Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Elloul 5783 / 08.22.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Quatorze (VERSION NON CORRIGEE)

1. Il y a quatre domaines [définis par nos sages par rapport au déplacement d'objets] le Chabbat: le domaine privé, le domaine public, le karmelit, et le makom petour. Qu'est-ce qu'un domaine public? Les déserts, les forêts, les places de marché, et les chemins qui y conduisent si la largeur du chemin est de seize coudées et n'est pas couverte par un toit. Qu'est-ce qu'un domaine privé? Un monticule qui a au moins dix téfa'him de hauteur, et quatre tefahi'm sur quatre de largeur ou plus. De même, une fosse qui a une profondeur d'au moins dix coudées et une largeur de quatre téfa'him sur quatre ou plus. De même, un lieu qui est entouré de quatre murs hauts de dix [téfa'him], et qui a une surface de quatre [téfa'him] sur quatre ou plus. Même s'il [ce lieu] mesure plusieurs miles, s'il a été entouré en vue d'une habitation, comme une ville entourée d'une muraille dont les portes sont fermées la nuit, et les cours qui ont trois murs et un poteau sur le quatrième côté. De même, une cour, un corral et une écurie qui ont été entourés en vue d'une habitation. Tous ceux-ci sont des véritables domaines privés.

2. Même les récipients, comme un bateau, une tour de bois, ou une ruche, s'ils ont une surface de quatre [téfa'him] sur quatre avec une hauteur de dix téfa'him ou plus, ils sont de véritables domaines privés.

3. L'épaisseur des murs du domaine privé est considérée comme le domaine privé. S'ils [les murs] créent une séparation pour les autres [en séparant le domaine privé du domaine public], a fortiori [créent-il une séparation] pour eux-mêmes. L'espace du domaine privé est considéré comme un domaine privé] jusqu'au ciel. Mais l'espace du domaine public n'est considéré comme un domaine public qu'en-dessous de dix téfa'him [de hauteur]; au-dessus de dix [téfa'him] dans le domaine public, c'est un makom petour.

4. Qu'est-ce qu'un karmélit? Un monticule qui a une surface de quatre [téfa'him] sur quatre ou davantage, et une hauteur entre trois et dix téfa'him, car le karmélit n'occupe que l'espace en-dessous de dix [téfa'him] et sa largeur est supérieure à quatre [téfa'him] sur quatre. Tous ceux-ci sont des karmelit: une fosse qui a [une surface de] quatre coudées sur quatre ou plus, et dont la profondeur est entre trois et dix [téfa'him], un endroit qui est entouré de quatre murs dont la hauteur est entre trois et dix [téfa'him], et la surface de quatre [téfa'him] sur quatre ou plus, un coin qui est proche du domaine public, c'est-à-dire un endroit qui est entouré de trois murs avec un domaine public sur le quatrième côté, comme une impasse qui n'a pas de poteau ou de poutre sur le quatrième côté. Et de même, les mers et les vallées, en été et en hiver.

5. L'espace au-dessus du karmelit est considéré comme un karmélit jusqu'à dix téfa'him. Au-dessus de dix téfa'him dans l'espace d'un karmélit, c'est un makom petour. C'est pourquoi l'espace au-dessus des eaux de la mer ou des fleuves est considéré comme un espace karmélit. Au-dessus de dix téfa'him, c'est un makom petour. Par contre, toute la profondeur [du fleuve ou de la mer] emplie d'eau est considérée comme de la terre épaisse [et donc comme un karmélit].

6. Un puits qui se trouve dans un karmélit est considéré comme un karmélit, même s'il est profond de trente coudées, s'il n'a pas [une surface de] quatre [téfa'him sur quatre]. Un domaine public recouvert par un toit ou qui a une largeur inférieure à seize coudées est [considéré] comme un karmélit. Une étagère entre les piliers d'un domaine public et l'espace étroit sur le côté du domaine public sont considérés comme des karmélit. Par contre, l'espace entre les piliers est considéré comme un domaine public, parce que beaucoup de gens y passent.

7. Qu'est-ce qu'un makom petour? Un endroit qui a [une surface] inférieure à quatre [coudées] sur quatre et dont la hauteur est supérieure à trois [téfa'him], car tout ce qui a moins de trois téfa'him [de hauteur] est considéré comme la terre. Même les épines, les chardons ou les excréments qui se trouvent dans le domaine public, dont la hauteur est de trois [téfa'him] et la largeur est de moins de quatre [téfa'him] sur quatre, sont des makom petour. Tous ceux-ci sont des makom petour: une fosse qui n'a pas [une surface de] quatre [téfa'him] sur quatre, et dont la profondeur est supérieure à trois [téfa'him], un lieu qui est entouré [de murs] et qui n'a pas une surface de quatre [coudées] sur quatre; même si sa longueur est de mille miles, sa largeur de quatre [téfa'him] moins un grain d'orge, et sa hauteur supérieure à trois téfa'him, c'est un makom petour. De même l'espace du domaine public ou du karmélit au-dessus de dix [téfa'him] est un makom petour.

8. Une surface qui a exactement neuf téfa'him de hauteur, ni plus, ni moins dans le domaine public est considérée comme le domaine public; on ne prête pas attention à sa longueur et sa largeur, qu'elle soit large ou courte, parce que de nombreuses personnes s'en servent pour ajuster leur charge. Par contre, si elle a plus de neuf [téfa'him] ou moins, si elle a quatre [téfa'him] sur quatre ou plus, c'est un karmélit, et s'il elle a moins de quatre [téfa'him] sur quatre, c'est un makom petour.

9. Si un toit qui a moins de dix téfa'him se trouve à proximité du domaine public, étant donné que de nombreuses personnes s'en servent pour ajuster leur charge, il est défendu de porter sur ce toit, à moins qu'une échelle [conduisant à la cour du propriétaire] soit fixée de façon permanente [en semaine, comme le Chabbat] pour permettre [le déplacement d'objet] sur ce toit . [Quand] un pilier de dix [tefahi'm] de hauteur sur quatre [téfa'him] se trouve dans le domaine public, c'est un domaine privé. [Si] l'on plante un petit piquet sur le côté, même s'il n'a pas trois [téfa'him] de hauteur, étant donné que l'on peut suspendre [quelque chose] sur ce piquet et l'utiliser, cela réduit sa hauteur [celle du pilier], et il est considéré comme un karmélit. On compte [la hauteur du pilier] à partir du piquet. Même s'il [le pilier] est entièrement empli de piquets, cela réduit sa hauteur, parce qu'on peut suspendre [quelque chose] sur ces piquets et les utiliser.

10. Les trous [dans les murs] d'un domaine privé sont considérés comme le domaine privé. Par contre, les trous [dans les murs] d'un domaine public ne sont pas considérés comme un domaine public, mais sont jugés selon leur taille. Comment [cela s'applique-t-il]? Un trou qui se trouve dans un côté du domaine public et [dont la surface est de] quatre [téfa'him] sur quatre, et la hauteur de dix [téfa'him] est un domaine public. Et s'il a moins de dix [téfa'him] de hauteur, c'est un karmélit. Et s'il n'a pas quatre [téfa'him] sur quatre, c'est un makom petour, à condition qu'il ait trois [téfa'him] de hauteur, car tout ce qui a moins de trois [téfa'him de hauteur] est considéré comme le sol.

11. Il est permis de porter dans un domaine privé et un makom petour; même si la largeur de chacun est de plusieurs miles, il est permis de porter partout. Par contre, on ne porte pas dans un domaine public et un karmélit si ce n'est [sur une distance de] quatre coudées. Dans le domaine public, on est coupable, et dans le karmélit, on est exempt, car le [l'interdit relatif au] karmélit est d'ordre rabbinique, parce qu'il [le karmélit] ressemble au domaine public, de crainte qu'on le confonde avec le domaine public. C'est pourquoi si on n'a pas besoin du transport même [de cet objet], par exemple, si l'on porte une épine dans un karmélit pour empêcher que de nombreuses personnes soient blessées, cela est permis, même si on la porte sur [une distance de] plusieurs coudées. Et de même pour tous les cas semblables.

12. De même qu'il est permis de porter [des objets] à l'intérieur d'un makom petour, ainsi, il est permis de déplacer [des objets] de celui-ci vers un domaine privé ou vers un domaine public, et il serait superflu de dire vers un karmélit. On peut porter d'un domaine privé ou d'un domaine public, et il n'est pas nécessaire de dire d'un karmélit [vers celui-ci].

13. De même qu'il est défendu de porter à l'intérieur d'un karmélit, ainsi, il est défendu de porter [un objet d'un karmélit] vers un domaine privé ou un domaine public, ou [encore] de porter d'un domaine privé ou d'un domaine public vers un karmélit. Si on a retiré ou apporté [des objets dans un karmélit], on est exempt.

14. Celui qui porte d'un domaine privé vers un domaine privé ou d'un domaine public vers un domaine public via un karmélit est exempt. De même, celui qui passe ou jette [un objet] de l'un à l'autre [d'un type domaine vers un type de domaine identique] via un karmélit est exempt. Celui qui déplace un objet d'un domaine public vers un karmélit, et l'y pose, puis le déplace [l'objet] du karmélit vers un domaine privé, ou [celui qui] le déplace d'un domaine privé dans un karmélit et l'y pose puis le déplace du karmélit dans un domaine public est exempt.

15. Celui qui porte d'un domaine public vers un domaine privé en traversant un makom petour qui se trouve entre les deux est coupable, car celui qui marche n'est pas considéré comme s'arrêtant [dans les différents lieux de son trajet]. Et il n'est pas nécessaire de dire que celui qui jette [un objet] qui traverse un makom petour n'est pas considéré comme l'y ayant posé. S'il se trouve dans un makom petour, et prend un objet d'un domaine privé ou d'un homme qui s'y trouve [dans le domaine privé], et le pose dans un domaine public ou dans la main de quelqu'un s'y trouvant [dans le domaine public], il est exempt. Et de même, s'il déplace [un objet] du domaine public vers le domaine privé, et s'arrête dans un makom petour, il est exempt.

16. Un pilier qui se trouve dans un domaine public dont la hauteur est de dix [téfa'him] et la largeur de quatre [téfa'him] et qui n'a pas à sa base [une surface de] quatre [téfa'him sur quatre], si la hauteur [de la base qui a une largeur inférieure à quatre téfa'him] est de trois [téfa'him], il est considéré comme un domaine privé. Et si on jette dessus [un objet] d'un domaine public, on est coupable. Un monticule incliné qui s'élève jusqu'à dix téfa'him dans une distance de quatre téfa'him est considéré comme un domaine privé; et si on jette dessus [un objet] d'un domaine public, on est coupable.

17. Un roseau qui est planté dans un domaine privé, même s'il est haut de cent coudées; [si] on jette dessus [un objet] d'un domaine public, on est coupable, car le domaine privé s'étend jusqu'au ciel. Un arbre se trouve dans un domaine privé et son feuillage s'étend dans le domaine public; [si] on jette sur son feuillage [un objet d'un domaine public], on est exempt, car le feuillage ne suit pas [n'est pas considéré comme étant dans le même domaine que] le tronc.

18. Si on jette un objet qui se pose sur un roseau dans le domaine public avec un panier à sa cime, on est exempt, car le domaine public ne s'étend que jusqu'à dix téfa'him. Si on jette [un objet] sur [une distance de] quatre coudées dans le domaine public puis cet objet se pose sur le mur, par exemple, si on jette de la graisse ou une pâte qui se collent sur le mur; si elles se collent au-dessus de dix téfa'him, on est considéré comme ayant jeté dans l'air, car ce qui est au-dessus de dix [téfa'him] dans un domaine public est un makom petour. Si elles se collent en-dessous de dix téfa'him, on est considéré comme ayant jeté sur le sol, et on est coupable. [Si] on jette [un objet] au-dessus de dix téfa'him, et qu'il se pose sur un trou aussi petit soit-il, on est exempt.

19. [Si] on a jeté un roseau ou une lance qui s'est planté dans un domaine public à la verticale, on est exempt, car une partie [de cet objet] se trouve dans un makom petour. [Si] on jette un ustensile d'un domaine privé dans un domaine public, et que cet ustensile est grand et a [une surface de] quatre [téfa'him] sur quatre et une hauteur de dix [téfa'him], on est exempt, parce que cet ustensile est un véritable domaine privé; on est donc considéré comme ayant sorti d'un domaine privé vers un domaine privé.

20. [Quand] on extrait une motte de terre du fond d'une fosse de neuf [téfa'him de profondeur] dans le domaine public et la complète [complète sa profondeur] à dix [téfa'him], même si la prise [la motte de terre] et la formation de la [nouvelle] paroi [de dix téfa'him en faisant un nouveau domaine privé] se font en même temps, on n'est pas coupable, parce que la paroi ne mesurait pas dix [téfa'him] au début [lorsqu'on a pris la motte de terre]. [Si] le puits a dix [téfa'him de profondeur] et qu'on jette une motte de terre, et on le diminue [de sorte que la profondeur est] à moins de dix [téfa'him], on est exempt, car le dépôt de l'objet [la motte de terre], et l'annulation de la [précédente] paroi [qui en formait un domaine privé] se font en même temps.

21. Celui qui jette une planche de sorte qu'elle repose sur des piquets dans le domaine public et forme un domaine privé, est exempt, même s'il y avait un ustensile sur la planche, car la formation de la paroi et la pose de l'ustensile se font au même moment.

22. Si on jette une natte d'un domaine public qui partage en deux une fosse de dix [téfa'him] de profondeur et huit [téfa'him] de largeur, on est exempt, car les parois [qui font de cette fosse un domaine privé] sont annulées avec la dépôt de l'objet [la natte] et chaque endroit [chaque moitié] de la fosse est devenu[e] comme [un endroit de surface] inférieure à quatre [téfa'him] sur quatre.

23. Si on remplit d'eau une fosse qui est profonde de dix [téfa'him] et large de quatre [téfa'him] dans le domaine public, et qu'on jette un objet qui se pose sur l'eau, on est coupable, car l'eau n'annule pas les murs [les parois de la fosse qui en font un domaine privé]. Si elle était remplie de fruits et qu'on y a jeté dedans [un fruit], on est exempt, car les fruits diminuent la taille [de la fosse].

24. Si une irrigation d'eau passe dans le domaine public et est traversée par de nombreuses personnes, si elle n'est pas profonde de dix téfa'him, elle a le statut d'un domaine public, qu'elle soit large de quatre [téfa'him] ou non, car la majorité des gens sautent par-dessus, sans la traverser; étant donné qu'elle n'a pas dix [téfa'him] de profondeur, elle est considérée comme un domaine public. Et si sa profondeur est de dix [téfa'him] ou plus, elle est considérée comme un karmélit, comme les autres mers, à condition qu'elle soit large de quatre [téfa'him] ou plus, car il n'y a pas de karmélit inférieur à quatre [téfa'him de large].