Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 Sivan 5781 / 06.08.2021
Lois relatives au deuil : Chapitre Neuf
1. Une personne qui déchire [son vêtement] pour [le décès] de proches parents autres [que ses propres parents] peut faufiler [le vêtement c'est-à-dire le coudre à grands points] au terme des sept [jours de deuil], et le recoudre convenablement au terme des trente [jours de deuil]. [En revanche,] pour son père et sa mère, elle peut faufiler [le vêtement] au terme des trente [jours de deuil], mais ne doit jamais le recoudre convenablement. Une femme déchire [également son vêtement] mais le faufile aussitôt, même [si elle porte le deuil] de son père et sa mère, pour des raisons de décence.
2. De la même manière qu’un homme déchire [ses vêtements] pour [le décès de] son père et sa mère, ainsi, il a l’obligation de déchirer [ses vêtements] pour [le décès de] son [principal] maître qui lui a enseigné la Thora, le [décès du] nassi, [le décès du] av beit din, la majorité de la communauté qui est tuée, le Nom [de D.ieu] qui est blasphémé, un rouleau de la Thora qui est brûlé, lorsqu’[il aperçoit] les villes de Juda, Jérusalem, et le Temple [qui ont été détruits].
3. Dans tous les cas susmentionnés, il déchire [ses vêtements] jusqu’à hauteur de son cœur, et ne doit jamais recoudre convenablement [son vêtement]. Bien qu’il soit défendu de recoudre [son vêtement], il est permis de le faufiler, de plier les bords de la déchirure l’un sur l’autre et faire quelques points [comme une sorte d’ourlet], de joindre [les deux bords et les attacher à l’aide d’une aiguille], ou de [coudre] comme les barreaux d’une échelle [c'est-à-dire faire en laissant un espace entre les points]. Seule la couture à la manière d’Alexandrie [c'est-à-dire droite et régulière] est défendue. Celui qui déchire [son vêtement] à un endroit où il a été faufilé, ourlé, rattaché à l’aide d’une aiguille [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait. Toutefois, il peut déchirer [son vêtement] à un endroit où il a été cousu à la manière d’Alexandrie. Même s’il retourne le vêtement de haut en bas, de sorte que le col devient le bord inférieur, il ne doit pas le recoudre convenablement.
4. De même que le vendeur n’a pas le droit de recoudre [le vêtement], ainsi l’acheteur. C’est pourquoi, il doit informer l’acheteur que cette déchirure ne peut pas être recousue.
5. D’où savons-nous que l’on doit déchirer [ses vêtements] pour son [principal] maître de la même manière que pour son père ? Car il est dit : « Il [Élisée] s’écria [lors du départ du prophète Elie] : “Mon père, mon père ! Char et cavalerie d’Israël !” Et il ne le vit plus. Alors, il saisit ses vêtements, et les déchira de part en part », de là, nous apprenons que l’on a l’obligation de déchirer le col.
6. D’où savons-nous que l’on doit déchirer [ses vêtements] pour le nassi et le av beit din, et à la nouvelle que la majorité de la communauté a été tuée ? Car il est dit : « Alors, David saisit ses vêtements et les déchira, et ainsi firent tous ceux qui étaient avec lui. Ils manifestèrent leur deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu’au soir », [le verset continue :] « à cause de Saül », c'est-à-dire le nassi, « et de Jonathan, son fils », c'est-à-dire le av beit dine, « du peuple de D.ieu et de la maison d’Israël, qui avaient succombé sous le glaive », c'est la mauvaise nouvelle [de la majorité de la communauté qui a été tuée].
7. D’où savons-nous que l’on doit déchirer [ses vêtements quand on entend] un blasphème ? Car il est dit : « Elyakim, fils de Hilkia, l’intendant du palais, Chebna, le secrétaire, et Yoah, fils d’Assaf, l’archiviste, retournèrent auprès d’Ezéchias, les vêtements déchirés » [à cause des paroles de Rabchakè, qui avait blasphémé] ; celui qui entend [le blasphème] et celui qui entend [le récit] de celui qui a entendu [le blasphème] ont l’obligation de déchirer [leurs vêtements].
8. Les témoins [du blasphème] n’ont pas l’obligation de déchirer [leurs vêtements] lorsqu’ils témoignent au tribunal [rapportant les termes du blasphémateur], car ils ont déjà déchiré [leurs vêtements] lorsqu’ils ont entendu [le blasphème].
9. D’où savons-nous que l’on doit déchirer [ses vêtements] quand un rouleau de la Thora est brûlé ? Car il est dit : « À mesure que Yehoudi achevait de lire trois ou quatre colonnes…jusqu’à ce que tout le rouleau eût été ainsi consumé par le feu du brasier. Le roi et ses officiers qui avaient entendu toutes ces paroles n’en avaient éprouvé aucune crainte, ni n’avaient déchiré leurs vêtements », ce qui implique que l’on a l’obligation de déchirer [ses vêtements]. On n’a l’obligation de déchirer [ses vêtements] que lorsqu’un rouleau de la Thora est brûlé volontairement, comme ce fut le cas [dans cet épisode dramatique]. On doit pratiquer deux déchirures [aux vêtements], une pour le parchemin [qui entoure l’écriture], et une pour l’écriture, comme il est dit : « après que le roi eut brûlé le rouleau et les discours ».
10. D’où savons-nous que l’on doit déchirer [ses vêtements à la vue] des montagnes de Juda, de Jérusalem, et du Temple qui ont été détruits ? Car il est dit : « Des hommes arrivèrent de Sichem, de Silo et de Samarie, au nombre de quatre-vingts, ayant la barbe rasée et les vêtements déchirés ».
11. Qui se trouve en présence d’un homme au moment où il expire, même s’il n’est pas un proche parent, a l’obligation de déchirer [son vêtement]. Et de même, quand un homme vertueux décède, tous ont l’obligation de déchirer [leurs vêtements], même s’il n’est pas un sage. Ils font une déchirure d’un téfa’h, comme font les autres endeuillés. En revanche, quand un sage décède, tous sont [considérés comme] ses proches parents et doivent déchirer [leurs vêtements] jusqu’à hauteur du cœur, et retirer [leur bras] droit. Durant les sept [de jours de deuil], la maison d’étude de ce sage est interrompue. Les érudits ont pris l’habitude en tout lieu de déchirer [leur vêtement sur] un téfa’h l’un pour l’autre [quand un autre érudit décède], même s’ils sont égaux [en sagesse], et qu’aucun d’eux n’enseigne à l’autre.
12. Ceux qui déchirent [leurs vêtements] pour un sage décédé, dès qu’ils font dos au convoi, peuvent faufiler [leurs vêtements]. Et il me semble que celui qui déchire [ses vêtements] pour [le décès d’]un sage peut les recoudre au lendemain, car même lorsque son propre maître décède, il ne porte le deuil qu’un seul jour : le jour du décès ou le jour de la nouvelle. Et de même, il me semble que lorsque l’on déchire [son vêtement] pour le [décès du] nassi ou dans un cas semblable, on peut faufiler [le vêtement] au lendemain, bien que l’on ne doive jamais le recoudre.
13. Quand on apprend la nouvelle du décès d’un sage [dans les trente jours à compter de la date du décès], on ne déchire [ses vêtements] qu’au moment de l’oraison funèbre, car telle est la manière de lui faire honneur. On faufile [le vêtement déchiré] le jour même, et on le recoud le lendemain.
14. Quand le av beit din décède, tous doivent déchirer [leurs vêtements] et retirer [leur bras] gauche ; toutes les maisons d’étude de sa ville interrompent [leur étude]. Les membres de la synagogue entrent dans la synagogue et changent de place, [c'est-à-dire que] ceux qui siègent [habituellement] au sud siègent au nord, et ceux qui siègent [habituellement] au nord siègent au sud.
15. Quand le nassi décède, tous déchirent [leurs vêtements] et découvrent leurs deux bras de part et d’autre. Toutes les maisons d’étude interrompent [leur étude]. Les membres de la synagogue entrent le chabbat dans la synagogue et sept [personnes] lisent [la Thora ; toutefois, la prière a lieu dans la maison du défunt]. Ils ne doivent pas se promener dans la rue, mais restent en famille, affligés durant toute la journée.
2. De la même manière qu’un homme déchire [ses vêtements] pour [le décès de] son père et sa mère, ainsi, il a l’obligation de déchirer [ses vêtements] pour [le décès de] son [principal] maître qui lui a enseigné la Thora, le [décès du] nassi, [le décès du] av beit din, la majorité de la communauté qui est tuée, le Nom [de D.ieu] qui est blasphémé, un rouleau de la Thora qui est brûlé, lorsqu’[il aperçoit] les villes de Juda, Jérusalem, et le Temple [qui ont été détruits].
3. Dans tous les cas susmentionnés, il déchire [ses vêtements] jusqu’à hauteur de son cœur, et ne doit jamais recoudre convenablement [son vêtement]. Bien qu’il soit défendu de recoudre [son vêtement], il est permis de le faufiler, de plier les bords de la déchirure l’un sur l’autre et faire quelques points [comme une sorte d’ourlet], de joindre [les deux bords et les attacher à l’aide d’une aiguille], ou de [coudre] comme les barreaux d’une échelle [c'est-à-dire faire en laissant un espace entre les points]. Seule la couture à la manière d’Alexandrie [c'est-à-dire droite et régulière] est défendue. Celui qui déchire [son vêtement] à un endroit où il a été faufilé, ourlé, rattaché à l’aide d’une aiguille [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait. Toutefois, il peut déchirer [son vêtement] à un endroit où il a été cousu à la manière d’Alexandrie. Même s’il retourne le vêtement de haut en bas, de sorte que le col devient le bord inférieur, il ne doit pas le recoudre convenablement.
4. De même que le vendeur n’a pas le droit de recoudre [le vêtement], ainsi l’acheteur. C’est pourquoi, il doit informer l’acheteur que cette déchirure ne peut pas être recousue.
5. D’où savons-nous que l’on doit déchirer [ses vêtements] pour son [principal] maître de la même manière que pour son père ? Car il est dit : « Il [Élisée] s’écria [lors du départ du prophète Elie] : “Mon père, mon père ! Char et cavalerie d’Israël !” Et il ne le vit plus. Alors, il saisit ses vêtements, et les déchira de part en part », de là, nous apprenons que l’on a l’obligation de déchirer le col.
6. D’où savons-nous que l’on doit déchirer [ses vêtements] pour le nassi et le av beit din, et à la nouvelle que la majorité de la communauté a été tuée ? Car il est dit : « Alors, David saisit ses vêtements et les déchira, et ainsi firent tous ceux qui étaient avec lui. Ils manifestèrent leur deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu’au soir », [le verset continue :] « à cause de Saül », c'est-à-dire le nassi, « et de Jonathan, son fils », c'est-à-dire le av beit dine, « du peuple de D.ieu et de la maison d’Israël, qui avaient succombé sous le glaive », c'est la mauvaise nouvelle [de la majorité de la communauté qui a été tuée].
7. D’où savons-nous que l’on doit déchirer [ses vêtements quand on entend] un blasphème ? Car il est dit : « Elyakim, fils de Hilkia, l’intendant du palais, Chebna, le secrétaire, et Yoah, fils d’Assaf, l’archiviste, retournèrent auprès d’Ezéchias, les vêtements déchirés » [à cause des paroles de Rabchakè, qui avait blasphémé] ; celui qui entend [le blasphème] et celui qui entend [le récit] de celui qui a entendu [le blasphème] ont l’obligation de déchirer [leurs vêtements].
8. Les témoins [du blasphème] n’ont pas l’obligation de déchirer [leurs vêtements] lorsqu’ils témoignent au tribunal [rapportant les termes du blasphémateur], car ils ont déjà déchiré [leurs vêtements] lorsqu’ils ont entendu [le blasphème].
9. D’où savons-nous que l’on doit déchirer [ses vêtements] quand un rouleau de la Thora est brûlé ? Car il est dit : « À mesure que Yehoudi achevait de lire trois ou quatre colonnes…jusqu’à ce que tout le rouleau eût été ainsi consumé par le feu du brasier. Le roi et ses officiers qui avaient entendu toutes ces paroles n’en avaient éprouvé aucune crainte, ni n’avaient déchiré leurs vêtements », ce qui implique que l’on a l’obligation de déchirer [ses vêtements]. On n’a l’obligation de déchirer [ses vêtements] que lorsqu’un rouleau de la Thora est brûlé volontairement, comme ce fut le cas [dans cet épisode dramatique]. On doit pratiquer deux déchirures [aux vêtements], une pour le parchemin [qui entoure l’écriture], et une pour l’écriture, comme il est dit : « après que le roi eut brûlé le rouleau et les discours ».
10. D’où savons-nous que l’on doit déchirer [ses vêtements à la vue] des montagnes de Juda, de Jérusalem, et du Temple qui ont été détruits ? Car il est dit : « Des hommes arrivèrent de Sichem, de Silo et de Samarie, au nombre de quatre-vingts, ayant la barbe rasée et les vêtements déchirés ».
11. Qui se trouve en présence d’un homme au moment où il expire, même s’il n’est pas un proche parent, a l’obligation de déchirer [son vêtement]. Et de même, quand un homme vertueux décède, tous ont l’obligation de déchirer [leurs vêtements], même s’il n’est pas un sage. Ils font une déchirure d’un téfa’h, comme font les autres endeuillés. En revanche, quand un sage décède, tous sont [considérés comme] ses proches parents et doivent déchirer [leurs vêtements] jusqu’à hauteur du cœur, et retirer [leur bras] droit. Durant les sept [de jours de deuil], la maison d’étude de ce sage est interrompue. Les érudits ont pris l’habitude en tout lieu de déchirer [leur vêtement sur] un téfa’h l’un pour l’autre [quand un autre érudit décède], même s’ils sont égaux [en sagesse], et qu’aucun d’eux n’enseigne à l’autre.
12. Ceux qui déchirent [leurs vêtements] pour un sage décédé, dès qu’ils font dos au convoi, peuvent faufiler [leurs vêtements]. Et il me semble que celui qui déchire [ses vêtements] pour [le décès d’]un sage peut les recoudre au lendemain, car même lorsque son propre maître décède, il ne porte le deuil qu’un seul jour : le jour du décès ou le jour de la nouvelle. Et de même, il me semble que lorsque l’on déchire [son vêtement] pour le [décès du] nassi ou dans un cas semblable, on peut faufiler [le vêtement] au lendemain, bien que l’on ne doive jamais le recoudre.
13. Quand on apprend la nouvelle du décès d’un sage [dans les trente jours à compter de la date du décès], on ne déchire [ses vêtements] qu’au moment de l’oraison funèbre, car telle est la manière de lui faire honneur. On faufile [le vêtement déchiré] le jour même, et on le recoud le lendemain.
14. Quand le av beit din décède, tous doivent déchirer [leurs vêtements] et retirer [leur bras] gauche ; toutes les maisons d’étude de sa ville interrompent [leur étude]. Les membres de la synagogue entrent dans la synagogue et changent de place, [c'est-à-dire que] ceux qui siègent [habituellement] au sud siègent au nord, et ceux qui siègent [habituellement] au nord siègent au sud.
15. Quand le nassi décède, tous déchirent [leurs vêtements] et découvrent leurs deux bras de part et d’autre. Toutes les maisons d’étude interrompent [leur étude]. Les membres de la synagogue entrent le chabbat dans la synagogue et sept [personnes] lisent [la Thora ; toutefois, la prière a lieu dans la maison du défunt]. Ils ne doivent pas se promener dans la rue, mais restent en famille, affligés durant toute la journée.
Lois relatives au deuil : Chapitre Dix
1. Le chabbat est inclus dans le décompte [des jours] de deuil, mais les rites du deuil ne sont pas observés le chabbat, à l’exception des signes discrets, comme le fait de se recouvrir le visage [jusqu’à la bouche quand il est seul], [l’interdiction] des relations conjugales, et [l’interdiction] de se rincer avec de l’eau chaude. En revanche, les manifestations extérieures [de deuil] ne sont pas observées le chabbat. Il [l’endeuillé] chausse ses chaussures, redresse son lit, et salue tout le monde. Et s’il a un autre vêtement, il change [de vêtement] et ne revêt pas un vêtement déchiré le chabbat, même [quand il est en deuil de] son père ou de sa mère. Et s’il n’a pas de [vêtement de] rechange, il fait passer la déchirure derrière [c'est-à-dire tourne son vêtement].
2. À partir de quand redresse-t-on les lits la veille de chabbat ? À partir de [l’heure de] Min’ha. Néanmoins, il [l’endeuillé] ne doit pas s’asseoir dessus jusqu’à la nuit. Même s’il ne reste qu’un seul jour [de deuil], il renverse [ses lits] à l’issu du chabbat [jusqu’au lendemain matin].
3. Durant les fêtes de pèlerinage, et de même, durant Roch Hachana et Yom Kippour, aucun rite de deuil n’est observé. Quand quelqu’un enterre son défunt, même une heure avant la fête de pèlerinage, avant Roch Hachana ou avant Yom Kippour, [toute la période de] sept [jours] est annulée pour lui. Il compte donc après Roch Hachana ou Yom Kippour vingt-trois jours, et après Pessa’h, seize jours, car [la période de] sept [jours est annulée], et les sept jours de fête [comptent pour sept jours], ce qui fait quatorze [jours au total, il reste donc seize jours sur les trente]. Et de même, s’il enterre [le défunt] avant Chavouot, il compte après [cette fête] seize jours [seulement ; telle en est la raison :] bien que [Chavouot] ne dure qu’un seul jour, c’est une fête de pèlerinage, elle compte [donc] pour sept jours.
4. S’il enterre son défunt avant la fête de Souccot, il compte après la fête neuf jours seulement, car [le jour de] Chemini Atseret est lui-même une fête de pèlerinage ; [le calcul est donc le suivant :] le premier jour interrompt [la période des] sept [jours de deuil], [il y a] les sept jours de fête, et le huitième jour de la fête est considéré [lui-même] comme une fête de pèlerinage [et compte donc pour sept jours,] ce qui fait [au total] vingt-et-un jours.
5. Quand quelqu’un enterre son défunt sept jours avant une fête de pèlerinage ou avant Roch Hachana ou Yom Kippour, la période des trente [jours de deuil] est annulée, et il a le droit de se couper les cheveux et de laver [ses vêtements] la veille de la fête ou de Yom Kippour, car une partie de la journée est considéré comme toute [la journée], et il ne compte plus rien après. [Toutefois,] s’il porte le deuil de son père ou de sa mère, même s’ils sont décédés trente jours avant la fête, il ne doit pas se couper les cheveux jusqu’à ce que sa chevelure devienne importante ou jusqu’à ce que ses amis lui fassent des reproches. Les fêtes ne marquent pas une interruption pour cela.
6. Si son sixième [jour de deuil] – et inutile de mentionner le cinquième ou le troisième [jour] – tombe la veille de la fête, il ne doit pas se couper les cheveux, et seule [la période de] sept [jours] est interrompue. Il n’a pas le droit de se laver, de se frictionner, ou de faire autre chose [d’interdit durant le deuil] jusqu’à la fête, et le jour de fête interrompt [la période des] sept [jours]. Après la fête, il complète les trente jours à compter du jour du décès, et les cinq interdits [pendant les trente jours] lui sont appliqués.
7. Si son septième [jour de deuil] tombe la veille de la fête, qui est un chabbat, la période de [trente] jour est annulée et il a le droit de se couper les cheveux durant les jours de demi-fête, car il était dans l’impossibilité [de le faire avant la fête], puisqu’il n’est pas possible de se couper les cheveux le chabbat. Et de même, [si son septième jour de deuil tombe chabbat la veille de Chavouot, de Roch Hachana ou de Yom Kippour], il peut se couper les cheveux après Chavouot, après Roch Hachana et Yom Kippour, car [la période de] trente [jours] est interrompue, et il peut se couper les cheveux quand il désire.
8. Celui qui a [un proche parent] défunt enterré pendant une fête de pèlerinage, n’est concerné [durant la fête] par aucun rite de deuil. Après la fête, il commence à compter les sept [jours de deuil] et observe tous les rites de deuil. Il compte trente [jours] à compter du jour de l’enterrement, et observe durant le reste des trente [jours] tous les rites liés aux trente [jours].
9. Dans les endroits où l’on observe deux jours de fête, on compte les sept [jours de deuil] à partir du second jour de clôture de la fête. Bien qu’il n’observe pas de deuil [durant ce second jour de deuil], étant donné qu’il [ce jour de fête] est d’ordre rabbinique, il lui est compté [dans le décompte des sept et des trente jours] ; [par conséquent,] il ne compte enduite que six jours, et compte trente jours depuis le jour de l’enterrement, comme nous l’avons expliqué [au § précédent].
10. Celui qui a [un proche parent] défunt enterré le second jour de fête, qui est le dernier jour de la fête, ou le second jour de fête de Chavouot observe [les signes de] deuil [en ce jour]. Étant donné que le second jour de fête est d’ordre rabbinique, et que le deuil le premier jour relève de la Thora [cf. ch. 1 § 1], l’injonction [des sages] est repoussée pour l’injonction de la Thora. En revanche, s’il [le défunt] est enterré le second jour de Roch Hachana, il n’observe pas de deuil [en ce jour], car les deux [jours de Roch Hachana] sont considérés comme une seule longue journée, pour la raison que nous avons expliqué dans les lois sur la sanctification du nouveau mois [ch. 5 § 8].
2. À partir de quand redresse-t-on les lits la veille de chabbat ? À partir de [l’heure de] Min’ha. Néanmoins, il [l’endeuillé] ne doit pas s’asseoir dessus jusqu’à la nuit. Même s’il ne reste qu’un seul jour [de deuil], il renverse [ses lits] à l’issu du chabbat [jusqu’au lendemain matin].
3. Durant les fêtes de pèlerinage, et de même, durant Roch Hachana et Yom Kippour, aucun rite de deuil n’est observé. Quand quelqu’un enterre son défunt, même une heure avant la fête de pèlerinage, avant Roch Hachana ou avant Yom Kippour, [toute la période de] sept [jours] est annulée pour lui. Il compte donc après Roch Hachana ou Yom Kippour vingt-trois jours, et après Pessa’h, seize jours, car [la période de] sept [jours est annulée], et les sept jours de fête [comptent pour sept jours], ce qui fait quatorze [jours au total, il reste donc seize jours sur les trente]. Et de même, s’il enterre [le défunt] avant Chavouot, il compte après [cette fête] seize jours [seulement ; telle en est la raison :] bien que [Chavouot] ne dure qu’un seul jour, c’est une fête de pèlerinage, elle compte [donc] pour sept jours.
4. S’il enterre son défunt avant la fête de Souccot, il compte après la fête neuf jours seulement, car [le jour de] Chemini Atseret est lui-même une fête de pèlerinage ; [le calcul est donc le suivant :] le premier jour interrompt [la période des] sept [jours de deuil], [il y a] les sept jours de fête, et le huitième jour de la fête est considéré [lui-même] comme une fête de pèlerinage [et compte donc pour sept jours,] ce qui fait [au total] vingt-et-un jours.
5. Quand quelqu’un enterre son défunt sept jours avant une fête de pèlerinage ou avant Roch Hachana ou Yom Kippour, la période des trente [jours de deuil] est annulée, et il a le droit de se couper les cheveux et de laver [ses vêtements] la veille de la fête ou de Yom Kippour, car une partie de la journée est considéré comme toute [la journée], et il ne compte plus rien après. [Toutefois,] s’il porte le deuil de son père ou de sa mère, même s’ils sont décédés trente jours avant la fête, il ne doit pas se couper les cheveux jusqu’à ce que sa chevelure devienne importante ou jusqu’à ce que ses amis lui fassent des reproches. Les fêtes ne marquent pas une interruption pour cela.
6. Si son sixième [jour de deuil] – et inutile de mentionner le cinquième ou le troisième [jour] – tombe la veille de la fête, il ne doit pas se couper les cheveux, et seule [la période de] sept [jours] est interrompue. Il n’a pas le droit de se laver, de se frictionner, ou de faire autre chose [d’interdit durant le deuil] jusqu’à la fête, et le jour de fête interrompt [la période des] sept [jours]. Après la fête, il complète les trente jours à compter du jour du décès, et les cinq interdits [pendant les trente jours] lui sont appliqués.
7. Si son septième [jour de deuil] tombe la veille de la fête, qui est un chabbat, la période de [trente] jour est annulée et il a le droit de se couper les cheveux durant les jours de demi-fête, car il était dans l’impossibilité [de le faire avant la fête], puisqu’il n’est pas possible de se couper les cheveux le chabbat. Et de même, [si son septième jour de deuil tombe chabbat la veille de Chavouot, de Roch Hachana ou de Yom Kippour], il peut se couper les cheveux après Chavouot, après Roch Hachana et Yom Kippour, car [la période de] trente [jours] est interrompue, et il peut se couper les cheveux quand il désire.
8. Celui qui a [un proche parent] défunt enterré pendant une fête de pèlerinage, n’est concerné [durant la fête] par aucun rite de deuil. Après la fête, il commence à compter les sept [jours de deuil] et observe tous les rites de deuil. Il compte trente [jours] à compter du jour de l’enterrement, et observe durant le reste des trente [jours] tous les rites liés aux trente [jours].
9. Dans les endroits où l’on observe deux jours de fête, on compte les sept [jours de deuil] à partir du second jour de clôture de la fête. Bien qu’il n’observe pas de deuil [durant ce second jour de deuil], étant donné qu’il [ce jour de fête] est d’ordre rabbinique, il lui est compté [dans le décompte des sept et des trente jours] ; [par conséquent,] il ne compte enduite que six jours, et compte trente jours depuis le jour de l’enterrement, comme nous l’avons expliqué [au § précédent].
10. Celui qui a [un proche parent] défunt enterré le second jour de fête, qui est le dernier jour de la fête, ou le second jour de fête de Chavouot observe [les signes de] deuil [en ce jour]. Étant donné que le second jour de fête est d’ordre rabbinique, et que le deuil le premier jour relève de la Thora [cf. ch. 1 § 1], l’injonction [des sages] est repoussée pour l’injonction de la Thora. En revanche, s’il [le défunt] est enterré le second jour de Roch Hachana, il n’observe pas de deuil [en ce jour], car les deux [jours de Roch Hachana] sont considérés comme une seule longue journée, pour la raison que nous avons expliqué dans les lois sur la sanctification du nouveau mois [ch. 5 § 8].
Lois relatives au deuil : Chapitre Onze
1. Bien que les rites de deuil ne soient pas observés durant une fête, on déchire [ses vêtements] pour un défunt durant la fête, et on découvre son épaule. On apporte du pain aux endeuillés en repas de condoléances durant la fête ; tout ceci concerne les jours de demi-fête. En revanche, durant les jours de fête, même durant le second jour de fête, on ne déchire pas [son vêtement], on ne retire pas [son bras] et on n’apporte pas un repas de condoléances.
2. Durant les jours de demi-fête, seuls les proches parents [du défunt] qui ont l’obligation de porter le deuil déchirent [leurs vêtements] et retirent [leur épaule de leur vêtement], celui qui déchire [son vêtement] et retire [son épaule] pour [le décès] d’un sage ou d’un homme vertueux, ou celui qui est présent au moment du décès [cf. supra ch. 9 § 11]. On apporte pour tous le repas de condoléances [c'est-à-dire que chacun apporte à manger à l’autre le premier jour de deuil d’]un sage durant les jours de demi-fête sur la place publique, de la même manière que l’on apporte aux endeuillés le repas de condoléances, car tous portent le deuil [du sage].
3. Lorsque l’on apporte le repas de condoléances aux endeuillés durant les jours de demi-fête, on les sert [alors qu’ils siègent] sur des lits redressés, et on ne récite pas la bénédiction des endeuillés durant les jours de demi-fête. En revanche, on se tient en rang, on console [les endeuillés après l’enterrement], et on laisse [les consolateurs repartir chez eux]. On ne pose pas la civière [mortuaire] dans la rue, pour ne pas pousser à l’oraison funèbre, car il est défendu de faire une oraison funèbre et de jeûner durant les jours de demi-fête. Et de même, on ne doit pas recueillir les os de son père et de sa mère [pour les enterrer à un autre endroit dans un caveau familial], c’est pour soi un deuil [du fait du chagrin éveillé à ce moment], et inutile de mentionner [qu’on ne doit pas le faire] pour les autres proches parents. Et de même, on ne fait pas d’oraison funèbre à Hanoukka ou à Pourim, ni les premiers du mois, bien que l’on observe durant ceux-ci tous les rites de deuil. Il est permis de porter le deuil [les jours qui] précédent et qui suivent Hanoukka et Pourim.
4. Les femmes durant les jours de demi-fête peuvent se lamenter, mais ne doivent pas taper des mains. Les premiers du mois, ‘Hanoucca et Pourim, elles peuvent se lamenter et taper des mains, mais ne doivent pas réciter de complainte. Une fois le défunt enterré, elles doivent ni se lamenter, ni taper des mains.
5. Qu’appelle-t-on les lamentations ? Toutes [les femmes] élèvent la voix de concert pour se lamenter. [Qu’appelle-t-on] une complainte ? L’une récite [une complainte] et toutes répondent après elle, ainsi qu’il est dit : « Apprenez à vos filles les lamentations et enseignez-vous mutuellement les complaintes ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne ordinaire qui est décédée. En revanche, quand un érudit décède, on fait une oraison funèbre durant les jours de demi-fête, et inutile de mentionner durant Hannouca et Pourim, les premiers du mois mais non le second jour de fête. On ne fait une oraison funèbre en ces jours qu’en présence [du défunt, c'est-à-dire avant qu’il soit enterré]. Une fois qu’il est enterré, l’oraison funèbre est défendue. Le jour où l’on apprend [son décès] est considéré comme si l’on était en sa présence ; [par conséquent, en ce jour,] on fait une oraison funèbre, même si elle [cette nouvelle] est lointaine [c'est-à-dire est rapportée plus de trente jours après le décès].
6. Une femme ne doit pas éveiller [les pleurs] pour un défunt [c'est-à-dire payer un orateur destiné à éveiller le chagrin de la famille] dans les trente jours avant la fête, pour ne pas que la fête arrive lorsqu’ils sont en deuil. Car un défunt ne s’oublie pas en moins de trente jours. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne décédée auparavant. En revanche, pour une personne décédée dans les trente jours avant la fête, elle peut le faire.
7. Les sept jours [de réjouissances] du mariage sont [considérés comme] une fête. Celui qui a [un proche parent] décédé durant les sept jours de festin, même s’il s’agit de son père ou de sa mère, doit compléter les sept jours de réjouissances, observe ensuite sept jours de deuil, et compte les trente [jours de deuil] après les jours de festin.
8. S’il prépare tout le nécessaire pour le repas [de mariage], cuit le pain, abat [son animal] pour entrer dans les réjouissances, et a un [proche parent qui] décède avant que ne commencent les réjouissances, [la règle suivante est appliquée] s’il n’a pas mis la viande dans l’eau, il vend la viande et le pain, observe sept jours de deuil, puis, sept jours de festin. [En revanche,] s’il a mis la viande dans l’eau, si bien qu’il est impossible de la vendre, le corps est placé dans une pièce , et le jeune marié et la jeune mariée entrent dans la ‘houppa [c'est-à-dire s’isolent ensemble]. Il a [avec elle sa première] relation conjugale qui est une mitsva, et se sépare [d’elle]. [On procède alors a l’enterrement, et] il observe les sept jours de festin, puis, sept jours de jeûne. Durant tous ces jours [de festin], ils observent [les rites de deuil pratiqués] discrètement, comme [on le fait] le chabbat [cf. ch. 10 § 1]. C’est pourquoi, il dort parmi les hommes, et son épouse parmi les femmes, afin qu’il n’ait pas de rapports avec elle [ce qui est défendu à l’endeuillé]. On n’empêche pas [son épouse] de porter des bijoux pendant ces trente jours. S’ils se trouvent dans un endroit où il est possible de vendre la viande, bien qu’il l’ait mis dans l’eau, il la vend, et observe le deuil en premier lieu. S’ils se trouvent dans un endroit où il est impossible de vendre la viande, même si elle n’a pas été mise dans l’eau, il observe les sept jours de festin en premier. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le père du jeune marié ou la femme de la jeune mariée décède, [si bien que] si ce repas est gâché, personne ne prendra soin [à en préparer un autre]. Mais si le père de la jeune mariée ou la mère du jeune marié, ou un autre de leurs proches parents décède, ils observent les sept jours de deuil en premier, puis, entrent dans la ‘houppa, et observent les sept jours de festin.
2. Durant les jours de demi-fête, seuls les proches parents [du défunt] qui ont l’obligation de porter le deuil déchirent [leurs vêtements] et retirent [leur épaule de leur vêtement], celui qui déchire [son vêtement] et retire [son épaule] pour [le décès] d’un sage ou d’un homme vertueux, ou celui qui est présent au moment du décès [cf. supra ch. 9 § 11]. On apporte pour tous le repas de condoléances [c'est-à-dire que chacun apporte à manger à l’autre le premier jour de deuil d’]un sage durant les jours de demi-fête sur la place publique, de la même manière que l’on apporte aux endeuillés le repas de condoléances, car tous portent le deuil [du sage].
3. Lorsque l’on apporte le repas de condoléances aux endeuillés durant les jours de demi-fête, on les sert [alors qu’ils siègent] sur des lits redressés, et on ne récite pas la bénédiction des endeuillés durant les jours de demi-fête. En revanche, on se tient en rang, on console [les endeuillés après l’enterrement], et on laisse [les consolateurs repartir chez eux]. On ne pose pas la civière [mortuaire] dans la rue, pour ne pas pousser à l’oraison funèbre, car il est défendu de faire une oraison funèbre et de jeûner durant les jours de demi-fête. Et de même, on ne doit pas recueillir les os de son père et de sa mère [pour les enterrer à un autre endroit dans un caveau familial], c’est pour soi un deuil [du fait du chagrin éveillé à ce moment], et inutile de mentionner [qu’on ne doit pas le faire] pour les autres proches parents. Et de même, on ne fait pas d’oraison funèbre à Hanoukka ou à Pourim, ni les premiers du mois, bien que l’on observe durant ceux-ci tous les rites de deuil. Il est permis de porter le deuil [les jours qui] précédent et qui suivent Hanoukka et Pourim.
4. Les femmes durant les jours de demi-fête peuvent se lamenter, mais ne doivent pas taper des mains. Les premiers du mois, ‘Hanoucca et Pourim, elles peuvent se lamenter et taper des mains, mais ne doivent pas réciter de complainte. Une fois le défunt enterré, elles doivent ni se lamenter, ni taper des mains.
5. Qu’appelle-t-on les lamentations ? Toutes [les femmes] élèvent la voix de concert pour se lamenter. [Qu’appelle-t-on] une complainte ? L’une récite [une complainte] et toutes répondent après elle, ainsi qu’il est dit : « Apprenez à vos filles les lamentations et enseignez-vous mutuellement les complaintes ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne ordinaire qui est décédée. En revanche, quand un érudit décède, on fait une oraison funèbre durant les jours de demi-fête, et inutile de mentionner durant Hannouca et Pourim, les premiers du mois mais non le second jour de fête. On ne fait une oraison funèbre en ces jours qu’en présence [du défunt, c'est-à-dire avant qu’il soit enterré]. Une fois qu’il est enterré, l’oraison funèbre est défendue. Le jour où l’on apprend [son décès] est considéré comme si l’on était en sa présence ; [par conséquent, en ce jour,] on fait une oraison funèbre, même si elle [cette nouvelle] est lointaine [c'est-à-dire est rapportée plus de trente jours après le décès].
6. Une femme ne doit pas éveiller [les pleurs] pour un défunt [c'est-à-dire payer un orateur destiné à éveiller le chagrin de la famille] dans les trente jours avant la fête, pour ne pas que la fête arrive lorsqu’ils sont en deuil. Car un défunt ne s’oublie pas en moins de trente jours. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne décédée auparavant. En revanche, pour une personne décédée dans les trente jours avant la fête, elle peut le faire.
7. Les sept jours [de réjouissances] du mariage sont [considérés comme] une fête. Celui qui a [un proche parent] décédé durant les sept jours de festin, même s’il s’agit de son père ou de sa mère, doit compléter les sept jours de réjouissances, observe ensuite sept jours de deuil, et compte les trente [jours de deuil] après les jours de festin.
8. S’il prépare tout le nécessaire pour le repas [de mariage], cuit le pain, abat [son animal] pour entrer dans les réjouissances, et a un [proche parent qui] décède avant que ne commencent les réjouissances, [la règle suivante est appliquée] s’il n’a pas mis la viande dans l’eau, il vend la viande et le pain, observe sept jours de deuil, puis, sept jours de festin. [En revanche,] s’il a mis la viande dans l’eau, si bien qu’il est impossible de la vendre, le corps est placé dans une pièce , et le jeune marié et la jeune mariée entrent dans la ‘houppa [c'est-à-dire s’isolent ensemble]. Il a [avec elle sa première] relation conjugale qui est une mitsva, et se sépare [d’elle]. [On procède alors a l’enterrement, et] il observe les sept jours de festin, puis, sept jours de jeûne. Durant tous ces jours [de festin], ils observent [les rites de deuil pratiqués] discrètement, comme [on le fait] le chabbat [cf. ch. 10 § 1]. C’est pourquoi, il dort parmi les hommes, et son épouse parmi les femmes, afin qu’il n’ait pas de rapports avec elle [ce qui est défendu à l’endeuillé]. On n’empêche pas [son épouse] de porter des bijoux pendant ces trente jours. S’ils se trouvent dans un endroit où il est possible de vendre la viande, bien qu’il l’ait mis dans l’eau, il la vend, et observe le deuil en premier lieu. S’ils se trouvent dans un endroit où il est impossible de vendre la viande, même si elle n’a pas été mise dans l’eau, il observe les sept jours de festin en premier. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le père du jeune marié ou la femme de la jeune mariée décède, [si bien que] si ce repas est gâché, personne ne prendra soin [à en préparer un autre]. Mais si le père de la jeune mariée ou la mère du jeune marié, ou un autre de leurs proches parents décède, ils observent les sept jours de deuil en premier, puis, entrent dans la ‘houppa, et observent les sept jours de festin.