Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

14 Adar Alef 5784 / 02.23.2024

Lois relatives à l'abbatage rituel : Chapitre Neuf

1. Celui [l’animal] qui est rompu [est tréfa]. Quel est le cas ? Si le canal vertébral qui recouvre la moelle épinière a été coupé, il [l’animal] est tréfa, à condition que la majorité de sa circonférence ait été coupée. Par contre, si le canal vertébral est fendu sur sa longueur ou est troué, il [l’animal] est permis. Et de même, si une vertèbre est brisée mais que le canal vertébral n’est pas coupé ou si la moelle épinière située dans le canal vertébral a été écrasée et remuée, étant donné que le canal vertébral est intact, il [l’animal] est permis.

2. Si la moelle épinière s’est amollie et se verse comme de l’eau ou comme de la cire qui a fondu, c’est-à-dire [qu’elle a fondu] au point que le canal vertébral ne tienne pas droit lorsqu’on le tient, il [l’animal] est tréfa. Et s’il ne tient pas droit du fait de son poids, c’est un cas de doute [cela est peut-être dû à une maladie].

3. Comment est délimité le canal vertébral [pour ce qui est des lois précédemment citées] ? Il débute à l’extérieur des « glands », [c’est-à-dire l’atlas cf. ch. 6 § 3] au commencement de la nuque jusqu’à la fin de la deuxième section, de sorte qu’il ne reste après que la troisième section adjacente au commencement de la queue.

4. Et il y a trois sections, qui sont trois vertèbres [qui constituent le sacrum] collées l’une à l’autre en dessous [après] les vertèbres [lombaires]. Et le canal vertébral pour un volatile va jusqu’aux ailes. Par contre, en dessous de ces endroits [précédemment cités pour l’animal et pour l’oiseau], on ne prête pas attention au canal qui y passe, que le canal ait été rompu ou que la moelle épinière se soit amollie.

5. Celui [l’animal] qui est déchiré [est tréfa]. Quel est le cas ? La chair qui recouvre la majeure partie de la panse, c’est-à-dire l’endroit du ventre qui, s’il est coupé, la panse sort, si cette chair est déchirée, il [l’animal] est tréfa, même si la déchirure n’atteint la panse au point qu’elle soit visible. Plutôt, dès lors que la majeure partie de l’épaisseur de cette chair est déchirée ou retirée, il [l’animal] est tréfa. Et quelle doit être la mesure de cette déchirure ? Un téfa’h de long. Et s’il s’agit d’un petit animal et que la majorité de la longueur de la chair qui recouvre la panse est déchirée, même si cette déchirure n’a pas un téfa’h de long, il [l’animal] est tréfa, étant donné qu’elle [cette chair] a été déchirée dans sa majorité.

6. Si cette chair est coupée [et qu’un morceau de chair est retiré, contrairement au cas du § précédent] sous forme de cercle ou en longueur, si elle [la déchirure] est supérieure à la [taille d’]un séla, c’est-à-dire [l’emplacement] pour introduire difficilement trois noyaux de dattes l’un à côté de l’autre, il [l’animal] est tréfa, car si on mesure [le périmètre de] cette déchirure, on trouve un téfa’h.

7. Un animal dont la peau a été retirée entièrement à la main ou du fait d’une maladie, de sorte qu’il y a de la chair sans peau, il [l’animal] est tréfa ; et cela est appelé dépecé. Et s’il reste de la peau la largeur d’un séla sur toute la surface de la colonne vertébrale, la largeur d’un séla sur le ventre et la largeur d’un séla sur les extrémités des membres [c’est-à-dire chaque vertèbre et les extrémités des os du tibia et du fémur] , il [l’animal] est permis. Et si une largeur d’un séla est retirée de toute la colonne vertébrale ou du ventre ou de l’extrémité des membres et que le reste de la peau est intact, c’est un cas de doute. Et il me semble qu’on le permet [l’animal].

8. Celui [l’animal] qui est tombé [est tréfa]. Quel est le cas ? Si l’animal tombe d’un endroit haut de dix tefa’him ou plus et que l’un de ses organes s’écrase, il [l’animal] est tréfa. En quoi consiste cet écrasement ? L’organe s’écrase et devient malade de ce fait au point de perdre sa forme et son apparence. Bien qu’il ne soit pas troué, ni fendu, ni brisé, il [l’animal] est tréfa. Et de même, s’il [l’animal] est frappé par un pierre ou un bâton et qu’un de ses membres est brisé, il [l’animal] est tréfa. De quels organes s’agit-il ? Les organes qui sont à l’intérieur de son ventre.

9. Un animal qui tombe du toit, s’il part, on ne soupçonne pas [que ses organes soient écrasés]. Et s’il reste debout [figé] et ne part pas, on soupçonne [que l’un de ses organes se soit écrasé]. S’il saute de son initiative, on ne soupçonne pas [que l’un de ses organes soit écrasé]. Si on l’a laissé en haut et qu’on l’a trouvé en bas, on ne craint pas qu’il soit tombé.

10. Quand des mâles qui s’encornent l’un l’autre, on ne soupçonne pas [que leurs organes deviennent ainsi écrasés]. S’ils tombent à terre, on craint [que leurs organes aient été écrasés]. Et de même, un animal qui traîne les pattes arrières, on ne soupçonne pas [si on ne l’a pas vu tombé] que ses organes soient écrasés ou que le canal vertébral ait été brisé.

11. Des voleurs qui volent les agneaux et les lancent [pour les voler] par-dessus de l’enclos, on ne soupçonne pas que leurs organes se soient écrasés, parce qu’ils les lancent de manière à ne pas les briser. Et s’ils les rejettent dans l’enclos du fait de la crainte [par exemple, s’ils sont poursuivis], on craint [que les organes des agneaux se soient brisés. [Et si un voleur les rejettent] par désir de repentir, on ne craint pas [que les organes des agneaux soient brisés], parce qu’il [le voleur] a l’intention de les rendre entier [en bon état] et fait attention en les jetant.

12. Un bœuf que l’on a fait coucher [en le faisant tomber] pour l’abattage rituel, bien qu’il soit tombé de haut et que cela fasse du bruit quand on le fait tomber, on ne soupçonne pas [que ses membres se soient écrasés] parce qu’il enfonce ses pieds [ses sabots dans le sol] et se renforce avant d’arriver à terre.

13. Si on a frappé un animal sur la tête et que le coup [le bâton] a atteint sa queue ou [si on l’a frappé] sur la queue et [que le bâton] a atteint sa tête, même si on l’a frappé avec le bâton sur toute [la longueur de] la colonne vertébrale, on ne soupçonne pas [que ses organes aient été écrasés]. Et si le bâton est muni d’anneaux [c’est-à-dire des débuts de branches], on soupçonne [que ses organes aient été écrasés]. Et [dans le premier cas] si l’extrémité du bâton [avec lequel on l’a frappé] arrive au milieu de la colonne vertébrale [et non jusqu’à la queue], on soupçonne [que ses organes aient été écrasés]. Et de même, s’il est frappé [avec un bâton] dans la largeur de la colonne vertébrale, on soupçonne [que ses organes aient été touchés].

14. Un volatile qui a heurté quelque chose de dur [en tombant], comme une gerbe de blé ou une boîte d’amandes, ou ce qui est semblable, on craint que ses membres se soient écrasés. Et s’il a heurté quelque chose de tendre comme une couverture pliée [c’est-à-dire une couverture (attachée à des piquets) qui n’est pas tendue], du foin [qui n’a pas été mis en gerbe], de la cendre ou ce qui est semblable, on ne craint pas [que ses membres se soient écrasés].

15. Si ses ailes se sont collées avec de la colle [à une petite planche de bois enduite de colle posée comme piège sur une branche] lorsqu’il a été capturé et qu’il [est tombé et] s’est cogné [sur le sol], s’il était attaché [par la colle] d’une seule aile, on ne soupçonne pas [que ses membres se soient écrasés]. Et s’il était attaché des deux ailes et que corps s’est heurté [en tombant à terre], on craint [que ses membres se soient écrasés].

16. S’il [un volatile] a heurté de l’eau [c’est-à-dire qu’il a été projeté avec force dans l’eau], s’il nage avec toute sa stature [normalement à l’extérieur de l’eau] de bas en haut, on ne craint pas [que ses membres se soient écrasés]. Par contre, s’il nage de haut en bas dans le sens du courant, on soupçonne [que ses organes se soient écrasés], de crainte que ce soit l’eau qui le fait avancer [mais qu’il ne puisse lui-même pas nager]. Et s’il dépasse le foin ou la paille qui flotte sur l’eau [et avance avec le courant], [on en déduit qu’]il nage lui-même [et n’est pas porté par l’eau], et on ne soupçonne pas [que ses organes se soient écrasés].

17. A chaque fois que nous avons dit : « on ne craint pas [que ses organes se soient écrasés] », il est permis de l’abattre rituellement immédiatement, et il n’est pas nécessaire de vérifier si un organe a été écrasé. Et à chaque fois que nous avons dit : « on soupçonne [que l’un de ses membres se soit écrasé] », si on l’abat, il faut examiner tous [les organes] à l’intérieur [de l’animal], depuis le cerveau jusqu’au fémur ; si l’on trouve un des cas de tréfa mentionnés précédemment ou que l’un de ces membres à l’intérieur a été écrasé et a perdu sa forme, il [l’animal] est tréfa. Même si un des membres pour lesquels l’animal est cachère s’ils ont été retirés, a été écrasé, par exemple, la rate ou les reins, il [l’animal] est tréfa, sauf pour la matrice ; si celle-ci est écrasée, il [l’animal] est permis.

18. Les signes [la trachée et l’œsophage] n’ont pas besoin d’être examinés, car le fait qu’il [l’animal] tombe ne les écrase pas.

19. S’il [l’animal] tombe du toit et ne se relève pas, il est défendu de l’abattre rituellement jusqu’à ce que l’on ait attendu un jour [pour pouvoir examiner si ses membres ont été écrasés]. Et si on a abattu [l’animal] pendant ce temps-là [durant les vingt-quatre heures qui ont suivit l’accident], il est tréfa. Et quand on l’abat après [avoir attendu] un jour, il est nécessaire de l’examiner, comme nous l’avons expliqué.

20. Et de même, si une personne piétine un volatile ou si un animal le piétine [le volatile] ou s’il est cogné [avec force] contre un mur et qu’il a des convulsions, on attend un jour, puis on l’abat rituellement et on l’examine comme nous l’avons expliqué.

21. [Dans le cas] des signes [l’œsophage et la trachée] qui ont été séparés [l’un de l’autre] sur leur majeure partie, il [l’animal] est tréfa, même si cela n’est pas dû au fait qu’il [l’animal] est tombé. Et il en est de même s’ils ont été déplacés, car ils ne sont pas aptes pour l’abattage rituel. Par contre, si la majorité du laryngopharynx [la partie au-dessus de l’œsophage] s’est détachée de la mandibule [alors que l’œsophage et la trachée sont attachés ensemble sur la longueur du cou], il [l’animal] est permis, car le laryngopharynx n’est pas valide pour l’abattage rituel, comme nous l’avons expliqué.