Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
16 Mena'hem Av 5784 / 08.20.2024
Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Douze
1. Les oblations font partie des offrandes et les oblations qui sont offertes séparément et non pour accompagner les libations [sont de deux types :] certaines sont des oblations communautaires et certaines des oblations individuelles
2. Et toutes les oblations sont de la fine fleur de farine de blé à l’exception de l’oblation de la femme sota et le omer balancé qui sont de l’orge.
3. Il y a trois oblations communautaires : le omer balancé qui est offert sur l’autel, comme cela sera expliqué, les deux pains que l’on apporte le jour de Chavouôt, qui sont désignés comme une oblation et ne sont pas offerts sur l’autel et sont levés. A leur sujet, il est dit : « comme offrande de prémices, vous les offrirez à D.ieu mais ils ne viendront pas sur l’autel ». Et la troisième oblation est les deux pains de proposition que l’on fait chaque chabbat et qui n’est pas offerte sur l’autel, mais est entièrement consommée par les cohanim, comme cela sera expliqué.
4. Il y a neuf oblations individuelles, qui sont toutes offertes sur l’autel ; ce sont : l’oblation du pêcheur, qui est une oblation qu’offre le pauvre lorsqu’il est redevable d’une offrande expiatoire et n’en a pas les moyens, l’oblation de la femme sota, qui est l’oblation de jalousie dont la cérémonie a déjà été explicitée, l’oblation qu’offre tout cohen comme intronisation au service ; il l’offre à la main et elle est appelée : « l’oblation d’intronisation », l’oblation qu’offre le grand prêtre chaque jour, qui est appelée ‘havitine [lit. « à la poêle »], l’oblation de fine fleur de farine, qui est offerte en vœu ou en offrande volontaire, l’oblation faite à la poêle [ma’havat], qui est offerte en vœu ou en offrande volontaire, l’oblation faite à la poêle [mar’hechet] , offerte en offrande volontaire ou en vœu, l’oblation cuite au four offerte en vœu ou en offrande volontaire, l’oblation de gaufrettes, offerte en vœu ou en offrande volontaire.
5. Aucune des oblations offertes sur l’autel ne contient moins d’un issarone [de fine fleur de farine] et une quantité inférieure [à un issarone] rend toute [l’oblation] invalide. Et pour les cinq types d’oblations qui sont offertes en vœu ou en offrande volontaire, on peut offrir et faire vœu de la quantité que l’on désire, même mille issarone. Par contre, l’oblation du omer, l’oblation du pêcheur et l’oblation de jalousie, l’oblation de jalousie et les havitine, chacune d’entre elles comprend un issarone, ni moins, ni plus.
6. Toutes les oblations qui sont offertes sur l’autel doivent être approchées du côté Ouest au niveau de l’arête du coin Sud-ouest et ne doivent pas être balancées, à l’exception de l’oblation de la femme sota et le omer balancé qui nécessitent tous les deux le rapprochement [de l’autel] et le balancement.
7. Toutes les oblations offertes sur l’autel doivent être accompagnées d’huile et d’oliban : un log d’huile pour chaque issarone et une poignée d’oliban pour chaque oblation, qu’il y ait un issarone ou soixante issarone [de fine fleur de farine] – puisqu’on n’apporte pas dans un seul récipient plus de soixante issarone, comme cela sera expliqué – à l’exception de l’oblation de jalousie et de l’oblation du pêcheur, ainsi qu’il est dit : « il ne mettra pas dessus d’huile et ne mettra pas dessus d’oliban ».
8. S’il a mis [de l’huile ou de l’oliban sur une oblation d’un pêcheur ou une oblation de jalousie] et l’a offerte, il se voit infliger la flagellation pour l’huile et pour l’oliban séparément. S’il a mis dessus [sur le récipient qui contient l’oblation] un récipient qui contient de l’huile ou de l’oliban, il ne commet pas [par cet acte] de transgression et ne la rend pas invalide. L’oblation d’intronisation et les ‘havitine, on ajoute à chacune d’entre elles de l’huile, comme cela sera expliqué.
9. Toutes les oblations offertes sur l’autel, on en prend une poignée et on brûle toute la poignée sur l’autel et le reste est consommé par les cohanim, à l’exception de l’oblation des cohanim mâles, dont on ne prélève pas une poignée, mais on la brûle entièrement, ainsi qu’il est dit : « et toute oblation d’un cohen, etc. » ; tu en déduis que l’oblation d’intronisation [du cohen], les ‘havitine, et le cohen qui apporte l’oblation d’un pêcheur ou une oblation en offrande volontaire, toutes [ces oblations] sont [entièrement] brûlées sur l’autel et on n’en prélève pas une poignée.
10. La fille d’un cohen [qui n’est pas mariée avec un cohen], on prélève une poignée de son oblation, comme l’oblation d’un israël et les restes [de son oblation] sont consommés.
11. Si des enfants [d’un cohen et d’un israël] se mélangent de sorte qu’il y a doute concernant chacun d’entre eux, leurs oblations ont le même statut que les oblations des israël [c'est-à-dire qu’elles ne sont pas brûlées entièrement] et ne sont pas consommées comme l’oblation des cohanim. Comment procède-t-on ? La poignée est offerte à part et les restes sont éparpillés à l’endroit des cendres.
12. Toutes celles [les femmes] qui sont mariées avec des cohanim, qu’elles soient cohen ou israël [par filiation], les restes de leurs oblations ne sont pas consommés du fait de la part de leur mari [car l’oblation lui appartient], et elles ne sont pas entièrement brûlées sur le feu du fait de la part de la femme [puisqu’elle est offerte à son bénéfice] ; plutôt, la poignée est offerte séparément et les restes sont éparpillés sur l’endroit des cendres. Le prélèvement de la poignée se fait à n’importe quel endroit de l’enceinte. Et si on a prélevé une poignée dans le Heikhal, cela est valide.
13. On sanctifie l’oblation dans un récipient [même si celui-ci est posé] sur le sol et on prélève une poignée [de l’oblation même] d’un récipient [posé] sur le sol. Et on ne sanctifie pas la poignée dans un récipient sur le sol [mais dans la main du cohen]. Et à partir de quand les restes [de l’oblation] sont-ils permis à la consommation ? Dès que le feu prend dans la majeure partie de l’oblation.
14. Toutes les oblations offertes sur l’autel sont du pain azyme. Et de même, les restes des oblations que mangent les cohanim, bien qu’il soit permis de les manger avec tout aliment et [même avec] du miel, ils ne les mangent pas levés, ainsi qu’il est dit : « leur part ne sera pas cuite au levain » ; même leur part [des cohanim], ils ne doivent pas les faire lever. Et si les restes ont levés, on se voit infliger la flagellation. Et celui qui aide à la fermentation [d’une pâte] après un autre est coupable [par exemple, si l’un pétrit la pâte avec du levain et l’autre la cuit]. Et on se voit infliger la flagellation pour chaque acte que cela comprend.
15. Comment cela s’applique-t-il ? Si on pétrit [mélange la pâte avec l’eau], arrange, forme ou cuit [la pâte] de manière à la faire lever, on se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « tu ne la feras pas lever » ; cela [ce verset] rend coupable pour chaque acte indépendant compris. Si on l’a faite de manière à ce qu’elle lève, du début à la fin, on se voit infliger la flagellation pour chaque acte.
16. Si on a posé le levain sur la pâte, qu’on l’a laissée et qu’elle a levé d’elle-même, on se voit infliger la flagellation car le fait de poser le levain [sur la pâte] est l’action [qui la fait lever].
17. Si on a trempé les restes dans des graines de pavot, dans des graines de sésame ou dans toute espèce d’épices et leurs huiles, elle [l’oblation] est valide ; [en effet,] c’est du pain azyme mais qui est appelé du pain azyme épicé.
18. Celui qui fait lever une oblation invalide est exempt, ainsi qu’il est dit : « [toute oblation] que vous apporterez à l’Eterne-l ne sera pas faite levée » ; [cette interdiction concerne] celle [l’oblation] qui est valide pour D.ieu, non celle qui est invalide. Si on l’a faite lever [c'est-à-dire qu’on a contribué à la faire lever] alors qu’elle était valide et qu’elle a été sortie à l’extérieur [de l’enceinte], puis qu’on l’a faite lever après qu’elle ait été invalidée par sa sortie, on ne se voit pas infliger la flagellation [pour cette dernière action]. Si on l’a faite lever sur l’autel, on ne se voit pas infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « que vous offrirez » ; or, celle-ci a déjà été offerte et est valide.
19. Celui qui fait lever les pains de proposition se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « toute oblation ». Par contre, pour l’oblation des [qui accompagne les] libations, la flagellation n’est pas appliquée ; [en effet,] si on la pétrit à l’eau, elle devient invalide avant la fermentation. Et si on la pétrit au vin [autre version : à l’huile] des libations, c’est du jus de fruits et elle ne lève pas.
20. Les grains de blé des oblations, on ne les trempe pas [dans l’eau pour les piler et enlever leur enveloppe] de crainte qu’ils ne lèvent. En effet, c’est à l’extérieur [du Temple] qu’on les trempe [dans l’eau] et tous n’ont pas le zèle pour les surveiller [de manière à ce qu’ils ne lèvent pas]. Par contre, l’oblation du omer, étant donné que c’est une [oblation] communautaire, on la trempe dans l’eau, car le communauté est zélée et y prête attention.
21. Toutes les oblations cuites sont pétries avec de l’eau et on y prête attention de manière à ce qu’elles ne lèvent pas ; [cela est permis,] étant donné que le fait de pétrir et la cuisson se font à l’intérieur de l’enceinte, et les « gens de l’intérieur » [les cohanim] sont zélés [ils prêtent attention à ce que la pâte ne lève pas].
22. On cuit les oblations au même endroit que les offrandes de sainteté éminente, ainsi qu’il est dit : « voici l’emplacement où les cohanim feront bouillir les offrandes de culpabilité et les offrandes expiatoires, où ils cuiront les oblations etc. »
23. Les oblations sont moulues et tamisées à l’extérieur, et sont pétries, arrangées et cuites à l’intérieur. Toutes les préparations peuvent être accomplies par des personnes étrangères [au sacerdoce] jusqu’à ce qu’on en vienne à l’endroit où l’on prélève la poignée [de l’oblation]. Et il y avait une ma’havat et une mar’héchet dans l’enceinte et toutes deux faisaient partie des récipients sacerdotaux et sanctifiaient [ce qu’elles contenaient]. Et le four du Temple était fait en métal.
2. Et toutes les oblations sont de la fine fleur de farine de blé à l’exception de l’oblation de la femme sota et le omer balancé qui sont de l’orge.
3. Il y a trois oblations communautaires : le omer balancé qui est offert sur l’autel, comme cela sera expliqué, les deux pains que l’on apporte le jour de Chavouôt, qui sont désignés comme une oblation et ne sont pas offerts sur l’autel et sont levés. A leur sujet, il est dit : « comme offrande de prémices, vous les offrirez à D.ieu mais ils ne viendront pas sur l’autel ». Et la troisième oblation est les deux pains de proposition que l’on fait chaque chabbat et qui n’est pas offerte sur l’autel, mais est entièrement consommée par les cohanim, comme cela sera expliqué.
4. Il y a neuf oblations individuelles, qui sont toutes offertes sur l’autel ; ce sont : l’oblation du pêcheur, qui est une oblation qu’offre le pauvre lorsqu’il est redevable d’une offrande expiatoire et n’en a pas les moyens, l’oblation de la femme sota, qui est l’oblation de jalousie dont la cérémonie a déjà été explicitée, l’oblation qu’offre tout cohen comme intronisation au service ; il l’offre à la main et elle est appelée : « l’oblation d’intronisation », l’oblation qu’offre le grand prêtre chaque jour, qui est appelée ‘havitine [lit. « à la poêle »], l’oblation de fine fleur de farine, qui est offerte en vœu ou en offrande volontaire, l’oblation faite à la poêle [ma’havat], qui est offerte en vœu ou en offrande volontaire, l’oblation faite à la poêle [mar’hechet] , offerte en offrande volontaire ou en vœu, l’oblation cuite au four offerte en vœu ou en offrande volontaire, l’oblation de gaufrettes, offerte en vœu ou en offrande volontaire.
5. Aucune des oblations offertes sur l’autel ne contient moins d’un issarone [de fine fleur de farine] et une quantité inférieure [à un issarone] rend toute [l’oblation] invalide. Et pour les cinq types d’oblations qui sont offertes en vœu ou en offrande volontaire, on peut offrir et faire vœu de la quantité que l’on désire, même mille issarone. Par contre, l’oblation du omer, l’oblation du pêcheur et l’oblation de jalousie, l’oblation de jalousie et les havitine, chacune d’entre elles comprend un issarone, ni moins, ni plus.
6. Toutes les oblations qui sont offertes sur l’autel doivent être approchées du côté Ouest au niveau de l’arête du coin Sud-ouest et ne doivent pas être balancées, à l’exception de l’oblation de la femme sota et le omer balancé qui nécessitent tous les deux le rapprochement [de l’autel] et le balancement.
7. Toutes les oblations offertes sur l’autel doivent être accompagnées d’huile et d’oliban : un log d’huile pour chaque issarone et une poignée d’oliban pour chaque oblation, qu’il y ait un issarone ou soixante issarone [de fine fleur de farine] – puisqu’on n’apporte pas dans un seul récipient plus de soixante issarone, comme cela sera expliqué – à l’exception de l’oblation de jalousie et de l’oblation du pêcheur, ainsi qu’il est dit : « il ne mettra pas dessus d’huile et ne mettra pas dessus d’oliban ».
8. S’il a mis [de l’huile ou de l’oliban sur une oblation d’un pêcheur ou une oblation de jalousie] et l’a offerte, il se voit infliger la flagellation pour l’huile et pour l’oliban séparément. S’il a mis dessus [sur le récipient qui contient l’oblation] un récipient qui contient de l’huile ou de l’oliban, il ne commet pas [par cet acte] de transgression et ne la rend pas invalide. L’oblation d’intronisation et les ‘havitine, on ajoute à chacune d’entre elles de l’huile, comme cela sera expliqué.
9. Toutes les oblations offertes sur l’autel, on en prend une poignée et on brûle toute la poignée sur l’autel et le reste est consommé par les cohanim, à l’exception de l’oblation des cohanim mâles, dont on ne prélève pas une poignée, mais on la brûle entièrement, ainsi qu’il est dit : « et toute oblation d’un cohen, etc. » ; tu en déduis que l’oblation d’intronisation [du cohen], les ‘havitine, et le cohen qui apporte l’oblation d’un pêcheur ou une oblation en offrande volontaire, toutes [ces oblations] sont [entièrement] brûlées sur l’autel et on n’en prélève pas une poignée.
10. La fille d’un cohen [qui n’est pas mariée avec un cohen], on prélève une poignée de son oblation, comme l’oblation d’un israël et les restes [de son oblation] sont consommés.
11. Si des enfants [d’un cohen et d’un israël] se mélangent de sorte qu’il y a doute concernant chacun d’entre eux, leurs oblations ont le même statut que les oblations des israël [c'est-à-dire qu’elles ne sont pas brûlées entièrement] et ne sont pas consommées comme l’oblation des cohanim. Comment procède-t-on ? La poignée est offerte à part et les restes sont éparpillés à l’endroit des cendres.
12. Toutes celles [les femmes] qui sont mariées avec des cohanim, qu’elles soient cohen ou israël [par filiation], les restes de leurs oblations ne sont pas consommés du fait de la part de leur mari [car l’oblation lui appartient], et elles ne sont pas entièrement brûlées sur le feu du fait de la part de la femme [puisqu’elle est offerte à son bénéfice] ; plutôt, la poignée est offerte séparément et les restes sont éparpillés sur l’endroit des cendres. Le prélèvement de la poignée se fait à n’importe quel endroit de l’enceinte. Et si on a prélevé une poignée dans le Heikhal, cela est valide.
13. On sanctifie l’oblation dans un récipient [même si celui-ci est posé] sur le sol et on prélève une poignée [de l’oblation même] d’un récipient [posé] sur le sol. Et on ne sanctifie pas la poignée dans un récipient sur le sol [mais dans la main du cohen]. Et à partir de quand les restes [de l’oblation] sont-ils permis à la consommation ? Dès que le feu prend dans la majeure partie de l’oblation.
14. Toutes les oblations offertes sur l’autel sont du pain azyme. Et de même, les restes des oblations que mangent les cohanim, bien qu’il soit permis de les manger avec tout aliment et [même avec] du miel, ils ne les mangent pas levés, ainsi qu’il est dit : « leur part ne sera pas cuite au levain » ; même leur part [des cohanim], ils ne doivent pas les faire lever. Et si les restes ont levés, on se voit infliger la flagellation. Et celui qui aide à la fermentation [d’une pâte] après un autre est coupable [par exemple, si l’un pétrit la pâte avec du levain et l’autre la cuit]. Et on se voit infliger la flagellation pour chaque acte que cela comprend.
15. Comment cela s’applique-t-il ? Si on pétrit [mélange la pâte avec l’eau], arrange, forme ou cuit [la pâte] de manière à la faire lever, on se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « tu ne la feras pas lever » ; cela [ce verset] rend coupable pour chaque acte indépendant compris. Si on l’a faite de manière à ce qu’elle lève, du début à la fin, on se voit infliger la flagellation pour chaque acte.
16. Si on a posé le levain sur la pâte, qu’on l’a laissée et qu’elle a levé d’elle-même, on se voit infliger la flagellation car le fait de poser le levain [sur la pâte] est l’action [qui la fait lever].
17. Si on a trempé les restes dans des graines de pavot, dans des graines de sésame ou dans toute espèce d’épices et leurs huiles, elle [l’oblation] est valide ; [en effet,] c’est du pain azyme mais qui est appelé du pain azyme épicé.
18. Celui qui fait lever une oblation invalide est exempt, ainsi qu’il est dit : « [toute oblation] que vous apporterez à l’Eterne-l ne sera pas faite levée » ; [cette interdiction concerne] celle [l’oblation] qui est valide pour D.ieu, non celle qui est invalide. Si on l’a faite lever [c'est-à-dire qu’on a contribué à la faire lever] alors qu’elle était valide et qu’elle a été sortie à l’extérieur [de l’enceinte], puis qu’on l’a faite lever après qu’elle ait été invalidée par sa sortie, on ne se voit pas infliger la flagellation [pour cette dernière action]. Si on l’a faite lever sur l’autel, on ne se voit pas infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « que vous offrirez » ; or, celle-ci a déjà été offerte et est valide.
19. Celui qui fait lever les pains de proposition se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « toute oblation ». Par contre, pour l’oblation des [qui accompagne les] libations, la flagellation n’est pas appliquée ; [en effet,] si on la pétrit à l’eau, elle devient invalide avant la fermentation. Et si on la pétrit au vin [autre version : à l’huile] des libations, c’est du jus de fruits et elle ne lève pas.
20. Les grains de blé des oblations, on ne les trempe pas [dans l’eau pour les piler et enlever leur enveloppe] de crainte qu’ils ne lèvent. En effet, c’est à l’extérieur [du Temple] qu’on les trempe [dans l’eau] et tous n’ont pas le zèle pour les surveiller [de manière à ce qu’ils ne lèvent pas]. Par contre, l’oblation du omer, étant donné que c’est une [oblation] communautaire, on la trempe dans l’eau, car le communauté est zélée et y prête attention.
21. Toutes les oblations cuites sont pétries avec de l’eau et on y prête attention de manière à ce qu’elles ne lèvent pas ; [cela est permis,] étant donné que le fait de pétrir et la cuisson se font à l’intérieur de l’enceinte, et les « gens de l’intérieur » [les cohanim] sont zélés [ils prêtent attention à ce que la pâte ne lève pas].
22. On cuit les oblations au même endroit que les offrandes de sainteté éminente, ainsi qu’il est dit : « voici l’emplacement où les cohanim feront bouillir les offrandes de culpabilité et les offrandes expiatoires, où ils cuiront les oblations etc. »
23. Les oblations sont moulues et tamisées à l’extérieur, et sont pétries, arrangées et cuites à l’intérieur. Toutes les préparations peuvent être accomplies par des personnes étrangères [au sacerdoce] jusqu’à ce qu’on en vienne à l’endroit où l’on prélève la poignée [de l’oblation]. Et il y avait une ma’havat et une mar’héchet dans l’enceinte et toutes deux faisaient partie des récipients sacerdotaux et sanctifiaient [ce qu’elles contenaient]. Et le four du Temple était fait en métal.