Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
16 Sivan 5784 / 06.22.2024
Cours N° 88
Mitsva négative N° 336 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des rapports intimes avec sa propre fille. Elle ne figure pas explicitement dans la Torah où il n'est pas dit: "Ne découvre point la nudité de ta fille". La raison pour laquelle elle n'est pas mentionnée expressément est qu'elle va de soi. Puisque nous avons déjà des prohibitions pour la fille du fils, et pour la fille de la fille, celle concernant sa propre fille est évidente.
Dans la Guemara de Yebamoth, on peut lire ce qui suit: "La prohibition relative à sa fille a été déduite par voie d'interprétation. En effet, Rabba a déclaré, en se référant à Rav Its’hak Bar Avdimeï, qu'il faut la déduire par analogie du fait que l'on retrouve les expressions elles et impudicité dans deux passages différents". En d'autres termes, les mots employés en relation avec la fille de ton fils et avec la fille de ta fille sont : "...elles sont ta propre nudité", tandis que, pour la défense relative à une femme et sa fille, à la fille de son fils et à la fille de sa fille, on trouve: "...elles sont proches parentes, c'est une impudicité". [Vu l'analogie sémantique] de même que dans l'interdiction relative à une femme ainsi qu'à la fille de son fils et à la fille de sa fille, sa fille a également été prohibée expressément, de même, s'agissant de la défense relative à la fille de son fils [à lui] et à la fille de sa fille [à lui], sa propre fille [à lui] a également été [implicitement] interdite. En outre, la punition est ainsi formulée: "Celui qui épouse une femme et sa mère, c'est une impudicité: on les fera périr par le feu, lui et elles..." La sanction, elle aussi, en ce qui concerne [les rapports intimes avec] une femme ainsi que la fille de son fils et la fille de sa fille est l'exécution par le feu, car l'expression "elles [sont ta propre nudité]" est utilisée aussi bien à leur propos qu'au sujet de la femme et de sa fille.
La Guemara de Keritoth s'exprime ainsi: "Tu ne dois jamais prendre à la légère un raisonnement par analogie sémantique. En effet, la prohibition de [toute relation avec] sa fille constitue un des enseignements fondamentaux de la Torah, bien que cette dernière ne nous l'ait enseignée que par analogie sémantique:...on retrouve les deux expressions elles et impudicité dans deux passages différents". Il est bon de relever que nos Maîtres disent que c'est la Torah qui nous l'a enseigné et non que c'est nous qui l'avons déduit du texte, car toutes ces paroles nous ont été transmises directement par la Tradition de la bouche de l'Emissaire [de l'Eternel] et elles constituent l'explication [de la Torah] faisant autorité, comme nous l'avons expliqué dans l'Introduction à notre œuvre, le commentaire de la Michna. Si la Torah n'a pas mentionné [la prohibition relative à la fille], c'est uniquement parce qu'il était possible de l'apprendre grâce au raisonnement par analogie sémantique. Voilà quelle est la signification de l'affirmation de la Guemara selon laquelle "la Torah ne nous l'a enseignée que par analogie sémantique". Le fait que cette interdiction soit considérée comme "un des enseignements fondamentaux de la Torah" suffit [à démontrer qu'elle constitue un commandement de la Torah].
De tout ce qui précède, il résulte clairement que quiconque transgresse [la prohibition des rapports intimes] en ce qui concerne sa fille, la fille de sa fille ou la fille de son fils est passible de la condamnation par le feu. Si cette infraction n'a pas été connue ou n'a pas fait l'objet d'un témoignage valable, la sanction est le retranchement lorsqu'il a agi intentionnellement, tandis que dans le cas contraire, pour chacune de ces interdictions, il doit apporter une offrande expiatoire fixe.
Mitsva négative N° 335 :
Il nous est interdit d'avoir des relations intimes avec la fille de sa fille, ainsi qu'il est dit: "La nudité [de la fille de ton fils ou] de ta fille, ne la découvre point; car c'est ta propre nudité".
Mitsva négative N° 337 :
Il nous est interdit d'avoir des relations intimes avec une femme et sa fille, ainsi qu'il est dit: "Ne découvre point la nudité d'une femme et celle de sa fille".
Celui qui transgresse cette prohibition, lorsque l'une d'entre ces femmes est son épouse et qu'il a des relations intimes avec l'autre, est passible de la condamnation à mort par le feu sur la base d'un témoignage valable à ce sujet et, à défaut, de retranchement s'il a agi intentionnellement. Dans le cas contraire, il doit apporter une offrande expiatoire fixe.
Mitsva négative N° 338 :
Il nous est interdit d'avoir des rapports intimes avec une femme et la fille de son fils, conformément au même verset: "...la fille de son fils..." Dans ce cas également, la peine est le retranchement ou la condamnation à mort par le feu s'il a agi intentionnellement, tandis que dans le cas contraire, il est tenu d'apporter une offrande expiatoire fixe.
Mitsva négative N° 339 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des relations intimes avec une femme et la fille de sa fille, énoncée dans la Torah en ces termes: "...n'épouse point...la fille de sa fille". Quant à la sanction, c'est le retranchement ou la condamnation par le feu, s'il a agi intentionnellement, tandis que, dans le cas contraire, il doit apporter une offrande fixe.
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des rapports intimes avec sa propre fille. Elle ne figure pas explicitement dans la Torah où il n'est pas dit: "Ne découvre point la nudité de ta fille". La raison pour laquelle elle n'est pas mentionnée expressément est qu'elle va de soi. Puisque nous avons déjà des prohibitions pour la fille du fils, et pour la fille de la fille, celle concernant sa propre fille est évidente.
Dans la Guemara de Yebamoth, on peut lire ce qui suit: "La prohibition relative à sa fille a été déduite par voie d'interprétation. En effet, Rabba a déclaré, en se référant à Rav Its’hak Bar Avdimeï, qu'il faut la déduire par analogie du fait que l'on retrouve les expressions elles et impudicité dans deux passages différents". En d'autres termes, les mots employés en relation avec la fille de ton fils et avec la fille de ta fille sont : "...elles sont ta propre nudité", tandis que, pour la défense relative à une femme et sa fille, à la fille de son fils et à la fille de sa fille, on trouve: "...elles sont proches parentes, c'est une impudicité". [Vu l'analogie sémantique] de même que dans l'interdiction relative à une femme ainsi qu'à la fille de son fils et à la fille de sa fille, sa fille a également été prohibée expressément, de même, s'agissant de la défense relative à la fille de son fils [à lui] et à la fille de sa fille [à lui], sa propre fille [à lui] a également été [implicitement] interdite. En outre, la punition est ainsi formulée: "Celui qui épouse une femme et sa mère, c'est une impudicité: on les fera périr par le feu, lui et elles..." La sanction, elle aussi, en ce qui concerne [les rapports intimes avec] une femme ainsi que la fille de son fils et la fille de sa fille est l'exécution par le feu, car l'expression "elles [sont ta propre nudité]" est utilisée aussi bien à leur propos qu'au sujet de la femme et de sa fille.
La Guemara de Keritoth s'exprime ainsi: "Tu ne dois jamais prendre à la légère un raisonnement par analogie sémantique. En effet, la prohibition de [toute relation avec] sa fille constitue un des enseignements fondamentaux de la Torah, bien que cette dernière ne nous l'ait enseignée que par analogie sémantique:...on retrouve les deux expressions elles et impudicité dans deux passages différents". Il est bon de relever que nos Maîtres disent que c'est la Torah qui nous l'a enseigné et non que c'est nous qui l'avons déduit du texte, car toutes ces paroles nous ont été transmises directement par la Tradition de la bouche de l'Emissaire [de l'Eternel] et elles constituent l'explication [de la Torah] faisant autorité, comme nous l'avons expliqué dans l'Introduction à notre œuvre, le commentaire de la Michna. Si la Torah n'a pas mentionné [la prohibition relative à la fille], c'est uniquement parce qu'il était possible de l'apprendre grâce au raisonnement par analogie sémantique. Voilà quelle est la signification de l'affirmation de la Guemara selon laquelle "la Torah ne nous l'a enseignée que par analogie sémantique". Le fait que cette interdiction soit considérée comme "un des enseignements fondamentaux de la Torah" suffit [à démontrer qu'elle constitue un commandement de la Torah].
De tout ce qui précède, il résulte clairement que quiconque transgresse [la prohibition des rapports intimes] en ce qui concerne sa fille, la fille de sa fille ou la fille de son fils est passible de la condamnation par le feu. Si cette infraction n'a pas été connue ou n'a pas fait l'objet d'un témoignage valable, la sanction est le retranchement lorsqu'il a agi intentionnellement, tandis que dans le cas contraire, pour chacune de ces interdictions, il doit apporter une offrande expiatoire fixe.
Mitsva négative N° 335 :
Il nous est interdit d'avoir des relations intimes avec la fille de sa fille, ainsi qu'il est dit: "La nudité [de la fille de ton fils ou] de ta fille, ne la découvre point; car c'est ta propre nudité".
Mitsva négative N° 337 :
Il nous est interdit d'avoir des relations intimes avec une femme et sa fille, ainsi qu'il est dit: "Ne découvre point la nudité d'une femme et celle de sa fille".
Celui qui transgresse cette prohibition, lorsque l'une d'entre ces femmes est son épouse et qu'il a des relations intimes avec l'autre, est passible de la condamnation à mort par le feu sur la base d'un témoignage valable à ce sujet et, à défaut, de retranchement s'il a agi intentionnellement. Dans le cas contraire, il doit apporter une offrande expiatoire fixe.
Mitsva négative N° 338 :
Il nous est interdit d'avoir des rapports intimes avec une femme et la fille de son fils, conformément au même verset: "...la fille de son fils..." Dans ce cas également, la peine est le retranchement ou la condamnation à mort par le feu s'il a agi intentionnellement, tandis que dans le cas contraire, il est tenu d'apporter une offrande expiatoire fixe.
Mitsva négative N° 339 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des relations intimes avec une femme et la fille de sa fille, énoncée dans la Torah en ces termes: "...n'épouse point...la fille de sa fille". Quant à la sanction, c'est le retranchement ou la condamnation par le feu, s'il a agi intentionnellement, tandis que, dans le cas contraire, il doit apporter une offrande fixe.