Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
4 Mena'hem Av 5784 / 08.08.2024
Cours N° 135
Mitsva positive N° 127 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de prélever la dîme des produits de la terre, comme il est dit: "Car la dîme que les enfants d'Israël prélèveront pour le Seigneur comme tribut..." La Torah a déjà expliqué que cette dîme appartient aux Lévites.
Les dispositions relatives à ce commandement ont déjà été expliquées dans le Traité Ma'asséroth. Cette dîme est appelée première dîme et la Torah ne la rend obligatoire que dans le pays d'Israël.
Mitsva positive N° 128 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de prélever la deuxième dîme selon le verset: "Tu prélèveras la dîme du produit de ta semence, de ce qui vient annuellement de ton champ". Le Sifri s'exprime ainsi: "Annuellement signifie que les dîmes ne peuvent pas être prélevées [du produit] d'une année pour la suivante. Ce terme renvoie donc uniquement à la deuxième dîme, dont il est question dans la Torah. D'où savons-nous qu'il faut appliquer cette procédure aux autres prélèvements? Car la Torah redouble le verbe : "tu prélèveras". La Torah affirme clairement qu'il faut apporter cette dîme à Jérusalem et que ses propriétaires doivent la consommer là-bas. Nous avons déjà cité auparavant ce que nos Maîtres disent à ce sujet.
La Torah donne les prescriptions de ce commandement de manière détaillée et explique que s'il est impossible d'apporter [la deuxième dîme] à Jérusalem à cause de la distance, [le propriétaire] doit la convertir en argent, apporter cette somme au Temple et n'acheter avec elle là-bas que de la nourriture, comme il est dit: "Si le chemin, trop long pour toi, ne te permets pas ce transport..." La Torah ajoute, au sujet de ces dispositions, que si le propriétaire la rachète pour lui-même, il y ajoutera le cinquième de sa valeur, comme il est dit: "Et si quelqu'un veut racheter une partie de sa dîme, il y joindra le cinquième en sus".
Toutes les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Ma'asser Cheni. Cette deuxième dîme n'est également impérative, selon la Torah, que pour des produits d'Israël et ne doit être consommée [à Jérusalem] que lorsque le Temple existe. Le Sifri dit à ce sujet: "La Torah juxtapose [dans le verset] la consommation des premiers-nés [du gros et du menu bétail] à celle de la deuxième dîme: de même que les premiers-nés du bétail ne sont consommés que lorsque le Temple existe, de même la deuxième dîme n'est-elle consommée que lorsque le Temple existe".
Mitsva négative N° 152 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de dépenser l'argent du rachat de la seconde dîme pour tout autre usage que la nourriture ou la boisson. Elle est tirée du verset suivant: "[De ces choses saintes...] je n'ai rien employé en l'honneur d'un mort". Le Sifra s'exprime ainsi: "Je ne l'ai pas utilisé pour un cercueil ou un linceul". S'il l'a employé à d'autres fins [que le manger ou le boire], il devra consommer l'équivalent [à Jérusalem], comme c'est expliqué dans le passage concernant ce problème.
Le mort est pris ici comme exemple pour renforcer [cette interdiction], comme s'il avait été écrit ce qui suit: Bien que ce soit un commandement [de faire un cercueil et un linceul pour un mort], on n'est pas autorisé à dépenser la valeur monétaire de la seconde dîme pour un tel but [quoique noble].
Il me semble que puisque l'Eternel a ordonné de dépenser la valeur de la seconde dîme uniquement pour de la nourriture, conformément au verset: "Tu emploieras cet argent [à telle chose qui te plaira, gros ou menu bétail, vins...], celui qui l'emploie pour autre chose que de la nourriture [grâce à laquelle nous vivons], agit comme s'il la donnait à un mort, car celui-ci n'en a aucune utilité.
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de prélever la dîme des produits de la terre, comme il est dit: "Car la dîme que les enfants d'Israël prélèveront pour le Seigneur comme tribut..." La Torah a déjà expliqué que cette dîme appartient aux Lévites.
Les dispositions relatives à ce commandement ont déjà été expliquées dans le Traité Ma'asséroth. Cette dîme est appelée première dîme et la Torah ne la rend obligatoire que dans le pays d'Israël.
Mitsva positive N° 128 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de prélever la deuxième dîme selon le verset: "Tu prélèveras la dîme du produit de ta semence, de ce qui vient annuellement de ton champ". Le Sifri s'exprime ainsi: "Annuellement signifie que les dîmes ne peuvent pas être prélevées [du produit] d'une année pour la suivante. Ce terme renvoie donc uniquement à la deuxième dîme, dont il est question dans la Torah. D'où savons-nous qu'il faut appliquer cette procédure aux autres prélèvements? Car la Torah redouble le verbe : "tu prélèveras". La Torah affirme clairement qu'il faut apporter cette dîme à Jérusalem et que ses propriétaires doivent la consommer là-bas. Nous avons déjà cité auparavant ce que nos Maîtres disent à ce sujet.
La Torah donne les prescriptions de ce commandement de manière détaillée et explique que s'il est impossible d'apporter [la deuxième dîme] à Jérusalem à cause de la distance, [le propriétaire] doit la convertir en argent, apporter cette somme au Temple et n'acheter avec elle là-bas que de la nourriture, comme il est dit: "Si le chemin, trop long pour toi, ne te permets pas ce transport..." La Torah ajoute, au sujet de ces dispositions, que si le propriétaire la rachète pour lui-même, il y ajoutera le cinquième de sa valeur, comme il est dit: "Et si quelqu'un veut racheter une partie de sa dîme, il y joindra le cinquième en sus".
Toutes les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Ma'asser Cheni. Cette deuxième dîme n'est également impérative, selon la Torah, que pour des produits d'Israël et ne doit être consommée [à Jérusalem] que lorsque le Temple existe. Le Sifri dit à ce sujet: "La Torah juxtapose [dans le verset] la consommation des premiers-nés [du gros et du menu bétail] à celle de la deuxième dîme: de même que les premiers-nés du bétail ne sont consommés que lorsque le Temple existe, de même la deuxième dîme n'est-elle consommée que lorsque le Temple existe".
Mitsva négative N° 152 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de dépenser l'argent du rachat de la seconde dîme pour tout autre usage que la nourriture ou la boisson. Elle est tirée du verset suivant: "[De ces choses saintes...] je n'ai rien employé en l'honneur d'un mort". Le Sifra s'exprime ainsi: "Je ne l'ai pas utilisé pour un cercueil ou un linceul". S'il l'a employé à d'autres fins [que le manger ou le boire], il devra consommer l'équivalent [à Jérusalem], comme c'est expliqué dans le passage concernant ce problème.
Le mort est pris ici comme exemple pour renforcer [cette interdiction], comme s'il avait été écrit ce qui suit: Bien que ce soit un commandement [de faire un cercueil et un linceul pour un mort], on n'est pas autorisé à dépenser la valeur monétaire de la seconde dîme pour un tel but [quoique noble].
Il me semble que puisque l'Eternel a ordonné de dépenser la valeur de la seconde dîme uniquement pour de la nourriture, conformément au verset: "Tu emploieras cet argent [à telle chose qui te plaira, gros ou menu bétail, vins...], celui qui l'emploie pour autre chose que de la nourriture [grâce à laquelle nous vivons], agit comme s'il la donnait à un mort, car celui-ci n'en a aucune utilité.