Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
11 Tichri 5785 / 10.13.2024
Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Cinq
1. Une personne qui était impure au moment de l’abattage du sacrifice Pascal, pour laquelle on n’abat pas [le sacrifice Pascal], ou qui se trouvait à un endroit lointain, ou qui a été sujette à un autre cas de force majeure ou qui, par inadvertance, n’a pas offert [le sacrifice Pascal] au moment du premier [Pessa’h] apporte un sacrifice Pascal dans l’après-midi du quatorze du second mois [le mois d’Iyar] ; et l’abattage de ce sacrifice Pascal est un commandement positif à part et prévaut sur le chabbat, car le second [Pessa’h] n’est pas une compensation du premier [Pessa’h] mais une fête à part entière, aussi est-on passible de retranchement [si on n’offre pas de sacrifice Pascal au second Pessa’h intentionnellement].
2. Comment cela s’applique-t-il ? Celui qui n’a pas offert [de sacrifice Pascal] le premier [Pessa’h] par inadvertance ou du fait d’un cas de force majeure, s’il n’offre pas intentionnellement [de sacrifice Pascal] le second [Pessa’h], il est passible de retranchement. Et si même pour le second [Pessa’h, il n’offre pas de sacrifice Pascal] par inadvertance ou dans un cas de force majeure, il est exempt. S’il n’a pas offert [de sacrifice Pascal] intentionnellement le premier [Pessa’h], il offre [son sacrifice Pascal] le second [Pessa’h]. Et s’il n’a pas offert [de sacrifice Pascal] au second [Pessa’h], bien que cela soit involontaire, il est passible de retranchement, car il n’a pas offert le sacrifice de D.ieu en son temps intentionnellement. Mais s’il était impur ou dans un endroit lointain et n’a pas offert le premier [sacrifice Pascal], bien qu’il [n’]ait intentionnellement [pas offert] le second [sacrifice Pascal], il est exempt de retranchement, car il est déjà devenu exempt de retranchement au moment du premier Pessa’h.
3. Une personne qui était dans un endroit lointain et pour laquelle on a abattu [un sacrifice Pascal] et fait l’aspersion du sang, bien qu’elle soit venue au soir, il [son sacrifice] n’est pas agréée [pour elle] et elle doit [apporter] un second sacrifice Pascal.
4. Une personne impure qui avait la possibilité de se purifier pour le premier Pessa’h, mais qui ne s’est pas immergé [dans le bain rituel] et est restée dans son état d’impureté jusqu’à ce que passe le temps [imparti pour l’offrande] du sacrifice, et de même, un incirconcis qui ne s’est pas circoncis avant la fin du temps imparti au sacrifice est [considéré comme n’ayant pas offert] intentionnellement le premier [sacrifice Pascal]. C’est pourquoi, s’il n’offre pas le second, même par inadvertance, il est passible de retranchement.
5. De même que la circoncision est une condition sine qua none pour qu’il puisse offrir le sacrifice Pascal, ainsi, la circoncision de ses garçons mineurs et de tous ses esclaves [cananéens] majeurs ou mineurs est une condition sine qua none pour qu’il [puisse offrir son sacrifice Pascal], ainsi qu’il est dit : « chacun de ses mâles sera circoncis et alors il s’approchera pour le faire ». Et s’il a abattu [son sacrifice Pascal] avant de les circoncire, le sacrifice Pascal est invalide. Et de même, l’immersion de ses servantes [dans le bain rituel] pour l’état d’esclavage est une condition sine qua none. Et cette règle relève d’une tradition orale, [à savoir que] l’immersion pour les servantes est considérée comme la circoncision pour les esclaves.
6. Un mineur, la circoncision de ses esclaves et l’immersion de ses servantes de l’empêche pas de s’inscrire sur un sacrifice Pascal, comme il est dit : « et tout esclave d’un homme » ; cela exclut le mineur.
7. Un converti entre le premier et le second Pessa’h, et de même, un mineur ayant atteint l’âge adulte entre les deux Pessa’h sont astreints à faire le second Pessa’h. Et si on a abattu [un sacrifice Pascal] pour lui [un mineur] au premier [Pessa’h], il est exempt [du second].
8. Des femmes qui ont été repoussées au second [Pessa’h], du fait d’un cas de force majeure ou d’une inadvertance, ou du fait d’une impureté ou parce qu’elles se trouvaient dans un endroit lointain, le second Pessah est facultatif pour elles ; elles peuvent abattre [un second Pessa’h] si elles désirent ou ne pas le faire si elle ne désirent pas. C’est pourquoi, on n’abat pas pour elles séparément [un sacrifice Pascal] chabbat au second Pessa’h. Mais si une femme fait partie des membres d’un groupe, cela est permis. Qu’est-ce qui est défini comme un endroit lointain [évoqué dans les paragraphes précédents] ? [Un lieu à une distance de plus de] quinze miles à l’extérieur de la muraille de Jérusalem.
9. Une personne qui se trouve à une distance de quinze miles ou plus de Jérusalem le quatorze [Nissan] au lever du soleil, cela est [considéré comme] un endroit lointain. Si la distance [qui la sépare de Jérusalem] est inférieure à cela, elle n’est pas considérée dans un endroit lointain, parce qu’elle peut arriver à Jérusalem après la mi-journée en marchant à pied normalement. Si elle a marché et n’est pas parvenue [à Jérusalem] à cause des animaux qui l’ont bloquée, ou si elle se trouvait à Jérusalem mais avait des maux aux jambes de sorte qu’elle est arrivée dans l’enceinte [du Temple] après le temps imparti au sacrifice, elle est considérée comme dans un cas de force majeure, et non comme dans un endroit lointain. Une personne en prison en-dehors de la muraille de Jérusalem, à qui l’on a promis qu’elle sortirait au soir, on abat pour elle [le sacrifice Pascal] et quand elle sortira au soir, elle en mangera. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle était retenue par des juifs. Mais si elle était captive chez des non juifs, on n’abat pas pour elle [le sacrifice Pascal] jusqu’à ce qu’elle sorte. Et si on a abattu pour elle [le sacrifice Pascal] et qu’elle est sortie, elle peut [en] manger ; et si elle n’est pas sortie, elle est exempte de faire le second Pessa’h, parce qu’il [le premier] a été abattu pour elle. Et de même, un onène [qui a un proche parent décédé après la mi-journée], un malade et une personne âgée qui peuvent manger [le volume d’une olive du sacrifice] pour lesquels on a abattu [le sacrifice], et qui sont devenus impurs par [contact avec] un cadavre, de sorte qu’ils ne peuvent plus [en] manger sont exempts de faire le second Pessa’h.
2. Comment cela s’applique-t-il ? Celui qui n’a pas offert [de sacrifice Pascal] le premier [Pessa’h] par inadvertance ou du fait d’un cas de force majeure, s’il n’offre pas intentionnellement [de sacrifice Pascal] le second [Pessa’h], il est passible de retranchement. Et si même pour le second [Pessa’h, il n’offre pas de sacrifice Pascal] par inadvertance ou dans un cas de force majeure, il est exempt. S’il n’a pas offert [de sacrifice Pascal] intentionnellement le premier [Pessa’h], il offre [son sacrifice Pascal] le second [Pessa’h]. Et s’il n’a pas offert [de sacrifice Pascal] au second [Pessa’h], bien que cela soit involontaire, il est passible de retranchement, car il n’a pas offert le sacrifice de D.ieu en son temps intentionnellement. Mais s’il était impur ou dans un endroit lointain et n’a pas offert le premier [sacrifice Pascal], bien qu’il [n’]ait intentionnellement [pas offert] le second [sacrifice Pascal], il est exempt de retranchement, car il est déjà devenu exempt de retranchement au moment du premier Pessa’h.
3. Une personne qui était dans un endroit lointain et pour laquelle on a abattu [un sacrifice Pascal] et fait l’aspersion du sang, bien qu’elle soit venue au soir, il [son sacrifice] n’est pas agréée [pour elle] et elle doit [apporter] un second sacrifice Pascal.
4. Une personne impure qui avait la possibilité de se purifier pour le premier Pessa’h, mais qui ne s’est pas immergé [dans le bain rituel] et est restée dans son état d’impureté jusqu’à ce que passe le temps [imparti pour l’offrande] du sacrifice, et de même, un incirconcis qui ne s’est pas circoncis avant la fin du temps imparti au sacrifice est [considéré comme n’ayant pas offert] intentionnellement le premier [sacrifice Pascal]. C’est pourquoi, s’il n’offre pas le second, même par inadvertance, il est passible de retranchement.
5. De même que la circoncision est une condition sine qua none pour qu’il puisse offrir le sacrifice Pascal, ainsi, la circoncision de ses garçons mineurs et de tous ses esclaves [cananéens] majeurs ou mineurs est une condition sine qua none pour qu’il [puisse offrir son sacrifice Pascal], ainsi qu’il est dit : « chacun de ses mâles sera circoncis et alors il s’approchera pour le faire ». Et s’il a abattu [son sacrifice Pascal] avant de les circoncire, le sacrifice Pascal est invalide. Et de même, l’immersion de ses servantes [dans le bain rituel] pour l’état d’esclavage est une condition sine qua none. Et cette règle relève d’une tradition orale, [à savoir que] l’immersion pour les servantes est considérée comme la circoncision pour les esclaves.
6. Un mineur, la circoncision de ses esclaves et l’immersion de ses servantes de l’empêche pas de s’inscrire sur un sacrifice Pascal, comme il est dit : « et tout esclave d’un homme » ; cela exclut le mineur.
7. Un converti entre le premier et le second Pessa’h, et de même, un mineur ayant atteint l’âge adulte entre les deux Pessa’h sont astreints à faire le second Pessa’h. Et si on a abattu [un sacrifice Pascal] pour lui [un mineur] au premier [Pessa’h], il est exempt [du second].
8. Des femmes qui ont été repoussées au second [Pessa’h], du fait d’un cas de force majeure ou d’une inadvertance, ou du fait d’une impureté ou parce qu’elles se trouvaient dans un endroit lointain, le second Pessah est facultatif pour elles ; elles peuvent abattre [un second Pessa’h] si elles désirent ou ne pas le faire si elle ne désirent pas. C’est pourquoi, on n’abat pas pour elles séparément [un sacrifice Pascal] chabbat au second Pessa’h. Mais si une femme fait partie des membres d’un groupe, cela est permis. Qu’est-ce qui est défini comme un endroit lointain [évoqué dans les paragraphes précédents] ? [Un lieu à une distance de plus de] quinze miles à l’extérieur de la muraille de Jérusalem.
9. Une personne qui se trouve à une distance de quinze miles ou plus de Jérusalem le quatorze [Nissan] au lever du soleil, cela est [considéré comme] un endroit lointain. Si la distance [qui la sépare de Jérusalem] est inférieure à cela, elle n’est pas considérée dans un endroit lointain, parce qu’elle peut arriver à Jérusalem après la mi-journée en marchant à pied normalement. Si elle a marché et n’est pas parvenue [à Jérusalem] à cause des animaux qui l’ont bloquée, ou si elle se trouvait à Jérusalem mais avait des maux aux jambes de sorte qu’elle est arrivée dans l’enceinte [du Temple] après le temps imparti au sacrifice, elle est considérée comme dans un cas de force majeure, et non comme dans un endroit lointain. Une personne en prison en-dehors de la muraille de Jérusalem, à qui l’on a promis qu’elle sortirait au soir, on abat pour elle [le sacrifice Pascal] et quand elle sortira au soir, elle en mangera. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle était retenue par des juifs. Mais si elle était captive chez des non juifs, on n’abat pas pour elle [le sacrifice Pascal] jusqu’à ce qu’elle sorte. Et si on a abattu pour elle [le sacrifice Pascal] et qu’elle est sortie, elle peut [en] manger ; et si elle n’est pas sortie, elle est exempte de faire le second Pessa’h, parce qu’il [le premier] a été abattu pour elle. Et de même, un onène [qui a un proche parent décédé après la mi-journée], un malade et une personne âgée qui peuvent manger [le volume d’une olive du sacrifice] pour lesquels on a abattu [le sacrifice], et qui sont devenus impurs par [contact avec] un cadavre, de sorte qu’ils ne peuvent plus [en] manger sont exempts de faire le second Pessa’h.