Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
25 Tamouz 5784 / 07.31.2024
Cours N° 127
Mitsva négative N° 154 :
Il nous est interdit de faire des prélèvements sur les récoltes de manière anarchique; nous devons au contraire respecter l'ordre prescrit à cet égard. En voici l'explication. Par exemple, lorsque le grain, après le battage et le triage, est devenu "Tévèl", il faut en prélever tout d'abord la grande Teroumah, qui représente le cinquantième du total, puis le dixième de ce qui reste, qui constitue la première dîme, puis un dixième du solde, que l'on appelle la seconde dîme. La grande Teroumah doit être donnée aux prêtres, la première dîme aux Lévites, tandis que la seconde dîme est destinée à être consommée par son propriétaire à Jérusalem. C'est dans cet ordre qu'il convient de prélever. Quant à l'interdiction de commencer par ce qui doit être prélevé en dernier et de retarder le prélèvement qui doit être effectué en premier, on la trouve dans le verset suivant: "Ton abondance et ta liqueur, ne diffère pas à les offrir", qu'il faut interpréter comme s'il était ainsi formulé: "Ne tarde pas à apporter la totalité de ta récolte et du produit de ta vigne, qui doit être offert en premier lieu".
Dans la Michna de Teroumoth, nous lisons: "Si, par une anticipation erronée, on a prélevé la Teroumah avant les prémices, ou la première dîme avant la Teroumah, ou bien la seconde dîme avant la première dîme, bien qu'on transgresse une interdiction, car il est dit: Ton abondance et ta liqueur, ne diffère pas à les offrir", ce qui est fait est valable.
La Mekhilta affirme à ce sujet: "Ton abondance: ce sont les prémices prélevées dès que tes produits sont arrivés à pleine maturité; ta liqueur; c'est la Teroumah: ne diffère pas: il ne faut pas que la seconde dîme précède la première, ni que cette dernière soit prélevée avant la Teroumah, ni la Teroumah avant les prémices". Nos Maîtres ajoutent: "C'est de ce verset qu'on a déduit que celui qui prélève la Teroumah avant les prémices... et la seconde dîme avant la première, bien qu'il ait enfreint un commandement négatif, ce qui est fait est valable".
Au début de Terouma, il est expliqué que celui qui prélève dans le faux ordre n'est pas passible de la bastonnade.
Il nous est interdit de faire des prélèvements sur les récoltes de manière anarchique; nous devons au contraire respecter l'ordre prescrit à cet égard. En voici l'explication. Par exemple, lorsque le grain, après le battage et le triage, est devenu "Tévèl", il faut en prélever tout d'abord la grande Teroumah, qui représente le cinquantième du total, puis le dixième de ce qui reste, qui constitue la première dîme, puis un dixième du solde, que l'on appelle la seconde dîme. La grande Teroumah doit être donnée aux prêtres, la première dîme aux Lévites, tandis que la seconde dîme est destinée à être consommée par son propriétaire à Jérusalem. C'est dans cet ordre qu'il convient de prélever. Quant à l'interdiction de commencer par ce qui doit être prélevé en dernier et de retarder le prélèvement qui doit être effectué en premier, on la trouve dans le verset suivant: "Ton abondance et ta liqueur, ne diffère pas à les offrir", qu'il faut interpréter comme s'il était ainsi formulé: "Ne tarde pas à apporter la totalité de ta récolte et du produit de ta vigne, qui doit être offert en premier lieu".
Dans la Michna de Teroumoth, nous lisons: "Si, par une anticipation erronée, on a prélevé la Teroumah avant les prémices, ou la première dîme avant la Teroumah, ou bien la seconde dîme avant la première dîme, bien qu'on transgresse une interdiction, car il est dit: Ton abondance et ta liqueur, ne diffère pas à les offrir", ce qui est fait est valable.
La Mekhilta affirme à ce sujet: "Ton abondance: ce sont les prémices prélevées dès que tes produits sont arrivés à pleine maturité; ta liqueur; c'est la Teroumah: ne diffère pas: il ne faut pas que la seconde dîme précède la première, ni que cette dernière soit prélevée avant la Teroumah, ni la Teroumah avant les prémices". Nos Maîtres ajoutent: "C'est de ce verset qu'on a déduit que celui qui prélève la Teroumah avant les prémices... et la seconde dîme avant la première, bien qu'il ait enfreint un commandement négatif, ce qui est fait est valable".
Au début de Terouma, il est expliqué que celui qui prélève dans le faux ordre n'est pas passible de la bastonnade.