Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
27 Tamouz 5784 / 08.02.2024
Cours N° 129
Mitsva négative N° 135 :
Il est interdit à un non circoncis de consommer la Teroumah. La même loi s'applique à toutes les autres choses saintes: un homme non circoncis n'a pas le droit de les manger. Cette interdiction n'est pas explicitement mentionné dans la Torah, mais on la déduit par une analogie en termes: dès lors, les tenants de la Tradition expliquent qu'il s'agit d'une interdiction toraïque et non pas simplement rabbinique. L'explication se trouve dans Yebamoth: "D'où tire-t-on qu'un non circoncis n'a pas le droit de consommer la Teroumah? La Torah utilise les termes l'habitant et le salarié aussi bien en ce qui concerne l'agneau pascal que dans le cas de la Teroumah: de même que l'agneau pascal, à propos duquel les mots habitant et salarié sont employés, est [expressément] interdit à un non circoncis, de même en est-il [implicitement] pour la Teroumah, vu l'identité des termes utilisés". Cette loi s'applique également aux autres choses saintes. On trouve un texte identique dans le Sifra: "Rabbi Akiba dit que [cela n'est pas nécessaire car] l'expression tout individu inclut aussi [s'agissant de l'interdiction de consommer] celui qui n'est pas circoncis". Dans la Guemara de Yebamoth, on explique aussi que "la Torah autorise un Machoukh à manger de la Teroumah; toutefois, nos Maîtres le lui ont interdit, car il a l'air non circoncis".
Il est donc clair qu'un non circoncis n'est pas autorisé à manger de la Teroumah d'après la Torah, tandis que cela est interdit au "Machoukh", par décision rabbinique. Il faut bien comprendre cela.
Au même endroit, nos Maîtres affirment que le "Machoukh" doit se faire circoncire, par décision rabbinique.
Mitsva négative N° 136 :
C'est l'interdiction à un prêtre impur de consommer la Teroumah, formulée ainsi dans la Torah: "Tout individu de la lignée d'Aharon, atteint de lèpre ou de flux, ne mangera pas de choses saintes jusqu'à ce qu'il soit devenu pur".
Dans la Guemara de Makkoth, nos Maîtres ont déclaré: "D'où l'interdiction concernant la Teroumah est-elle tirée? De l'expression: Tout individu... Pour quelle chose tous les descendants d'Aharon sont-ils placés sur un plan d'égalité? A l'évidence pour la Teroumah".
Cette interdiction est répétée dans le texte suivant: "Qu'ils respectent mon observance".
Celui qui viole cette interdiction est passible de mort "par la Main du Ciel". Au chapitre 9 de Sanhédrin, nos Maîtres dénombrent les personnes passibles de mort "par la Main du Ciel" et font entrer dans cette liste le prêtre en état d'impureté qui a consommé la Teroumah pure, et ils apportent pour preuve le verset: "Qu'ils respectent mon observance et ne s'exposent pas, à cause d'elle, à un péché".
Il est interdit à un non circoncis de consommer la Teroumah. La même loi s'applique à toutes les autres choses saintes: un homme non circoncis n'a pas le droit de les manger. Cette interdiction n'est pas explicitement mentionné dans la Torah, mais on la déduit par une analogie en termes: dès lors, les tenants de la Tradition expliquent qu'il s'agit d'une interdiction toraïque et non pas simplement rabbinique. L'explication se trouve dans Yebamoth: "D'où tire-t-on qu'un non circoncis n'a pas le droit de consommer la Teroumah? La Torah utilise les termes l'habitant et le salarié aussi bien en ce qui concerne l'agneau pascal que dans le cas de la Teroumah: de même que l'agneau pascal, à propos duquel les mots habitant et salarié sont employés, est [expressément] interdit à un non circoncis, de même en est-il [implicitement] pour la Teroumah, vu l'identité des termes utilisés". Cette loi s'applique également aux autres choses saintes. On trouve un texte identique dans le Sifra: "Rabbi Akiba dit que [cela n'est pas nécessaire car] l'expression tout individu inclut aussi [s'agissant de l'interdiction de consommer] celui qui n'est pas circoncis". Dans la Guemara de Yebamoth, on explique aussi que "la Torah autorise un Machoukh à manger de la Teroumah; toutefois, nos Maîtres le lui ont interdit, car il a l'air non circoncis".
Il est donc clair qu'un non circoncis n'est pas autorisé à manger de la Teroumah d'après la Torah, tandis que cela est interdit au "Machoukh", par décision rabbinique. Il faut bien comprendre cela.
Au même endroit, nos Maîtres affirment que le "Machoukh" doit se faire circoncire, par décision rabbinique.
Mitsva négative N° 136 :
C'est l'interdiction à un prêtre impur de consommer la Teroumah, formulée ainsi dans la Torah: "Tout individu de la lignée d'Aharon, atteint de lèpre ou de flux, ne mangera pas de choses saintes jusqu'à ce qu'il soit devenu pur".
Dans la Guemara de Makkoth, nos Maîtres ont déclaré: "D'où l'interdiction concernant la Teroumah est-elle tirée? De l'expression: Tout individu... Pour quelle chose tous les descendants d'Aharon sont-ils placés sur un plan d'égalité? A l'évidence pour la Teroumah".
Cette interdiction est répétée dans le texte suivant: "Qu'ils respectent mon observance".
Celui qui viole cette interdiction est passible de mort "par la Main du Ciel". Au chapitre 9 de Sanhédrin, nos Maîtres dénombrent les personnes passibles de mort "par la Main du Ciel" et font entrer dans cette liste le prêtre en état d'impureté qui a consommé la Teroumah pure, et ils apportent pour preuve le verset: "Qu'ils respectent mon observance et ne s'exposent pas, à cause d'elle, à un péché".