Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
12 Tamouz 5784 / 07.18.2024
Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Cinq
Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Cinq
1. Le grand prêtre doit se distinguer de tous ses frères dans sa beauté, sa force, sa richesse, sa sagesse, son apparence. S’il n’a pas d’argent, tous les cohanim lui donnent de leur [argent], chacun selon sa richesse jusqu’à ce qu’il devienne plus riche que tous [les autres].
2. Aucun de ces caractéristiques n’empêche [un cohen de devenir grand prêtre], mais tout ceci est pour la mitsva. Mais s’il porte les [vêtements] plus nombreux [à défaut de ces caractères], cela est valide.
3. Et le grand prêtre est obligé de se témoigner du respect à lui-même, et ne doit pas se comporter avec légèreté avec les autres gens et on ne doit pas le voir nu, ni au bain public, ni dans les toilettes, ni quand il se coupe [les cheveux], comme il est dit : « et le prêtre plus élevé que ses frères », cela nous enseigne que l’on doit lui témoigner plus de respect. [Toutefois,] s’il désire que d’autres personnes se lavent avec lui, il en a le droit.
4. Il ne doit pas prendre part à un festin, ni à un repas communautaire, même si cela est lié à un commandement. Par contre, il peut se rendre, s’il désire, chez un endeuillé. Et lorsqu’il s’y rend, il ne doit pas y aller mélangé avec les autres cohanim, mais les cohanim l’entourent et lui donnent du respect, et le suppléant fait qu’il [le grand prêtre] se tient entre lui et le peuple. Et le suppléant et le [cohen] oint qui a terminé [de remplacer le grand prêtre qui était disqualifié] sont à sa droite et le chef de famille, les endeuillés et tout le peuple sont à sa gauche, et il dit aux endeuillés : « soyez consolés », et ceux-ci lui témoignent des honneurs suivant leurs capacités.
5. S’il [le grand prêtre] a un [proche parent] défunt, il ne doit pas sortir après lui, et il ne doit pas sortir de la porte de sa maison ou du Temple, et tout le peuple vient le consoler chez lui, et lui se tient dans la ligne avec le suppléant à sa droite et le chef de tribu et tout le monde à sa gauche, et ils lui disent : « nous sommes ton pardon, et il leur dit : « soyez bénis des cieux ».
6. Et lorsqu’on lui apporte à manger, tout le monde s’assoit par terre et lui est assis sur un banc. Et il ne déchire pas [son vêtement] pour son défunt comme les autres cohanim, comme il est dit : « et ses vêtements il ne déchirera point ». Et s’il déchire [ses habits], il se voit infliger la flagellation. Par contre, il peut déchirer [ses habits] en dessous devant ses pieds, et il ne doit jamais laisser pousser sa chevelure, ainsi qu’il est dit : « il ne laissera pas pousser sa chevelure », même lorsqu’il n’entre pas dans le Temple, mais il doit se couper les cheveux chaque veille de chabbat, et il ne doit pas se couper [les cheveux] avec un rasoir, mais avec des ciseaux, ainsi qu’il est dit : « ils ne devront ni raser leur chevelure, ni la laisser croître inculte, ils devront la tailler ».
7. Il y avait une maison prête dans le Temple, appelée la chambre du grand prêtre, et sa splendeur et son honneur sont qu’il réside dans le Temple toute la journée. Et il [le grand prêtre] ne sort que pour se rendre chez lui la nuit ou une heure ou deux dans la journée, et sa maison se trouve à Jérusalem, il ne doit pas quitter [Jérusalem].
8. Un grand prêtre peut juger et on peut le juger, on peut porter un témoignage le concernant, et on ne le juge pour ce qui relève de la peine de mort que dans le Grand Tribunal, comme il est dit : « toute affaire grave, ils te la soumettront ».
9. S’il connaît un témoignage, il n’est pas obligé de témoigner, même devant le Grand Tribunal car cela n’est pas un honneur pour lui de s’y rendre et de témoigner. Et s’il connaît un témoignage en faveur d’un roi d’Israël, il se rend au Grand Tribunal et témoigne en sa faveur.
10. Nous avons déjà expliqué dans le livre de la sainteté qu’il lui est défendu [d’épouser] une veuve et qu’il a l’obligation [d’épouser] une femme vierge. Et il ne doit pas épouser deux femmes ; s’il en épouse deux, il n’a pas le droit de servir le jour du jeûne [de Kippour] avant d’avoir divorcé de l’une d’elles. Il peut accomplir la ‘halitsa [à la femme de son frère défunt] et on [ses frères] peut accomplir la ‘halitsa ou le yboum à sa femme. Et s’il divorce d’une femme, elle a le droit de se [re]marier avec un homme ordinaire.
11. Au moment où le grand prêtre entre dans le Heikhal pour se prosterner, trois [hommes] le tiennent : l’un à sa droite, l’un à sa gauche et l’un par les pierres précieuses du éphod par derrière, et il entre dans le Heikhal et se prosterne. Et dès lors que le suppléant entend le bruit des pieds [c'est-à-dire des clochettes l’or attachées à sa tunique] du grand prêtre qui sort, il soulève le rideau. Et après qu’il soit sorti, ses frères cohen entrent, se prosternent et sortent.
12. Chaque jour qu’il désire offrir un encens, il peut le faire et prend une part en priorité dans toutes les saintetés du Temple. Comment cela s'applique-t-il ? Lorsqu’il veut, il dit : « ceci est mon sacrifice expiatoire, ceci est mon offrande de culpabilité », et il ne sert pas selon le tirage au sort ; plutôt, à chaque fois qu’il désire offrir [un sacrifice], il peut offrir ce qu’il veut. Et en ce qui concerne les saintetés de la terre d’Israël [c'est-à-dire la térouma, la dîme, etc.], il a le même statut que les autres cohanim.
13. Lorsque le grand prêtre désire offrir un sacrifice, il monte sur la rampe et le suppléant se trouve à sa droite. Quand il arrive au milieu de la rampe, le suppléant le tient à sa droite et le fait monter, et le cohen qui porte la tête de l’holocauste les membres qu’il a dans sa main et il s’appuie dessus et les jette au feu.
14. Et tel est l’ordre dans lequel ils lui tendaient les autres membres : chacun donnait les membres qu’il a dans la main au premier, et le premier les donnait au grand prêtre qui s’appuyait dessus et les jetait au feu. S’il voulait s’appuyer seulement et qu’un autre cohen jette au feu, il pouvait le faire. Et seul le grand prêtre s’appuyait sur les membres, du fait de son honneur. Mais tous les autres appuis se font sur des animaux vivants.
15. Lorsqu’un cohen grandit et devient adulte, il est valide pour le service [dans le Temple]. Mais ses frères cohen ne le laisser pas servir dans le Temple jusqu’à ce qu’il ait vingt ans. Et il n’entre la première fois dans l’enceinte [du Temple] pour le service qu’au moment où les lévites chantent le chant.
16. Un cohen et un grand prêtre ne doivent pas servir la première fois avant d’avoir apporté un dixième de eifa lui appartenant et il sert à la main, comme il est dit : « voici l’offrande d’Aaron et de ses fils qu’ils offriront à D.ieu la jour où sera oint ». Et s’il sert avant d’avoir amené un dixième de eifa, et de même, si un grand prêtre fait son service avant d’avoir amené un dixième de eifa, son service est valide.
17. Un cohen qui n’a encore jamais fait le service et que l’on a nommé grand prêtre apporte un dixième de eifa et le prend à la main a priori comme pour l’introduction de tout cohen ordinaire. Puis, il offre un second dixième de eifa qui correspond à l’introduction du grand prêtre. Puis, il offre un troisième dixième de eifa, qui correspond aux offrandes de farine que le grand prêtre offre chaque jour, comme cela sera expliqué. Et toutes les trois sont offertes de la même manière.
1. Le grand prêtre doit se distinguer de tous ses frères dans sa beauté, sa force, sa richesse, sa sagesse, son apparence. S’il n’a pas d’argent, tous les cohanim lui donnent de leur [argent], chacun selon sa richesse jusqu’à ce qu’il devienne plus riche que tous [les autres].
2. Aucun de ces caractéristiques n’empêche [un cohen de devenir grand prêtre], mais tout ceci est pour la mitsva. Mais s’il porte les [vêtements] plus nombreux [à défaut de ces caractères], cela est valide.
3. Et le grand prêtre est obligé de se témoigner du respect à lui-même, et ne doit pas se comporter avec légèreté avec les autres gens et on ne doit pas le voir nu, ni au bain public, ni dans les toilettes, ni quand il se coupe [les cheveux], comme il est dit : « et le prêtre plus élevé que ses frères », cela nous enseigne que l’on doit lui témoigner plus de respect. [Toutefois,] s’il désire que d’autres personnes se lavent avec lui, il en a le droit.
4. Il ne doit pas prendre part à un festin, ni à un repas communautaire, même si cela est lié à un commandement. Par contre, il peut se rendre, s’il désire, chez un endeuillé. Et lorsqu’il s’y rend, il ne doit pas y aller mélangé avec les autres cohanim, mais les cohanim l’entourent et lui donnent du respect, et le suppléant fait qu’il [le grand prêtre] se tient entre lui et le peuple. Et le suppléant et le [cohen] oint qui a terminé [de remplacer le grand prêtre qui était disqualifié] sont à sa droite et le chef de famille, les endeuillés et tout le peuple sont à sa gauche, et il dit aux endeuillés : « soyez consolés », et ceux-ci lui témoignent des honneurs suivant leurs capacités.
5. S’il [le grand prêtre] a un [proche parent] défunt, il ne doit pas sortir après lui, et il ne doit pas sortir de la porte de sa maison ou du Temple, et tout le peuple vient le consoler chez lui, et lui se tient dans la ligne avec le suppléant à sa droite et le chef de tribu et tout le monde à sa gauche, et ils lui disent : « nous sommes ton pardon, et il leur dit : « soyez bénis des cieux ».
6. Et lorsqu’on lui apporte à manger, tout le monde s’assoit par terre et lui est assis sur un banc. Et il ne déchire pas [son vêtement] pour son défunt comme les autres cohanim, comme il est dit : « et ses vêtements il ne déchirera point ». Et s’il déchire [ses habits], il se voit infliger la flagellation. Par contre, il peut déchirer [ses habits] en dessous devant ses pieds, et il ne doit jamais laisser pousser sa chevelure, ainsi qu’il est dit : « il ne laissera pas pousser sa chevelure », même lorsqu’il n’entre pas dans le Temple, mais il doit se couper les cheveux chaque veille de chabbat, et il ne doit pas se couper [les cheveux] avec un rasoir, mais avec des ciseaux, ainsi qu’il est dit : « ils ne devront ni raser leur chevelure, ni la laisser croître inculte, ils devront la tailler ».
7. Il y avait une maison prête dans le Temple, appelée la chambre du grand prêtre, et sa splendeur et son honneur sont qu’il réside dans le Temple toute la journée. Et il [le grand prêtre] ne sort que pour se rendre chez lui la nuit ou une heure ou deux dans la journée, et sa maison se trouve à Jérusalem, il ne doit pas quitter [Jérusalem].
8. Un grand prêtre peut juger et on peut le juger, on peut porter un témoignage le concernant, et on ne le juge pour ce qui relève de la peine de mort que dans le Grand Tribunal, comme il est dit : « toute affaire grave, ils te la soumettront ».
9. S’il connaît un témoignage, il n’est pas obligé de témoigner, même devant le Grand Tribunal car cela n’est pas un honneur pour lui de s’y rendre et de témoigner. Et s’il connaît un témoignage en faveur d’un roi d’Israël, il se rend au Grand Tribunal et témoigne en sa faveur.
10. Nous avons déjà expliqué dans le livre de la sainteté qu’il lui est défendu [d’épouser] une veuve et qu’il a l’obligation [d’épouser] une femme vierge. Et il ne doit pas épouser deux femmes ; s’il en épouse deux, il n’a pas le droit de servir le jour du jeûne [de Kippour] avant d’avoir divorcé de l’une d’elles. Il peut accomplir la ‘halitsa [à la femme de son frère défunt] et on [ses frères] peut accomplir la ‘halitsa ou le yboum à sa femme. Et s’il divorce d’une femme, elle a le droit de se [re]marier avec un homme ordinaire.
11. Au moment où le grand prêtre entre dans le Heikhal pour se prosterner, trois [hommes] le tiennent : l’un à sa droite, l’un à sa gauche et l’un par les pierres précieuses du éphod par derrière, et il entre dans le Heikhal et se prosterne. Et dès lors que le suppléant entend le bruit des pieds [c'est-à-dire des clochettes l’or attachées à sa tunique] du grand prêtre qui sort, il soulève le rideau. Et après qu’il soit sorti, ses frères cohen entrent, se prosternent et sortent.
12. Chaque jour qu’il désire offrir un encens, il peut le faire et prend une part en priorité dans toutes les saintetés du Temple. Comment cela s'applique-t-il ? Lorsqu’il veut, il dit : « ceci est mon sacrifice expiatoire, ceci est mon offrande de culpabilité », et il ne sert pas selon le tirage au sort ; plutôt, à chaque fois qu’il désire offrir [un sacrifice], il peut offrir ce qu’il veut. Et en ce qui concerne les saintetés de la terre d’Israël [c'est-à-dire la térouma, la dîme, etc.], il a le même statut que les autres cohanim.
13. Lorsque le grand prêtre désire offrir un sacrifice, il monte sur la rampe et le suppléant se trouve à sa droite. Quand il arrive au milieu de la rampe, le suppléant le tient à sa droite et le fait monter, et le cohen qui porte la tête de l’holocauste les membres qu’il a dans sa main et il s’appuie dessus et les jette au feu.
14. Et tel est l’ordre dans lequel ils lui tendaient les autres membres : chacun donnait les membres qu’il a dans la main au premier, et le premier les donnait au grand prêtre qui s’appuyait dessus et les jetait au feu. S’il voulait s’appuyer seulement et qu’un autre cohen jette au feu, il pouvait le faire. Et seul le grand prêtre s’appuyait sur les membres, du fait de son honneur. Mais tous les autres appuis se font sur des animaux vivants.
15. Lorsqu’un cohen grandit et devient adulte, il est valide pour le service [dans le Temple]. Mais ses frères cohen ne le laisser pas servir dans le Temple jusqu’à ce qu’il ait vingt ans. Et il n’entre la première fois dans l’enceinte [du Temple] pour le service qu’au moment où les lévites chantent le chant.
16. Un cohen et un grand prêtre ne doivent pas servir la première fois avant d’avoir apporté un dixième de eifa lui appartenant et il sert à la main, comme il est dit : « voici l’offrande d’Aaron et de ses fils qu’ils offriront à D.ieu la jour où sera oint ». Et s’il sert avant d’avoir amené un dixième de eifa, et de même, si un grand prêtre fait son service avant d’avoir amené un dixième de eifa, son service est valide.
17. Un cohen qui n’a encore jamais fait le service et que l’on a nommé grand prêtre apporte un dixième de eifa et le prend à la main a priori comme pour l’introduction de tout cohen ordinaire. Puis, il offre un second dixième de eifa qui correspond à l’introduction du grand prêtre. Puis, il offre un troisième dixième de eifa, qui correspond aux offrandes de farine que le grand prêtre offre chaque jour, comme cela sera expliqué. Et toutes les trois sont offertes de la même manière.