Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

17 Tichri 5785 / 10.19.2024

Lois relatives à l’offrande de la fête

Elles comprennent six commandements : quatre commandements positifs et deux commandements négatifs, dont voici le détail :
a) se présenter devant D.ieu b) célébrer les trois fêtes de pèlerinage c) se réjouir durant les fêtes de pèlerinage d) ne pas se présenter sans rien e) ne pas oublier de réjouir le lévite et de lui donner ses dons f) rassembler le peuple durant la fête des Tentes à l’issu de l’année de chemita.

Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

Premier Chapitre

1. Les juifs ont reçu trois commandements positifs pour chacune des trois fêtes de pèlerinage, qui sont : paraître [dans le Temple], ainsi qu’il est dit : « tout mâle de chez toi apparaîtra », l’offrande de la fête, comme il est dit : « tu célèbreras une fête pour l’Eterne-l ton D.ieu », et la réjouissance, comme il est dit : « tu te réjouiras durant ta fête » ; l’apparition dont il est question dans la Thora consiste à se présenter dans l’enceinte [du Temple] le premier jour de fête et apporter avec un holocauste, un volatile ou un animal. Celui qui est venu dans l’enceinte le premier jour [de fête] sans apporter d’holocauste a non seulement manqué à un commandement positif mais a transgressé un commandement négatif, comme il est dit : « on ne paraîtra devant Moi les mains vides », et il ne se voit pas infliger la flagellation pour [la transgression de] cet interdit, car il n’a pas réalisé d’acte. L’offrande de fête mentionnée dans la Thora consiste à offrir des sacrifices de paix le premier jour de la fête en paraissant [dans le Temple]. Et il est connu que les sacrifices de paix ne sont que des animaux. Et ces deux commandements qui sont paraître [dans le Temple] et l’offrande de la fête, les femmes n’y sont pas astreintes. Et les réjouissances dont il est question concernant les fêtes de pèlerinage consistent à offrir des sacrifices de paix en plus des sacrifices de paix de la fête, et ils sont appelés les sacrifices de paix des réjouissances de la fête, ainsi qu’il est dit : « tu égorgeras des sacrifices de paix, tu mangeras là-bas et tu te réjouiras devant l’Eterne-l ton D.ieu ». Et les femmes sont astreintes à ce commandement.

2. L’[offrande que l’on offre] pour paraître [dans le Temple] et [l’offrande] de la fête n’ont pas de mesure selon la Thora, comme il est dit : « chacun selon ce que sa main peut donner… ». Mais d’ordre rabbinique, l’holocauste [que l’on offre en] paraissant [devant D.ieu] ne doit pas valoir moins qu’un ma’a d’argent et les sacrifices de paix de la fête ne doivent pas valoir moins que deux [ma’a] d’argent. Et il est une mitsva d’apporter [un sacrifice] selon sa richesse, ainsi qu’il est dit : « selon ce que sa main peut donner ».

3. Les sacrifices de paix des réjouissances, les sages ne les ont pas limités ; lorsqu’un homme monte à Jérusalem pour célébrer la fête, s’il a en sa possession des sacrifices pour se présenter, il les apporte ou apporte avec lui de l’argent pour acheter un sacrifice. Et s’il n’a pas d’argent, il ne doit pas apporter un équivalent. Même s’il a en sa possession [un produit] qui vaut plusieurs pièces d’or, il lui est défendu de monter sans agent et sans sacrifice ; et pourquoi [les sages] ont-ils interdit de monter [à Jérusalem] avec un équivalent ? Ceci est un décret, de crainte qu’on ne trouve pas où vendre ou qu’il se trouve des scories dans l’argent.

4. Celui qui n’a pas offert le premier jour de la fête [de Pessa’h] son holocauste d’apparition et ses sacrifices de paix de la fête les offre les autres jours de la fête, ainsi qu’il est dit : « durant sept jours, tu célèbreras une fête pour l’Eterne-l ton D.ieu » ; cela nous enseigne que tous [les jours] sont valides pour l’offrande de la fête, et tous sont une compensation du premier.

5. Et il est une mitsva de s’empresser d’offrir [les sacrifices] le premier [jour de fête]. Si on n’a pas offert [le sacrifice] le premier jour [de fête], par inadvertance ou intentionnellement, on l’offre le second. Et celui qui tarde est méprisable, et à son sujet, il est dit : « ceux qui retardent le temps des solennités [c'est-à-dire sacrifices à Jérusalem] seront brisés et détruits ».

6. Si la fête passe sans qu’il ait [offert de sacrifice] pour la fête, il n’en est pas responsable. Et à ce sujet, il est dit : « ce qui est tordu ne peut être redressé »

7. Celui qui n’a pas [offert de sacrifice de] la fête le premier jour de la fête de Souccot peut le faire durant toute la fête et le dernier jour de fête qui est le huitième [jour], et même le huitième [jour] est une compensation du premier. Et celui qui n’a pas [offert d’offrandes de] fête le jour de la fête de Chavouot peut le faire durant sept [jours] et a une compensation tous les six jours qui suivent la fête de Chavouot. Et cette règle, à savoir que la fête de Chavouot est considérée comme la fête de Pessa’h en ce qui concerne la compensation, a été transmise par tradition orale.

8. L’holocauste d’apparition et les sacrifices de paix de la fête ne repoussent pas [les interdits du] chabbat, ni l’impureté [si les propriétaires, les cohanim ou les ustensiles sacerdotaux deviennent impurs], parce qu’ils n’ont pas de temps déterminé comme les sacrifices communautaires car si l’on offre pas [les sacrifices de] réjouissance pas le jour même, on peut le faire au lendemain, comme nous l’avons expliqué, mais ils repoussent le jour de fête. Et bien que l’on n’offre pas un jour de fête [des sacrifices qui font l’objet] de vœux et de dons, on offre l’holocauste d’apparition et les sacrifices de paix de la fête et de la réjouissance, car ce ne sont pas des vœux ni des dons mais une obligation.

9. Lorsqu’on offre son holocauste d’apparition et les sacrifices de paix de la fête et de réjouissance le jour de fête, on impose [ses mains] dessus de toute sa force, comme on fait les autres jours ; bien que l’imposition n’empêche pas [l’accomplissement du commandement], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices, ils [les sages] n’y ont pas appliqué de décret de chvout.

10. Celui qui désigne son holocauste d’apparition et décède, ses héritiers sont obligés de l’apporter. Il est permis d’offrir un jour de demi-fête des [sacrifices qui font l’objet de] vœux et des dons, ainsi qu’il est dit : « ce sont ceux que vous ferez pour l’Eterne-l dans vos fêtes en plus de vos vœux et de vos offrandes volontaires », [nous pouvons en déduire qu’]ils sont offerts durant la fête de pèlerinage. [Le verset poursuit :] « pour vos holocaustes », [c'est-à-dire] comme l’holocauste de la personne atteinte d’affection lépreuse et l’holocauste de la femme accouchée, « et pour vos oblations », cela rajoute l’oblation du pêcheur et l’oblation de jalousie, « et pour vos sacrifices de paix », cela ajoute les sacrifices de paix du nazir ; tous sont offerts durant les jours de demi-fête et ne sont pas offerts le jour de fête.

11. Celui qui a de nombreux convives et peu de libations apporte de nombreux sacrifices de paix de la fête et peu d’holocaustes d’apparition. S’il a peu de convives et beaucoup de libations, il apporte des nombreux holocaustes d’apparition et peu de sacrifices de paix de la fête. S’il a peu [de convives] et peu [de libations], à ce sujet, ils [les sages] ont dit qu’il ne doit pas investir moins d’un ma’a pour l’holocauste et de deux [ma’a] d’argent pour les sacrifices de paix. S’il a beaucoup [de convives] et beaucoup [de libations], à ce sujet, il est dit : « selon la bénédiction que l’Eterne-l ton D.ieu t’aura donnée ».