Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Mena'hem Av 5784 / 08.27.2024
Cours N° 154
Mitsva négative N° 68 :
Il est interdit au Grand Prêtre d'entrer à tout moment dans le Sanctuaire, vu le respect dû à ce dernier et la crainte devant la présence divine. C'est tiré du verset suivant: "... et il ne peut entrer à toute heure dans le Sanctuaire".
Cette prohibition englobe un certain nombre de restrictions. Le Grand Prêtre est mis en garde de ne pas entrer au Saint des Saints, même le jour du Grand Pardon, si ce n'est à l'heure où il y est appelé par ses fonctions. Cet avertissement s'adresse aussi à tout prêtre pour lui interdire durant toute l'année l'entrée du Sanctuaire sauf pour y accomplir un acte de sacerdoce. En bref, chaque prêtre n'est autorisé à pénétrer dans la partie du Sanctuaire où il a le droit d'entrer qu'au moment prévu pour le service dont il est chargé, qu'il s'agisse du pontife supérieur à l'intérieur ou d'un prêtre ordinaire à l'extérieur.
Au cas où il transgresse cette interdiction en y entrant en dehors du moment où il y est appelé par ses fonctions, il est passible de mort [par la Main du Ciel] s'il pénètre dans le Saint des Saints et de la bastonnade s'il pénètre dans le Sanctuaire.
Le Sifri s'exprime ainsi: "...et il ne peut entrer à toute heure: cela se réfère au jour du Grand Pardon;...dans le Sanctuaire: cela concerne tous les autres jours de l'année...; ...dans l'enceinte du voile: ce terme rend la prohibition applicable à la totalité du Sanctuaire. On pourrait penser que quelle que soit la partie de l'intérieur du Temple où l'on pénètre, on est passible de mort [par la Main du Ciel]. C'est pourquoi la Torah précise: ...devant le propitiatoire qui est sur l'arche, s'il ne veut pas encourir la mort. Qu'est-ce que cela signifie? En pénétrant [dans la partie de l'intérieur du Sanctuaire qui est] dans l'enceinte du voile [c'est-à-dire dans le Saint des Saints], on est passible de mort, tandis qu'en entrant dans une autre partie du Sanctuaire, on n'encourt que la bastonnade".
Dans la Guemara de Mena'hoth, il est dit expressément: "Celui qui pénètre dans le Sanctuaire [en dehors de son service] est passible de la peine des quarante coups".
Mitsva négative N° 165 :
C'est l'interdiction faite aux prêtres de quitter le Temple pendant leur service, car il est dit: "Et ne quittez point le seuil de la Tente d'Assignation". Cette interdiction est également reprise au sujet du Grand Prêtre: "...et il ne quittera point le Sanctuaire".
Le Sifra s'exprime ainsi: "Le seuil de la Tente d'Assignation: je pourrais penser qu'un prêtre peut le quitter [en apprenant le décès d'une personne dont il doit porter le deuil], qu'il soit en train d'accomplir son service ou non. C'est pourquoi la Torah précise: ...et il ne quittera point le Sanctuaire pour ne pas profaner [ce dernier]... Cela nous montre qu'il s'agit du moment où il est en train d'accomplir le service... Car l'huile d'onction du Seigneur est sur vous: cela nous apprend uniquement qu'Aaron et ses fils, qui ont été oints avec cette huile, sont passibles de mort [par la Main du Ciel], s'ils sortent au moment de leur service. D'où puis-je savoir que cela s’applique à tous les prêtres [après eux], pour toutes les générations? De ce verset: ...car l'huile d'onction du Seigneur est sur vous".
Sache que, pour le Grand Prêtre, il y a une prescription supplémentaire: il lui est interdit de quitter le Temple pour un convoi funéraire [même si le défunt est l'un de ses proches]. Tel est le sens littéral du texte: "... et il ne quittera point le Sanctuaire". C'est ainsi que ce verset est expliqué au chapitre 2 de Sanhédrin: s'il est frappé d'un deuil proche, il ne doit pas suivre le cercueil, ce que l'on déduit du verset: "...et il ne quittera point le Sanctuaire". Nous tirons l'enseignement suivant: il est permis au Grand Prêtre de faire son service le jour où il est frappé d'un deuil.
Dans Sanhédrin, on lit ce qui suit à ce sujet: "[Le Grand Prêtre] ne sera pas tenu de quitter le [service du] Sanctuaire et il ne profanera pas... Mais un autre prêtre qui ne quitterait pas son service [alors qu'il aurait un deuil] l'aura profané". Il s'agit d'un simple prêtre, qui n'a pas le droit d'accomplir le Service alors qu'il est "Onén". L'interdiction d'accomplir le Service lorsqu'il se trouve dans de telles circonstances est tirée du texte précité. A la fin de Horaiyoth, on trouve précisée cette règle selon laquelle le simple prêtre, lorsqu'il est "Onén", n'accomplit pas le service, contrairement au Grand Prêtre.
Tu comprends donc que le verset: "et il ne profanera pas" constitue une négation et non une interdiction, c'est-à-dire [qu'il a pour objet de] préciser que [le Grand Prêtre] ne profane pas le Sanctuaire en accomplissant son service, même s'il est "Onén". L'explication littérale du verset: "et il profanera" c'est qu'il nous donne le motif de l'interdiction qui précède: "et il ne quittera pas le Sanctuaire" car "il ne profanera pas " [même s'il est "Onén"]. Compte tenu de ces deux aspects, il ne faut pas compter cette interdiction pour elle-même, ainsi que toute personne ayant compris les Règles que j'ai exposées en introduction à cet ouvrage trouvera évident.
En outre, il est clair que ces trois interdictions, c'est-à-dire: "Il ne doit pas laisser croître inculte sa chevelure... déchirer ses vêtements, ni quitter le Sanctuaire [pendant son service]" sont répétées à propos du Grand Prêtre dans un but précis; comme c'était le cas pour les prohibitions relatives aux femmes répudiée, "déshonorée" et "Zona", les objets de ces trois interdictions sont déjà englobés dans celles tirées de cet autre verset: "Ne laissez pas croître inculte votre chevelure... ne déchirez point vos vêtements... et vous ne quitterez point le seuil de la Tente d'Assignation". Ces prescriptions, Moïse notre Maître, que la paix soit sur lui, les a communiquées à Eléazar et à Itamar en ces termes: "Votre deuil concernant ce grand malheur [c'est-à-dire la mort de vos frères Nadab et Avihou] ne vous autorise pas à faire ce qui vous est interdit; au contraire, vous devez continuer à respecter les prohibitions auxquelles vous avez toujours été soumis en ce qui concerne la longueur de vos cheveux, la déchirure des vêtements et la sortie du Sanctuaire pendant le service".
Cette interdiction est répétée au sujet du Grand Prêtre pour nous faire comprendre qu'elle n'est applicable que pendant le service et que c'est seulement à ce moment que [les prêtres la transgressant] sont passibles de mort [par la Main du Ciel], comme tu peux le constater en lisant le commentaire de nos Maîtres à propos du verset: "Et ne quittez point le Seuil de la Tente d'Assignation", auquel ils ont ajouté: "...il ne quittera point le Sanctuaire": Bien que chaque interdiction répétée au sujet du Grand Prêtre soit reprise dans un but extensif, ainsi que nous l'avons expliqué, quiconque ayant compris notre introduction saisit clairement que ces prohibitions ne constituent pas des commandements supplémentaires. En effet, le but de la Torah est simplement de nous enseigner qu'un prêtre n'a pas le droit d'accomplir ces actes pendant qu'il est en train de faire son service, et c'est cela qu'il faut comprendre.
Mitsva positive N° 31 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de faire sortir les personnes impures du Sanctuaire ainsi que le Saint loué soit-Il a dit: [Ordonne aux enfants d'Israël] renvoyer du camp tout individu lépreux, ou atteint de flux ou souillé par un cadavre". Il est question ici du camp de la Présence divine, dont l'équivalent fut plus tard la cour du Sanctuaire, comme nous l'avons expliqué au début de l'Ordre Taharoth dans notre commentaire sur la Michna.
Le Sifri dit: "ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp... constitue un avertissement aux impurs afin qu'ils ne pénètrent pas dans le Sanctuaire en état d'impureté".
Cet ordre se trouve ailleurs sous une autre forme: "S'il se trouve dans tes rangs un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il se retirera du camp." Le Camp doit être ici compris comme le camp de la Présence divine puisque le commandement lui-même dit: "Reléguez-les hors du camp". Dans la Guemara Pessa'him, il est dit: "Et il sortira du camp: ce verset concerne le camp de la Présence divine".
Dans la Mekhilta, on précise: "Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp...: il s'agit donc d'un commandement positif. D'où tirons-nous que cela constitue aussi un commandement négatif? Du verset suivant: Qu'ils ne rendent pas leurs camps impurs". Le Sifra dit: "Il se retirera du camp: c'est un commandement positif".
Mitsva négative N° 77 :
C'est l'interdiction à toute personne impure de pénétrer au Sanctuaire dont l'équivalent pour les générations futures [à l'époque du Temple] est tout le parvis à l'intérieur de la porte de Nicanor qui constitue l'entrée de Ezrat Israël, comme il est dit: "Ils ne souilleront point ces enceintes", c'est-à-dire le camp de la Présence Divine. Dans le Traité Makkoth il est dit ce qui suit: "Au sujet d'une personne impure qui pénètre au Sanctuaire, on trouve mentionnées aussi bien une punition qu'une interdiction. Une punition car il est écrit: ...il souille la résidence du Seigneur et son âme sera retranchée. On trouve en outre une interdiction dans le texte suivant: Ils ne souilleront point ces enceintes". Quant à la Mekhilta, elle s'exprime en ces termes: "Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp... constitue un commandement positif. D'où tirons-nous [que le fait de ne pas l'accomplir implique aussi] la violation d'un commandement négatif? Du texte suivant: Ils ne souilleront point ces enceintes".
Cette interdiction est répétée d'une autre manière au sujet de la femme après l'accouchement: "Elle n'entrera point dans le saint lieu". [A ce sujet], le Sifra précise: "Puisqu'il est écrit: Vous devrez éloigner les enfants d'Israël de ce qui pourrait les souiller, afin qu'ils n'encourent point la mort, cela implique aussi bien à l'extérieur [du Sanctuaire] qu'à l'intérieur". En d'autres termes, même si celui qui se trouve en état d'impureté touche l'extérieur du Sanctuaire, il est passible de retranchement. La Torah dit au sujet de la femme après l'accouchement: "Elle n'entrera point dans le saint lieu". A cet endroit, il est expliqué que la loi concernant la femme après l'accouchement et celle relative aux autres personnes en état d'impureté sont identiques en ce qui a trait à cette interdiction.
Dans le Sifra, à propos du verset:: "Que si elle ne lave point ses vêtements et ne baigne point son corps, elle en portera la peine", on rapporte ce qui suit: "Qu'est-ce que cela signifie? Pour n'avoir point baigné son corps, cette personne sera passible de la peine de retranchement. Pour ne point avoir lavé ses vêtements, elle sera punie de quarante [coups de bâton]. Comment savons-nous que le verset ne traite que de la profanation du Sanctuaire et de ses objets sacrés? Parce que l'interdiction et la punition sont toutes les deux énoncées etc..."
On explique ailleurs que celui qui transgresse intentionnellement cette interdiction est passible de retranchement, tandis que s'il le fait involontairement, il doit apporter un sacrifice expiatoire à caractère graduel, comme nous l'avons expliqué à propos du soixante-douzième commandement positif.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au début de Chevou'oth, dans Horaiyoth et Keritoth ainsi que dans plusieurs endroits de Zeba'him.
Mitsva négative N° 78 :
C'est l'interdiction qui a été faite à toute personne impure de pénétrer dans le camp des Lévites, dont l'équivalent pour les générations ultérieures est le Mont du Temple ainsi que nous l'avons expliqué au début du Traité Kélim, où l'on parle de l'exclusion des personnes impures du Mont du Temple. Le verset, traitant du cas de celui qui est impur à la suite d'un "accident nocturne", exprime cette interdiction en ces termes: "Il ne pénétrera pas à l'intérieur du camp".
Dans la Guemara Pessa'him, il est précisé: "Il se retirera du camp: il s'agit du camp de la Présence Divine", comme nous l'avons expliqué au trente et unième commandement positif. “Il ne pénétrera pas à l'intérieur du camp: il s'agit du camp des Lévites...” A cela Ravina rétorque: peut-être le mot camp se rapporte-t-il dans les deux phrases au camp de la Présence Divine pour montrer que celui qui transgresse cette prescription viole simultanément un commandement positif et un commandement négatif. Toutefois, s'il en était ainsi, il aurait été écrit: “[Il se retirera du camp] et n'y pénétrera pas”. Pourquoi le mot camp est-il répété? C'est pour nous indiquer un autre camp [duquel il devra s'éloigner]. La Guemara vise par là le camp des Lévites. Effectivement, dans ce camp également, il ne pénétrera pas.
Le Sifri s'exprime en ces termes: "Il ne pénétrera pas à l'intérieur du camp": c'est un commandement négatif".
Nous avons expliqué les dispositions relatives à ce commandement dans notre commentaire au début du Traité Kélim.
Il est interdit au Grand Prêtre d'entrer à tout moment dans le Sanctuaire, vu le respect dû à ce dernier et la crainte devant la présence divine. C'est tiré du verset suivant: "... et il ne peut entrer à toute heure dans le Sanctuaire".
Cette prohibition englobe un certain nombre de restrictions. Le Grand Prêtre est mis en garde de ne pas entrer au Saint des Saints, même le jour du Grand Pardon, si ce n'est à l'heure où il y est appelé par ses fonctions. Cet avertissement s'adresse aussi à tout prêtre pour lui interdire durant toute l'année l'entrée du Sanctuaire sauf pour y accomplir un acte de sacerdoce. En bref, chaque prêtre n'est autorisé à pénétrer dans la partie du Sanctuaire où il a le droit d'entrer qu'au moment prévu pour le service dont il est chargé, qu'il s'agisse du pontife supérieur à l'intérieur ou d'un prêtre ordinaire à l'extérieur.
Au cas où il transgresse cette interdiction en y entrant en dehors du moment où il y est appelé par ses fonctions, il est passible de mort [par la Main du Ciel] s'il pénètre dans le Saint des Saints et de la bastonnade s'il pénètre dans le Sanctuaire.
Le Sifri s'exprime ainsi: "...et il ne peut entrer à toute heure: cela se réfère au jour du Grand Pardon;...dans le Sanctuaire: cela concerne tous les autres jours de l'année...; ...dans l'enceinte du voile: ce terme rend la prohibition applicable à la totalité du Sanctuaire. On pourrait penser que quelle que soit la partie de l'intérieur du Temple où l'on pénètre, on est passible de mort [par la Main du Ciel]. C'est pourquoi la Torah précise: ...devant le propitiatoire qui est sur l'arche, s'il ne veut pas encourir la mort. Qu'est-ce que cela signifie? En pénétrant [dans la partie de l'intérieur du Sanctuaire qui est] dans l'enceinte du voile [c'est-à-dire dans le Saint des Saints], on est passible de mort, tandis qu'en entrant dans une autre partie du Sanctuaire, on n'encourt que la bastonnade".
Dans la Guemara de Mena'hoth, il est dit expressément: "Celui qui pénètre dans le Sanctuaire [en dehors de son service] est passible de la peine des quarante coups".
Mitsva négative N° 165 :
C'est l'interdiction faite aux prêtres de quitter le Temple pendant leur service, car il est dit: "Et ne quittez point le seuil de la Tente d'Assignation". Cette interdiction est également reprise au sujet du Grand Prêtre: "...et il ne quittera point le Sanctuaire".
Le Sifra s'exprime ainsi: "Le seuil de la Tente d'Assignation: je pourrais penser qu'un prêtre peut le quitter [en apprenant le décès d'une personne dont il doit porter le deuil], qu'il soit en train d'accomplir son service ou non. C'est pourquoi la Torah précise: ...et il ne quittera point le Sanctuaire pour ne pas profaner [ce dernier]... Cela nous montre qu'il s'agit du moment où il est en train d'accomplir le service... Car l'huile d'onction du Seigneur est sur vous: cela nous apprend uniquement qu'Aaron et ses fils, qui ont été oints avec cette huile, sont passibles de mort [par la Main du Ciel], s'ils sortent au moment de leur service. D'où puis-je savoir que cela s’applique à tous les prêtres [après eux], pour toutes les générations? De ce verset: ...car l'huile d'onction du Seigneur est sur vous".
Sache que, pour le Grand Prêtre, il y a une prescription supplémentaire: il lui est interdit de quitter le Temple pour un convoi funéraire [même si le défunt est l'un de ses proches]. Tel est le sens littéral du texte: "... et il ne quittera point le Sanctuaire". C'est ainsi que ce verset est expliqué au chapitre 2 de Sanhédrin: s'il est frappé d'un deuil proche, il ne doit pas suivre le cercueil, ce que l'on déduit du verset: "...et il ne quittera point le Sanctuaire". Nous tirons l'enseignement suivant: il est permis au Grand Prêtre de faire son service le jour où il est frappé d'un deuil.
Dans Sanhédrin, on lit ce qui suit à ce sujet: "[Le Grand Prêtre] ne sera pas tenu de quitter le [service du] Sanctuaire et il ne profanera pas... Mais un autre prêtre qui ne quitterait pas son service [alors qu'il aurait un deuil] l'aura profané". Il s'agit d'un simple prêtre, qui n'a pas le droit d'accomplir le Service alors qu'il est "Onén". L'interdiction d'accomplir le Service lorsqu'il se trouve dans de telles circonstances est tirée du texte précité. A la fin de Horaiyoth, on trouve précisée cette règle selon laquelle le simple prêtre, lorsqu'il est "Onén", n'accomplit pas le service, contrairement au Grand Prêtre.
Tu comprends donc que le verset: "et il ne profanera pas" constitue une négation et non une interdiction, c'est-à-dire [qu'il a pour objet de] préciser que [le Grand Prêtre] ne profane pas le Sanctuaire en accomplissant son service, même s'il est "Onén". L'explication littérale du verset: "et il profanera" c'est qu'il nous donne le motif de l'interdiction qui précède: "et il ne quittera pas le Sanctuaire" car "il ne profanera pas " [même s'il est "Onén"]. Compte tenu de ces deux aspects, il ne faut pas compter cette interdiction pour elle-même, ainsi que toute personne ayant compris les Règles que j'ai exposées en introduction à cet ouvrage trouvera évident.
En outre, il est clair que ces trois interdictions, c'est-à-dire: "Il ne doit pas laisser croître inculte sa chevelure... déchirer ses vêtements, ni quitter le Sanctuaire [pendant son service]" sont répétées à propos du Grand Prêtre dans un but précis; comme c'était le cas pour les prohibitions relatives aux femmes répudiée, "déshonorée" et "Zona", les objets de ces trois interdictions sont déjà englobés dans celles tirées de cet autre verset: "Ne laissez pas croître inculte votre chevelure... ne déchirez point vos vêtements... et vous ne quitterez point le seuil de la Tente d'Assignation". Ces prescriptions, Moïse notre Maître, que la paix soit sur lui, les a communiquées à Eléazar et à Itamar en ces termes: "Votre deuil concernant ce grand malheur [c'est-à-dire la mort de vos frères Nadab et Avihou] ne vous autorise pas à faire ce qui vous est interdit; au contraire, vous devez continuer à respecter les prohibitions auxquelles vous avez toujours été soumis en ce qui concerne la longueur de vos cheveux, la déchirure des vêtements et la sortie du Sanctuaire pendant le service".
Cette interdiction est répétée au sujet du Grand Prêtre pour nous faire comprendre qu'elle n'est applicable que pendant le service et que c'est seulement à ce moment que [les prêtres la transgressant] sont passibles de mort [par la Main du Ciel], comme tu peux le constater en lisant le commentaire de nos Maîtres à propos du verset: "Et ne quittez point le Seuil de la Tente d'Assignation", auquel ils ont ajouté: "...il ne quittera point le Sanctuaire": Bien que chaque interdiction répétée au sujet du Grand Prêtre soit reprise dans un but extensif, ainsi que nous l'avons expliqué, quiconque ayant compris notre introduction saisit clairement que ces prohibitions ne constituent pas des commandements supplémentaires. En effet, le but de la Torah est simplement de nous enseigner qu'un prêtre n'a pas le droit d'accomplir ces actes pendant qu'il est en train de faire son service, et c'est cela qu'il faut comprendre.
Mitsva positive N° 31 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de faire sortir les personnes impures du Sanctuaire ainsi que le Saint loué soit-Il a dit: [Ordonne aux enfants d'Israël] renvoyer du camp tout individu lépreux, ou atteint de flux ou souillé par un cadavre". Il est question ici du camp de la Présence divine, dont l'équivalent fut plus tard la cour du Sanctuaire, comme nous l'avons expliqué au début de l'Ordre Taharoth dans notre commentaire sur la Michna.
Le Sifri dit: "ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp... constitue un avertissement aux impurs afin qu'ils ne pénètrent pas dans le Sanctuaire en état d'impureté".
Cet ordre se trouve ailleurs sous une autre forme: "S'il se trouve dans tes rangs un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il se retirera du camp." Le Camp doit être ici compris comme le camp de la Présence divine puisque le commandement lui-même dit: "Reléguez-les hors du camp". Dans la Guemara Pessa'him, il est dit: "Et il sortira du camp: ce verset concerne le camp de la Présence divine".
Dans la Mekhilta, on précise: "Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp...: il s'agit donc d'un commandement positif. D'où tirons-nous que cela constitue aussi un commandement négatif? Du verset suivant: Qu'ils ne rendent pas leurs camps impurs". Le Sifra dit: "Il se retirera du camp: c'est un commandement positif".
Mitsva négative N° 77 :
C'est l'interdiction à toute personne impure de pénétrer au Sanctuaire dont l'équivalent pour les générations futures [à l'époque du Temple] est tout le parvis à l'intérieur de la porte de Nicanor qui constitue l'entrée de Ezrat Israël, comme il est dit: "Ils ne souilleront point ces enceintes", c'est-à-dire le camp de la Présence Divine. Dans le Traité Makkoth il est dit ce qui suit: "Au sujet d'une personne impure qui pénètre au Sanctuaire, on trouve mentionnées aussi bien une punition qu'une interdiction. Une punition car il est écrit: ...il souille la résidence du Seigneur et son âme sera retranchée. On trouve en outre une interdiction dans le texte suivant: Ils ne souilleront point ces enceintes". Quant à la Mekhilta, elle s'exprime en ces termes: "Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp... constitue un commandement positif. D'où tirons-nous [que le fait de ne pas l'accomplir implique aussi] la violation d'un commandement négatif? Du texte suivant: Ils ne souilleront point ces enceintes".
Cette interdiction est répétée d'une autre manière au sujet de la femme après l'accouchement: "Elle n'entrera point dans le saint lieu". [A ce sujet], le Sifra précise: "Puisqu'il est écrit: Vous devrez éloigner les enfants d'Israël de ce qui pourrait les souiller, afin qu'ils n'encourent point la mort, cela implique aussi bien à l'extérieur [du Sanctuaire] qu'à l'intérieur". En d'autres termes, même si celui qui se trouve en état d'impureté touche l'extérieur du Sanctuaire, il est passible de retranchement. La Torah dit au sujet de la femme après l'accouchement: "Elle n'entrera point dans le saint lieu". A cet endroit, il est expliqué que la loi concernant la femme après l'accouchement et celle relative aux autres personnes en état d'impureté sont identiques en ce qui a trait à cette interdiction.
Dans le Sifra, à propos du verset:: "Que si elle ne lave point ses vêtements et ne baigne point son corps, elle en portera la peine", on rapporte ce qui suit: "Qu'est-ce que cela signifie? Pour n'avoir point baigné son corps, cette personne sera passible de la peine de retranchement. Pour ne point avoir lavé ses vêtements, elle sera punie de quarante [coups de bâton]. Comment savons-nous que le verset ne traite que de la profanation du Sanctuaire et de ses objets sacrés? Parce que l'interdiction et la punition sont toutes les deux énoncées etc..."
On explique ailleurs que celui qui transgresse intentionnellement cette interdiction est passible de retranchement, tandis que s'il le fait involontairement, il doit apporter un sacrifice expiatoire à caractère graduel, comme nous l'avons expliqué à propos du soixante-douzième commandement positif.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au début de Chevou'oth, dans Horaiyoth et Keritoth ainsi que dans plusieurs endroits de Zeba'him.
Mitsva négative N° 78 :
C'est l'interdiction qui a été faite à toute personne impure de pénétrer dans le camp des Lévites, dont l'équivalent pour les générations ultérieures est le Mont du Temple ainsi que nous l'avons expliqué au début du Traité Kélim, où l'on parle de l'exclusion des personnes impures du Mont du Temple. Le verset, traitant du cas de celui qui est impur à la suite d'un "accident nocturne", exprime cette interdiction en ces termes: "Il ne pénétrera pas à l'intérieur du camp".
Dans la Guemara Pessa'him, il est précisé: "Il se retirera du camp: il s'agit du camp de la Présence Divine", comme nous l'avons expliqué au trente et unième commandement positif. “Il ne pénétrera pas à l'intérieur du camp: il s'agit du camp des Lévites...” A cela Ravina rétorque: peut-être le mot camp se rapporte-t-il dans les deux phrases au camp de la Présence Divine pour montrer que celui qui transgresse cette prescription viole simultanément un commandement positif et un commandement négatif. Toutefois, s'il en était ainsi, il aurait été écrit: “[Il se retirera du camp] et n'y pénétrera pas”. Pourquoi le mot camp est-il répété? C'est pour nous indiquer un autre camp [duquel il devra s'éloigner]. La Guemara vise par là le camp des Lévites. Effectivement, dans ce camp également, il ne pénétrera pas.
Le Sifri s'exprime en ces termes: "Il ne pénétrera pas à l'intérieur du camp": c'est un commandement négatif".
Nous avons expliqué les dispositions relatives à ce commandement dans notre commentaire au début du Traité Kélim.