Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Mena'hem Av 5784 / 08.31.2024

Cours N° 158

Mitsva positive N° 60 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné que toute bête offerte en sacrifice soit âgée d'au moins huit jours ou plus. C'est le commandement concernant une offrande inapte du fait de son trop jeune âge, ainsi que l'Eternel l'a dit: "...il doit rester sept jours auprès de sa mère; à partir du huitième jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice à l'Eternel".
Ce commandement a été formulé ailleurs en des termes différents: "...il restera sept jours avec sa mère, le huitième jour tu me le livreras". Ce commandement s'applique à tous les sacrifices, celui d'un particulier comme celui qui est public, quelle qu'en soit la catégorie.
De ces mots: "à partir du huitième jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice à l'Eternel", nous comprenons qu'avant ce moment-là, il ne serait pas accepté. Il est donc expressément interdit d'offrir une bête n'ayant pas atteint l'âge où elle peut être offerte. Mais comme il s'agit d'un commandement négatif tiré d'un commandement positif, [celui qui le transgresse] n'encourt pas la sanction de la bastonnade et, ainsi, celui qui apporte une offrande inapte en raison de son âge insuffisant n'est pas puni de bastonnade, comme c'est expliqué dans le cinquième chapitre de 'Houlin, en ces termes: [Ne tiens pas compte de l'interdiction d'apporter une offrande inapte] en raison de son âge insuffisant, car la Torah l'a indiqué comme un commandement positif [et c'est pourquoi celui qui le transgresse n'est pas puni de la sanction des quarante coups].
Les détails de ce commandement sont expliqués dans le Sifra et à la fin du traité Zeba'him.

Mitsva négative N° 100 :
Il nous est interdit d'offrir sur l'autel le salaire d'une prostituée ou le prix versé en échange d'un chien. C'est tiré du verset suivant: "Tu n'apporteras pas le salaire d'une courtisane ni la chose reçue en échange d'un chien".
Les dispositions relatives à ce précepte ont été expliquées au chapitre six du Traité Temoura. Toute personne offrant l'une de ces choses, bien que son sacrifice ne soit pas valable, encourt la bastonnade, selon la même règle que pour le sacrifice d'une bête présentant un défaut.

Mitsva négative N° 98 :
Il nous est interdit d'offrir sur l'autel du levain ou du miel, comme il est dit: "Car nulle espèce de levain ni de miel ne doit fumer, comme combustion en l'honneur de l'Eternel". Cette interdiction est également formulée différemment en ces termes: "Quelque oblation que vous offriez à l'Eternel, qu'elle ne soit pas fermentée".
Nous avons déjà exposé dans la neuvième Règle [de l'introduction] que celui qui offre du levain et du miel n'est passible que d'une seule sanction de bastonnade, et non pas de deux, car il s'agit d'une interdiction formulée par un commandement négatif global, comme nous l'avons expliqué à cet endroit. En effet, nous avons déjà démontré que la transgression d'une interdiction englobée dans un ensemble n'entraîne qu'une seule sanction de bastonnade. L'illustration en est que celui qui offre du levain, de même que celui qui offre du miel ou à la fois du levain et du miel, n'est puni qu'une seule fois.

Mitsva positive N° 62 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'apporter du sel avec chaque offrande, ainsi qu'Il l'a dit: "Tout ce que tu présenteras comme oblation, tu le garniras de sel, signe d'alliance avec ton D.ieu".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Sifra et dans quelques passages du Traité Mena'hoth.

Mitsva négative N° 99 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'offrir un sacrifice sans sel, ainsi qu'il est dit: "Et tu n'omettras point le sel, signe d'alliance avec ton D.ieu". Puisqu'il nous est interdit d'omettre le sel [dans nos offrandes], il en résulte qu'il nous est défendu d'offrir un sacrifice fade et toute personne qui présente un sacrifice ou une offrande sans sel est passible de bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 7 de Zeba'him.