Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Iyar 5785 / 05.01.2025

Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Deux


1. Celui qui vole [les biens d’]un gentil ou des biens consacrés ne paye que le principal, ainsi qu’il est dit [Ex. 22,8] : « il paiera le double à son prochain » [ce qui est interprété comme suit :] « à son prochain », non au Temple (hekdech) ; « à son prochain », non à un gentil.
De même, celui qui vole des [animaux] consacrés de la maison de leur propriétaire, qu’il s’agisse d’offrandes de sainteté éminente ou d’offrandes de moindre sainteté, d’offrandes dont le propriétaire ne porte pas la responsabilité ou d’offrandes dont le propriétaire porte la responsabilité , est exempt des paiements du double, du quadruple ou du quintuple, comme il est dit [ibid., 6] : « et cela a été volé de la maison de l’homme », non de la maison [c'est-à-dire de la propriété] du Temple.

2. De même, celui qui vole des esclaves, des actes [juridiques, comme des titres de créance,] ou des biens immeubles [en déplaçant leurs bornes], ne doit pas [en] payer le double.
En effet, la Thora n’a condamné au [paiement du] double que dans le cas [d’un vol] de biens meubles, dont l’objet même a une valeur pécuniaire, ainsi qu’il est dit [Ex. 22, 8] : « pour un bœuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement ». Les esclaves, en revanche, sont comparés aux biens immeubles [et donc également exclus], ainsi qu’il est dit [Lév. 25, 46] : « vous les ferez hériter à vos enfants » . Quant aux actes, ils n’ont pas en soi de valeur pécuniaire.

3. Celui qui vole le premier-né de l’âne d’autrui avant qu’il soit racheté doit verser le paiement du double au propriétaire. En effet, bien que le petit de l’âne n’appartienne pas au propriétaire au moment présent [puisqu’il n’a pas encore été racheté], il est susceptible de lui appartenir après qu’il sera racheté.

4. Celui qui vole le [produit] tévél d’un autre et le consomme doit lui payer la valeur de son [produit] tévél. De même, s’il vole de la graisse [animale interdite] appartenant à un autre et la mange , il doit lui payer la valeur de sa graisse.

5. S’il vole de la térouma de son propriétaire israël [c'est-à-dire non cohen] qui l’a séparée, il ne doit pas [en] payer le double.
En effet, [la térouma n’appartient pas au propriétaire israël :] il n’a [comme droit] sur celle-ci que le « privilège de la jouissance » [c'est-à-dire qu’il est libre de la donner au cohen de son choix] ; or, le « privilège de la jouissance » n’est pas de l’argent.

6. [Soit le cas d’]un homme qui vole [un agneau ou un bœuf] appartenant à son père et l’abat ou le vend ; ensuite, son père meurt.
[Dans ce cas,] il doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple [à ses frères héritiers, en déduisant la part qui lui revient]. Si son père meurt [après le vol] et qu’il abatte ou vende ensuite [l’animal volé], il doit verser [seulement] le paiement du double, mais pas le paiement du quadruple ou du quintuple .
Si un voleur consacre l’animal volé, puis [l’]abat ou [le] vend, bien qu’il l’ait consacré comme offrande de moindre sainteté, il doit verser le paiement du double, et non le paiement du quadruple ou du quintuple. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il consacre [l’animal] après le renoncement [du propriétaire à le retrouver]. Mais s’il [le] consacre avant le renoncement [du propriétaire], il n’est pas consacré ; [par conséquent,] s’il [l’]abat ou [le] vend, il doit [en] payer le quadruple ou le quintuple.

7. Si un propriétaire consacre son bien alors qu’il se trouve dans la maison du voleur, il n’est pas consacré, parce qu’il n’est pas en sa possession, bien qu’il n’ait pas désespéré [de le retrouver]. [Par conséquent,] si le voleur l’abat ou le vend, même après que le propriétaire l’a consacré, le voleur doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple [au propriétaire].

8. Si un voleur abat rituellement [un bœuf ou un agneau volé], qui devient nevéla par sa main [c'est-à-dire qu’en raison d’un abattage rituel impropre, l’animal ne peut être consommé], ou [s’]il le déchire [des narines jusqu’au cœur] , ou arrache [l’œsophage et la trachée de leur emplacement au lieu de les couper], il doit verser le paiement du double seulement [et non le quadruple ou le quintuple].
Mais s’il l’abat rituellement en vue d’utiliser la viande pour un remède ou pour les chiens, ou si l’animal se trouve être tréfa, ou s’il l’abat dans le parvis [du Temple], il doit [en] payer le quadruple ou le quintuple. [En effet,] bien qu’un [animal] profane abattu rituellement dans le parvis [du Temple] soit défendu au profit, étant donné que cette interdiction est d’ordre rabbinique, il est tenu de verser le paiement du quadruple ou du quintuple.

9. De même, celui qui vole un animal hybride issu d’[un croisement entre] un agneau et une autre espèce, ou qui vole un [animal] tréfa, un [animal à la jambe] coupée, un [animal] boiteux, aveugle ou appartenant à des associés, puis l’abat ou le vend, doit [en] payer le quadruple ou le quintuple.

10. [Soit les cas suivants :] un homme vole [un animal] et (a) en fait don à autrui, ou (b) [le] donne à un autre pour l’abattre et celui-ci l’abat, ou (c) [le] donne à un autre pour le vendre et ce dernier le vend à autrui, ou (d) [le] vend à crédit, ou (e) [l’]échange [contre un autre objet], ou (f) paye [ce qu’il a acheté à] crédit [avec cet animal], ou (g) l’envoie en cadeau de mariage [à son épouse] dans la maison de son beau-père .
[Dans tous ces cas,] le voleur doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple.

11. [Soit le cas suivant :] un homme vole [un animal] et [le] vend, en le transférant au vendeur après trente jours [c'est-à-dire que la vente ne sera effective qu’au terme de ce délai]. Si, durant ces trente jours, le voleur est identifié, celui-ci ne doit payer que le double [de la valeur de l’animal ].
Si un voleur vend [un animal volé] excepté un centième de celui-ci, ou excepté sa patte antérieure ou postérieure – en règle générale, s’il « laisse » [c'est-à-dire retient et exclut de la vente] quelque chose qui devient permis avec lui par l’abattage rituel [à savoir, une partie de la chair de l’animal] – il est exempt du paiement du quadruple ou du quintuple.
S’il vend l’animal excepté sa tonte ou excepté ses cornes, il est passible du paiement du quadruple ou du quintuple, parce que ces parties ne deviennent pas permises avec l’animal par l’abattage rituel [puisqu’elles ne sont pas comestibles].

12. Si quelqu’un vole [un animal] et le vend après lui avoir coupé un membre, ou le vend à l’exception du travail qu’il fournit [qui reviendra au voleur] ou à l’exception [d’une période] de trente jours, on ne retire pas au voleur les paiements du quadruple ou du quintuple. [Néanmoins,] si la victime du dommage [le volé] saisit [un bien appartenant au voleur pour percevoir le paiement du quadruple ou du quintuple], on ne [le] lui retire pas.

13. Si un voleur vend un animal alors qu’il était associé sur cet animal [avec celui dont il l’a volé], il est exempt des paiements du quadruple ou du quintuple.

14. [Dans le cas où deux] associés volent [un animal], si l’un d’eux [l’]abat ou [le] vend avec le consentement de l’autre, ils doivent [en] payer le quadruple ou le quintuple.
Si l’un d’eux agit [c'est-à-dire abat ou vend l’animal] sans le consentement de l’autre, ils sont exempts des paiements du quadruple ou du quintuple, et sont tenus d’[en payer] le double.

15. [Soit le cas suivant :] un homme vole [un animal], puis comparaît en justice ; les juges lui disent : « Sors, donne à la victime ce que tu as volé ». Il sort, et après, abat ou vend [l’animal]. [Dans ce cas,] il est exempt des paiements du quadruple ou du quintuple .
Si les juges lui disent [la première fois] : « Tu as l’obligation de donner à la victime [ce que tu as volé] », et qu’il abatte ou vende ensuite [l’animal], il est passible des paiements du quadruple ou du quintuple. Etant donné que les juges n’avaient pas tranché le procès [c'est-à-dire qu’ils n’avaient pas rendu un jugement définitif, comme dans le premier cas], il se tient [donc] encore dans son [acte de] vol [autrement dit, il est encore considéré comme un ganav, non un gazlan].

16. [Telle est la loi relative à] celui qui vole [un objet ou un animal] dans le domaine du propriétaire : étant donné que l’objet volé se trouve encore dans son domaine, le voleur est exempt d’[en payer] le double. De même, s’il abat ou vend [l’animal volé] là, dans le domaine du propriétaire, il est exempt [d’en payer quatre ou cinq fois la valeur].
En revanche, si le voleur soulève l’objet volé , il devient coupable de vol, bien qu’il n’ait pas encore fait sortir [l’objet] du domaine du propriétaire.
Comment cela ? S’il vole un agneau du parc, et [alors qu’]il le tire pour [le faire] sortir, l’agneau meurt dans le domaine du propriétaire, le voleur est exempt. Si le voleur soulève l’agneau ou le fait sortir du domaine du propriétaire et qu’il meure, le voleur est astreint [au paiement du double de sa valeur].
Si le voleur le donne là [sans l’avoir soulevé], dans la maison du propriétaire, [à un cohen en rachat] de son fils premier-né, ou [le donne] à son créancier [en paiement de sa dette], ou à un gardien bénévole, à un emprunteur, à un [gardien] rémunéré ou à un locataire, et que celui qui l’a reçu tire l’agneau et qu’il meure, le gardien [c'est-à-dire celui qui l’a reçu] est exempt. Si celui qui a reçu l’agneau le soulève, ou le fait sortir du domaine du propriétaire, et que l’agneau meure [alors], le gardien ou créancier qui a reçu [cet agneau] est astreint [au paiement du double], parce que le voleur ne l’avait pas encore fait sortir du domaine du propriétaire [au moment où il le lui a donné ; il n’avait donc pas accompli un acte d’acquisition le rendant coupable de vol].

17. Si un troupeau se trouve dans une forêt, dès que le voleur frappe un animal avec un bâton [l’animal se mettant à courir de ce fait] et le cache au milieu des arbres, il est passible du paiement du double [de sa valeur]. S’il abat ou vend l’animal à cet endroit, il doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple.

18. [Soit les deux cas suivants :]
(a) un homme vole [un animal] dans le domaine du propriétaire, et après que le propriétaire prend connaissance du vol de son animal, le voleur le fait sortir [du domaine] et l’abat ou le vend à l’extérieur du domaine du propriétaire ;
(b) un homme vole [un animal], [le] fait sortir à l’extérieur du domaine du propriétaire et [l’]abat ou [le] vend dans le domaine du propriétaire.
[Dans ces deux cas,] le voleur doit verser les paiements du quadruple ou du quintuple.