Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Tamouz 5784 / 07.29.2024
Cours N° 125
Mitsva positive N° 130 :
Il s'agit du commandement qui nous incombe de prélever la dîme du pauvre chaque troisième année du cycle chabbatique ainsi que la troisième année après la troisième, c'est-à-dire la sixième du cycle chabbatique, comme il est dit: "A la fin de la troisième année, tu extrairas la dîme entière de tes produits..." Ce commandement aussi ne nous incombe selon la Torah que sur la terre d'Israël.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Péah, dans le Traité Demaï et dans le Traité Ma'assérot. De nombreuses allusions à ce sujet sont mentionnées de manière sporadique dans plusieurs autres passages des Traités Zeraïm, Makhchirin et Yadayim.
Mitsva positive N° 195 :
Il s'agit du commandement nous incombant de pratiquer la bienfaisance et de soutenir ceux qui sont dans le besoin en améliorant leur sort. Ce commandement est énoncé de manières diverses dans la Torah: "Ouvre, ouvre ta main", "Soutiens-le, fût-il étranger et nouveau venu, et qu'il vive avec toi" et "Que ton frère vive avec toi". La signification commune de toutes ces formulations est la suivante: nous devons entretenir nos pauvres et les soutenir en subvenant à leurs besoins.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées en plusieurs endroits [du Talmud], la plupart se trouvant dans Ketouboth et dans Baba Bathra. D'après la Tradition, même un homme subsistant grâce à la bienfaisance doit observer ce commandement; c'est-à-dire qu'il doit exercer la bienfaisance à l'égard de celui qui est plus pauvre que lui ou qui se trouve dans une situation similaire, même s'il ne peut lui donner qu'une petite somme.
Mitsva négative N° 232 :
C'est l'interdiction qui nous est faite de refuser charité et soutien aux pauvres, parmi nos frères, après avoir eu connaissance de leur situation précaire et de notre possibilité de leur venir en aide. En voici la source toraïque: "...tu n'endurciras point ton cœur, ni ne fermeras ta main à ton frère nécessiteux". Il nous est par là défendu de nous comporter avec mesquinerie et avarice au point de refuser son dû à cette personne [en détresse].
Il s'agit du commandement qui nous incombe de prélever la dîme du pauvre chaque troisième année du cycle chabbatique ainsi que la troisième année après la troisième, c'est-à-dire la sixième du cycle chabbatique, comme il est dit: "A la fin de la troisième année, tu extrairas la dîme entière de tes produits..." Ce commandement aussi ne nous incombe selon la Torah que sur la terre d'Israël.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Péah, dans le Traité Demaï et dans le Traité Ma'assérot. De nombreuses allusions à ce sujet sont mentionnées de manière sporadique dans plusieurs autres passages des Traités Zeraïm, Makhchirin et Yadayim.
Mitsva positive N° 195 :
Il s'agit du commandement nous incombant de pratiquer la bienfaisance et de soutenir ceux qui sont dans le besoin en améliorant leur sort. Ce commandement est énoncé de manières diverses dans la Torah: "Ouvre, ouvre ta main", "Soutiens-le, fût-il étranger et nouveau venu, et qu'il vive avec toi" et "Que ton frère vive avec toi". La signification commune de toutes ces formulations est la suivante: nous devons entretenir nos pauvres et les soutenir en subvenant à leurs besoins.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées en plusieurs endroits [du Talmud], la plupart se trouvant dans Ketouboth et dans Baba Bathra. D'après la Tradition, même un homme subsistant grâce à la bienfaisance doit observer ce commandement; c'est-à-dire qu'il doit exercer la bienfaisance à l'égard de celui qui est plus pauvre que lui ou qui se trouve dans une situation similaire, même s'il ne peut lui donner qu'une petite somme.
Mitsva négative N° 232 :
C'est l'interdiction qui nous est faite de refuser charité et soutien aux pauvres, parmi nos frères, après avoir eu connaissance de leur situation précaire et de notre possibilité de leur venir en aide. En voici la source toraïque: "...tu n'endurciras point ton cœur, ni ne fermeras ta main à ton frère nécessiteux". Il nous est par là défendu de nous comporter avec mesquinerie et avarice au point de refuser son dû à cette personne [en détresse].