Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Tichri 5785 / 10.15.2024

Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Sept

1. De nombreuses personnes impures par [contact avec] un cadavre le premier Pessa’h, si elles représentent une minorité de la communauté, sont repoussées au second Pessa’h, comme les autres personnes impures. Mais si la majorité [des personnes] de la communauté sont impures par [contact avec] un cadavre, ou si les cohanim ou les récipients sacerdotaux sont impurs, ils ne sont pas repoussés, mais tous offrent le sacrifice Pascal en état d’impureté, les personnes impures avec les personnes pures, ainsi qu’il est dit : « il y eut des gens qui étaient impurs par un corps d’homme mort », des particuliers sont repoussés, mais la communauté n’est pas repoussée. Et cette règle concerne l’impureté du cadavre seulement, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] l’entrée dans le Temple.

2. Si la communauté comprend une moitié de personnes pures et une moitié de personnes impures par [contact avec] un cadavre, tous font [le sacrifice Pascal] le premier [Pessa’h] et ceux qui sont purs font [leur sacrifice] séparément en état de pureté, et ceux qui sont impurs font [leur sacrifice] séparément en état d’impureté, et le mangent en état d’impureté. Et s’il y a plus de personnes impures par [contact avec] un cadavre que de personnes pures, même s’il n’y en a qu’une [en plus], tous font [le sacrifice] en état d’impureté.

3. S’il y a la moitié des hommes qui sont impurs par [contact avec] un cadavre et la moitié [des hommes] qui sont purs, mais lorsqu’on compte les femmes, il y a une majorité de personnes pures, ceux qui sont purs font le premier [sacrifice Pascal] et ceux qui sont impurs ne font ni le premier, ni le second ; ils ne font pas le premier, parce qu’ils sont une minorité et ils ne font pas le second, parce que les femmes ont un statut facultatif pour le second [Pessa’h] ; [par conséquent,] les personnes impures représentent la moitié [de la communauté], et une moitié de personnes ne peuvent pas faire le second [Pessa’h].

4. Si la majorité de la communauté est composée de personnes atteintes de flux, d’affection lépreuse, ou ayant eu des rapports avec des femmes nidda, et qu’une minorité est impure par [contact avec] un cadavre, ceux qui sont impurs par [contact avec] un cadavre ne font pas [le sacrifice Pascal] le premier [Pessa’h], parce qu’ils représentent une minorité [de la communauté] et n’offrent pas [le sacrifice Pascal] le second [Pessa’h], parce que des individuels ne font le second [sacrifice Pascal] que si la majorité de la communauté a fait le premier. Et dans ce cas, étant donné que la majorité de la communauté n’a pas fait [le sacrifice Pascal] le premier [Pessa’h], cette minorité de personnes impures par [contact avec] un cadavre ne doivent pas faire le second [sacrifice Pascal].

5. Si la majorité de la communauté est constituée de personnes impures par [contact avec] un cadavre et une minorité de personnes atteintes d’affection lépreuse ou [atteintes d’une impureté] semblable, ceux qui sont impurs par [contact avec] un cadavre font le premier [sacrifice Pascal] et les personnes atteintes de flux ou [d’une impureté] semblable ne font ni le premier, ni le second ; ils ne font pas le premier, car seule l’impureté [contractée par] un cadavre est repoussée pour la communauté, et ils ne font pas le second [sacrifice Pascal], car on ne fait le second sacrifice Pascal que si le premier a été offert en état de pureté. Mais si le premier [sacrifice Pascal] a été fait en état d’impureté, on ne fait pas de second sacrifice Pascal.

6. Si la communauté est constitué de un tiers de personnes pures, un tiers de personnes atteintes de flux et de [personnes atteintes d’une impureté] semblable, et un tiers de personnes impures par [contact avec] un cadavre, ceux qui sont impurs par [contact avec] un cadavre ne font ni le premier [sacrifice Pascal], ni le second ; ils ne font pas le premier, car ils représentent une minorité par rapport aux personnes pures et aux personnes atteintes d’affection lépreuse, et ils ne doivent pas faire le second, parce qu’une minorité de personnes a fait le premier, comme nous l’avons expliqué. Comment évalue-t-on, concernant le sacrifice Pascal, pour savoir si la majorité de la communauté est impure ou pure ? On n’évalue pas par rapport à toutes les personnes qui mangent, car il est possible qu’il y ait vingt personnes inscrites sur un sacrifice Pascal, et qu’elles délèguent une personne pour l’égorger pour elles, mais on évalue par rapport à tous ceux qui entrent dans l’enceinte tant qu’ils sont à l’extérieur, avant que le premier groupe entre.

7. Un particulier dont il y a doute s’il est devenu impur dans le domaine privé, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié, est repoussé au second Pessa’h, comme les autres personnes impures par [contact avec] un cadavre. Et [dans le cas d’]une communauté dont il y a doute si elle est devenue impure dans un domaine privé, tous font [le sacrifice Pascal] en état d’impureté.

8. Un sacrifice Pascal que l’on a offert en état d’impureté est consommé en état d’impureté, car il n’était a priori destiné qu’à la consommation. Et il n’est pas consommé par toutes les personnes impures mais par les personnes impures par [contact avec] un cadavre, pour lesquelles cette impureté est repoussée et les [personnes] semblables impures par contact avec des impuretés. Par contre, les personnes impures dont l’impureté provient de leur corps, par exemple, les personnes atteintes de flux, les femmes nidda, les femmes accouchées et les personnes atteintes d’affection lépreuse n’en mangent pas. Et si elles en ont mangé, elles sont exemptes. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce qui est mangé par des personnes pures, on est coupable [si on en mange] en état d’impureté, et pour ce qui est mangé par des personnes impures, on n’est pas passible d’impureté ; même si des personnes impures par [contact avec] un cadavre mangent de ses parties sacrifiées [de ce sacrifice Pascal consommé en état d’impureté], elles sont exemptes. Dans quel cas dit-on que le sacrifice Pascal est consommé en état d’impureté ? Si la communauté est devenue impure avant l’aspersion du sang. Mais si elle est devenue impure après l’aspersion du sang, il ne doit pas être consommé.

9. S’ils l’ont abattu en état de pureté et que la majorité de la communauté est devenue impure avant l’aspersion [du sang], on fait aspersion du sang et le sacrifice Pascal ne doit pas être consommé ; ceci est un décret, de crainte qu’ils deviennent impurs après l’aspersion une autre année et le mangent en état d’impureté. Si les ustensiles sacerdotaux sont impurs par [contact avec la carcasse d’]un animal rampant [parmi les huit cités dans la Thora] ou quelque chose de semblable, étant donné qu’ils ne rendent pas impur l’homme [qui les manipule], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié, bien qu’ils rendent impure la chair, seules les personnes pures font [le sacrifice Pascal] et il est consommé, bien qu’il soit impur ; il est préférable qu’il soit consommé alors que sa chair est impure, ce qui est un commandement négatif, plutôt que des personnes dont le corps est impur en mangent et soient passibles de retranchement, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les offrandes invalides.