Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

10 Kislev 5785 / 12.11.2024

Cours N° 260

Mitsva positive N° 247 :
C'est le commandement nous enjoignant de nous porter au secours d'une personne menacée par un agresseur, même au prix de la vie de ce dernier: en d'autres termes, nous devons tuer l'agresseur s'il nous est impossible de sauver la personne menacée sans cela, conformément au verset suivant: Tu lui couperas le poing sans lui accorder aucune pitié". A ce sujet, le Sifri dit: "[Si elle essaie de le saisir] par les parties honteuses, elle risque de lui porter une atteinte mortelle; c'est pour cela qu'on ordonne: et tu lui couperas le poing [à l'agresseur]". "Tu lui couperas le poing: s'applique à toute situation où un danger mortel est en jeu. Ce verset nous enseigne que l'on doit sauver [la personne agressée] en coupant le poing [de son agresseur]. D'où tire-t-on que, si l'on ne peut sauver la personne menacée en coupant le point [de l'agresseur], on est tenu de lui porter secours en tuant [l'agresseur]? De la suite du verset: Tes yeux n'auront point pitié de lui." Tu vois donc clairement la portée de cet ordre et que les mots la femme d'un homme ne sont utilisés que pour ce cas particulier. Le but réel de cette loi réside dans le sauvetage d'une personne menacée même au prix d'un membre du poursuivant; s'il est impossible de la sauver, sans tuer l'agresseur, on doit recourir à cette extrémité.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 8 de Sanhédrin.

Mitsva négative N° 293 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir le moindre égard pour la vie d'un agresseur. L'explication en est la suivante. Certes, au commandement précédent, nous avons écrit que les témoins n'ont pas le droit d'exécuter le criminel avant qu'un tribunal n'ai statué en ce qui concerne sa condamnation à mort. Toutefois, ce principe n'est applicable que lorsque la personne dont il s'agit a terminé d'accomplir le forfait pour lequel elle est passible de la peine de mort. En revanche, aussi longtemps qu'elle est toujours en train de perpétrer son crime, on la qualifie “d'agresseur" et nous sommes tenus de l'empêcher, même par la force, de mettre à exécution le péché qu'elle s'apprête à faire. Si elle refuse et persiste dans ses intentions, nous aurons alors à la combattre. Au cas où nous parvenons à l'empêcher de réaliser son dessein en la privant de l'un de ses membres, par exemple en lui coupant la main ou le pied ou en lui crevant l'œil, tant mieux. Toutefois, dans l'hypothèse où nous ne sommes en mesure de l'arrêter qu'à condition de porter atteinte à sa vie, il nous faut la tuer avant qu'elle ne réussisse son crime. Cette prohibition d'épargner l'agresseur et d'avoir le moindre égard pour sa vie est énoncée en ces termes dans la Torah: "Tu lui couperas le poing sans lui accorder aucune pitié". Le Sifri s'exprime ainsi: "Tu lui couperas le poing: cela nous enseigne que tu es tenu de lui couper le poing [si cela permet d'éviter le crime]. D'où savons-nous que dans l'hypothèse où tu n'y parviens pas, tu as le devoir de porter atteinte à sa vie? De la suite du verset: ...sans lui accorder aucune pitié". Au même endroit, nos Sages ont également déclaré: "Tout comme les parties honteuses sont mentionnées ici spécialement parce qu'elles entraînent le risque de mort et tombent sous le coup de: Tu lui couperas le poing, ainsi en est-il de toute chose entraînant un danger de mort: elle rend également applicable la règle: Tu lui couperas le poing".
Le principe précité, selon lequel il y a lieu d'abattre l'agresseur, ne s'étend pas à toute personne en train de commettre n'importe quelle transgression. Elle ne vise que celui qui est à la poursuite de son prochain, dans l'intention de le tuer, même s'il est mineur, ou pour "découvrir la nudité" d'une personne avec laquelle toute union est prohibée, ce qui comprend bien entendu la relation intime d'un homme avec quelqu'un du même sexe. Un verset de la Torah précise ce qui suit: "La jeune fille fiancée aura crié, mais personne n'a pu la secourir". On en déduit que "s'il y avait eu quelqu'un pour venir à son secours, [il aurait pu impunément] la sauver de quelque manière et à quelque prix que ce soit". La Torah lie le cas de la personne qui poursuit cette dernière à celui de la personne qui poursuit son prochain dans l'intention de le tuer, dont traite le verset suivant: "Car, comme si un homme se jetait sur un autre et le tuait traîtreusement, ainsi s'est passée la chose".
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 8 de Sanhédrin.

Mitsva négative N° 297 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de nous abstenir de sauver la vie d'un juif, lorsque nous le voyons en danger de mort et d'anéantissement, s'il est en notre pouvoir de le sauver. En voici des exemples: une personne est en train de se noyer, nous sommes de bons nageurs et il nous est possible de la sauver; en encore, un non-juif s'apprête à tuer quelqu'un et nous sommes en mesure de le détourner d'un tel dessein ou d'y faire échapper sa victime. Dans tous les cas, il nous est défendu par la Torah de demeurer passifs et de ne pas porter secours à la personne en danger, en ces termes: "Ne reste pas [inactif] à la vue du sang de ton prochain".
Nos Sages déclarent que cette prohibition englobe aussi le cas où quelqu'un refuse de témoigner; en effet, il voit que son prochain est en train de subir une perte financière, alors qu'il pourrait la lui éviter en déclarant la vérité. La Torah contient d'ailleurs un autre verset à ce sujet: "...si elle ne déclare point [le fait dont elle a été témoin] et se trouve ainsi chargée d'une faute..."
Le Sifra s'exprime ainsi: "D'où tire-t-on que si tu connais une preuve [favorable à ton prochain], tu n'as pas le droit de te taire. Du verset: Ne reste pas [inactif] à la vue du sang de ton prochain. Et d'où déduit-on que si tu vois ce dernier en train de se noyer dans le fleuve où attaqué par des voleurs ou par une bête malfaisante, tu es tenu de te porter à son secours? Du verset précité. Et d'où sait-on que dans l'hypothèse où un agresseur est à la poursuite de son prochain dans l'intention de le tuer, tu es tenu de le sauver même au prix de la vie [de son assaillant]? Egalement du même verset".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans le Traité Sanhédrin.

Mitsva positive N° 182 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant de réserver six villes de refuge qui seront prêtes à accueillir tout homme ayant commis un homicide involontaire. Il faut aussi préparer l'accès à ces villes, en le maintenant en bon état et l'on n'y laissera pas d'obstacles empêchant le fugitif de s'échapper, comme il est dit: "Tu devras en faciliter l'accès et diviser en trois parties le territoire du pays que l'Eternel te fera échoir".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans les Traités Sanhédrin, Makkoth, Chekalim et Sota. Nous avons déjà cité les paroles de nos Maîtres: "Les [prescriptions relatives aux] villes de refuges ne sont applicables qu'en Israël.