Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
5 Mena'hem Av 5784 / 08.09.2024
Cours N° 136
Mitsva négative N° 150 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger la seconde dîme
en cas d'impureté, avant de l'avoir rachetée, même à Jérusalem, car la
règle générale est qu'une seconde dîme devenue impure doit être ra-
chetée, même à Jérusalem, ainsi que c'est expliqué dans Makkoth. Cette
prohibition est tirée du verset: «[De ces choses saintes je n'ai rien con-
sommé pendant mon deuil], rien prélevé en état d'impureté, [rien em-
ployé en l'honneur d'un mort]». La Tradition s'exprime ainsi à ce su-
jet: «Que je sois impur et que la dîme soit pure ou que je sois pur et que
la dîme soit impure».
La Guemara de Makkoth explique plus loin qu'il est interdit de
manger une seconde dîme ou des prémices devenus impurs, et qu'une
personne en état d'impureté est punissable de bastonnade si elle en
mange, à condition qu'elle mange cette dîme non-rachetée à Jérusalem
en état d'impureté; dans ce cas seulement, elle est punissable de bas-
tonnade, comme nous l'avons dit.
Les lois relatives à ce commandement ont été expliquées à la fin de
Makkoth.
Mitsva négative N° 151 :
II est interdit à une personne en deuil (Onen) de consommer la se-
conde dîme. C'est tiré du verset suivant: «De choses saintes, je n'ai
rien consommé pendant mon deuil». Selon la Michna, «il faut apporter
la [seconde] dîme et les prémices à Jérusalem, réciter la confession et
elles sont interdites aux personnes en deuil».
De même, d'après ce verset, aucune personne endeuillée n'a le droit
de manger des offrandes sacrées. La Torah précise à cet égard: «...et
pareille chose m'est advenue; et si j'avais mangé un expiatoire
aujourd'hui, est-ce que cela aurait plu à l'Etemel...»
Les lois relatives au deuil ont été expliquées au chapitre 8 de
Pessa'him et au chapitre 2 de Zeba'him.Celui qui consomme des sacrifices ou la seconde dîme pendant son deuil,est passible de bastonnade.
C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger la seconde dîme
en cas d'impureté, avant de l'avoir rachetée, même à Jérusalem, car la
règle générale est qu'une seconde dîme devenue impure doit être ra-
chetée, même à Jérusalem, ainsi que c'est expliqué dans Makkoth. Cette
prohibition est tirée du verset: «[De ces choses saintes je n'ai rien con-
sommé pendant mon deuil], rien prélevé en état d'impureté, [rien em-
ployé en l'honneur d'un mort]». La Tradition s'exprime ainsi à ce su-
jet: «Que je sois impur et que la dîme soit pure ou que je sois pur et que
la dîme soit impure».
La Guemara de Makkoth explique plus loin qu'il est interdit de
manger une seconde dîme ou des prémices devenus impurs, et qu'une
personne en état d'impureté est punissable de bastonnade si elle en
mange, à condition qu'elle mange cette dîme non-rachetée à Jérusalem
en état d'impureté; dans ce cas seulement, elle est punissable de bas-
tonnade, comme nous l'avons dit.
Les lois relatives à ce commandement ont été expliquées à la fin de
Makkoth.
Mitsva négative N° 151 :
II est interdit à une personne en deuil (Onen) de consommer la se-
conde dîme. C'est tiré du verset suivant: «De choses saintes, je n'ai
rien consommé pendant mon deuil». Selon la Michna, «il faut apporter
la [seconde] dîme et les prémices à Jérusalem, réciter la confession et
elles sont interdites aux personnes en deuil».
De même, d'après ce verset, aucune personne endeuillée n'a le droit
de manger des offrandes sacrées. La Torah précise à cet égard: «...et
pareille chose m'est advenue; et si j'avais mangé un expiatoire
aujourd'hui, est-ce que cela aurait plu à l'Etemel...»
Les lois relatives au deuil ont été expliquées au chapitre 8 de
Pessa'him et au chapitre 2 de Zeba'him.Celui qui consomme des sacrifices ou la seconde dîme pendant son deuil,est passible de bastonnade.