Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
9 Kislev 5785 / 12.10.2024
Cours N° 259
Mitsva positive N° 225 :
C'est le commandement selon lequel nous devons obliger un meurtrier involontaire à quitter sa ville et à aller habiter dans une ville de refuge, comme il est dit: "Et il demeurera là-bas jusqu'à la mort du Grand Prêtre ". Le Sifri précise ce qui suit: "Il n'en sortira jamais, car il est dit: "là-bas, là-bas sera son lieu d'habitation, là-bas il mourra, là-bas il sera enterré".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Makkoth.
Mitsva négative N° 295 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'accepter une rançon pour celui qui a commis délibérément un meurtre; au contraire, on doit le mettre à mort dans tous les cas, ainsi qu'il est dit: "Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier; s'il est coupable et digne de mort...".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans Makkoth.
Mitsva négative N° 292 :
Il est interdit d'exécuter un criminel, au moment où il a déjà accompli sous nos yeux une transgression passible de la peine de mort, avant de l'avoir fait passer en jugement. Au contraire, il doit faire l'objet d'un procès et des témoins seront entendus par le Tribunal. Il faut nous contenter de faire notre déposition et laisser au tribunal le soin de juger quelle sanction il y a lieu de prononcer contre lui. Cette prohibition est ainsi formulée dans la Torah: "...afin que le meurtrier ne meure point avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé".
La Mekhilta s'exprime ainsi: "On pourrait penser que [les témoins] ont le droit de l'exécuter puisqu'il a tué ou commis adultère. C'est la raison pour laquelle la Torah précise: ...afin que le meurtrier ne meure point avant d'avoir comparu..." Même si ce sont tous les membres du Grand Sanhédrin qui l'ont vu commettre le meurtre, ils deviennent tous témoins [et non pas juges] et c'est devant un autre tribunal qu'ils font leur déposition, cet autre tribunal étant seul compétent pour prononcer la condamnation à mort. La Mekhilta poursuit ailleurs "Dans l'hypothèse où les membres d'une assemblée ont vu une personne tuer un homme, on pourrait penser qu'ils ont le droit de le mettre à mort avant même qu'il ait été déféré à un [autre] tribunal. C'est pourquoi la Torah précise: ...afin que le meurtrier ne meure point avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé".
C'est le commandement selon lequel nous devons obliger un meurtrier involontaire à quitter sa ville et à aller habiter dans une ville de refuge, comme il est dit: "Et il demeurera là-bas jusqu'à la mort du Grand Prêtre ". Le Sifri précise ce qui suit: "Il n'en sortira jamais, car il est dit: "là-bas, là-bas sera son lieu d'habitation, là-bas il mourra, là-bas il sera enterré".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Makkoth.
Mitsva négative N° 295 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'accepter une rançon pour celui qui a commis délibérément un meurtre; au contraire, on doit le mettre à mort dans tous les cas, ainsi qu'il est dit: "Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier; s'il est coupable et digne de mort...".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans Makkoth.
Mitsva négative N° 292 :
Il est interdit d'exécuter un criminel, au moment où il a déjà accompli sous nos yeux une transgression passible de la peine de mort, avant de l'avoir fait passer en jugement. Au contraire, il doit faire l'objet d'un procès et des témoins seront entendus par le Tribunal. Il faut nous contenter de faire notre déposition et laisser au tribunal le soin de juger quelle sanction il y a lieu de prononcer contre lui. Cette prohibition est ainsi formulée dans la Torah: "...afin que le meurtrier ne meure point avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé".
La Mekhilta s'exprime ainsi: "On pourrait penser que [les témoins] ont le droit de l'exécuter puisqu'il a tué ou commis adultère. C'est la raison pour laquelle la Torah précise: ...afin que le meurtrier ne meure point avant d'avoir comparu..." Même si ce sont tous les membres du Grand Sanhédrin qui l'ont vu commettre le meurtre, ils deviennent tous témoins [et non pas juges] et c'est devant un autre tribunal qu'ils font leur déposition, cet autre tribunal étant seul compétent pour prononcer la condamnation à mort. La Mekhilta poursuit ailleurs "Dans l'hypothèse où les membres d'une assemblée ont vu une personne tuer un homme, on pourrait penser qu'ils ont le droit de le mettre à mort avant même qu'il ait été déféré à un [autre] tribunal. C'est pourquoi la Torah précise: ...afin que le meurtrier ne meure point avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé".