Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

17 'Hechvan 5785 / 11.18.2024

Lois relatives de ceux auxquels il manque l’expiation : Chapitre Cinq

1. Qu’est-ce que le « tnoukh » [traduit ici par anthélix, cf. ch. 4 § 2] de l’oreille ? C’est le cartilage du milieu. S’il a appliqué [l’huile] sur les côtés du pouce et du gros orteil [et non du côté où se trouve l’ongle], cela est valide. S’il a appliqué [l’huile] sur les côtés des côtés [c'est-à-dire le dessous du pouce du côté de la paume de la main], cela est invalide. Qu’il ait appliqué l’huile sur [la partie du doigt et du gros orteil où se trouve] le sang du sacrifice de culpabilité même au-dessus ou à côté du sang, même s’il s’est essuyé le sang avant d’avoir appliqué l’huile sur le pouce et le gros orteil, il est quitte, ainsi qu’il est dit : « sur l’endroit du sang du sacrifice de culpabilité ». S’il n’a pas de pouce droit ou de gros orteil droit, ou s’il n’a pas d’oreille droite, il ne peut jamais être purifié.

2. Le sacrifice de l’individu atteint d’affection lépreuse que l’on a abattu pour une autre désignation ou dont on n’a pas appliqué le sang sur le pouce et le gros orteil [de l’individu atteint d’affection lépreuse] doit être monté [offert] sur l’autel et doit être accompagné de libations comme les libations du sacrifice de culpabilité de la personne atteinte d’affection lépreuse, et l’individu atteint d’affection lépreuse a besoin d’un autre sacrifice de culpabilité pour être valide [pour manger des offrandes].

3. S’il a fait passer son sacrifice expiatoire avant son sacrifice de culpabilité, on ne [recourt pas au procédé généralement utilisé, à savoir qu’]une autre personne remue le sang [pour ne pas qu’il coagule et que le sacrifice soit ainsi invalidé], mais on attend qu’il se gâte, et il est brûlé à l’endroit réservé à cet effet.

4. Un homme peut apporter son sacrifice de culpabilité un jour et son log [d’huile] dix jours après. Et s’il désire destiner le log [d’huile] pour le sacrifice de culpabilité d’une autre personne atteinte d’affection lépreuse, il peut changer, bien qu’elle [l’huile] ait été sanctifiée dans un récipient [sacerdotal]. Si le log est manquant [c'est-à-dire qu’une partie s’est renversée, la règle suivante est appliquée :] s’il a manqué [de l’huile] avant qu’il l’ait versée [dans la paume du cohen], il le remplit. S’il a manqué [de l’huile] manquant après qu’il l’ait versée [dans la paume du cohen], il recommence avec un autre [log].

5. S’il [le cohen] a versé de l’huile dans sa paume et a commencé à faire aspersion, et que le log s’est renversé, [la règle suivante est appliquée :] si c’est avant qu’il ait terminé les sept aspersions que le log s’est renversé, il en apporte un autre et recommence les sept aspersions. S’il a terminé les sept aspersions et que le log s’est renversé, il en apporte un autre et commence à [appliquer l’huile sur] les pouces. S’il a commencé à [appliquer l’huile sur] les pouces, puis, que le log [d’huile] s’est renversé avant qu’il termine, il en apporte un autre, et recommence à [appliquer l’huile sur] les pouces. S’il a terminé [d’appliquer l’huile sur les pouces] et que le log [d’huile] s’est renversé avant qu’il applique le reste de l’huile qu’il a dans la paume sur la tête de celui qui doit être purifié, il n’a pas besoin d’apporter un autre log [d’huile], car l’application sur la tête n’empêche pas [la réalisation du commandement], ainsi qu’il est dit : « et le reste de l’huile [ » et dans le verset précédent : « ] et du reste de l’huile ».

6. S’il a fait passer l’application de l’huile avant l’application du sang, il remplit le log d’huile, et recommence l’application d’huile après [celle du] sang. S’il a fait passer l’application de l’huile sur le pouce et le gros orteil avant les sept aspersions, il remplit le log [d’huile] et recommence [l’application d’huile] sur le pouce et le gros orteil après avoir fait les sept aspersions, ainsi qu’il est dit : « telle est la loi de la personne atteinte d’affection lépreuse » ; il faut que tout son rituel se fasse dans l’ordre.

7. S’il a fait les sept aspersions pour une autre désignation, il [le « lépreux »] n’est pas agréé [par son sacrifice] et ne devient pas apte [à consommer des offrandes].

8. Une personne qui était atteinte d’affection lépreuse et qui a présenté des taches après avoir apporté son sacrifice de culpabilité a besoin d’un autre sacrifice pour sa seconde affection lépreuse. Et de même, s’il a apporté son [second] sacrifice de culpabilité et a présenté des taches [une troisième fois], il a besoin d’un sacrifice pour chaque fois. Mais s’il a présenté des taches, et a guéri et a apporté ses oiseaux, et qu’il a de nouveau présenté des taches et a guéri et a apporté ses oiseaux, [il apporte] un [seul] sacrifice [de culpabilité] pour toutes [les fois].

9. [Dans les cas d’]un individu atteint d’affection lépreuse qui a apporté le sacrifice d’un pauvre et est devenu riche ou un riche qui est devenu pauvre avant d’offrir ses sacrifices, on prend comme point de référence le sacrifice de culpabilité : s’il était riche au moment de l’abattage du sacrifice de culpabilité, il paye le sacrifice d’un riche. Et s’il était pauvre, il paye le sacrifice d’un pauvre.

10. Soit deux personnes atteintes d’affection lépreuse dont les sacrifices se sont mélangés, et l’aspersion du sang de l’un des leurs deux sacrifices expiatoires a été faite, puis, l’une des personnes est décédée, comment doit faire celui qui est resté en vie ? Apporter un animal en sacrifice expiatoire, il ne peut pas, de crainte que celui dont le sang a été aspergé soit son sacrifice expiatoire, et l’on n’apporte pas un animal en sacrifice expiatoire dans un cas de doute ; apporter un volatile en sacrifice expiatoire, il ne peut pas, parce qu’un riche qui apporte le sacrifice d’un pauvre n’est pas quitte. Comment doit-il procéder ? Il rédige [un acte par lequel il fait don de] tous ses biens à une autre personne, de sorte qu’il est pauvre, et il apporte un volatile en sacrifice expiatoire du fait du doute, et celui-ci n’est pas mangé, comme nous l’avons expliqué, et il peut ainsi manger des offrandes.

11. Un riche qui a affirmé s’engager à apporter le sacrifice d’une personne définie atteinte d’affection lépreuse alors que celle-ci était pauvre, doit apporter de ce fait un sacrifice de riche, parce que celui qui a fait le vœu [lui-même] en a les moyens. Et un pauvre qui a déclaré : « je m’engage à apporter le sacrifice de telle personne atteinte d’affection lépreuse » alors que la personne atteinte d’affection lépreuse était riche doit apporter de ce fait un sacrifice de riche, parce que celui qui a fait le vœu est [s’est rendu] passible de sacrifices de riche.


Fin des lois sur ceux auxquels il manque l’expiation, avec l’aide de D.ieu