Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 Mena'hem Av 5784 / 08.26.2024

Cours N° 153

Mitsva positive N° 33 :
Il s'agit du commandement qui incombe aux prêtres de revêtir des habits spéciaux par leur beauté avant qu'ils n'effectuent leur service dans le Temple, ainsi qu'il est dit: "Tu feras confectionner pour Aaron ton frère des vêtements sacrés, insignes d'honneur et de majesté"; et plus loin: "Puis tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de tuniques". Voici les vêtements des prêtres: huit habits pour le Grand Prêtre et quatre pour le simple prêtre et chaque fois que le prêtre officie sans ses vêtements sacerdotaux soit qu'un habit manque ou qu'il en porte un de trop par rapport au nombre prescrit pour ce service, celui-ci n'est pas valable. En outre, il est passible pour cela de la peine de mort, par la Main du Ciel. Selon moi, cette sanction s'applique à celui qui officie avec un nombre insuffisant de vêtements. C'est ainsi qu'on le considère dans le Traité Sanhédrin, parmi les cas de condamnation à mort par la Main du Ciel. Cela n'est pas écrit expressément dans le texte sacré, mais est tiré du verset suivant: "Tu les ceindras de l'écharpe... et le sacerdoce leur appartiendra [à titre perpétuel]". En voici l'explication: "Quand ils portent leurs vêtements, ils seront en état de sacerdoce. A défaut, ils sont [considérés comme] étrangers au sacerdoce". Nous expliquerons plus loin "qu'un étranger au sacerdoce qui officie (au Temple) encourt la peine de mort par la Main du Ciel". Dans le Sifra, il est dit: "Il posa sur lui le pectoral": ce passage nous enseigne quelles furent les dispositions prises à cette occasion particulière et l'enseignement pour les générations futures; les dispositions pour le service quotidien et celles concernant le service de Yom Kippour. Chaque jour, il [le Grand Prêtre] revêt des habits d'or et, à Yom Kippour, des vêtements blancs. Le fait que revêtir ces vêtements constitue un commandement positif découle clairement du passage suivant du Sifra: "D'où savons-nous qu'Aaron revêtait les vêtements sacerdotaux non pour son honneur personnel mais comme quelqu'un qui veut obéir aux ordres de son Roi? Car il est écrit dans la Torah: Et il agit comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse". En effet, même si ces vêtements ornés de pierres précieuses, d'onyx et de jade devaient être d'une beauté extraordinaire, il fallait que le prêtre ait à l'esprit non pas de profiter de leur beauté mais d'accomplir le commandement ordonné par D.ieu, par l'intermédiaire de Moïse, de toujours revêtir ces vêtements dans le Temple.
Toutes les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 2 du Traité Zeba'him et dans certains endroits du Traité Yoma et du Traité Soucca.

Mitsva négative N° 88 :
Il nous est interdit de déchirer l'ourlet de la robe du Grand Prêtre; au contraire, cet ourlet devra être entièrement cousu d'un bout à l'autre, comme il est dit: "... elle sera faite comme l'ouverture d'une cotte de mailles, pour qu'elle ne se déchire point". Celui qui déchire l'ourlet, avec des ciseaux ou tout autre objet semblable, est passible de bastonnade.

Mitsva négative N° 87 :
Il est interdit de séparer le pectoral de l'éphod ainsi qu'il est dit: "Le pectoral restera fixé sur l'éphod". Au contraire donc, ils resteront joints.
A la fin du Traité Makkoth, nos Maîtres, en énumérant les personnes passibles de bastonnade, ont affirmé: "Ne devrait-il pas inclure [dans cette liste] celui qui sépare le pectoral de l'éphod? En effet, l'interdiction est tirée du verset suivant: Le pectoral restera fixé...".
Il t'apparaît donc clairement que celui qui sépare [le pectoral de l'éphod] transgresse un commandement négatif et est passible de bastonnade.

Mitsva négative N° 73 :
Il est interdit d'entrer au Sanctuaire ou de rendre une décision ayant trait à une loi quelconque de la Torah, en état d'ébriété. Cette prohibition est ainsi formulée dans la Torah: "Tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte... quand vous aurez à entrer dans la Tente d'assignation... et instruire les enfants d'Israël..." A ce sujet, le Talmud s'exprime de la manière suivante: "Qui a bu le quart [d'un log de vin] ne doit pas statuer sur une question légale".
La punition diffère selon les cas, s'agissant de [la violation de] ce commandement. Il est interdit à toute personne ivre sous l'effet du vin de pénétrer entre le portail et l'autel, ni dans une partie quelconque du Sanctuaire proprement dit et si elle le fait malgré tout, elle est passible de la bastonnade. Au cas où quelqu'un fait le service en état d'ébriété, il est puni de mort par la main du Ciel; toutefois, si cet état est dû à la consommation d'une autre boisson enivrante que le vin, la sanction n'est alors que la bastonnade, pas la mort. En outre, toute personne qu'il s'agisse d'un prêtre ou d'un Juif profane, prenant une décision rituelle ou juridique en état d'ébriété, soit par la consommation de vin, soit par celle d'une autre boisson enivrante, transgresse, ce faisant, le commandement négatif.
Le Sifra s'exprime ainsi: "Tu ne boiras ni vin...: ce texte, sous cette forme, ne viserait que le vin et c'est pourquoi il y est également précisé: ...ni liqueur forte, montrant ainsi que l'interdiction s'étend également aux autres boissons enivrantes. Dans ce cas, pourquoi le vin a-t-il été mentionné expressément? Afin de faire la distinction entre la peine de mort pour [celui qui fait le service après avoir consommé] du vin et la simple violation d'un commandement négatif pour les autres boissons enivrantes". Dans ce même texte, nos Sages poursuivent ainsi: "D'où tire-t-on qu'il n'est coupable qu'à partir du moment où il fait le service [dans cet état]? Du texte suivant de la Torah: "...toi non plus que tes fils quand vous aurez à entrer dans la Tente d'assignation". Toujours au même endroit, le Sifra ajoute: "On pourrait penser qu'un Juif profane statuant sur une question légale [en état d'ébriété] est passible de mort. C'est pourquoi la Torah précise: "Toi non plus que tes fils...afin que vous ne mouriez pas".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées au chapitre 4 de Keritoth.

Mitsva négative N° 163 :
Il est interdit aux prêtres de pénétrer dans le Sanctuaire avec des cheveux non taillés, comme le font les personnes en deuil qui ne se coiffent pas, ainsi qu'il est dit: "Ne laissez pas croître inculte votre chevelure". Le Targoum traduit ainsi: "Ne vous laissez point pousser des cheveux longs". Pour expliquer ce texte, nous avons aussi un texte d'Ezéchiel: "...ni la laissez croître inculte". Au sujet du lépreux, il est également écrit: "La chevelure de sa tête demeurera inculte", ce que le Sifra commente ainsi: "Il se laissera pousser les cheveux longs". Dans un autre passage, le Sifra s'exprime en ces termes: "Ne laissez pas croître inculte votre chevelure: ne vous laissez pas pousser [des cheveux] longs".
Au sujet du Grand Prêtre, cette interdiction est répétée de la manière suivante: "Il ne doit pas laisser croître inculte sa chevelure". La prohibition est répétée pour que l'on ne croit pas que l'ordre donné à Itamar et à Eléazar: "Ne laissez pas croître inculte votre chevelure" ne l'a été qu'à cause de la mort [de leurs frères Nadab et Avihou] et qu'un prêtre a le droit [de se laisser pousser des cheveux longs] s'il ne le fait pas en signe de deuil. Pour cette raison, la Torah montre clairement à propos du Grand Prêtre que c'est à cause des devoirs liés aux fonctions du prêtre qu'il doit veiller à ce que ses cheveux soient toujours courts.
Celui qui transgresse cette interdiction est passible de mort [par la Main du Ciel], c'est-à-dire dans l'hypothèse où il accomplit son service alors que sa chevelure n'est pas taillée. Nous tirons le fait que [les prêtres qui accomplissent leur service du Temple] avec des cheveux démesurément longs sont inclus dans la liste des personnes passibles de mort [par la Main du Ciel] de ce verset: "...si vous ne voulez pas mourir". En revanche, celui qui pénètre au Temple avec une chevelure non taillée, sans toutefois accomplir le Service, est puni uniquement de bastonnade, et non de mort [par la Main du Ciel].

Mitsva négative N° 164 :
C'est l'interdiction faite aux prêtres d'entrer au Sanctuaire revêtus de vêtements déchirés. Elle est tirée du verset: "Ne déchirez point vos vêtements". A ce sujet, le Sifra dit: "Ne déchirez point vos vêtements: vous ne leur ferez point de déchirure". Cette prohibition est, elle aussi, reprise à propos du Grand Prêtre: "Il ne doit point déchirer ses vêtements".
Tu dois savoir que le Grand Prêtre n'est pas autorisé à déchirer ses vêtements en signe de deuil, même en dehors de son service, et c'est à cause de cette restriction supplémentaire que l'interdiction est répétée [en ce qui le concerne]. Le Sifra s'exprime ainsi: "Il ne doit pas laisser croître inculte sa chevelure, ni déchirer ses vêtements: en signe de deuil, comme les autres personnes le font en laissant croître inculte leur chevelure et en déchirant leurs vêtements. De quelle manière alors manifeste-t-il son deuil? Le Grand Prêtre fait la déchirure sur le revers inférieur de son vêtement, tandis que le prêtre ordinaire l'opère sur le revers supérieur".
[Tout prêtre] officiant avec des habits déchirés est également passible de mort [par la Main du Ciel], car la même règle s'applique aux cheveux non taillés et aux habits déchirés. En revanche, un prêtre qui pénètre au Sanctuaire dans cette tenue [même sans accomplir le Service] transgresse une interdiction [et n'est passible que de la bastonnade]. C'est seulement au Grand Prêtre qu'il est en tout temps prohibé de se laisser pousser des cheveux démesurément longs ou de déchirer ses vêtements [en haut] même s'il n'entre pas au Sanctuaire. C'est en cela qu'il diffère d'un prêtre ordinaire.