Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
24 Tamouz 5784 / 07.30.2024
Cours N° 126
Mitsva positive N° 126 :
Il s'agit du commandement qui nous incombe de mettre de côté le grand prélèvement, comme il est dit: "Les prémices de ton blé... tu les lui donneras".
Ce commandement ne doit être exécuté que sur la terre d'Israël, selon la Torah. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité Teroumoth.
Mitsva positive N° 129 :
Il s'agit du commandement incombant aux Lévites de prélever de la dîme qu'ils reçoivent d'Israël un dixième et de la donner aux prêtres. Ce commandement est tiré du verset suivant: "Parle aussi aux Lévites et dis-leur: “Lorsque vous aurez reçu des enfants d'Israël la dîme que Je vous donne de leur part pour votre héritage, vous prélèverez là-dessus, comme impôt de l'Eternel, la dîme". La Torah explique que cette dîme, appelée "prélèvement de la dîme", doit être remise au prêtre, comme il est dit: "Et vous remettrez ce tribut de l'Eternel au pontife Aaron". Elle précise en outre, que cette dîme de la dîme doit être prélevée de la meilleure et de la plus fine partie de leur part, ainsi qu'il est dit: "...prélevant sur le meilleur ce qu'on en doit consacrer".
La Torah précise ensuite que ceux qui ne prélèvent pas la meilleure partie de leur part commettent un péché, ainsi qu'il est dit: "Vous n'aurez, sur ce point, aucun péché à votre charge, dès que vous aurez prélevé cette meilleure part. Cette interdiction est une négation, comme s'il était écrit: vous n'aurez point commis de péché en prélevant la meilleure part car si on l'avait prélevée d'une mauvaise partie [de la récolte], on aurait fauté. Ce cas est donc analogue à un commandement négatif tiré d'un commandement positif et ne doit donc pas être compté parmi les commandements négatifs. En d'autres mots, l'injonction de la prélever de la meilleure part de la récolte sous-entend qu'il ne faut point la prélever de la mauvaise part. Le Sifri s'interroge en ces termes: "D'où tires-tu que, si [les Lévites] n'ont pas prélevé [la deuxième dîme] de la meilleure part [de la dîme], ils commettent un péché? Du verset suivant de la Torah: "Vous n'aurez, sur ce point, aucun péché à votre charge dès que vous aurez prélevé cette meilleure part."
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans les Traités Teroumoth, Ma'asseroth et dans plusieurs endroits du Traité Demaï.
Il s'agit du commandement qui nous incombe de mettre de côté le grand prélèvement, comme il est dit: "Les prémices de ton blé... tu les lui donneras".
Ce commandement ne doit être exécuté que sur la terre d'Israël, selon la Torah. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité Teroumoth.
Mitsva positive N° 129 :
Il s'agit du commandement incombant aux Lévites de prélever de la dîme qu'ils reçoivent d'Israël un dixième et de la donner aux prêtres. Ce commandement est tiré du verset suivant: "Parle aussi aux Lévites et dis-leur: “Lorsque vous aurez reçu des enfants d'Israël la dîme que Je vous donne de leur part pour votre héritage, vous prélèverez là-dessus, comme impôt de l'Eternel, la dîme". La Torah explique que cette dîme, appelée "prélèvement de la dîme", doit être remise au prêtre, comme il est dit: "Et vous remettrez ce tribut de l'Eternel au pontife Aaron". Elle précise en outre, que cette dîme de la dîme doit être prélevée de la meilleure et de la plus fine partie de leur part, ainsi qu'il est dit: "...prélevant sur le meilleur ce qu'on en doit consacrer".
La Torah précise ensuite que ceux qui ne prélèvent pas la meilleure partie de leur part commettent un péché, ainsi qu'il est dit: "Vous n'aurez, sur ce point, aucun péché à votre charge, dès que vous aurez prélevé cette meilleure part. Cette interdiction est une négation, comme s'il était écrit: vous n'aurez point commis de péché en prélevant la meilleure part car si on l'avait prélevée d'une mauvaise partie [de la récolte], on aurait fauté. Ce cas est donc analogue à un commandement négatif tiré d'un commandement positif et ne doit donc pas être compté parmi les commandements négatifs. En d'autres mots, l'injonction de la prélever de la meilleure part de la récolte sous-entend qu'il ne faut point la prélever de la mauvaise part. Le Sifri s'interroge en ces termes: "D'où tires-tu que, si [les Lévites] n'ont pas prélevé [la deuxième dîme] de la meilleure part [de la dîme], ils commettent un péché? Du verset suivant de la Torah: "Vous n'aurez, sur ce point, aucun péché à votre charge dès que vous aurez prélevé cette meilleure part."
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans les Traités Teroumoth, Ma'asseroth et dans plusieurs endroits du Traité Demaï.