Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Elloul 5783 / 08.21.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Treize (VERSION NON CORRIGEE)

1. Celui qui transporte un objet d'un domaine à un autre ou celui qui porte un objet au-dessus de quatre coudées dans le domaine public n'est coupable que s'il retire l'objet d'un endroit qui a une surface de quatre téfa'him sur quatre téfa'him ou plus et le pose sur une surface de quatre téfa'him sur quatre téfa'him.

2. La main de l'homme est considéré pour lui comme une surface de quatre [coudées] sur quatre [coudées]. C'est pourquoi si on retire un objet de la main d'un homme qui se trouve dans un domaine et qu'on le pose dans la main de quelqu'un d'autre qui se trouve dans un autre domaine, et de même, si on se trouvait dans l'un des deux domaines, qu'on a tendu la main dans un autre domaine, qu'on y a pris un objet [de ce domaine] ou de la main d'un homme qui s'y trouve et qu'on a ramené sa main vers soi, on est coupable. Et même si on n'a pas posé l'objet à l'endroit où il se trouve, celui-ci [l'objet] est considéré comme posé sur le sol, dès lors qu'il se trouve dans la main.

3. [Si] on mangeait et qu'on est sorti d'un domaine à un autre, on est coupable, si on a pensé porter la nourriture qui est dans la bouche d'un domaine à l'autre, parce que la pensée fait de la bouche une surface de quatre [coudées] sur quatre, malgré le fait qu'on n'a pas déplacé de manière habituelle. De même, celui qui se trouvait dans l'un des deux domaines et a uriné ou craché dans le second domaine est coupable, parce qu'il a retiré [une substance] d'un domaine et l'a posée dans un second domaine; son intention fait que cela est considéré comme s'il avait retiré [un objet] d'une surface de quatre [téfa'him] sur quatre. S'il se trouvait dans un domaine et l'ouverture de son pénis dans le second domaine, et qu'il a uriné, il est exempt.

4. [S']il se trouvait dans l'un des deux domaines, a tendu sa main dans le second domaine, et a pris de l'eau d'un fosse remplie d'eau, et l'a déplacée [dans son domaine], il est coupable, car toute l' [la quantité d']eau est considérée comme étant posée sur terre. Mais s'il y avait un récipient flottant sur l'eau et des fruits dans le récipient, qu'il a tendu la main, et transféré les fruits [dans son domaine], il est exempt; étant donné que les fruits n'étaient pas posés sur terre, il [la personne] n'a pas pris [un objet] d'une surface de quatre [coudées sur quatre coudées, et est donc exempt]. Il serait superflu de dire qu'il est exempt si les fruits flottaient sur l'eau et qu'il les a déplacés [d'un domaine à l'autre]. De même, si de l'huile flottait à la surface de l'eau, et qu'il a retiré une pellicule d'huile et l'a déplacée [d'un domaine à l'autre], il est exempt.

5. Nous avons déjà expliqué que celui qui transfère [un objet] d'un domaine à l'autre n'est coupable que s'il retire [l'objet de sa place] et le pose [sur un nouvel endroit]. C'est pourquoi celui qui se trouvait dans l'un des deux domaines et a tendu la main dans le second domaine avec un objet dans la main, et [qu']une autre personne le lui a pris, ou [si] une autre personne lui a donné un objet dans la main et qu'il [l'autre] a ramené sa main vers lui [dans son domaine], les deux sont exempts, parce que l'un a retiré [l'objet] et l'autre l'a posé.

6. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand sa main [la main de celui qui a donné l'objet] se trouvait au-dessus de trois [téfa'him de hauteur], mais si sa main se trouvait à moins de trois [téfa'him] de la terre [en tenant l'objet à cette hauteur], il est considéré comme quelqu'un qui a posé [l'objet] sur le sol, et est coupable.

7. [S']il se tenait debout dans l'un de ces deux domaines, [que] son ami lui a tendu la main d'un second domaine et a pris l'objet de la main de celui qui se tenait debout dans ce [le premier] domaine et l'a ramené vers lui, ou [s']il [le second] a pris un objet de son domaine et l'a posé dans la main de celui qui se tenait debout, celui qui se tenait debout n'a rien fait, car il [le second] a posé [l'objet] dans sa main [dans le second cas] ou a pris [l'objet] de sa main [dans le premier cas], et son ami est coupable, car il a retiré [un objet d'un domaine] et l'a posé [dans un autre].

8. [S']il se tenait debout dans l'un des deux domaines, [que] son ami lui a posé un objet dans la main ou sur son dos, qu'il est sorti avec cet objet dans un second domaine avec [en portant] cet objet, et s'est arrêté, il est coupable, parce que le fait de déplacer son corps en portant cet objet est considéré comme s'il avait retiré l'objet de ce domaine, et le fait de s'arrêter avec [en portant] cet objet est considéré comme s'il avait posé sur le sol à l'endroit où il se trouve. C'est pourquoi s'il est sorti en tenant un objet dans la main ou sur lui, et ne s'est pas arrêté dans un second domaine, mais est revenu et rentré [dans le premier domaine] avec l'objet dans la main, même s'il sort et rentre toute la journée jusqu'à la fin du jour [du Chabbat], il est exempt, parce qu'il n'a pas retiré [l'objet de sa place initiale] et posé [dans un autre domaine]. Et même s'il s'arrête [en marchant] pour ajuster sa charge [il es exempt], à moins qu'il s'arrête pour se reposer.

9. Et de même, celui qui avait un fardeau sur son épaule, et a couru, même toute la journée, n'est coupable que s'il s'arrête. Ceci ne s'applique que s'il courait. Cependant, s'il marchait tranquillement, cela est considéré comme s'il a retiré [un objet] et l'a posé, et cela est interdit. C'est pourquoi, celui qui porte un fardeau alors que commence le jour [du Chabbat] peut courir jusqu'à sa maison et le jeter de manière anormale.

10. [S']il retire un objet du domaine public, et le porte sur une distance de moins de quatre coudées et s'arrête, et recommence en le portant sur moins de quatre coudées et s'arrête, il est exempt, même [s'il continue ainsi] toute la journée. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il s'arrête pour se reposer. Par contre, s'il s'arrête pour ajuster sa charge, il est considéré comme avançant, et est coupable quand il s'arrête à l'extérieur des [du carré de] quatre coudées [de sa place initiale]. Ceci ne s'applique que s'il s'arrête à l'extérieur des quatre coudées pour se reposer; mais s'il s'arrête pour ajuster sa charge, il est considéré comme avançant, et n'est coupable que s'il s'arrête pour se reposer à l'extérieur des quatre coudées.

11. [Quand] une perche ou une lance ou quelque chose de semblable est posé sur le sol, [s']il lève une extrémité alors que la seconde extrémité est posée sur le sol, la jette devant lui, recommence et lève le seconde extrémité qui était posée sur le sol et la jette devant lui de cette manière, et [même s'il] transporte ainsi l'objet sur [une distance de] plusieurs miles, il est exempt, parce qu'il n'a pas soulevé l'objet entièrement de la terre. [Néanmoins,] s'il tire l'objet et le traîne sur le sol de l'extrémité [d'un carré] de quatre coudées à l'autre, il est coupable, car celui qui roule [un objet le] retire [de sa place initiale].

12. [S']il prend un objet d'un coin avec l'intention de le poser dans un second coin [d'un domaine privé], ceci étant un manière permise de déplacer, et change d'avis et le déplace dans un second domaine, il est exempt, parce que la première extraction [de l'objet] n'était pas dans ce but [de déplacer l'objet dans un autre domaine]; il y a donc le dépôt [de l'objet qui a été réalisé de manière interdite] sans [que] l'extraction [ait été faite de manière interdite]. De même, celui qui déplace un objet et le pose sur le dos de son ami en train de marcher, et le retire de son dos quand il désire s'arrêter est exempt car il y a l'extraction [de l'objet qui a été réalisée de manière interdite] sans [que] le dépôt [de l'objet soit de nature interdite].

13. Celui qui jette un objet d'un domaine à un autre ou de l'extrémité [d'un carré] de quatre [coudées] à l'autre [extrémité] dans le domaine public est exempt si quelqu'un l'a pris dans la main avant qu'il tombe à terre, ou qu'un chien l'a attrapé ou qu'il s'est consumé, parce que cela n'est pas le dépôt dont il a eu l'intention. C'est pourquoi, s'il a eu cette intention en jetant [l'objet], il est coupable.

14. Celui qui jette un objet d'un domaine à un autre, alors qu'il était attaché à une corde et l'a attachée à sa main est exempt, s'il peut ramener vers lui l'objet, car cela n'est pas considéré comme s'il l'avait réellement déplacé [de sa place], et c'est comme s'il avait retiré [un objet] sans l'avoir posé.

15. Celui qui jette [un objet], puis ce dernier tombe dans la main de son ami, est coupable, si son ami est resté à sa place et a reçu l'objet, car il a retiré [un objet de sa place] et l'a posé [dans un autre endroit]. [S']il l'a jeté, et a lui-même couru après l'objet et l'a reçu dans sa main dans un autre domaine ou à l'extérieur [d'un carré] de quatre coudées [dans le domaine public], il est exempt, comme s'il quelqu'un d'autre l'avait retiré [de sa place initiale], comme si c'était quelqu'un d'autre qui était venu le recevoir. Car le dépôt [de l'objet] n'est considéré comme définitif [rendant l'homme coupable] que si l'objet repose à l'endroit où il devait reposer lorsqu'il a été déplacé [de sa place initiale].

16. Celui qui jette [un objet] d'un domaine privé à un autre domaine privé est exempt, même si l'objet a traversé l'espace d'un domaine public entre les deux, à condition qu'il passe [dans le domaine public] à une hauteur supérieure à trois téfa'him de la terre. Mais s'il passe à moins de trois téfa'him de la terre, et repose sur quelque chose, même s'il a été retiré ou a roulé et a été déplacé d'un domaine privé à un autre domaine privé, cela est considéré comme s'il est resté dans le domaine public; c'est pourquoi il est coupable. De même, celui qui jette [un objet] d'un domaine public à un autre domaine public qui est séparé du premier par un domaine privé est exempt. [Cependant,] si l'objet est passé à une hauteur de moins de trois téfa'him proche de la terre, et repose sur quelque chose, même s'il continue à rouler dans un autre domaine public, cela est considéré comme s'il avait reposé dans le domaine privé et il est donc coupable.

17. Celui qui transporte [un objet] quatre coudées dans un domaine public avec un autre domaine public [c'est-à-dire deux coudées dans chacun des domaines publics qui sont séparés par un domaine privé] est coupable, parce que les quatre coudées dans deux domaines publics s'additionnent du fait que l'objet ne s'est pas arrêté dans un autre domaine.

18. Celui qui fait passer [un objet] d'un domaine privé à un [autre] domaine privé, alors qu'ils sont séparés par un domaine public, est coupable, même s'il passe [l'objet] à une hauteur supérieure à l'espace du domaine public. Car c'est ainsi que se faisait le service des Lévites dans le Tabernacle: Ils passaient les planches d'une charrette à une autre, avec un domaine public entre les deux charrettes, et chaque charrette constituait un domaine privé.

19. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand ils [les deux domaines privés] sont positionnés dans la longueur du domaine public, comme les charrettes qui avançaient l'une à la suite de l'autre dans le domaine public. Mais si les deux domaines [privés] se trouvent de part et d'autre du domaine public, même celui qui passe [un objet] d'un domaine privé à un autre est exempt.

20. [S']il oublie et tend sa main qui est pleine de fruits et la fait sortir d'un domaine [le domaine où il se trouve] avec l'intention de la tendre dans un [autre] domaine à côté, et se souvient avant de la tendre, alors que sa main est pleine de fruits dans l'espace du domaine public, il a le droit de la ramener vers lui dans son domaine. Par contre, il lui est interdit de la tendre vers ce second domaine, pour ne pas que se réalise son intention lors de son [premier acte par] inadvertance. S'il tend sa main [hors du domaine où il se trouve] délibérément [en étant conscient de transgresser un commandement], il lui est interdit de la ramener vers lui; ils [les sages] l'ont puni [et ont décrété] que sa main reste tendue jusqu'à la nuit [la sortie du Chabbat].

21. Celui qui a l'intention de jeter [un objet] sur [une distance de] huit coudées dans le domaine public est coupable [même] quand l'objet tombe à [une distance de] quatre coudées, car la mesure de travail [interdit] a été réalisée, et son intention a été réalisée, étant donné que l'on sait qu'un objet ne peut pas arriver à huit coudées sans passer en premier lieu par chaque unité de cette distance. Mais s'il a l'intention de jeter [un objet] sur [une distance de] quatre [coudées], et que l'objet repose à [une distance de] huit [coudées], il est exempt, car il [l'objet] repose à un endroit où il [l'homme] ne pensait pas qu'il passerait et a fortiori qu'il s'y arrêterait. C'est pourquoi s'il a l'intention que l'objet repose à un endroit quel qu'il soit, il est coupable.

22. [S']il a jeté [un objet] à l'intérieur [d'un carré de] quatre coudées, et qu'il [l'objet] a roulé à l'extérieur [du carré] de quatre coudées, il est exempt. [S']il a jeté à l'extérieur des quatre coudées, et qu'il a roulé à l'intérieur des quatre coudées, il est coupable, s'il [l'objet] a reposé sur quelque chose à l'extérieur des quatre coudées et a ensuite roulé et est rentré dans les quatre coudées. Et s'il n'a pas reposé [à l'extérieur des quatre coudées], il est exempt.