Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

25 Sivan 5784 / 07.01.2024

Cours N° 97

Mitsva négative N° 179 :
Il nous est interdit de manger un être rampant quelconque, qu'il soit ailé, aquatique ou terrestre, ainsi qu'il est dit: "Ne vous rendez point vous-mêmes abominables par toutes ces créatures rampantes, ne vous souillez point par elles, vous en contracteriez la souillure".
C'est une interdiction en soi, dont la violation entraîne la bastonnade, soit une sorte “d'Issour Kolel". C'est pourquoi celui qui mange une créature rampant sur la terre est passible deux fois de la bastonnade, l'une en vertu de : "Tout reptile, qui se traîne sur le sol, est chose abominable: on n'en doit pas manger" et l'autre à cause de : "Ne vous rendez point vous-mêmes abominables par toutes ces créatures rampantes". De même, celui qui consomme ne serait-ce qu'un seul insecte ailé est passible deux fois de la bastonnade, l'une à cause de: "Tout insecte ailé sera impur pour vous, l'on n'en mangera point" et l'autre en vertu de :"Ne vous rendez point vous-mêmes abominables par toutes ces créatures rampantes".
S'il a mangé qu'une seule bête et que celle-ci était à la fois ailée et rampant sur la terre, entrant donc simultanément dans la catégorie des insectes ailés et dans celles des animaux qui rampent sur le sol, il sera passible de quatre bastonnades. Au cas où cet animal est en plus un être rampant dans l'eau, il sera passible six fois de la bastonnade: [quatre fois pour les motifs précités], la cinquième pour avoir mangé un poisson impur, au sujet duquel il est dit: "... ne mangez point de leur chair", et la sixième fois à cause de: "Ne vous rendez point vous-mêmes abominables par toutes ces créatures rampantes", verset qui s'étend aussi aux bêtes rampant dans l'eau, car nous n'avons pas d'autre texte de la Torah que celui-ci pour interdire leur consommation. En application de ces principes, nos Maîtres ont dit dans la Guemara de Makkoth: "Celui qui a mangé une anguille est passible quatre fois de la bastonnade; si c'était une fourmi, cinq fois...et, pour un frelon, six fois..."
C'est l'explication que j'ai entendue ou lue invariablement de toute personne interprétant ce passage, soit: "Celui qui a mangé une anguille..." Toutefois, elle n'est pas correcte et ne peut être soutenue qu'en faisant fi des vrais principes du Talmud. En effet, si tu analyses ce que nous avons dit précédemment, tu constateras que la transgression du seul commandement négatif: "Ne vous rendez point vous-mêmes abominables par toutes ces créatures rampantes" nous rend passibles trois fois de la bastonnade; cependant, il a été démontré que ce point est faux, car en aucun cas, quelqu'un ne peut être passible deux fois de la bastonnade pour la violation d'un commandement négatif, comme c'est précisé dans le Traité 'Houlin. Nous l'avons déjà expliqué auparavant à plusieurs reprises, et nous l'illustrerons encore par d'autres exemples plus bas.
La thèse exacte ne permettant aucun doute et ne risquant pas de t'égarer est la suivante: Celui qui mange une créature ailée, qui rampe à la fois sur l'eau et sur la terre, est passible seulement trois fois de la bastonnade: la première fois parce qu'il a consommé un être rampant ailé, au sujet duquel une interdiction est expressément énoncée : la deuxième du fait qu'il a mangé une créature rampant sur la terre, au sujet de laquelle une prohibition a également été édictée; et la troisième car il est écrit: "Ne vous rendez point vous-mêmes abominables par toutes ces créatures rampantes; en effet, l'interdiction de consommer une créature rampant dans l'eau est couverte par l'expression "créature rampante".
En revanche, s'il a mangé un être rampant seulement sur la terre, il n'est puni qu'une seule fois de la bastonnade, à cause de la prohibition relative aux êtres rampant sur la terre. Il en va de même pour un reptile ailé, en vertu de l'interdiction relative aux reptiles ailés. La règle est également identique pour une créature rampant dans l'eau en vertu de l'interdiction: "Ne vous rendez point vous-mêmes abominables par toutes ces créatures rampantes". Bien que cette dernière prohibition inclue aussi un être rampant sur la terre, la consommation de tels animaux n'entraîne pas deux fois la peine de la bastonnade, car même s'il existait mille interdictions expresses au sujet des créatures rampant sur la terre, leur transgression ne rendrait passible qu'une fois de la bastonnade, du fait qu'elles ne constitueraient toutes qu'une répétition ayant un seul et même objet. En d'autres termes, même s'il était écrit mille fois: "Vous ne mangerez aucun être rampant sur terre" ou "de créature rampante sur le sol tu ne mangeras point", une transgression n'entraînerait néanmoins qu'une fois la sanction précitée. A-t-on déjà vu quelqu'un parmi ceux qui préconisent cette fausse thèse oser soutenir qu'une personne revêtant un vêtement tissé de laine de lin, serait passible deux fois de la bastonnade, sous prétexte que l'interdiction y relative figure à deux reprises dans la Torah? Personne d'entre eux, à ma connaissance, n'a exprimé une telle opinion. Au contraire, ils auraient trouvé étrange quiconque professant un tel point de vue. En dépit de cela, ils ne considèrent pas bizarre leur opinion selon laquelle celui qui mange un être rampant sur la terre ou un insecte ailé est puni deux fois de la peine de bastonnade: l'une sur la base de l'interdiction explicitement exprimée au sujet de la chose mangée et l'autre sur la base du verset: "Ne vous rendez point vous-mêmes abominables..." C'est tellement évident que cela ne peut échapper à personne, même pas à un sourd-muet!
Je reviens maintenant au sujet que j'avais commencé à expliquer.
Dans l'hypothèse où un insecte est né dans une certaine graine ou dans un fruit, et sort ensuite à l'air libre, même s'il n'a pas touché la terre, celui qui le mange est passible d'une seule bastonnade, car il existe une interdiction séparée à ce sujet, ainsi que nous l'avons expliqué en traitant le commandement précédent. Au cas où cet insecte est tombé sur la terre et y a rampé, celui qui le consomme est passible deux fois de la bastonnade: la première parce qu'il est écrit: "...parmi ces reptiles quelconques rampant sur le sol, vous n'en mangerez point, car ce sont choses abominables", et l'autre à cause de: "Vous ne devez point contaminer vos personnes par tous ces reptiles qui se meuvent sur la terre". Dans l'hypothèse où, en outre, ce reptile fait partie d'une catégorie d'êtres qui se reproduisent, il rend [celui qui le mange] passible trois fois de la bastonnade: pour les deux raisons citées précédemment et la troisième en vertu du verset: "Tout reptile, qui se trouve sur le sol, est chose abominable; on n'en doit point manger". Si, en plus de tout cela, ce même animal vole, [celui qui en mange] serait passible quatre fois de la peine de bastonnade, car il est écrit: "Tout insecte ailé sera impur pour vous, l'on n'en mangera point". Dans l'hypothèse où, tout en étant ailé, il nage de surcroît dans l'eau, comme c'est le cas de plusieurs espèces, [sa consommation] entraînera cinq fois la sanction susmentionnée, la cinquième fois parce que c'est un être rampant dans l'eau et que la défense de le consommer est englobée dans l'interdiction générale suivante: "Ne vous rendez point vous-mêmes abominables par toutes ces créatures rampantes; ne vous souillez point par elles..." Enfin, au cas où, en plus de tout cela, cette créature est aussi un oiseau, [celui qui en mange] sera passible pour la sixième fois de la peine de bastonnade, selon le verset: "Et voici, parmi les oiseaux, ceux que vous repousserez; on ne les mangera point".
Tu ne dois pas t'étonner qu'un oiseau [impur] puisse être issu d'une substance organique en décomposition, car on trouve souvent des oiseaux qui en sont issus, de taille plus grande que celle d'une petite noix. Il ne te faut pas non plus estimer étrange qu'une seule créature puisse être à la fois un oiseau impur et un insecte ailé; en effet, il n'est pas impossible qu'elle ait simultanément les caractéristiques des deux espèces. C'est pourquoi tu seras en mesure de trouver des commentateurs plus anciens qui ont compté parmi ces six peines de bastonnade une pour une créature étant simultanément un poisson impur et une créature rampant dans l'eau, ce qui est correct et que je ne contesterai pas, du fait qu'il est possible pour un être de se présenter à la fois comme un poisson et un animal rampant dans l'eau et, de manière analogue, comme un oiseau et un insecte; dans un tel cas, quatre punitions seraient encourues lorsque l'on viole l'interdiction de les manger, s'agissant de l'anguille par exemple. Ainsi, la fourmi dont il est question est celle ailée, issue d'une substance organique en décomposition, qui ne se reproduit pas et [celui qui en consomme] est passible [cinq fois de la bastonnade] une fois en vertu du fait qu'elle se développe dans des substances organiques en décomposition, une fois vu qu'elle rampe sur la terre, une fois car elle se meut sur la terre, une fois en tant qu'insecte ailé, et une [cinquième fois] parce qu'elle rampe dans l'eau.
Quant au frelon, qui naît aussi dans une substance organique en décomposition, il est [en plus des caractéristiques que nous avons énumérées pour la fourmi] un oiseau et un insecte ailé. Il n'est pas impossible qu'un frelon ou qu'une fourmi, ainsi que d'autres espèces volantes et rampantes, se développent dans des substances ou dans des fruits en décomposition. Seules les masses ignorantes en matière de sciences naturelles le pensent, car ils voient que la plupart des animaux viennent au monde par l'union d'un mâle avec une femelle, ce qui les amène à supposer qu'il en est ainsi pour tous les êtres vivants.
Rappelle-toi bien de ce principe et approfondis soigneusement ce sujet, car il s'agit d'une "parole prononcée à propos".
Je t'ai déjà expliqué les principes sur lesquels tu dois te fonder pour déclarer: manger une telle créature nous rend passibles tant et tant de fois de la peine de bastonnade, tandis que pour telle autre, tant et tant.
Grâce aux textes précités, tu comprendras que, s'agissant de celui qui consomme une créature entière, on ne cherche pas à savoir quelle quantité il a mangée, ni s'il en a consommé le volume d'une olive. Au contraire, même dans l'hypothèse où il n'a mangé qu'un moustique, il est puni trois fois de la bastonnade: une fois en vertu du fait qu'il se meut sur la terre; la deuxième car il rampe et, enfin, parce que c'est un insecte ailé.
Nos Maîtres ont encore affirmé ce qui suit: "Celui qui tarde à faire ses besoins transgresse l'interdiction: "Ne vous rendez point vous-mêmes abominables..." Quant à la personne qui boit du récipient servant à recueillir du sang, elle viole aussi la prohibition: "Ne vous rendez point vous-même abominables..." La même règle s'applique également à la consommation de choses sales ou répugnantes ou au fait de boire des liquides pour lesquels la majorité des gens éprouve de l'aversion: tout cela est défendu. On n'est cependant pas passible de la bastonnade [pour ces transgressions], car le texte, dans son sens littéral, ne se rapporte qu'aux êtres rampants. Toutefois, [un tribunal rabbinique] infligera à une telle personne la sanction de "Makkath Mardouth".
Grâce à tous ces développements, il doit t'être clair, maintenant que le verset: "Ne vous rendez point vous-mêmes abominables..." constitue la seule source dont nous tirons l'interdiction de consommer une chose qui rampe dans l'eau, car il n'existe aucun autre commandement négatif à ce sujet, à part celui-ci. Il te faut bien le saisir.


Mitsva négative N° 180 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger un animal mort naturellement ("Nevéla"). Elle est tirée du verset: "Vous ne mangerez d'aucune Nevéla (bête morte autrement que par jugulation)".
Celui qui consomme le volume d'une olive de sa chair, est passible de la bastonnade.

Mitsva négative N° 188 :
Il nous est interdit de consommer la chair d'un taureau condamné à la lapidation, même s'il a été abattu rituellement avant d'avoir été lapidé. En effet, sa chair devient prohibée dès le moment où le tribunal a prononcé sa condamnation, même si son abattage a été opéré de manière conforme aux prescriptions religieuses. Voici quelle en est la source dans la Torah: "...et il ne sera point permis d'en manger la chair". La Mekhilta s'exprime ainsi: "Si les propriétaires d'un bœuf qu'on a emmené pour le lapider se sont empressés de l'abattre rituellement avant [qu'il n'ait été mis à mort], sa chair n'en est pas moins interdite à la consommation et c'est pourquoi il est écrit: ...et il ne sera point permis d'en manger la chair".
Celui qui consomme le volume d'une olive de sa chair est passible de la bastonnade.