Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
26 Mena'hem Av 5784 / 08.30.2024
Cours N° 157
Mitsva négative N° 94 :
Il nous est interdit de faire brûler les parties d'un animal présentant un défaut, comme il est dit: "Vous n'en donnerez rien à brûler sur l'Autel". Le Sifra explique: "Vous n'en donnerez rien à brûler: cette phrase se rapporte aux graisses. Vous ne donnerez point: s'applique à toutes les graisses sans exception. D'où tire-t-on que cette interdiction se rapporte aussi à [celui qui n'en donne] qu'une partie? Du mot employé par la Torah: en, c'est-à-dire de chaque partie sacrificielle d'entre eux".
Il t'apparaît maintenant clairement que celui qui offre en sacrifice une bête présentant un défaut enfreint quatre interdictions. Comment parvenons-nous à ce chiffre? En considérant comme une seule interdiction celle de ne pas brûler les parties sacrificielles. En revanche, si nous la comptons pour deux, comme l'a fait le Sage précité de la Michna, alors ce sont cinq interdictions qui sont enfreintes. En effet, ce Sage compte l'interdiction de brûler n'importe laquelle des parties sacrificielles comme un commandement et celle de les faire toutes consumer comme une autre interdiction, car il considère que l'expression "en" signifie n'importe laquelle de ces parties sacrificielles, bien qu'il ne s'agisse en réalité que d'une seule interdiction. Ce Sage semble penser que la bastonnade s'applique à la transgression d'une interdiction qui n'est qu'englobée dans un ensemble. C'est pourquoi il dit dans le Sifra: "Celui qui consacre et sacrifie une bête présentant un défaut sur l'autel enfreint cinq interdictions: celle de consacrer [un tel animal], celle d'immoler, celle d'asperger le sang, celle d'en faire brûler les graisses et celle de n'en faire consumer qu'une partie".
Dans la Guemara de Temoura, les Sages ont affirmé: "Si quelqu'un offre sur l'autel les parties sacrificielles d'un animal présentant un défaut, d'après Abayé, il est puni de bastonnade pour avoir enfreint l'interdiction de brûler toutes les parties sacrificielles [sur l'autel] et pour avoir enfreint celle de consumer n'importe laquelle d'entre elles, Rava considère que l'on ne punit pas de bastonnade celui qui transgresse une interdiction qui n'est qu'englobée dans un ensemble, mais contre son opinion, on trouve l'affirmation [du Sifra] selon laquelle celui qui consacre [et sacrifie] un animal présentant un défaut sur l'autel est coupable d'avoir enfreint cinq interdictions..., ce qui montrerait qu'on punit de bastonnade celui qui enfreint une interdiction qui n'est qu'englobée dans un ensemble. Il s'agit donc bien d'une réfutation de l'opinion de Rava".
Il t'apparaît donc clairement que le Sage [du Sifra], qui dit que [celui qui consacre et sacrifie sur l'autel une bête présentant un défaut] enfreint cinq interdictions exprime cette opinion uniquement parce qu'il est d'avis qu'on punit de bastonnade la transgression d'une interdiction contenue dans un commandement négatif global, et par conséquent, compte pour deux interdictions celle qui concerne toutes les parties sacrificielles et celle relative à n'importe laquelle d'entre elles. Il est bien connu qu'Abayé adopte partout ce point de vue, comme nous l'avons expliqué dans la neuvième Règle en introduction de cet ouvrage. En revanche, selon Rava, considérant que l'on est pas puni de bastonnade pour la transgression d'une interdiction qui n'est qu'englobée dans un ensemble, la bastonnade n'est encourue que pour le fait d'avoir fait consumer [les parties sacrificielles d'une bête présentant un défaut sur l'autel], ainsi que nous l'avons dit. Il a déjà été expliqué que le principe correct est le suivant: la bastonnade ne s'applique pas à [la transgression d']une interdiction formulée par un commandement négatif global, comme c'est précisé dans la Guemara de Sanhédrin et comme nous l'avons souligné dans la neuvième Règle. C'est pourquoi il n'y a que quatre interdictions, ainsi qu'on l'a vu dans le texte sacré. Celui qui consacre et sacrifie [sur l'autel] une bête présentant un défaut encourt quatre fois la peine de bastonnade, pour avoir enfreint ces quatre interdictions, ainsi que nous l'avons expliqué.
Toutes ces interdictions sont prononcées à propos des bêtes présentant un défaut définitif, tels qu'ils sont énoncés dans la Torah: "Un membre trop long ou trop court", "les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés"; ce sont tous les défauts définitifs. Tous les défauts des bêtes, définitifs et temporaires, ont été expliqués en détail dans le chapitre 6 de Bekhoroth.
Les dispositions relatives à ces quatre interdictions, en particulier, celles relatives aux offrandes de bêtes présentant un défaut, sont expliquées dans plusieurs endroits dispersés de Zeba'him et de Temoura.
Mitsva négative N° 95 :
Il nous est interdit d'offrir en sacrifice une bête présentant un défaut passager, comme il est dit dans le Deutéronome: "N'immole à l'Eternel ton D.ieu ni grosse ni menue bête qui ait un défaut". Le Sifri explique: 'Il s'agit dans ce verset d'un défaut passager".
Dans ce cas également, la sanction prévue est la bastonnade pour celui qui viole [cette interdiction] et offre en sacrifice [une telle bête].
Mitsva négative N° 96 :
Il nous est interdit d'offrir en sacrifice, de la part d'un non-juif, une bête frappée d'un défaut. Nous n'avons pas le droit de dire que puisque la bête est apportée par un non-juif, elle peut être offerte en sacrifice malgré son défaut, ainsi qu'il est dit: "De la part même d'un étranger, vous n'offrirez aucun de ces animaux comme aliment à votre D.ieu".
Celui qui transgresse [cette interdiction] et offre en sacrifice [un tel animal] doit être puni également de bastonnade.
Mitsva négative N° 97 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de mutiler une bête destinée à être sacrifiée; c'est ce qu'on appelle: "causer un défaut à une bête destinée à être sacrifiée". Toute personne qui accomplit un tel acte est passible de la bastonnade, à condition que le Temple existe et donc que la bête puisse être sacrifiée, ainsi que c'est expliqué dans le Traité 'Avoda Zara.
L'interdiction y relative est énoncée dans le verset suivant: "Aucun défaut ne devra y être". Le Sifra s'exprime ainsi: "Aucun défaut ne devra y être: n'y provoque aucun défaut.
Mitsva positive N° 86 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de racheter toute bête destinée au sacrifice présentant un défaut, la rendant ainsi apte à un usage ordinaire et permettant son abattage rituel et sa consommation, comme il est dit: "Néanmoins tu pourras, à ton gré, tuer des animaux et en manger la chair selon le bien-être que l'Eternel, ton D.ieu, t'aura accordé". Le Sifri commente ainsi ce verset: "Tu pourras selon ton gré tuer des animaux... ne s'applique qu'aux animaux inaptes au sacrifice et qui ont été rachetés".
Les dispositions relatives à ce commandement, appelé "rachat des offrandes" ont été expliquées dans les Traités Bekhoroth, Temoura, ainsi que dans d'autres passages de 'Houlin, d'Arakhin et de Me'ila.
Il nous est interdit de faire brûler les parties d'un animal présentant un défaut, comme il est dit: "Vous n'en donnerez rien à brûler sur l'Autel". Le Sifra explique: "Vous n'en donnerez rien à brûler: cette phrase se rapporte aux graisses. Vous ne donnerez point: s'applique à toutes les graisses sans exception. D'où tire-t-on que cette interdiction se rapporte aussi à [celui qui n'en donne] qu'une partie? Du mot employé par la Torah: en, c'est-à-dire de chaque partie sacrificielle d'entre eux".
Il t'apparaît maintenant clairement que celui qui offre en sacrifice une bête présentant un défaut enfreint quatre interdictions. Comment parvenons-nous à ce chiffre? En considérant comme une seule interdiction celle de ne pas brûler les parties sacrificielles. En revanche, si nous la comptons pour deux, comme l'a fait le Sage précité de la Michna, alors ce sont cinq interdictions qui sont enfreintes. En effet, ce Sage compte l'interdiction de brûler n'importe laquelle des parties sacrificielles comme un commandement et celle de les faire toutes consumer comme une autre interdiction, car il considère que l'expression "en" signifie n'importe laquelle de ces parties sacrificielles, bien qu'il ne s'agisse en réalité que d'une seule interdiction. Ce Sage semble penser que la bastonnade s'applique à la transgression d'une interdiction qui n'est qu'englobée dans un ensemble. C'est pourquoi il dit dans le Sifra: "Celui qui consacre et sacrifie une bête présentant un défaut sur l'autel enfreint cinq interdictions: celle de consacrer [un tel animal], celle d'immoler, celle d'asperger le sang, celle d'en faire brûler les graisses et celle de n'en faire consumer qu'une partie".
Dans la Guemara de Temoura, les Sages ont affirmé: "Si quelqu'un offre sur l'autel les parties sacrificielles d'un animal présentant un défaut, d'après Abayé, il est puni de bastonnade pour avoir enfreint l'interdiction de brûler toutes les parties sacrificielles [sur l'autel] et pour avoir enfreint celle de consumer n'importe laquelle d'entre elles, Rava considère que l'on ne punit pas de bastonnade celui qui transgresse une interdiction qui n'est qu'englobée dans un ensemble, mais contre son opinion, on trouve l'affirmation [du Sifra] selon laquelle celui qui consacre [et sacrifie] un animal présentant un défaut sur l'autel est coupable d'avoir enfreint cinq interdictions..., ce qui montrerait qu'on punit de bastonnade celui qui enfreint une interdiction qui n'est qu'englobée dans un ensemble. Il s'agit donc bien d'une réfutation de l'opinion de Rava".
Il t'apparaît donc clairement que le Sage [du Sifra], qui dit que [celui qui consacre et sacrifie sur l'autel une bête présentant un défaut] enfreint cinq interdictions exprime cette opinion uniquement parce qu'il est d'avis qu'on punit de bastonnade la transgression d'une interdiction contenue dans un commandement négatif global, et par conséquent, compte pour deux interdictions celle qui concerne toutes les parties sacrificielles et celle relative à n'importe laquelle d'entre elles. Il est bien connu qu'Abayé adopte partout ce point de vue, comme nous l'avons expliqué dans la neuvième Règle en introduction de cet ouvrage. En revanche, selon Rava, considérant que l'on est pas puni de bastonnade pour la transgression d'une interdiction qui n'est qu'englobée dans un ensemble, la bastonnade n'est encourue que pour le fait d'avoir fait consumer [les parties sacrificielles d'une bête présentant un défaut sur l'autel], ainsi que nous l'avons dit. Il a déjà été expliqué que le principe correct est le suivant: la bastonnade ne s'applique pas à [la transgression d']une interdiction formulée par un commandement négatif global, comme c'est précisé dans la Guemara de Sanhédrin et comme nous l'avons souligné dans la neuvième Règle. C'est pourquoi il n'y a que quatre interdictions, ainsi qu'on l'a vu dans le texte sacré. Celui qui consacre et sacrifie [sur l'autel] une bête présentant un défaut encourt quatre fois la peine de bastonnade, pour avoir enfreint ces quatre interdictions, ainsi que nous l'avons expliqué.
Toutes ces interdictions sont prononcées à propos des bêtes présentant un défaut définitif, tels qu'ils sont énoncés dans la Torah: "Un membre trop long ou trop court", "les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés"; ce sont tous les défauts définitifs. Tous les défauts des bêtes, définitifs et temporaires, ont été expliqués en détail dans le chapitre 6 de Bekhoroth.
Les dispositions relatives à ces quatre interdictions, en particulier, celles relatives aux offrandes de bêtes présentant un défaut, sont expliquées dans plusieurs endroits dispersés de Zeba'him et de Temoura.
Mitsva négative N° 95 :
Il nous est interdit d'offrir en sacrifice une bête présentant un défaut passager, comme il est dit dans le Deutéronome: "N'immole à l'Eternel ton D.ieu ni grosse ni menue bête qui ait un défaut". Le Sifri explique: 'Il s'agit dans ce verset d'un défaut passager".
Dans ce cas également, la sanction prévue est la bastonnade pour celui qui viole [cette interdiction] et offre en sacrifice [une telle bête].
Mitsva négative N° 96 :
Il nous est interdit d'offrir en sacrifice, de la part d'un non-juif, une bête frappée d'un défaut. Nous n'avons pas le droit de dire que puisque la bête est apportée par un non-juif, elle peut être offerte en sacrifice malgré son défaut, ainsi qu'il est dit: "De la part même d'un étranger, vous n'offrirez aucun de ces animaux comme aliment à votre D.ieu".
Celui qui transgresse [cette interdiction] et offre en sacrifice [un tel animal] doit être puni également de bastonnade.
Mitsva négative N° 97 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de mutiler une bête destinée à être sacrifiée; c'est ce qu'on appelle: "causer un défaut à une bête destinée à être sacrifiée". Toute personne qui accomplit un tel acte est passible de la bastonnade, à condition que le Temple existe et donc que la bête puisse être sacrifiée, ainsi que c'est expliqué dans le Traité 'Avoda Zara.
L'interdiction y relative est énoncée dans le verset suivant: "Aucun défaut ne devra y être". Le Sifra s'exprime ainsi: "Aucun défaut ne devra y être: n'y provoque aucun défaut.
Mitsva positive N° 86 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de racheter toute bête destinée au sacrifice présentant un défaut, la rendant ainsi apte à un usage ordinaire et permettant son abattage rituel et sa consommation, comme il est dit: "Néanmoins tu pourras, à ton gré, tuer des animaux et en manger la chair selon le bien-être que l'Eternel, ton D.ieu, t'aura accordé". Le Sifri commente ainsi ce verset: "Tu pourras selon ton gré tuer des animaux... ne s'applique qu'aux animaux inaptes au sacrifice et qui ont été rachetés".
Les dispositions relatives à ce commandement, appelé "rachat des offrandes" ont été expliquées dans les Traités Bekhoroth, Temoura, ainsi que dans d'autres passages de 'Houlin, d'Arakhin et de Me'ila.