Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 Tamouz 5784 / 08.03.2024
Cours N° 130
Mitsva négative N° 137 :
C'est l'interdiction faite à une femme "déshonorée" (Hallala) et à la fille d'un prêtre mariée avec un profane de consommer les choses saintes qu'elle aurait été en droit, sinon, de manger. C'est tiré du verset suivant: "Si la fille d'un prêtre est mariée à un profane, elle ne mangera pas de ce qui est prélevé des saintes offrandes".
Dans le Traité de Yebamoth, nos Sages ont dit: "Si [la fille d'un prêtre] est mariée avec un profane, dès qu'elle a des relations intimes avec un homme disqualifié pour elle, il la disqualifie [pour la consommation des choses saintes]. Quant à l'expression: "prélevée des saintes offrandes", ils la commentent ainsi: "Elle ne mangera pas de ce qui a été prélevé des offrandes sacrées [au profit des prêtres]," c'est-à-dire de la poitrine et de la cuisse de l'animal. Au même endroit, nos Maîtres déclarent: "La Torah aurait pu dire: ...elle ne mangera pas des saintes offrandes. Pourquoi précise-t-elle: ...de ce qui a été prélevé des saintes offrandes? C'est pour nous enseigner deux choses". La première, c'est que si une femme s'unit à un homme "disqualifié" pour elle, il la "disqualifie" pour la consommation de la Teroumah. La deuxième, c'est que dans l'hypothèse où une fille de prêtre a épousé un profane, puis que ce dernier meurt, elle retrouve le droit de consommer la Teroumah, mais pas celui de [manger] la poitrine et la cuisse [des victimes rémunératoires].
Par conséquent, cette interdiction: "Elle ne mangera point de ce qui est prélevé des saintes offrandes" englobe deux aspects: tout d'abord, qu'il est interdit à la femme "déshonorée" de consommer les choses saintes; ensuite, qu'il est prohibé à la fille d'un prêtre qui a été mariée à un profane de consommer la poitrine et la cuisse [des victimes rémunératoires], même si son mari est mort ou l'a répudiée.
Cependant, nous ne tirons pas du verset précité l'interdiction pour la fille d'un prêtre de consommer la Teroumah pendant qu'elle vit avec son mari, dans l'hypothèse où ce dernier est un profane; c'est de cet autre texte que les commentateurs de la Torah l'ont déduite: "Nul profane ne mangera d'une chose sainte".
Aussi longtemps que cette femme vit avec un profane, elle est considérée elle-même comme un profane, et on lui applique le statut de ce dernier. Il faut comprendre cela et savoir qu'elle est aussi punissable de la bastonnade si elle transgresse cette interdiction.
C'est l'interdiction faite à une femme "déshonorée" (Hallala) et à la fille d'un prêtre mariée avec un profane de consommer les choses saintes qu'elle aurait été en droit, sinon, de manger. C'est tiré du verset suivant: "Si la fille d'un prêtre est mariée à un profane, elle ne mangera pas de ce qui est prélevé des saintes offrandes".
Dans le Traité de Yebamoth, nos Sages ont dit: "Si [la fille d'un prêtre] est mariée avec un profane, dès qu'elle a des relations intimes avec un homme disqualifié pour elle, il la disqualifie [pour la consommation des choses saintes]. Quant à l'expression: "prélevée des saintes offrandes", ils la commentent ainsi: "Elle ne mangera pas de ce qui a été prélevé des offrandes sacrées [au profit des prêtres]," c'est-à-dire de la poitrine et de la cuisse de l'animal. Au même endroit, nos Maîtres déclarent: "La Torah aurait pu dire: ...elle ne mangera pas des saintes offrandes. Pourquoi précise-t-elle: ...de ce qui a été prélevé des saintes offrandes? C'est pour nous enseigner deux choses". La première, c'est que si une femme s'unit à un homme "disqualifié" pour elle, il la "disqualifie" pour la consommation de la Teroumah. La deuxième, c'est que dans l'hypothèse où une fille de prêtre a épousé un profane, puis que ce dernier meurt, elle retrouve le droit de consommer la Teroumah, mais pas celui de [manger] la poitrine et la cuisse [des victimes rémunératoires].
Par conséquent, cette interdiction: "Elle ne mangera point de ce qui est prélevé des saintes offrandes" englobe deux aspects: tout d'abord, qu'il est interdit à la femme "déshonorée" de consommer les choses saintes; ensuite, qu'il est prohibé à la fille d'un prêtre qui a été mariée à un profane de consommer la poitrine et la cuisse [des victimes rémunératoires], même si son mari est mort ou l'a répudiée.
Cependant, nous ne tirons pas du verset précité l'interdiction pour la fille d'un prêtre de consommer la Teroumah pendant qu'elle vit avec son mari, dans l'hypothèse où ce dernier est un profane; c'est de cet autre texte que les commentateurs de la Torah l'ont déduite: "Nul profane ne mangera d'une chose sainte".
Aussi longtemps que cette femme vit avec un profane, elle est considérée elle-même comme un profane, et on lui applique le statut de ce dernier. Il faut comprendre cela et savoir qu'elle est aussi punissable de la bastonnade si elle transgresse cette interdiction.