Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
17 Sivan 5784 / 06.23.2024
Cours N° 89
Mitsva négative N° 340 :
Il nous est interdit d'avoir des rapports intimes avec la sœur de notre père, ainsi qu'il est dit: "Ne découvre point la nudité de la sœur de ton père". Celui qui passe outre intentionnellement est passible de retranchement, tandis qu'il doit apporter une offrande expiatoire fixe s'il a agi de manière involontaire.
Mitsva négative N° 341 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des relations intimes avec la sœur de notre mère, énoncée dans la Torah en ces termes: "Ne découvre point la nudité de la sœur de ta mère". En cas de violation intentionnelle de cette prohibition, la sanction est le retranchement, tandis qu'elle donne lieu à une offrande expiatoire fixe si elle est involontaire.
Mitsva négative N° 342 :
Il nous est défendu d'entretenir des relations intimes avec la femme du frère du père, comme il est dit: "...n'approche point de sa femme, elle est ta tante". Celui qui viole intentionnellement ce commandement est passible de retranchement: s'il l'a fait involontairement, il est tenu d'apporter une offrande expiatoire fixe.
Mitsva négative N° 343 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des rapports intimes avec la femme de notre fils, ainsi énoncée dans la Torah: "Ne découvre point la nudité de ta bru..." Pour celui qui passe outre, c'est la lapidation ou, lorsque son infraction n'a pas été connue ou n'a pas fait l'objet d'un témoignage valable, le retranchement; dans le cas contraire, il offre un sacrifice expiatoire fixe.
Mitsva négative N° 344 :
Il est défendu d'avoir des relations intimes avec la femme de son frère, ainsi qu'il est dit: "Ne découvre point la nudité de la femme de ton frère..." Celui qui viole ce commandement est, s'il l'a fait intentionnellement, puni de retranchement, et, à défaut, doit apporter une offrande expiatoire fixe.
Mitsva négative N° 345 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des rapports intimes avec la sœur de notre femme, du vivant de cette dernière. Elle est formulée dans la Torah en ces termes: "N'épouse pas une femme avec sa sœur..." Celui qui viole intentionnellement ce commandement est passible de retranchement; s'il ne l'a pas fait volontairement, il apporte une offrande expiatoire fixe.
Il nous est interdit d'avoir des rapports intimes avec la sœur de notre père, ainsi qu'il est dit: "Ne découvre point la nudité de la sœur de ton père". Celui qui passe outre intentionnellement est passible de retranchement, tandis qu'il doit apporter une offrande expiatoire fixe s'il a agi de manière involontaire.
Mitsva négative N° 341 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des relations intimes avec la sœur de notre mère, énoncée dans la Torah en ces termes: "Ne découvre point la nudité de la sœur de ta mère". En cas de violation intentionnelle de cette prohibition, la sanction est le retranchement, tandis qu'elle donne lieu à une offrande expiatoire fixe si elle est involontaire.
Mitsva négative N° 342 :
Il nous est défendu d'entretenir des relations intimes avec la femme du frère du père, comme il est dit: "...n'approche point de sa femme, elle est ta tante". Celui qui viole intentionnellement ce commandement est passible de retranchement: s'il l'a fait involontairement, il est tenu d'apporter une offrande expiatoire fixe.
Mitsva négative N° 343 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des rapports intimes avec la femme de notre fils, ainsi énoncée dans la Torah: "Ne découvre point la nudité de ta bru..." Pour celui qui passe outre, c'est la lapidation ou, lorsque son infraction n'a pas été connue ou n'a pas fait l'objet d'un témoignage valable, le retranchement; dans le cas contraire, il offre un sacrifice expiatoire fixe.
Mitsva négative N° 344 :
Il est défendu d'avoir des relations intimes avec la femme de son frère, ainsi qu'il est dit: "Ne découvre point la nudité de la femme de ton frère..." Celui qui viole ce commandement est, s'il l'a fait intentionnellement, puni de retranchement, et, à défaut, doit apporter une offrande expiatoire fixe.
Mitsva négative N° 345 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des rapports intimes avec la sœur de notre femme, du vivant de cette dernière. Elle est formulée dans la Torah en ces termes: "N'épouse pas une femme avec sa sœur..." Celui qui viole intentionnellement ce commandement est passible de retranchement; s'il ne l'a pas fait volontairement, il apporte une offrande expiatoire fixe.