Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

18 Tichri 5785 / 10.20.2024

Lois relatives à l’offrande de la fête : Chapitre Deux

1. Les femmes et les esclaves sont exempts de se présenter [dans le Temple]. Et tous les hommes sont astreints à paraître [dans le Temple], à l’exception du sourd, du muet, de l’aliéné, du mineur, de l’aveugle, du boiteux, de celui qui est impur et de l’incirconcis. Et de même, une personne âgée, malade, ayant une faible constitution [de façon qu’elle ne peut pas monter à Jérusalem à pied] ou distinguée outre mesure [au point de ne pas marcher à pied mais en chevauchant], parce qu’ils ne sont pas capables de marcher à pied ; tous ceux-ci sont onze [cas d’hommes] exempts et tous les autres hommes sont astreint à paraître [dans le Temple] : le sourd, bien qu’il parle, même s’il est sourd d’une seule oreille, il est exempt de paraître. Et de même, celui qui est aveugle d’un œil ou qui boîte d’un pied est exempt. Le muet, bien qu’il entende, est exempt. Le toumtoum et l’androgyne sont exempts, car il y a doute s’ils sont des femmes. Celui qui est à moitié esclave et à moitié libre est exempt, du fait de son côté d’esclave. Et d’où savons-nous que tous ceux-ci sont exempts de paraître ? Il est dit : « tout mâle parmi toi paraîtra » ; cela exclut les femmes. Et un commandement positif auquel les femmes sont astreintes, les esclaves y sont astreints. De plus, il est dit : « quand vient tout Israël » ; cela exclut les esclaves. Et il est dit : « quand vient tout Israël pour se présenter » ; de même qu’ils viennent paraître devant D.ieu, ainsi, ils viennent voir sa sainte splendeur et le lieu de Sa résidence, cela exclut l’aveugle qui ne voit pas, même si un œil est devenu aveugle, car il ne voit pas parfaitement, et il est dit : « afin qu’ils entendent » ; cela exclut celui qui n’entend pas parfaitement, « et afin qu’ils apprennent » ; cela exclut celui qui ne peut pas parler car quiconque a l’obligation d’apprendre a l’obligation d’enseigner. Et il est dit : « quand tu monteras pour te présenter au-devant de l’Eterne-l » [ce verset s’applique à] celui qui peut monter à pied et exclut le boiteux, celui qui est malade et celui qui est délicat. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple qu’une personne impure ne peut pas y entrer. Et de même, un incirconcis est méprisable comme une personne impure.

2. Le ramasseur, dont le travail consiste à ramasser les déjections des chiens ou ce qui est semblable pour travailler les peaux ou pour un remède, et de même, celui qui extrait le cuivre de minerais, et les tanneurs, bien qu’ils soient répugnants du fait de leur travail, ils purifient leur corps et leurs habits et montent [à Jérusalem] parmi les juifs pour se présenter.

3. Tout mineur qui peut tenir la main de son père et monter à Jérusalem sur l’esplanade du Temple, son père est obligé de le faire monter et de se présenter afin de lui inculquer les commandements, comme il est dit : « tout mâle parmi toi se présentera ». Et si le mineur est boiteux, aveugle ou sourd-muet, même d’un [œil], il [son père] n’est pas obligé de l’éduquer [en l’emmenant à Jérusalem], bien qu’il soit curable, car s’il était adulte dans cet état, il serait exempt, comme nous l’avons expliqué.

4. Celui qui est astreint à se présenter est astreint à [l’offrande de] la fête. Et quiconque est exempt de paraître est exempt de l’offrande de la fête. Et tous sont astreints à [l’offrande des] réjouissances, à l’exception du sourd-muet, de l’aliéné, du mineur, de l’incirconcis et de celui qui est impur ; le sourd-muet, l’aliéné et le mineur [sont exempts] car ils n’ont pas obligation et sont exempts de tous les commandements mentionnés dans la Thora. Et l’incirconcis et celui qui est impur [sont exempts] parce qu’ils ne peuvent pas manger des offrandes et ne sont pas aptes à entrer [dans le Temple], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple et dans les lois sur la cérémonie des sacrifices.

5. Celui qui était boiteux ou aveugle le premier jour et a guéri le second [jour] est exempt de paraître [dans le Temple] et de [l’offrande de] la fête, car le jour de l’obligation, il était exempt, et tous les jours de la fête sont une compensation du premier [jour], comme nous l’avons expliqué. Et de même, s’il devient impur la nuit [veille] du premier jour de fête, bien qu’il se purifie au lendemain [le second jour de fête], il est exempt [des offrandes citées ci-dessus]. Mais s’il devient impur le premier jour, il est obligé d’apporter son offrande de fête et son [offrande d’]apparition durant les jours de la fête quand il se purifie.

6. Celui qui vient dans l’enceinte [du Temple] pendant les jours de la fête n’est pas obligé d’apporter un holocauste à la main à chaque fois qu’il entre, car ce qui est dit : « vous ne paraîtrez pas les mains vides » ne concerne que l’essentiel de la fête, c'est-à-dire le premier jour ou la compensation du premier [jour]. Et s’il apporte [un sacrifice], on l’accepte à chaque fois qu’il en apporte et on l’offre en tant qu’holocauste d’apparition, car l’[offrande d’]apparition n’a pas de mesure.

7. S’il a désigné dix animaux pour son offrande de la fête et en a offert une partie le premier [jour] et s’est interrompu [n’a pas offert le reste], il n’offre pas de nouveau le reste, car il les a laissés. Et s’il ne s’est pas interrompu mais a été pris par le temps et n’a pas pu tout offrir la journée, il offre le reste au lendemain.

8. L’holocauste d’apparition ne doit être acheté qu’avec [de l’argent] profane comme les autres sacrifices dont un homme est redevable. Par contre, les offrandes de paix de la fête peuvent être achetées avec de l’argent de la seconde dîme mélangé à l’argent profane. On peut acheter avec [l’argent] du mélange un animal et l’offrir comme sacrifice de paix de la fête, à condition qu’il y ait une [somme d’argent] profane équivalente au premier repas, parce que les sacrifices de paix de la fête sont une obligation, et tout ce qui est une obligation ne doit être acheté qu’avec [de l’argent] profane.

9. Un homme peut se rendre quitte des sacrifices de paix de la fête avec un animal de la dîme. Et on ne l’apporte pas un jour de fête ; ceci est un décret, de crainte qu’on en vienne à prélever la dîme un jour de fête.

10. Un juif peut se rendre quitte de l’obligation des sacrifices de paix des réjouissances par des [animaux qui font l’objet de] vœux et de dons, [des animaux] de la dîme [car ces sacrifices sont consommés par leurs propriétaires], et les cohanim [peuvent également se rendrent quittes] par un sacrifice expiatoire, un sacrifice de culpabilité, un premier-né, la poitrine et la cuisse [prélevées des sacrifices de paix des pèlerins et devant être données au cohen], car cette mitsva consiste à se réjouir par la consommation de viande devant D.ieu, et [dans ce dernier cas], ils [les cohanim] en ont effectivement mangé. Par contre, on ne peut pas se rendre quitte avec des volatiles ou des oblations car cela n’est pas une viande qui est source de réjouissance.

11. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] les sacrifices Pascal, que l’offrande de la fête du quatorze [Nissan] est facultative. C’est pourquoi, un homme ne se rend pas quitte [par cette offrande] de l’obligation d’[apporter] une offrande de la fête [le 15 Nissan] mais il peut se rendre quitte [en mangeant cette viande] de l’obligation de se réjouir.

12. (11) Celui qui avait des sacrifices de paix faisant l’objet de vœux ou de dons et les a égorgés la veille de la fête, bien qu’il les ait mangés le jour de la fête, n’est pas quitte de l’obligation de l’offrande de la fête, qui ne consiste qu’en un [animal] profane, mais il est quitte de l’obligation de se réjouir ; (12) bien qu’il les ait égorgées avant la fête, étant donné qu’il en mange durant la fête, il est quitte de son obligation, car il n’est pas nécessaire d’abattre les sacrifices de paix de la réjouissance au moment même de la réjouissance [c'est-à-dire la fête].

13. Un homme ne doit pas apporter de sacrifice de reconnaissance le jour du quatorze [Nissan] du fait du pain qui l’accompagne, car on ne rend pas des offrandes [en l’occurrence, le pain] invalides [celui-ci devant être brûlé]. Et s’il a apporté [un sacrifice de reconnaissance durant la fête], il peut se rendre quitte de l’obligation de se réjouir [en mangeant du sacrifice], comme nous l’avons expliqué .

14. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] un sacrifice de reconnaissance avec lequel je me rendrais quitte de l’obligation d’[apporter] une offrande de fête » est obligé d’apporter une offrande de reconnaissance et ne peut se rendre quitte de l’offrande de la fête car l’offrande de fête doit impérativement être un [animal] profane. Quand un homme immole des sacrifices de paix de la fête et des sacrifices de paix de réjouissance, il ne doit pas en manger seulement avec ses enfants et sa femme et s’imaginer qu’il accomplit une mitsva parfaite ; plutôt, il a l’obligation de réjouir les pauvres et les démunis, ainsi qu’il est dit : « et le lévite, l’étranger, l’orphelin et la veuve » ; il les nourrit tous et leur donne à boire selon ses moyens. Et qui a mangé ses sacrifices sans avoir réjoui ceux-ci avec lui, il est dit à son sujet : « leurs sacrifices sont comme le pain des endeuillés. Tous ceux qui en mangent seront souillés. Oui, ce pain est pour satisfaire leur appétit », et la mitsva comme le lévite plus que quiconque, parce qu’il n’a pas de part, ni d’héritage, et il n’a pas de dons qui lui reviennent dans la viande [comme le cohen]. Aussi se doit-on d’inviter des lévites à sa table et de les réjouir, ou de leur donner les dons de la viande avec leur dîme, afin qu’ils comblent leurs besoins. Et qui ne réjouit pas le lévite et fait tarder ses dîmes durant les fêtes transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « garde-toi, de crainte que tu abandonne le lévite ».