Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 Nissan 5785 / 04.26.2025
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Onze
Le présent chapitre conclut le sujet entamé au chapitre précédent. Il détermine la rançon que doit payer le propriétaire de l’animal responsable, et étudie les cas d’un animal ayant à la fois commis un homicide et un dommage matériel, du désistement et du transfert des droits de propriété après la condamnation de l’animal.
1. A combien s’élève la rançon ? Selon ce que les juges considèrent être le prix de la personne tuée ; tout dépend de la valeur de la personne tuée, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 30] : « il paiera le rachat de sa vie selon tout ce qu’on lui aura imposé ».
La rançon pour un esclave [cananéen], qu’il soit adulte ou mineur, homme ou femme, est l’amende fixée dans la Thora : trente sélas d’argent pur. [Cela s’applique dans tous les cas,] que l’esclave vaille cent manés ou qu’il ne vaille qu’un dinar .
Et pour tout [esclave] auquel il manque un acte de libération il n’y a pas d’amende, puisqu’il n’a pas de maître, dès lors qu’il est sorti pour être libre.
2. A qui la rançon est-elle versée ? Aux héritiers de la victime.
Si le bœuf a tué une femme, la rançon revient à ses héritiers par le père et non au mari [parce que celui-ci n’hérite que des biens dont elle avait pris possession de son vivant, non après sa mort].
Si le bœuf a tué une personne qui est moitié esclave, moitié homme libre , le propriétaire du bœuf verse la moitié de l’amende à son maître. Et l’autre moitié, il devrait la verser, mais il n’y a personne pour la prendre [car un esclave n’a pas d’héritier].
3. Si un bœuf encorne une femme [enceinte] et qu’elle avorte, bien que le bœuf soit mouad pour [l’action d’]encorner, le propriétaire est exempt de [payer] la valeur du fœtus.
Car la Thora ne condamne [au paiement] de la valeur du fœtus qu’un homme [qui cause ce type de dommage, c'est-à-dire qui, au cours d’une querelle, frappe une femme enceinte et provoque son avortement ].
4. Quand un bœuf encorne une servante [enceinte] et qu’elle avorte, le propriétaire de l’animal doit payer la valeur du fœtus, car ce [dommage] est considéré comme s’il avait encorné une ânesse gravide. Si le bœuf est tam, son propriétaire doit payer la moitié de la valeur du fœtus avec le corps de celui-ci.
5. Comment l’évalue-t-on ? On évalue combien valait cette servante lorsqu’elle était enceinte et combien elle vaut maintenant ; le propriétaire du bœuf verse au maître de la servante toute la dépréciation ou la moitié [de la dépréciation si son bœuf a le statut de tam].
Si un bœuf mouad tue la servante, le propriétaire du bœuf paye uniquement la rançon fixée dans la Thora, comme nous l’avons expliqué .
6. Quand un bœuf, ayant l’intention [d’encorner] un [autre] animal, encorne [finalement] un homme, bien que le bœuf soit exempt [de la mise à mort] s’il le fait [ainsi] mourir [puisque cela n’est pas intentionnel], comme nous l’avons expliqué , [néanmoins,] s’il le blesse, le propriétaire du bœuf doit répondre du dommage.
[Ainsi,] si le bœuf est tam, son propriétaire paye [la réparation de] la moitié du dommage avec le corps du bœuf, et si le bœuf est mouad, [le propriétaire est tenu de réparer] l’entier dommage.
7. Si un bœuf tam tue [une personne] et cause [ensuite] un dommage [matériel], le tribunal le juge pour l’affaire capitale, mais pas pour l’affaire pécuniaire [autrement dit, le bœuf est lapidé et aucune indemnité n’est versée pour le dommage matériel causé] .
Si un [bœuf] mouad tue [un être humain] et cause [ensuite un dommage matériel], [le tribunal] le juge pour l’affaire pécuniaire et le juge à nouveau pour l’affaire capitale. S’il a été jugé au préalable pour l’affaire capitale, il faut le juger à nouveau pour l’affaire pécuniaire.
8. D’où [l’indemnité] est-elle perçue [dans le cas où le bœuf a été condamné à mort avant d’être jugé pour l’affaire pécuniaire] ? Du gain qui résulte du labourage du bœuf après que son procès a été conclu [c'est-à-dire après avoir été condamné] . Dès lors qu’il a été condamné à la lapidation, il n’a plus de propriétaire pour répondre des dommages qu’il a causés.
Si un tribunal juge le bœuf pour l’affaire capitale et qu’il s’enfuie, le tribunal ne le juge pas pour l’affaire pécuniaire [car la réparation du dommage matériel ne peut être perçue que sur le travail du bœuf, et il n’est plus là maintenant].
9. Si un bœuf tue une personne et qu’[ensuite,] son propriétaire le consacre, la consécration n’est pas [valable]. De même, s’il le déclare sans propriétaire [c'est-à-dire qu’il renonce à son droit de propriété sur le bœuf], il n’est pas à l’abandon [autrement dit, le dessaisissement n’est pas effectif]. S’il le vend, il n’est pas vendu [la vente est nulle]. Si le gardien [qui en avait la garde au moment de l’accident] le rend à son propriétaire, il n’est pas rendu [et le gardien est tenu de rembourser le prix de l’animal au propriétaire car il en est responsable]. [Par ailleurs,] si le propriétaire l’abat rituellement, il est défendu de [tirer le moindre] profit de la viande.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Après que l’animal a été condamné à la lapidation. Mais avant que son procès soit conclu, si son propriétaire le consacre, la consécration est [valable]. S’il le déclare sans propriétaire, le bœuf est à l’abandon. S’il le vend, il est vendu. Si le gardien le rend à son propriétaire, il est rendu [au propriétaire, et le gardien n’est pas tenu de rembourser le prix du bœuf après sa condamnation ]. Et si le propriétaire l’abat rituellement avant [que sa condamnation ne soit prononcée], la viande est permise à la consommation.
10. Si un bœuf dont le procès n’a pas été conclu [c'est-à-dire dont la sentence n’a pas été prononcée] se mêle à d’autres bœufs, tous sont exempts [de la mise à mort]. Car [le tribunal] ne conclut le procès [c'est-à-dire ne prononce la sentence] d’un bœuf que « devant » celui-ci, comme la loi [le requiert] pour [la condamnation d’]un homme. [Puisqu’on ne peut l’identifier, cela n’est pas considéré comme « devant lui ».]
Si sa sentence a été prononcée, et qu’il se mêle ensuite à d’autres [bœufs], même mille, tous doivent être lapidés et enterrés. Ils sont défendus au profit, comme [le veut] la loi pour un animal lapidé.
11. [Dans ces deux cas :] une vache gravide qui tue une personne et de même, pour tout animal [gravide] sur lequel une transgression a été commise [la zoophilie], [le statut du] fœtus est le même que celui de la femelle : [dans le premier cas, c’est] elle [la vache], avec son fœtus, qui a encorné [un homme], [et dans le second cas,] c’est elle, avec son fœtus, qui a été sodomisée.
12. Quand une vache encorne [une personne], [la] tue et devient ensuite gravide, [le statut du fœtus est déterminée comme suit].
Si la vache est devenue gravide et a mis bas avant que sa sentence ne soit prononcée, son petit est permis [car il n’était partie intégrante de la vache ni au moment de l’homicide, ni au moment de la condamnation].
Si elle a mis bas après que la sentence a été prononcée, il est interdit [de tirer] profit [de] son petit, car le petit est « la hanche » [c'est-à-dire partie intégrante] de sa mère. [Dans ce cas] si le veau est mêlé à d’autres [sans qu’on puisse l’identifier], [il faut] les confiner tous dans une cellule jusqu’à ce qu’ils y meurent.
13. [Dans le cas d’]un bœuf [condamné à être] lapidé, où les témoins [ayant attesté des faits] sont convaincus de machination , quiconque [en prend possession] le premier l’acquiert. En effet, dès lors que la sentence est prononcée, le propriétaire renonce à son droit de propriété [pensant que la déclaration des témoins est véridique].
[En revanche,] si les témoins attestent qu’[un bœuf] a été sodomisé par son propriétaire, et que ce dernier convainque les témoins de machination [en produisant d’autres témoins], le bœuf appartient [toujours] à son propriétaire. [En conséquence,] celui qui précède [le propriétaire] et tire l’animal [pour en prendre possession ] ne l’acquiert pas.
[La différence entre ce cas et le précédent est la suivante :] puisque le propriétaire sait bien qu’il n’a pas fauté et que ceux-ci [les témoins] sont des témoins mensongers, et il espère les convaincre de machination, il ne renonce pas à son droit de propriété [sur le bœuf].
1. A combien s’élève la rançon ? Selon ce que les juges considèrent être le prix de la personne tuée ; tout dépend de la valeur de la personne tuée, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 30] : « il paiera le rachat de sa vie selon tout ce qu’on lui aura imposé ».
La rançon pour un esclave [cananéen], qu’il soit adulte ou mineur, homme ou femme, est l’amende fixée dans la Thora : trente sélas d’argent pur. [Cela s’applique dans tous les cas,] que l’esclave vaille cent manés ou qu’il ne vaille qu’un dinar .
Et pour tout [esclave] auquel il manque un acte de libération il n’y a pas d’amende, puisqu’il n’a pas de maître, dès lors qu’il est sorti pour être libre.
2. A qui la rançon est-elle versée ? Aux héritiers de la victime.
Si le bœuf a tué une femme, la rançon revient à ses héritiers par le père et non au mari [parce que celui-ci n’hérite que des biens dont elle avait pris possession de son vivant, non après sa mort].
Si le bœuf a tué une personne qui est moitié esclave, moitié homme libre , le propriétaire du bœuf verse la moitié de l’amende à son maître. Et l’autre moitié, il devrait la verser, mais il n’y a personne pour la prendre [car un esclave n’a pas d’héritier].
3. Si un bœuf encorne une femme [enceinte] et qu’elle avorte, bien que le bœuf soit mouad pour [l’action d’]encorner, le propriétaire est exempt de [payer] la valeur du fœtus.
Car la Thora ne condamne [au paiement] de la valeur du fœtus qu’un homme [qui cause ce type de dommage, c'est-à-dire qui, au cours d’une querelle, frappe une femme enceinte et provoque son avortement ].
4. Quand un bœuf encorne une servante [enceinte] et qu’elle avorte, le propriétaire de l’animal doit payer la valeur du fœtus, car ce [dommage] est considéré comme s’il avait encorné une ânesse gravide. Si le bœuf est tam, son propriétaire doit payer la moitié de la valeur du fœtus avec le corps de celui-ci.
5. Comment l’évalue-t-on ? On évalue combien valait cette servante lorsqu’elle était enceinte et combien elle vaut maintenant ; le propriétaire du bœuf verse au maître de la servante toute la dépréciation ou la moitié [de la dépréciation si son bœuf a le statut de tam].
Si un bœuf mouad tue la servante, le propriétaire du bœuf paye uniquement la rançon fixée dans la Thora, comme nous l’avons expliqué .
6. Quand un bœuf, ayant l’intention [d’encorner] un [autre] animal, encorne [finalement] un homme, bien que le bœuf soit exempt [de la mise à mort] s’il le fait [ainsi] mourir [puisque cela n’est pas intentionnel], comme nous l’avons expliqué , [néanmoins,] s’il le blesse, le propriétaire du bœuf doit répondre du dommage.
[Ainsi,] si le bœuf est tam, son propriétaire paye [la réparation de] la moitié du dommage avec le corps du bœuf, et si le bœuf est mouad, [le propriétaire est tenu de réparer] l’entier dommage.
7. Si un bœuf tam tue [une personne] et cause [ensuite] un dommage [matériel], le tribunal le juge pour l’affaire capitale, mais pas pour l’affaire pécuniaire [autrement dit, le bœuf est lapidé et aucune indemnité n’est versée pour le dommage matériel causé] .
Si un [bœuf] mouad tue [un être humain] et cause [ensuite un dommage matériel], [le tribunal] le juge pour l’affaire pécuniaire et le juge à nouveau pour l’affaire capitale. S’il a été jugé au préalable pour l’affaire capitale, il faut le juger à nouveau pour l’affaire pécuniaire.
8. D’où [l’indemnité] est-elle perçue [dans le cas où le bœuf a été condamné à mort avant d’être jugé pour l’affaire pécuniaire] ? Du gain qui résulte du labourage du bœuf après que son procès a été conclu [c'est-à-dire après avoir été condamné] . Dès lors qu’il a été condamné à la lapidation, il n’a plus de propriétaire pour répondre des dommages qu’il a causés.
Si un tribunal juge le bœuf pour l’affaire capitale et qu’il s’enfuie, le tribunal ne le juge pas pour l’affaire pécuniaire [car la réparation du dommage matériel ne peut être perçue que sur le travail du bœuf, et il n’est plus là maintenant].
9. Si un bœuf tue une personne et qu’[ensuite,] son propriétaire le consacre, la consécration n’est pas [valable]. De même, s’il le déclare sans propriétaire [c'est-à-dire qu’il renonce à son droit de propriété sur le bœuf], il n’est pas à l’abandon [autrement dit, le dessaisissement n’est pas effectif]. S’il le vend, il n’est pas vendu [la vente est nulle]. Si le gardien [qui en avait la garde au moment de l’accident] le rend à son propriétaire, il n’est pas rendu [et le gardien est tenu de rembourser le prix de l’animal au propriétaire car il en est responsable]. [Par ailleurs,] si le propriétaire l’abat rituellement, il est défendu de [tirer le moindre] profit de la viande.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Après que l’animal a été condamné à la lapidation. Mais avant que son procès soit conclu, si son propriétaire le consacre, la consécration est [valable]. S’il le déclare sans propriétaire, le bœuf est à l’abandon. S’il le vend, il est vendu. Si le gardien le rend à son propriétaire, il est rendu [au propriétaire, et le gardien n’est pas tenu de rembourser le prix du bœuf après sa condamnation ]. Et si le propriétaire l’abat rituellement avant [que sa condamnation ne soit prononcée], la viande est permise à la consommation.
10. Si un bœuf dont le procès n’a pas été conclu [c'est-à-dire dont la sentence n’a pas été prononcée] se mêle à d’autres bœufs, tous sont exempts [de la mise à mort]. Car [le tribunal] ne conclut le procès [c'est-à-dire ne prononce la sentence] d’un bœuf que « devant » celui-ci, comme la loi [le requiert] pour [la condamnation d’]un homme. [Puisqu’on ne peut l’identifier, cela n’est pas considéré comme « devant lui ».]
Si sa sentence a été prononcée, et qu’il se mêle ensuite à d’autres [bœufs], même mille, tous doivent être lapidés et enterrés. Ils sont défendus au profit, comme [le veut] la loi pour un animal lapidé.
11. [Dans ces deux cas :] une vache gravide qui tue une personne et de même, pour tout animal [gravide] sur lequel une transgression a été commise [la zoophilie], [le statut du] fœtus est le même que celui de la femelle : [dans le premier cas, c’est] elle [la vache], avec son fœtus, qui a encorné [un homme], [et dans le second cas,] c’est elle, avec son fœtus, qui a été sodomisée.
12. Quand une vache encorne [une personne], [la] tue et devient ensuite gravide, [le statut du fœtus est déterminée comme suit].
Si la vache est devenue gravide et a mis bas avant que sa sentence ne soit prononcée, son petit est permis [car il n’était partie intégrante de la vache ni au moment de l’homicide, ni au moment de la condamnation].
Si elle a mis bas après que la sentence a été prononcée, il est interdit [de tirer] profit [de] son petit, car le petit est « la hanche » [c'est-à-dire partie intégrante] de sa mère. [Dans ce cas] si le veau est mêlé à d’autres [sans qu’on puisse l’identifier], [il faut] les confiner tous dans une cellule jusqu’à ce qu’ils y meurent.
13. [Dans le cas d’]un bœuf [condamné à être] lapidé, où les témoins [ayant attesté des faits] sont convaincus de machination , quiconque [en prend possession] le premier l’acquiert. En effet, dès lors que la sentence est prononcée, le propriétaire renonce à son droit de propriété [pensant que la déclaration des témoins est véridique].
[En revanche,] si les témoins attestent qu’[un bœuf] a été sodomisé par son propriétaire, et que ce dernier convainque les témoins de machination [en produisant d’autres témoins], le bœuf appartient [toujours] à son propriétaire. [En conséquence,] celui qui précède [le propriétaire] et tire l’animal [pour en prendre possession ] ne l’acquiert pas.
[La différence entre ce cas et le précédent est la suivante :] puisque le propriétaire sait bien qu’il n’a pas fauté et que ceux-ci [les témoins] sont des témoins mensongers, et il espère les convaincre de machination, il ne renonce pas à son droit de propriété [sur le bœuf].