Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

20 Mena'hem Av 5784 / 08.24.2024

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Trois

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Trois

Les lévites

Le service dans le Temple est assuré par les membres de la tribu de Lévi : c’est toute la descendance de Lévi qui fut distinguée par D.ieu et destinée au service sacré. Il faut rappeler que seule la tribu de Lévi échappa à la faute du veau d’or, lors de la traversée du désert. Au sein de la tribu de Lévi, on distingue la descendance d’Aaron, qui forme ceux qu’on appelle les cohanim, les prêtres dans le Temple. Le présent chapitre porte sur le service des lévites, c’est-à-dire les membres de la tribu de Lévi qui ne descendent pas d’Aaron et ne sont pas cohanim. Des tâches particulières leur sont assignées dans le Temple, la principale étant le chant qui accompagne les sacrifices.

1. Toute la descendance de Lévi est distinguée au sein du peuple d’Israël et réservée pour le service du Sanctuaire, ainsi qu’il est dit : « En ce temps-là, l’Éternel distingua la tribu de Lévi ». La Thora enjoint que les lévites soient libres de tout travail et prêts pour le service du Temple, qu’ils le veuillent ou non, comme il est dit : « le lévite fera le service de la Tente d’assignation ». Un lévite qui accepte toutes les charges qui incombent aux lévites hormis l’une d’elles, on ne l’accepte pas pour qu’il accomplisse uniquement ce qu’il souhaite ; il doit les accepter toutes.

2. Leur service consiste à monter la garde du Temple. Il y a parmi eux des portiers pour ouvrir le matin et fermer le soir les portes du Temple. Et il y a aussi parmi eux aussi des chantres pour accompagner le sacrifice chaque jour par un chant, comme il est dit : « il servira avec le nom de l’Éternel comme tous ses frères les lévites ». Quel est le service où est cité le nom de D.ieu ? C’est le chant.

À quelle occasion les lévites entonnent-ils un chant ? Lors de tous les holocaustes communautaires obligatoires et lors des offrandes de paix de Chavouot, et ce, au moment où le vin est versé en libation sur l’autel. En revanche, les holocaustes volontaires que la communauté offre comme « dessert » pour l’autel, c’est-à-dire après que toutes les offrandes habituelles ont été offertes, quand il n’y a plus d’offrande obligatoire, afin de ne pas laisser l’autel vide, et de même, les libations qui sont offertes séparément, ne sont pas accompagnés d’un chant.

3. Un lévite en état d’affliction (onène) a le droit de servir et de chanter.
Il ne doit pas y avoir moins de douze lévites qui se tiennent chaque jour sur la tribune pour accompagner d’un chant le sacrifice ; on peut en ajouter sans limite.

Ils chantent uniquement avec la voix, sans jouer d’instrument, car l’essentiel du chant, en tant qu’il constitue le service des lévites requis par la Thora, est « vocal » et non instrumental.

En plus des lévites qui chantent sur la tribune, d’autres se tiennent là et jouent de la musique avec des instruments : certains sont des lévites et d’autres des israélites de parfaite ascendance en mesure de marier leurs filles avec des cohanim, car seul un homme de parfaite ascendance peut monter sur la tribune. Ceux qui font de la musique avec des instruments ne comptent pas parmi les douze lévites requis pour le chant.

4. Avec quels instruments jouent-ils de la musique ? Avec des luths , des flûtes, des harpes, des trompettes et une paire de cymbales. Il ne doit pas y avoir moins de deux luths, ni plus de six. Il ne doit pas y avoir moins de deux flûtes, ni plus de douze. Il ne doit pas y avoir moins de deux trompettes, ni plus de cent vingt. Il ne doit pas y avoir moins de neuf harpes et on peut en ajouter sans limite. Mais il y a seulement une paire de cymbales.

5. Durant tous les jours des fêtes et de Roch ‘Hodech, les cohanim sonnent des trompettes au moment du sacrifice et les lévites chantent, ainsi qu’il est dit : « et au jour de votre allégresse, dans vos solennités et vos néoménies, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes ».

Chaque trompette était faite à partir d’un seul bloc d’argent brut. Toutefois, si on l’a faite à partir de débris d’argent, elle est valable. Si on l’a faite avec d’autres métaux, elle est impropre.

Et les flûtes avec lesquels on jouait de la musique au moment du chant, leur tube était en roseau, parce que le son ainsi produit est agréable. Et on terminait une mélodie avec une seule flûte , parce cela donne une jolie fin.

6. Il y a douze jours durant lesquels on joue de la flûte devant l’autel : au moment de l’abattage du sacrifice du premier Pessa’h, le 14 nissan, au moment de l’abattage du sacrifice du second Pessa’h le 14 iyar, le premier jour de fête de Pessa’h, le premier jour de fête de Chavouot et les huit jours de Souccot

Cette musique avec la flûte et autres instruments repousse l’interdit rabbinique de jouer d’un instrument le jour du chabbat, parce que c’est une musique instrumentale liée à l’offrande : elle est donc, à ce titre, considérée comme un service dans le Temple et repousse le chabbat.

7. Un lévite n’entre pas dans le Temple pour faire son service avant d’avoir été tout d’abord instruit sur les lois relatives au service pendant cinq années. Car il est dit : « ceci concerne encore les lévites : celui qui sera âgé de vingt-cinq ans et au-delà sera admis à participer », alors qu’un autre verset dit : « à partir de trente ans » ; comment concilier ces deux versets apparemment contradictoires ? C’est qu’il y a cinq années pour apprendre les règles relatives au service.

Le lévite ne commence à servir qu’une fois qu’il a grandi et est devenu un homme adulte, comme il est dit : « chaque homme à son service ».

8. Ce qui est dit dans la Thora concernant les lévites : « Mais, passé l’âge de cinquante ans, il se retirera du service actif » ne concerne que l’époque où les lévites portaient le Sanctuaire – le Tabernacle – d’un endroit à l’autre dans le désert, et ce n’est pas un commandement qui s’applique pour les générations ultérieures. Pour les générations suivantes, la règle est qu’un lévite ne devient inapte au service ni en raison de l’âge, ni en raison d’un défaut physique, mais uniquement en raison de sa voix : quand sa voix se gâte à cause d’un âge trop avancé, il devient inapte à son service dans le Temple. Et il me semble qu’il ne devient inapte qu’à chanter ; en revanche, il pourra faire partie des portiers.

9. Le prophète Samuel, dit « le voyant », et le roi David ont partagé les lévites en 24 « gardes », chaque « garde » effectuant le service pendant une semaine. Tous les membres de la garde sont partagés en sept « familles » par le lévite préposé à la tête de la garde. Ainsi, chaque jour de la semaine, c’est à un certain groupe de personnes[33] qu’il revient de servir. Les chefs de « famille » répartissent les membres de la famille qui servent en leur jour en assignant à chacun sa tâche.

Tous les lévites sont mis en garde de ne pas faire le service de l’autel réservé aux cohanim, comme il est dit : « toutefois, ils ne s’approcheront pas des ustensiles sacrés ni de l’autel, et ils ne mourront pas ». Ce que le verset veut dire, c’est qu’ils ne doivent pas s’approcher pour servir ; mais toucher l’autel ou les ustensiles sacrés, ils en ont le droit.

10. De même que les lévites sont mis en garde de ne pas faire le service des cohanim, de même les cohanim sont mis en garde de ne pas faire le service des lévites, comme il est dit, à la suite du verset cité précédemment concernant l’interdit fait aux lévites d’effectuer le service des cohanim : « pour eux comme pour vous ».

De même, les lévites sont eux-mêmes mis en garde que chacun d’eux ne fasse pas la tâche de l’autre, c’est-à-dire que le chantre n’aide pas le portier dans son service et vice-versa le portier, le chantre, comme il est dit : « chaque homme à son service et à ce qu’il doit porter ».

11. Des lévites qui ont fait le service des cohanim ou un lévite qui a aidé un autre à une tâche qui n’est pas la sienne sont passibles de mort par le Ciel, comme il est dit dans le verset qui fait interdiction aux lévites de faire le travail des cohanim : « et ils ne mourront pas ». En revanche, un cohen qui a fait le travail d’un lévite n’est pas passible de mort, mais uniquement coupable de la transgression d’un interdit.

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Quatre

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Quatre

1. Les cohanim ont été distingués parmi les lévites pour le service des sacrifices, comme il est dit : « Aaron [et ses fils], revêtus pour toujours de fonctions éminemment saintes, formaient une classe à part ». Et il est un commandement positif de séparer les cohanim et de les sanctifier et de les préparer pour le service des sacrifices, comme il est dit : « et tu le sanctifieras, parce qu’il offre le pain de ton D.ieu ».

2. Tous les juifs doivent leur témoigner beaucoup de respect et leur donner priorité pour toute fonction sainte : commencer [à lire] la Thora, réciter la bénédiction [du pain des actions de grâces après le repas], et prendre la meilleure part en premier.

3. Moïse notre maître a partagé les cohanim en huit « corps de garde » : quatre [descendants] d’Eléazar et quatre [descendants] d’Itamar, et c’est ainsi qu’ils [les cohanim] étaient [partagés] jusqu’à [l’époque de] Samuel le prophète. Et à l’époque de Samuel le prophète, lui et David le roi les ont séparés en vingt-quatre gardes, et un chef était préposé pour chaque garde. Et une garde par semaine montait à Jérusalem pour le service [dans le Temple]. Et de chabbat en chabbat, ils changeaient : une garde sortait et celle qui suivait entrait après [et ils continuaient selon ce processus] jusqu’à ce qu’ils terminent [que tous les « corps de gardes » aient officié une semaine] et ils recommençaient.

4. Et il est un commandement positif que toutes les gardes aient un statut égal durant les fêtes de pèlerinage. Et tout cohen qui se présente pour servir peut servir et partage [les parts des offrandes] avec eux [les cohanim de la garde assignée pour cette semaine] et on ne lui dit pas [au cohen] : « pars, jusqu’à ce qu’arrive le tour de ta garde [de servir dans le Temple] », ainsi qu’il est dit : « Et quand viendra le lévite [c'est-à-dire le cohen, cf. commentaire de Rachi] d’une de tes villes ».

5. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir, que tous les corps de garde ont le même statut] ? Pour les sacrifices des fêtes de pèlerinage, et le partage des pains de proposition et le partage des deux pains de Chavouôt. Par contre, les vœux, les offrandes volontaires, les sacrifices quotidiens, seules les gardes qui étaient d’office pouvaient les offrir, même durant la fête, comme il est dit : « ils jouiront d’une part égale à la leur hormis ce qui a été négocié par les pères », c'est-à-dire qu’il a une part égale dans la consommation des offrandes communautaires [propres à la fête], mais non dans les autres choses [offrandes], parce que les pères [Moïse notre maître et Samuel le prophète] les ont déjà partagés et ont désigné chaque « corps de garde » pour une semaine [déterminée].

6. Et de même, le service des pains de proposition est effectué par le « corps de garde » dont le temps est déterminé. Par contre, le service des deux pains est effectué par tous les « corps de garde ». Et d’où savons-nous qu’il est [dans ce verset] fait référence aux fêtes de pèlerinage seulement ? Parce qu’il est dit : « d’une de tes villes de tout endroit d’Israël », [c'est-à-dire] lorsque tous les juifs viennent par une même porte. Et d’où savons-nous qu’il est seulement fait référence aux cohanim ? Parce qu’il est dit : « ils jouiront d’une part égale », et il n’y a de dons destinés à être consommés dans le Temple que pour les cohanim.

7. Et de même, un cohen qui a un sacrifice peut venir au Temple et l’offrir le jour qu’il désire, ainsi qu’il est dit : « il viendra au moment qu’il désire et il servira » ; même son offrande expiatoire et son offrande de culpabilité il peut offrir et se faire pardonner par son propre service [c'est-à-dire sans avoir recours à un autre cohen pour offrir son sacrifice], et la peau de son sacrifice et sa consommation lui reviennent. Et s’il désire donner son sacrifice au cohen de son choix pour l’offrir, il peut le faire et la peau et le service reviennent seulement au cohen auquel il a confié [son sacrifice].

8. Si le cohen propriétaire de l’offrande présente un défaut [physique qui invalide son service dans le Temple], il peut donner son sacrifice aux membres du « corps de garde » et la peau leur appartient. S’il s’agit d’une personne âgée ou infirme qui peut difficilement faire le service, il donne son sacrifice au cohen de son choix et la peau et le service reviennent aux membres du « corps de garde ». Et s’il est dans l’incapacité totale de servir, tout son sacrifice appartient aux membres du « corps de garde ».

9. S’il est impur pour les sacrifices communautaires et que tous les cohanim sont impurs, il le donne [son sacrifice] à des [cohanim] qui présentent des défauts et qui sont purs dans cette garde et la peau et le service reviennent aux membres de la garde qui sont impurs.

10. Si le sacrifice appartient au grand prêtre et qu’il est onène, il le donne au cohen de son choix et la peau et le service reviennent aux membres de la garde ; étant donné qu’un grand prêtre onène a le droit d’effectuer le service, comme cela sera expliqué, il peut désigner un délégué pour son sacrifice.

11. Tout chef de « corps de garde » partage son « corps de garde » en familles, de sorte que chaque famille et ses membres officient un jour dans la semaine, l’autre [famille] le lendemain et l’autre [famille] le lendemain. Et pour chaque famille, il y a un chef qui est nommé.

12. On nomme le grand prêtre qui est le chef de tous les cohanim, et on l’oint avec l’huile d’onction, et on le revêt des vêtements de la grand prêtrise, comme il est dit : « et le cohen plus élevé que ses frères sur la tête duquel sera versée [l’huile d’onction] ». Et s’il n’y a pas d’huile d’onction, on lui donne les vêtements du grand prêtre qui sont plus nombreux [que ceux du cohen ordinaire], ainsi qu’il est dit : « sur la tête duquel sera versée l’huile d’onction et à qui on a donné l’autorité de revêtir les habits » ; de même qu’il se distingue par l’huile d’onction, il porte plus de vêtements.

13. Que signifie qu’on lui fait porter plus de vêtements ? Il porte huit vêtements, les enlève et les revêt le lendemain pendant sept jours successifs, comme il est dit : « pendant sept jours s’en revêtira le cohen [qui officie] à sa place parmi ses fils » ; de même que le port des vêtements dure sept [jours], ainsi l’onction avec l’huile dure pendant sept [jours] successifs. Et s’il fait le service avoir d’avoir porté les vêtements pendant sept [jours] ou avant d’avoir été oint pendant sept [jours], son service est valide ; dès lors qu’il a porté plus [d’habits] ou a été oint une fois, il prend le statut de grand prêtre en tous points.

14. La seule différence qui existe entre le [grand] cohen oint avec l’huile d’onction [à l’époque où l’huile d’onction était présente] et celui qui porte [seulement] des vêtements plus nombreux est le taureau que le cohen oint doit apporter s’il transgresse par inadvertance l’un des commandements pour lequel on est passible d’une offrande expiatoire, comme il est dit : « si le cohen oint faute, etc. ». Par contre, pour les autres points, ils ont un statut semblable.

15. Seul le tribunal de soixante et onze [juges] peuvent désigner le grand prêtre, et on ne l’oint que durant la journée, ainsi qu’il est dit : « le jour où il sera oint ». Et de même, s’il porte les vêtements plus nombreux seulement, on ne procède à cette cérémonie que durant la journée. Et on ne désigne pas deux grand prêtres en même temps.

16. On désigne un cohen destiné à devenir grand prêtre, comme le second du roi, et il est appelé « suppléant » et « préposé » ; il se tient toujours à la droite du grand prêtre et ceci est pour lui un honneur, et tous les cohanim sont sous l’autorité du suppléant.

17. On nomme également des chefs généraux dont la fonction pour le suppléant est semblable à celle du suppléant pour le grand prêtre et il ne doit pas y avoir moins de deux [chefs généraux]. Et on nomme des sous-chefs et il ne doit pas y en avoir moins de sept, et ils ont la clé de l’enceinte [du Temple] en leur possession. Si l’un d’eux désire ouvrir [le Temple], il ne peut pas le faire jusqu’à ce que tous les sous-chefs soient entrés.

18. Et on nomme des trésoriers en dessous des sous-chefs, et il ne doit pas y avoir moins de trois trésoriers et les trésoriers sont ceux qui perçoivent tous les vœux de consécrations et font racheter ce qui doit être racheté et ils l’utilisent [la somme d’argent] pour des dépenses qui lui conviennent.

19. Le grand prêtre oint [avec l’huile d’onction] a priorité sur celui qui porte de nombreux [les huit] vêtements. Et celui qui porte les nombreux habits a priorité sur le [grand prêtre] oint disqualifié [momentanément pour le service] du fait d’une émission de matière séminale. Et celui qui est disqualifié du fait d’une émission de matière séminale a priorité sur celui qui est disqualifié du fait d’un défaut. Et celui qui est disqualifié du fait d’un défaut a priorité sur le cohen oint pour la guerre. Et le [cohen] oint pour la guerre a priorité sur la suppléant [du grand prêtre], et le suppléant [du grand prêtre] a priorité sur le chef général, et le chef général a priorité sur le sous-chef, et le sous-chef a priorité sur le trésorier, et le trésorier a priorité sur le chef du « corps de garde », et le chef du « corps de garde » a priorité sur tous les chefs de familles, et un chef de famille a priorité sur tout cohen ordinaire parmi les autres cohen ; il y a donc toujours huit degrés de cohen l’un au-dessus de l’autre.

20. Lorsque meurt le roi ou le grand prêtre ou l’un des autres préposés, on nomme après lui son fils ou celui qui est apte à l’hériter, et quiconque a priorité dans l’héritage a priorité pour prendre la distinction du défunt, à condition qu’il le remplace dans sa sagesse, ou dans sa crainte [de D.ieu], même s’il ne lui ressemble pas dans sa sagesse, comme il est dit, à propos du roi : « lui et ses fils au sein du peuple juif », cela nous enseigne que la royauté fait l’objet d’un héritage, et il en est de même pour toutes les distinctions qui existent au sein du peuple juif ; celui qui la mérite la reçoit pour lui-même et pour sa descendance.

21. Le [cohen] oint pour la guerre, son fils n’est jamais nommé à sa place, mais il est comme les autres cohanim ; s’il est oint, c’est pour la guerre qu’il est oint. Et s’il n’est pas oint, il n’est pas oint. Et lorsque le cohen oint pour la guerre sert dans le Temple, il sert avec quatre vêtements comme les autres cohanim. On peut monter de distinction mais on ne peut pas descendre de distinction, car on monte dans la sainteté et on ne descend pas. Et on ne descend jamais [une personne] d’une distinction au sein du peuple juif à moins qu’elle ne soit entachée [par la faute].

22. Et un cohen qui commet une faute pour laquelle on est passible de flagellation, on lui inflige la flagellation dans un tribunal de trois [juges] comme les autres [personnes] passibles de flagellation et il reprend sa distinction.

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Cinq

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Cinq

1. Le grand prêtre doit se distinguer de tous ses frères dans sa beauté, sa force, sa richesse, sa sagesse, son apparence. S’il n’a pas d’argent, tous les cohanim lui donnent de leur [argent], chacun selon sa richesse jusqu’à ce qu’il devienne plus riche que tous [les autres].

2. Aucun de ces caractéristiques n’empêche [un cohen de devenir grand prêtre], mais tout ceci est pour la mitsva. Mais s’il porte les [vêtements] plus nombreux [à défaut de ces caractères], cela est valide.

3. Et le grand prêtre est obligé de se témoigner du respect à lui-même, et ne doit pas se comporter avec légèreté avec les autres gens et on ne doit pas le voir nu, ni au bain public, ni dans les toilettes, ni quand il se coupe [les cheveux], comme il est dit : « et le prêtre plus élevé que ses frères », cela nous enseigne que l’on doit lui témoigner plus de respect. [Toutefois,] s’il désire que d’autres personnes se lavent avec lui, il en a le droit.

4. Il ne doit pas prendre part à un festin, ni à un repas communautaire, même si cela est lié à un commandement. Par contre, il peut se rendre, s’il désire, chez un endeuillé. Et lorsqu’il s’y rend, il ne doit pas y aller mélangé avec les autres cohanim, mais les cohanim l’entourent et lui donnent du respect, et le suppléant fait qu’il [le grand prêtre] se tient entre lui et le peuple. Et le suppléant et le [cohen] oint qui a terminé [de remplacer le grand prêtre qui était disqualifié] sont à sa droite et le chef de famille, les endeuillés et tout le peuple sont à sa gauche, et il dit aux endeuillés : « soyez consolés », et ceux-ci lui témoignent des honneurs suivant leurs capacités.

5. S’il [le grand prêtre] a un [proche parent] défunt, il ne doit pas sortir après lui, et il ne doit pas sortir de la porte de sa maison ou du Temple, et tout le peuple vient le consoler chez lui, et lui se tient dans la ligne avec le suppléant à sa droite et le chef de tribu et tout le monde à sa gauche, et ils lui disent : « nous sommes ton pardon, et il leur dit : « soyez bénis des cieux ».

6. Et lorsqu’on lui apporte à manger, tout le monde s’assoit par terre et lui est assis sur un banc. Et il ne déchire pas [son vêtement] pour son défunt comme les autres cohanim, comme il est dit : « et ses vêtements il ne déchirera point ». Et s’il déchire [ses habits], il se voit infliger la flagellation. Par contre, il peut déchirer [ses habits] en dessous devant ses pieds, et il ne doit jamais laisser pousser sa chevelure, ainsi qu’il est dit : « il ne laissera pas pousser sa chevelure », même lorsqu’il n’entre pas dans le Temple, mais il doit se couper les cheveux chaque veille de chabbat, et il ne doit pas se couper [les cheveux] avec un rasoir, mais avec des ciseaux, ainsi qu’il est dit : « ils ne devront ni raser leur chevelure, ni la laisser croître inculte, ils devront la tailler ».

7. Il y avait une maison prête dans le Temple, appelée la chambre du grand prêtre, et sa splendeur et son honneur sont qu’il réside dans le Temple toute la journée. Et il [le grand prêtre] ne sort que pour se rendre chez lui la nuit ou une heure ou deux dans la journée, et sa maison se trouve à Jérusalem, il ne doit pas quitter [Jérusalem].

8. Un grand prêtre peut juger et on peut le juger, on peut porter un témoignage le concernant, et on ne le juge pour ce qui relève de la peine de mort que dans le Grand Tribunal, comme il est dit : « toute affaire grave, ils te la soumettront ».

9. S’il connaît un témoignage, il n’est pas obligé de témoigner, même devant le Grand Tribunal car cela n’est pas un honneur pour lui de s’y rendre et de témoigner. Et s’il connaît un témoignage en faveur d’un roi d’Israël, il se rend au Grand Tribunal et témoigne en sa faveur.

10. Nous avons déjà expliqué dans le livre de la sainteté qu’il lui est défendu [d’épouser] une veuve et qu’il a l’obligation [d’épouser] une femme vierge. Et il ne doit pas épouser deux femmes ; s’il en épouse deux, il n’a pas le droit de servir le jour du jeûne [de Kippour] avant d’avoir divorcé de l’une d’elles. Il peut accomplir la ‘halitsa [à la femme de son frère défunt] et on [ses frères] peut accomplir la ‘halitsa ou le yboum à sa femme. Et s’il divorce d’une femme, elle a le droit de se [re]marier avec un homme ordinaire.

11. Au moment où le grand prêtre entre dans le Heikhal pour se prosterner, trois [hommes] le tiennent : l’un à sa droite, l’un à sa gauche et l’un par les pierres précieuses du éphod par derrière, et il entre dans le Heikhal et se prosterne. Et dès lors que le suppléant entend le bruit des pieds [c'est-à-dire des clochettes l’or attachées à sa tunique] du grand prêtre qui sort, il soulève le rideau. Et après qu’il soit sorti, ses frères cohen entrent, se prosternent et sortent.

12. Chaque jour qu’il désire offrir un encens, il peut le faire et prend une part en priorité dans toutes les saintetés du Temple. Comment cela s'applique-t-il ? Lorsqu’il veut, il dit : « ceci est mon sacrifice expiatoire, ceci est mon offrande de culpabilité », et il ne sert pas selon le tirage au sort ; plutôt, à chaque fois qu’il désire offrir [un sacrifice], il peut offrir ce qu’il veut. Et en ce qui concerne les saintetés de la terre d’Israël [c'est-à-dire la térouma, la dîme, etc.], il a le même statut que les autres cohanim.

13. Lorsque le grand prêtre désire offrir un sacrifice, il monte sur la rampe et le suppléant se trouve à sa droite. Quand il arrive au milieu de la rampe, le suppléant le tient à sa droite et le fait monter, et le cohen qui porte la tête de l’holocauste les membres qu’il a dans sa main et il s’appuie dessus et les jette au feu.

14. Et tel est l’ordre dans lequel ils lui tendaient les autres membres : chacun donnait les membres qu’il a dans la main au premier, et le premier les donnait au grand prêtre qui s’appuyait dessus et les jetait au feu. S’il voulait s’appuyer seulement et qu’un autre cohen jette au feu, il pouvait le faire. Et seul le grand prêtre s’appuyait sur les membres, du fait de son honneur. Mais tous les autres appuis se font sur des animaux vivants.

15. Lorsqu’un cohen grandit et devient adulte, il est valide pour le service [dans le Temple]. Mais ses frères cohen ne le laisser pas servir dans le Temple jusqu’à ce qu’il ait vingt ans. Et il n’entre la première fois dans l’enceinte [du Temple] pour le service qu’au moment où les lévites chantent le chant.

16. Un cohen et un grand prêtre ne doivent pas servir la première fois avant d’avoir apporté un dixième de eifa lui appartenant et il sert à la main, comme il est dit : « voici l’offrande d’Aaron et de ses fils qu’ils offriront à D.ieu la jour où sera oint ». Et s’il sert avant d’avoir amené un dixième de eifa, et de même, si un grand prêtre fait son service avant d’avoir amené un dixième de eifa, son service est valide.

17. Un cohen qui n’a encore jamais fait le service et que l’on a nommé grand prêtre apporte un dixième de eifa et le prend à la main a priori comme pour l’introduction de tout cohen ordinaire. Puis, il offre un second dixième de eifa qui correspond à l’introduction du grand prêtre. Puis, il offre un troisième dixième de eifa, qui correspond aux offrandes de farine que le grand prêtre offre chaque jour, comme cela sera expliqué. Et toutes les trois sont offertes de la même manière.