Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
26 Sivan 5784 / 07.02.2024
Cours N° 98
Mitsva négative N° 181 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger une "Teréfa" (bête déchirée). Elle est tirée de: "De la chair d'un animal déchiré, dans les champs, vous ne mangerez point". Voici l'explication de ce verset selon la Mekhilta: "La Torah parle du cas le plus courant [le champ], soit l'endroit où on trouve la plupart des bêtes déchirées. Cependant, selon la Tradition, l'interprétation de ce texte est la suivante: "Toute chair qui est dans le champ est Teréfa: c'est pourquoi on n'en mangera point". La signification d'une telle lecture est que toute chair qui est sortie de ses limites légales devient "Teréfa", comme c'est le cas pour la chair des sacrifices [expiatoires ou délictifs] qui a été transportée hors de l'enceinte du Temple, ou celle des sacrifices de sainteté inférieure en dehors des murailles [de Jérusalem], ou de la chair du sacrifice pascal si elle a été déplacée loin de la compagnie des convives, ou si un embryon a sorti un membre, ainsi que cela est expliqué au chapitre 4 de 'Houlin. Dans tous les cas, la chair est considérée comme "Teréfa" et celui qui n'en mangerait que le volume d'une olive est passible de la bastonnade en vertu de la Torah. Il en va de même de la chair prise d'un animal vivant, appelé aussi "Teréfa" et dont la consommation est également punissable de bastonnade. Dans la Guemara de 'Houlin, nos Maîtres ont déclaré: "De la chair d'un animal déchiré dans les champs, vous n'en mangerez point: il s'agit de la chair d'une bête vivante et de celle d'une Teréfa".
L'interdiction visée par ce commandement, ainsi que celle mentionnée dans le précédent sont reprises à propos du prêtre: "Une Nevéla et une Teréfa, [le prêtre] n'en mangera point; elle le rendrait impur"; la raison pour laquelle la prohibition est répétée en ce qui le concerne réside dans le fait que la Torah a ordonné aux prêtres de manger un pigeon qui a été offert comme expiatoire, après la "Mélika"; or, sans aucun doute, pour une viande ordinaire, elle ne constituerait pas une méthode d'abattage valable et cela la rendrait donc "Nevéla". Nous pourrions penser que même la consommation d'une viande ordinaire tuée par "Mélika" ou même par une méthode d'abattage non rituelle est autorisée aux prêtres; c'est pourquoi la Torah tient à souligner que les prêtres continuent à avoir le même statut que des profanes, pour ce qui est de la défense de consommer de la chair "Nevéla" ou "Teréfa". Telle est l'explication donnée par nos Maîtres, qui citent aussi ce verset à propos d'une autre règle ne faisant pas partie de notre sujet.
Toutefois, une bête domestique ou sauvage qui, selon l'une de ces méthodes d'interprétation, doit être considérée comme "Teréfa" constitue un aliment interdit même si elle a été abattue rituellement; quiconque l'abat rituellement et en mange est puni de bastonnade, en vertu d'une décision rabbinique.
Les cas où une bête est "Teréfa" sont expliqués dans le chapitre 3 de 'Houlin.
Les dispositions relatives à ce commandement et aux neufs précédents sont expliquées dans le même chapitre [de 'Houlin], dans le dernier chapitre de Makkoth et dans le premier chapitre de Bekhoroth.
Mitsva négative N° 182 :
Il nous est interdit de consommer un membre détaché d'un animal vivant, c'est-à-dire de lui couper un membre [entier], alors qu'il est encore vivant, puis de manger de ce membre, dès qu'il atteint, tel quel, le volume d'une olive. Même s'il n'est recouvert que d'une minuscule part de viande, quiconque en mangerait serait puni de bastonnade.
L'interdiction est tirée du verset: "Tu ne dois pas absorber la vie avec la chair". Le Sifri s'exprime ainsi: "Tu ne dois pas absorber la vie avec la chair: il s'agit du membre détaché d'un animal vivant". Ce verset est interprété de manière analogue dans la Guemara de 'Houlin, où nous lisons: "Celui qui mange [ensemble] un membre [détaché] d'une bête vivante et la chair d'un tel animal est coupable de deux transgressions". La raison en est qu'il a violé deux prohibitions, la première étant: "Tu ne dois pas absorber la vie avec la chair", qui défend la consommation du membre, et la deuxième: "Vous ne mangerez point la chair d'un animal déchiré dans les champs", qui se rapporte à la chair d'une bête vivante, ainsi que nous l'avons expliqué.
On trouve cette interdiction sous une autre forme dans la défense faite par l'Eternel à Noé de manger un membre d'une créature vivante: "Toutefois, aucune créature, tant que son sang maintient sa vie, vous n'en mangerez".
Mitsva négative N° 184 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer du sang [des mammifères et des oiseaux]. Elle est tirée du verset suivant: "Vous ne mangerez [dans toutes vos demeures] aucune espèce de sang [soit d'oiseau, soit de quadrupède]". Elle figure à plusieurs reprises dans la Torah, et il est expressément mentionné que la sanction pour sa transgression intentionnelle est le retranchement, en ces termes: "...quiconque en mangera sera retranché". Celui qui la viole involontairement doit apporter une offrande expiatoire fixe.
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 5 de Keritoth.
Mitsva négative N° 185 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer les graisses des animaux purs. Elle est tirée de ce verset: "Tout suif de bœuf, de brebis et de chèvre, vous n'en devez point manger". Elle est également reprise dans la Torah et la sanction de retranchement est expressément prévue pour sa violation intentionnelle. Quant à celui qui la transgresse involontairement, il doit apporter une offrande expiatoire fixe.
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 7 de 'Houlin.
Mitsva négative N° 183 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer le nerf sciatique. Elle est tirée de ce verset: "C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent point — aujourd'hui encore — le nerf sciatique..."
Quiconque mange tout le nerf sciatique, même s'il est très petit, ou seulement une partie atteignant [au moins] le volume d'une olive est passible de bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 7 de 'Houlin.
C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger une "Teréfa" (bête déchirée). Elle est tirée de: "De la chair d'un animal déchiré, dans les champs, vous ne mangerez point". Voici l'explication de ce verset selon la Mekhilta: "La Torah parle du cas le plus courant [le champ], soit l'endroit où on trouve la plupart des bêtes déchirées. Cependant, selon la Tradition, l'interprétation de ce texte est la suivante: "Toute chair qui est dans le champ est Teréfa: c'est pourquoi on n'en mangera point". La signification d'une telle lecture est que toute chair qui est sortie de ses limites légales devient "Teréfa", comme c'est le cas pour la chair des sacrifices [expiatoires ou délictifs] qui a été transportée hors de l'enceinte du Temple, ou celle des sacrifices de sainteté inférieure en dehors des murailles [de Jérusalem], ou de la chair du sacrifice pascal si elle a été déplacée loin de la compagnie des convives, ou si un embryon a sorti un membre, ainsi que cela est expliqué au chapitre 4 de 'Houlin. Dans tous les cas, la chair est considérée comme "Teréfa" et celui qui n'en mangerait que le volume d'une olive est passible de la bastonnade en vertu de la Torah. Il en va de même de la chair prise d'un animal vivant, appelé aussi "Teréfa" et dont la consommation est également punissable de bastonnade. Dans la Guemara de 'Houlin, nos Maîtres ont déclaré: "De la chair d'un animal déchiré dans les champs, vous n'en mangerez point: il s'agit de la chair d'une bête vivante et de celle d'une Teréfa".
L'interdiction visée par ce commandement, ainsi que celle mentionnée dans le précédent sont reprises à propos du prêtre: "Une Nevéla et une Teréfa, [le prêtre] n'en mangera point; elle le rendrait impur"; la raison pour laquelle la prohibition est répétée en ce qui le concerne réside dans le fait que la Torah a ordonné aux prêtres de manger un pigeon qui a été offert comme expiatoire, après la "Mélika"; or, sans aucun doute, pour une viande ordinaire, elle ne constituerait pas une méthode d'abattage valable et cela la rendrait donc "Nevéla". Nous pourrions penser que même la consommation d'une viande ordinaire tuée par "Mélika" ou même par une méthode d'abattage non rituelle est autorisée aux prêtres; c'est pourquoi la Torah tient à souligner que les prêtres continuent à avoir le même statut que des profanes, pour ce qui est de la défense de consommer de la chair "Nevéla" ou "Teréfa". Telle est l'explication donnée par nos Maîtres, qui citent aussi ce verset à propos d'une autre règle ne faisant pas partie de notre sujet.
Toutefois, une bête domestique ou sauvage qui, selon l'une de ces méthodes d'interprétation, doit être considérée comme "Teréfa" constitue un aliment interdit même si elle a été abattue rituellement; quiconque l'abat rituellement et en mange est puni de bastonnade, en vertu d'une décision rabbinique.
Les cas où une bête est "Teréfa" sont expliqués dans le chapitre 3 de 'Houlin.
Les dispositions relatives à ce commandement et aux neufs précédents sont expliquées dans le même chapitre [de 'Houlin], dans le dernier chapitre de Makkoth et dans le premier chapitre de Bekhoroth.
Mitsva négative N° 182 :
Il nous est interdit de consommer un membre détaché d'un animal vivant, c'est-à-dire de lui couper un membre [entier], alors qu'il est encore vivant, puis de manger de ce membre, dès qu'il atteint, tel quel, le volume d'une olive. Même s'il n'est recouvert que d'une minuscule part de viande, quiconque en mangerait serait puni de bastonnade.
L'interdiction est tirée du verset: "Tu ne dois pas absorber la vie avec la chair". Le Sifri s'exprime ainsi: "Tu ne dois pas absorber la vie avec la chair: il s'agit du membre détaché d'un animal vivant". Ce verset est interprété de manière analogue dans la Guemara de 'Houlin, où nous lisons: "Celui qui mange [ensemble] un membre [détaché] d'une bête vivante et la chair d'un tel animal est coupable de deux transgressions". La raison en est qu'il a violé deux prohibitions, la première étant: "Tu ne dois pas absorber la vie avec la chair", qui défend la consommation du membre, et la deuxième: "Vous ne mangerez point la chair d'un animal déchiré dans les champs", qui se rapporte à la chair d'une bête vivante, ainsi que nous l'avons expliqué.
On trouve cette interdiction sous une autre forme dans la défense faite par l'Eternel à Noé de manger un membre d'une créature vivante: "Toutefois, aucune créature, tant que son sang maintient sa vie, vous n'en mangerez".
Mitsva négative N° 184 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer du sang [des mammifères et des oiseaux]. Elle est tirée du verset suivant: "Vous ne mangerez [dans toutes vos demeures] aucune espèce de sang [soit d'oiseau, soit de quadrupède]". Elle figure à plusieurs reprises dans la Torah, et il est expressément mentionné que la sanction pour sa transgression intentionnelle est le retranchement, en ces termes: "...quiconque en mangera sera retranché". Celui qui la viole involontairement doit apporter une offrande expiatoire fixe.
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 5 de Keritoth.
Mitsva négative N° 185 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer les graisses des animaux purs. Elle est tirée de ce verset: "Tout suif de bœuf, de brebis et de chèvre, vous n'en devez point manger". Elle est également reprise dans la Torah et la sanction de retranchement est expressément prévue pour sa violation intentionnelle. Quant à celui qui la transgresse involontairement, il doit apporter une offrande expiatoire fixe.
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 7 de 'Houlin.
Mitsva négative N° 183 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer le nerf sciatique. Elle est tirée de ce verset: "C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent point — aujourd'hui encore — le nerf sciatique..."
Quiconque mange tout le nerf sciatique, même s'il est très petit, ou seulement une partie atteignant [au moins] le volume d'une olive est passible de bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 7 de 'Houlin.