Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

12 Tichri 5785 / 10.14.2024

Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Six

1. Quelle personne impure est repoussée au second Pessa’h ? Quiconque ne peut pas manger le sacrifice Pascal la nuit [veille] du quinze Nissan du fait de son impureté, par exemple, les hommes et femmes atteints de flux, les femmes nidda, les femmes accouchées et les hommes ayant eu des rapports avec des femmes nidda. Par contre, celui qui touche la carcasse [d’un animal], [la carcasse d’]un animal rampant [parmi les huit cités dans la Thora Lev. 11 : 29-30] ou ce qui est semblable le jour du quatorze [Nissan] s’immerge [dans le bain rituel] et l’on abat pour lui [le sacrifice Pascal] après qu’il se soit immergé, et le soir, après le coucher du soleil, il mange du sacrifice Pascal.

2. Une personne impure par [contact avec] un cadavre dont le septième jour [du décompte de pureté] tombe le quatorze [Nissan], bien qu’elle se soit immergée et ait reçu l’aspersion [des eaux lustrales], de sorte qu’elle est apte à consommer des offrandes au soir, on n’abat pour elle [le sacrifice Pascal], mais elle est repoussée au second Pessa’h, comme il est dit : « il y eut des gens qui étaient impurs par un corps d’homme mort et ils ne pouvaient pas faire le (sacrifice de) Pessa’h ce jour-là ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que c’était le septième jour [de leur décompte de pureté], et c’est pour cela qu’ils demandèrent s’il [le sacrifice Pascal] devrait être abattu pour eux, pour qu’ils en mangent au soir, et il [Moïse] leur expliqua que l’on n’abat pas pour eux. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il s’est rendu impur par des types d’impureté [contractée par] un cadavre pour lesquels un nazir se rase. Mais s’il est devenu impur par d’autres sortes d’impuretés d’un cadavre pour lesquelles un nazir ne doit pas se raser, on abat pour lui [le sacrifice Pascal] le septième jour [de son décompte de pureté] après qu’il se soit immergé et ait reçu l’aspersion, et après le coucher du soleil, il mange du sacrifice Pascal.

3. Un homme atteint de flux qui a remarqué à deux reprises [ce flux] et a compté sept jours, et s’est immergé au septième jour, on abat pour lui [le sacrifice Pascal] et il en mange au soir. Et s’il a eu un flux après que le sang ait été aspergé, il est exempt de faire le second Pessa’h. Et de même, une femme qui compte un jour en regard d’un autre s’immerge le jour qu’elle compte [comme pur], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les rapports interdits, et l’on abat pour elle [le sacrifice Pascal] et elle en mange au soir. Et si elle a un écoulement de sang après que le sang du sacrifice Pascal ait été aspergé, elle est exempte de faire le second sacrifice Pascal. Et on n’abat pas [le sacrifice Pascal] pour une femme nidda [si le quatorze Nissan tombe] le septième [jour de son décompte de pureté], parce qu’elle ne doit pas s’immerger avant la huitième nuit et ne doit pas manger d’offrandes avant la neuvième nuit.

4. Les personnes qui n’ont pas obtenu l’expiation [par un sacrifice suite à leur immersion], dont le jour d’apporter leur sacrifice tombe le quatorze [Nissan], on abat pour elles [le sacrifice Pascal], elles offrent leurs sacrifices le quatorze [Nissan] avant ou après l’abattage du sacrifice Pascal] et elles peuvent manger leurs sacrifices Pascal au soir. Et on n’abat pas pour elles [le sacrifice Pascal] avant qu’elles confient leurs sacrifices [destinés à leur expiation] au tribunal rabbinique, de crainte qu’elles fautent et ne les offrent pas.

5. Un homme atteint d’affection lépreuse dont le huitième jour [du décompte de pureté, jour où il doit apporter ses offrandes] tombe le quatorze [Nissan] qui a eu le jour même une émission de matière séminale s’immerge [le jour], entre dans la Cour des femmes et apporte ses sacrifices. Et bien qu’une personne qui s’est immergée dans la journée [suite à son impureté] n’ait pas le droit d’entrer dans la Cour des femmes, étant donné que l’interdiction d’entrer [dans la Cour des femmes dans un tel cas] relève d’un ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple, et que ce jour est le jour de l’offrande du sacrifice Pascal en son temps, le commandement positif [d’apporter le sacrifice Pascal] qui implique la peine de retranchement repousse l’interdit des sages.

6. Une personne devenue impure par [contact avec] un cadavre dont le septième jour [du décompte de pureté] tombe un chabbat, on ne l’asperge [des eaux lustrales] qu’au lendemain ; même si le septième jour [de son décompte d’impureté] tombe le treize Nissan qui est un chabbat, il est repoussé au quatorze [Nissan], et on lui fait [alors] aspersion [des eaux lustrales] et on n’abat pas pour lui [le sacrifice Pascal], comme nous l’avons expliqué, et il est repoussé au second Pessa’h. [Cette loi demande à être expliquée car] l’interdiction de faire aspersion [des eaux lustrales] le chabbat ne relève-t-elle pas de chvout alors que le sacrifice Pascal implique la peine de retranchement, comment [les sages] ont-ils donc pu établir leur disposition dans un cas où le retranchement est impliqué ? Parce que le jour où il lui est défendu de faire aspersion en tant que chvout n’est pas le moment du sacrifice pour lequel on est passible de retranchement [en cas de négligence], aussi [les sages] ont-ils maintenu leur disposition, bien que cela ait pour conséquence future d’empêcher [l’accomplissement d’un commandement] qui implique le retranchement.

7. Un juif incirconcis qui s’est circoncis la veille de Pessa’h, on abat pour lui [le sacrifice Pascal] après qu’il se soit circoncis. Par contre, un non juif qui s’est converti le quatorze [Nissan], s’est circoncis et s’est immergé [dans le bain rituel], on n’abat pas pour lui [le sacrifice Pascal], car il ne peut pas le manger au soir ; il est considéré comme s’il s’était séparé d’une tombe [et est par conséquent impur], et il doit attendre sept jours avant de devenir pur. Ceci est un décret, de crainte que ce converti devienne impur par [contact avec] un cadavre l’année suivante le jour du quatorze [Nissan], s’immerge [dans le bain rituel], et mange au soir, raisonnant [de la façon suivante] : l’année dernière, c’est ce que m’ont fait les juifs ; lorsque je me suis circoncis, je me suis immergé [dans le bain rituel] et j’ai mangé [le sacrifice Pascal] au soir. Pourtant, ce décret ne relève-t-il pas d’un ordre rabbinique alors que le sacrifice Pascal implique la peine de retranchement, comment les sages ont-ils pu instituer leur disposition dans un cas où le retranchement est impliqué le jour du sacrifice qui est le quatorze [Nissan] ? Parce qu’un converti n’est pas astreint aux commandements avant de s’être circoncis et immergé [dans le bain rituel], et il ne s’immerge pas avant d’avoir guéri de la circoncision, comme nous l’avons expliqué concernant la conversion, aussi [les sages] ont-ils maintenu leur disposition dans ce cas, car celui-ci qui s’est circoncis aurait pu ne pas s’immerger avant d’avoir guéri et il n’aurait eu aucune obligation.

8. Celui qui s’est rendu dans un beit hapras [prend de la terre sur laquelle il a marché et] souffle dessus, et s’il n’y trouve pas d’os, et ne s’est pas rendu impur, il abat et mange son sacrifice Pascal, bien qu’il ait marché dans un beit hapras, parce que l’impureté d’un beit hapras est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur celui qui est impur par [contact avec] un cadavre, et ils [les sages] n’ont pas maintenu leur institution dans un cas où le retranchement est impliqué, comme nous l’avons expliqué. Et de même, un beit hapras piétiné est considéré comme pur pour une personne qui fait le sacrifice Pascal.

9. Une personne onène [qui a un proche parent décédé dans la journée du quatorze] est apte à manger au soir [le sacrifice Pascal] ; étant donné que le deuil en état de onène la nuit est d’ordre rabbinique, ils n’ont pas maintenu leur disposition dans ce cas où le retranchement est impliqué ; plutôt, on abat pour elle [le sacrifice Pascal], elle s’immerge [dans le bain rituel] et mange [du sacrifice] de façon à se séparer de l’état de deuil en prenant garde [de ne pas devenir impur]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le décès a eu lieu après la mi-journée, de sorte qu’il a déjà été astreint à [apporter] un sacrifice Pascal. Mais si le décès a eu lieu avant la mi-journée, on n’abat pas pour lui [le sacrifice Pascal] et il est repoussé au second [Pessa’h]. Et si on a abattu [le sacrifice Pascal] pour lui et qu’on a fait l’aspersion du sang, il s’immerge [dans le bain rituel] et en mange au soir. S’il a un proche parent qui décède le treize [Nissan] et qu’il l’enterre le quatorze, le jour de l’enterrement, il est onène par ordre rabbinique, et la nuit, il n’est pas [onène même d’ordre rabbinique]. C’est pourquoi, on n’abat pour lui [le sacrifice Pascal], il s’immerge [dans le bain rituel] et il peut manger au soir même des autres offrandes. Et le jour où il apprend [le décès de son proche parent] et le jour où les os [de son père et sa mère] sont recueillis [pour être enterrés dans un caveau paternel] sont considérés comme le jour de l’enterrement. C’est pourquoi, celui qui recueille [c'est-à-dire demande de recueillir] les os de son défunt le quatorze ou apprend qu’un proche parent est décédé [le quatorze], on abat pour lui [le sacrifice Pascal], il s’immerge [au bain rituel] et peut manger des offrandes au soir.

10. Celui qui déblaie un monceau [de pierres] pour chercher un cadavre, on n’abat pas pour lui [le sacrifice Pascal], de crainte qu’il se trouve un cadavre dans le monceau et qu’il soit impur au moment de l’abattage. Si on a abattu pour lui [le sacrifice Pascal] et qu’il ne s’est pas trouvé de cadavre [dans le monceau], il peut en manger au soir. S’il s’y est trouvé un cadavre après que le sang ait été aspergé, [la règle suivante est appliquée :] s’il sait avec certitude qu’il était impur au moment de l’aspersion du sang, par exemple, si le monceau était circulaire [c’est-à-dire encadrant seulement le cadavre de sorte qu’il est évident qu’il l’a recouvert], il est astreint au second sacrifice Pascal. Et si c’est un cas de doute, et il est possible qu’il se ne trouvât pas sur l’impureté au moment de l’aspersion et ne soit devenu impur qu’après l’aspersion, il est exempt du second Pessa’h.

11. Si une personne a emprunté un chemin et que l’on a trouvé [ensuite] un cadavre étalé sur la largeur du chemin, si ce cadavre était une impureté [enfouie] profondément [dans le sol inconnue jusqu’alors] bien qu’elle soit impure en ce qui concerne la térouma, elle est pure en ce qui concerne le sacrifice Pascal et elle peut abattre et manger son sacrifice Pascal ; bien qu’il soit possible qu’elle ait touché [au cadavre en passant], étant donné que c’est une impureté [d’une tombe enfouie] profondément [inconnue de tout homme], elle est [considérée comme] pure en ce qui concerne le sacrifice Pascal. Et bien que le cadavre soit entier, et soit disposé d’un bout à l’autre [de la largeur du chemin, de sorte qu’elle n’avait pas d’autre place où marcher], elle peut faire son sacrifice Pascal à moins qu’elle sache avec certitude qu’elle est devenue impure de ce fait. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle marchait à pieds, de sorte qu’il est possible qu’elle ne l’ait pas touché. Mais si elle chevauchait ou portait une charge, elle est impure, bien que ce soit l’impureté [d’une tombe enfouie] profondément, parce qu’il est impossible qu’elle ne l’ait pas touché, déplacé ou recouvert ; et nous avons déjà défini l’impureté [d’une tombe enfouie] profondément dans les lois sur le naziréat.

12. Celui qui a fait son sacrifice Pascal en présumant qu’il est pur, puis, a appris qu’il était impur par l’impureté [d’une tombe enfouie] profondément n’est pas astreint au second sacrifice Pascal, et cette règle est une loi transmise oralement. Mais s’il a su qu’il était impur d’une impureté connue, il est astreint au second sacrifice Pascal.

13. Celui qui est devenu impur par [contact avec] un cadavre et a reçu l’aspersion le troisième et le septième [jour de son décompte de pureté] et le septième [jour], est devenu impur par une tombe [enfouie] profondément et n’en a pas eu connaissance et a fait le sacrifice Pascal en présumant qu’il était pur, puis, a eu connaissance qu’il était devenu impur par une impureté inconnue, n’est pas astreint au second Pessa’h, car étant donné qu’il s’est immergé le septième [jour de son décompte de pureté], sa première impureté s’est interrompue. Mais s’il est devenu impur par une impureté [d’une tombe enfouie] profondément le sixième [jour de son décompte de pureté] et n’en a pas eu connaissance avant d’avoir fait le sacrifice Pascal, il est astreint au second sacrifice Pascal, parce qu’une personne impure est présumée impure jusqu’à ce qu’elle soit pure avec certitude, car cela [cette présomption] est fondé[e, puisqu’il est déjà impur, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est pur, comme dans le premier cas].