Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

15 Adar Alef 5784 / 02.24.2024

Lois relatives à l'abbatage rituel : Chapitre Dix

1. Celui [l’animal] qui est brisé [est tréfa]. Quel est le cas ? C’est celui dont la majorité des côtes ont été brisées. Et un animal compte onze côtes de chaque côté [car deux des côtes parmi les treize ne comptent pas]. Si six [côtes] de chaque côté sont brisées ou onze d’un côté et une de l’autre, il [l’animal] est tréfa, à condition qu’elles soient brisées de la moitié qui est en face de la colonne vertébrale [c’est-à-dire la partie supérieure et non la partie inférieure].

2. Si six [côtes] d’un côté et six [côtes] de l’autre sont brisées, si ce sont de grandes côtes qui contiennent la moelle épinière, il [l’animal] est tréfa. Et sinon, bien que ce soit la majorité [des côtes qui sont brisées] et bien qu’elles soient brisées [dans la partie supérieure] en face de la colonne vertébrale, il [l’animal] est permis. Et de même, si la majorité de ses côtes se sont arrachées, il [l’animal] est tréfa.. Et si même une côte s’est arrachée avec la moitié de la vertèbre à laquelle elle est attachée, il [l’animal] est tréfa. Et de même, si une vertèbre de la colonne vertébrale s’est arrachée, même si elle fait partie des vertèbres qui sont dans les flancs et qui n’ont pas de côtes, il [l’animal] est tréfa.

3. Un animal dont le fémur s’est retiré depuis sa base et est sorti de l’os coxal [du bassin], si les ligaments de l’os coxal qui tiennent l’os mâle [appelé le grand trochanter, qui est pointu et n’est pas rond, ces ligaments étant situés au niveau du col du fémur] se sont décomposés, il [l’animal] est tréfa. Et s’ils ne sont pas décomposés, il [l’animal] est permis.

4. Et de même pour un volatile, si son fémur se détache [du bassin], il [le volatile] est tréfa. Si son aile se détache depuis sa base [le bréchet], on craint que son poumon se soit troué. C’est pourquoi, on l’examine [le poumon] avant de le consommer [le volatile]. Et un animal dont l’humérus s’est retiré depuis sa base [c’est-à-dire de la scapula] est permis et on ne craint pas [que son poumon se soit troué de ce fait].

5. Le crâne d’un animal domestique ou sauvage dont [une quantité de la taille d’]un séla a été retiré[e], bien que la membrane [qui recouvre le cerveau] n’ait pas été trouée, il [l’animal] est tréfa. Et s’il a plusieurs trous qui font un manque [dans le crâne], ils s’additionnent tous pour [rendre interdit l’animal s’ils ont] la taille d’un séla.

6. Et de même, [dans le cas d’un animal qui a] un crâne dont la majorité de la hauteur et de la circonférence a été écrasée, il [l’animal] est tréfa, bien que la membrane [qui recouvre le cerveau] soit intacte et qu’il n’y manque rien. Si la majorité de la hauteur [du crâne au-dessus des yeux] a été écrasée et que la majorité de la circonférence est intacte, ou si la majorité de la circonférence a été écrasé mais que la majorité de la hauteur est intacte, il y a doute s’il [l’animal] est tréfa. Et il me semble qu’on l’interdit.

7. Un volatile qui nage, par exemple, les oies, si son crâne a un trou, bien que la membrane du cerveau ne soit pas trouée, il [le volatile en question] est tréfa, parce que sa membrane [qui recouvre son cerveau] est tendre [et ne pourra pas subsister du fait du trou dans le crâne]. Pour un volatile terrestre [qui ne nage pas] qu’un rat a frappé sur la tête [en le mordant] ou qui a été frappé avec une pierre ou du bois, on pose la main à côté du trou et on appuie fort avec le doigt ou alors on introduit la main dans sa bouche et on appuie vers le haut ; si le cerveau sort du trou, on a la certitude que la membrane [qui recouvre le cerveau] a été trouée et il [le volatile] est tréfa. Et sinon, il est permis.

8. Un animal a été pris de sang [c'est-à-dire que le sang s'est exprimé au point de l'étrangler], qui est tombé malade du fait de la partie noire de la vésicule biliaire, qui est tombé malade du fait de sa sécrétion blanche [jusqu’à perdre ses sens], qui a mangé un poison mortel pour un animal ou qui a bu d'une mauvaise eau [c'est-à-dire de l'eau qui est restée découverte et il est à craindre qu'un serpent y ait injecté son venin] est permis. S'il [l'animal] a absorbé un poison mortel pour l'homme ou si un serpent l'a mordu ou un cas semblable, il [l'animal] est permis [n'est pas concerné par l'interdiction] de tréfa mais est interdit du fait du danger mortel.

9. Le nombre de cas d’[animaux] taref détaillés susceptible de se présenter chez un animal domestique ou sauvage est donc de soixante-dix. Ce sont, dans l’ordre de ce qui a été exposé dans cet ouvrage : 1) il [l’animal] a été déchiré [par les griffes d’un autre], 2) le laryngopharynx a été troué, 3) la membrane du [qui recouvre le] cerveau a été trouée 4) le cerveau lui-même a fondu, 5) le cœur a été troué jusqu’à sa cavité, 6) l’artère du cœur [c’est-à-dire l’artère pulmonaire] a été trouée, 7) la vésicule biliaire a été trouée, 8) les veines du foie ont été trouées, 9) l’estomac [ou la caillette selon le cas] a été troué[e], 10) la panse a été trouée, 11) le feuillet a été troué, 12) le bonnet a été troué, 13) ses intestins ont été troués, 14) les intestins sont sortis à l’extérieur et se sont renversés, 15) la rate a été trouée dans sa partie épaisse [selon la mesure au ch. 6 § 19], 16) la vésicule biliaire fait défaut, 17) il y a deux vésicules biliaires, 18) l’estomac [ou la caillette selon le cas] fait défaut, 19) il y a deux intestins [ou caillettes selon le cas], 20) la panse fait défaut, 21) il y a deux panses, 22) le feuillet fait défaut, 23) il y a deux feuillets, 24) le bonnet fait défaut, 25) il y a deux bonnets, 26) une partie des intestins fait défaut, 27) il y a deux intestins, 28) le poumon est troué, 29) la trachée est trouée dans sa partie inférieure à l’endroit qui n’est pas valide pour l’abattage rituel, 30) une des bronches du poumon est trouée, même si elle est [recouverte] par une autre, 31) une des bronches du poumon est fermée 32) une des bronches du poumon s’est décomposée, 33) il y a un pus fétide dans le poumon, 34) il s’y trouve de l’eau fétide [dans le poumon], 35) il s’y trouve de l’eau trouble, bien qu’elle ne soit pas fétide, 36) le poumon s’est décomposé, 37) son apparence a changé, 38) l’œsophage a changé d’apparence, 39) il manque des lobes au poumon, 40) les lobes ont été inversés [de la droite à gauche], 41) il y a des lobes en plus dessus [sur le poumon], 42) il y a une adhérence d’un lobe à un autre sans suivre l’ordre, 43) le poumon n’est pas partagé en lobes, 44) il manque une partie du poumon, 45) une partie [du poumon] est devenue desséchée, 46) le poumon est gonflé, 47) le poumon a rétréci du fait de la peur d’un homme, 48) une patte arrière manque, que cela soit de naissance ou qu’elle ait été coupée, 49) il y a une patte arrière supplémentaire, 50) la jonction des tendons a été retirée, 51) le foie a été retiré, 52) la mâchoire inférieure [la mandibule] a été retirée, 53) un rein est devenu extrêmement petit, 54) un rein est malade, 55) un rein dans lequel se trouve du pus, 56) un rein dans lequel se trouve de l’eau trouble, bien qu’elle ne soit pas fétide, 57) un rein dans lequel se trouve de l’eau fétide, 58) le canal vertébral est rompu, 59) la moelle épinière s’est amollie et s’est décomposée, 60) la majorité de la chair qui recouvre la panse a été déchirée, 61) la peau qui se trouve sur lui [l’animal] a été dépecée, 62) ses organes se sont écrasés du fait de la chute, 63) les signes se sont séparés, 64) la majorité de ses côtes se sont brisées, 65) la majorité de ses côtes ont été arrachées, 66) une côte a été arrachée avec sa [une partie de la] vertèbre, 67) une vertèbre a été arrachée, 68) le fémur s’est détaché de sa base, 69) il manque [un morceau de la taille d’]un séla du crâne, 70) la majorité du crâne a été écrasée.

10. Ces soixante-dix maladies qui rendent l’animal domestique ou sauvage interdit en tant que tréfa, chacune d’entre elles et ses lois ont déjà été expliquées. Et pour tout ce qui est susceptible de se présenter chez un volatile dans les membres qui sont présents chez le volatile et chez l’animal, la loi est la même pour l’animal et pour le volatile, à l’exception des cas de tréfa dans le rein, dans la rate et dans les lobes du poumon, parce que le volatile n’a pas de [poumon] partagé en lobes comme l’animal. Et [même] si on en trouve, il n’y a pas de nombre défini [les concernant]. Et la rate d’un oiseau est ronde comme un raisin et ne ressemble pas à la rate d’un animal. Les cas de tréfa concernant le rein et la rate, ils [les sages] ne les ont pas mentionnés [dans la Michna parmi les cas de tréfa] pour l’animal, afin qu’il y ait une correspondance [de chaque cas de tréfa] pour l’oiseau. Et c’est pourquoi, ils [les sages] n’ont pas donné de mesure au rein qui est devenu extrêmement petit pour un oiseau. Et de même pour tout ce qui est semblable.

11. Il y a deux cas de tréfa supplémentaires pour les volatiles, bien qu’ils aient les même organes que l’animal [c’est-à-dire bien que ce défaut concerne des organes qui existent chez l’animal]. Ce sont : le volatile dont l’apparence des intestins a changé par le feu et le volatile qui a la faculté de nager dont le crâne a été troué.

12. On ne doit rien ajouter à ces de tréfa. Car pour tout ce [tout défaut] qui se déclare chez un animal domestique ou sauvage autre que ces cas-là que les sages des premières générations ont mentionnés et les tribunaux rabbiniques ont donné leur approbation, il est possible qu’il [l’animal] survive. [Cela s’applique] même si l’on sait médicalement qu’il ne pourra pas survivre.

13. Et tous ceux [les défauts] qu’ils [les sages] ont mentionné et pour desquels ils ont dit qu’il [l’animal] est tréfa, bien qu’il semble selon la médecine actuelle que certains [de ces défauts] ne sont pas mortels et qui est possible qu’il [l’animal] survive, ne prends en considération que ce que nos sages ont mentionné, ainsi qu’il est dit : « selon l’enseignement qu’ils te donneront ».

14. Tout boucher qui connaît ces cas de tréfa et dont l’intégrité est reconnue, il lui est permis d’abattre rituellement [des animaux], d’examiner lui-même et de vendre et on n’émet aucun soupçon concernant cela, car un seul témoin est digne de confiance en ce qui concerne les interdictions, qu’il ait un profit ou non dans son témoignage. Et nous avons déjà expliqué que l’on n’achète pas de viande d’un boucher qui abat rituellement et examine [l’animal] lui-même à l’extérieur de la Terre [d’Israël] ou en Terre [d’Israël] à l’époque actuelle, à moins qu’il soit compétent. Et si un [animal] tréfa sort de sa main [c’est-à-dire s’il a vendu un animal tréfa], on le met au ban de la communauté et on le destitue [de sa fonction de boucher] ; il ne sera plus [présumé] intègre [et aucune crédibilité ne lui sera accordée], à moins qu’il se rende dans un lieu lointain où on ne le connaît pas et rapporte un objet perdu de grande valeur ou reconnaisse comme tréfa une [viande] chère qui lui appartenait.