Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
9 Sivan 5781 / 05.20.2021
Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Sept
1. Quand l’une des parties dit : « Untel sera juge pour moi », et l’autre partie dit : « Untel sera juge pour moi », ces deux juges choisis par chacune [des parties en litige] choisissent un troisième juge, et tous trois jugent [le cas des] deux [parties en litige] ; c’est de cette manière que l’on obtiendra un jugement authentique. Même si l’un des juges qui a été choisi par l’un est un sage éminent, qui a été ordonné, il ne peut pas contraindre l’autre partie à passer en jugement chez celui-ci, mais elle aussi peut choisir [le juge] qu’elle désire.
2. Si quelqu’un accepte un proche parent, ou une personne non habilitée [à juger ou à témoigner], comme juge ou comme témoin, même s’il accepte [de reconnaître] une personne non habilitée [à témoigner] du fait d’une faute [qu’elle a commise] comme deux témoins fiables pour témoigner le concernant, ou comme tribunal de trois [juges] ordonnés pour le juger, et qu’il consent à perdre ses droits ou à retirer sa réclamation sur la base de sa déclaration, ou consent à donner tout ce que l’autre partie lui réclamera en s’appuyant sur le témoignage ou le jugement de cette personne non habilitée, si un kiniane a été effectué [pour entériner son engagement], il ne peut pas se rétracter. S’il n’y a pas eu de kiniane, il peut se rétracter jusqu’à la fin du jugement. Une fois le jugement rendu – jugement ou [verdict rendu sur la base du] témoignage de cette personne non habilitée par lequel de l’argent lui est retiré – il ne peut pas se rétracter.
3. Et de même, quand [la cour] défère un serment à l’une [des parties qui doit prêter serment] à l’autre [sur le D.ieu d’Israël, en tenant un rouleau de la Thora], et lui dit [à l’autre, pour éviter de jurer] : « Jure-moi sur la vie de ta tête et tu seras quitte » ou « Jure-moi sur la vie de ta tête et je te donnerai tout ce que tu réclameras » [ce serment est moins sévère que le serment déféré au premier, car le nom de D.ieu n’y est pas mentionné], si un kiniane a été effectué, elle ne peut pas se rétracter. Et s’il n’y a pas eu de kiniane, elle ne peut pas se rétracter jusqu’à la fin du jugement . Une fois que le jugement est terminé, et qu’elle [l’autre partie] a prêté serment comme elle [la première] lui a demandé, celle-ci ne peut pas se rétracter et est tenue de payer.
4. Et identique est la loi quand un serment d’incitation est déféré [par le tribunal] à l’une [des parties, le défendeur] et que celle-ci le réfère [au demandeur], si un kiniane est effectué, ou si celui auquel le serment a été référé [le demandeur] prête serment, il [le défendeur] ne peut pas se rétracter.
5. Et identique est la loi pour une [des parties] qui n’était pas passible d’un serment et a dit [à l’autre partie :] « Je te prêterai serment », si un kiniane a été effectué [pour entériner son engagement], elle ne peut pas se rétracter. Et s’il n’y a pas eu de kiniane, bien qu’elle ait déclaré [cela] au tribunal, elle peut se rétracter jusqu’à ce que le jugement soit terminé et qu’elle prête [effectivement] serment.
6. Quand quelqu’un est condamné par le tribunal, et produit [ensuite] des témoins ou une preuve en sa faveur [un document écrit], le jugement est cassé et [le cas jugé] à nouveau. Bien que le jugement ait déjà été rendu, quand il apporte une preuve, il est cassé. Si les juges lui disent : « Produis toutes les preuves que tu possèdes dans les trente jours », même s’il produit une preuve après trente jours, le jugement est cassé ; [en effet,] que peut-il faire s’il n’a pas trouvé [la preuve] pendant ces trente [jours] et [n’]a trouvé [la preuve qu’]après les trente [jours] ?
7. En revanche, s’il clôture ses arguments, il ne peut pas casser [le jugement en apportant ensuite une preuve]. Quel est le cas ? Ils [les juges] lui disent : « As-tu des témoins ? » Il répond : « Je n’ai pas de témoins. [Les juges lui demandent alors :] « As-tu une preuve [document écrit] ? » Il répond : « Je n’ai pas de preuve », et qu’ils [les juges] le jugent et le condamnent. Voyant qu’il a été condamné, il déclare : « Venez, untel et untel, et témoignez en ma faveur » ou produit une preuve [document écrit qu’il sort] de sa ceinture, cela n’a aucune valeur, et on ne prête pas attention à ses témoins ni à sa preuve.
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si [le document constituant] la preuve était en sa possession et les témoins se trouvaient avec lui dans la province. En revanche, s’il dit : « Je n’ai pas de témoins et je n’ai pas de preuve », et qu’après, des témoins viennent d’outremer, ou si l’outre de son père où étaient gardés les documents avait été confiée à une autre personne, et le dépositaire vient et sort la preuve [le document], il peut produire [les témoins ou la preuve] et casser [le jugement prononcé]. Et pourquoi peut-il casser [le jugement] ? Parce qu’il peut avancer [l’argument suivant] : « La raison pour laquelle j’ai dit : “Je n’ai pas de témoins et je n’ai pas de preuve” est que ceux-ci ne m’étaient pas accessibles », et tant qu’il peut prétendre : « La raison pour laquelle j’ai dit : “Je n’ai pas de témoins, je n’ai pas de preuve” est qu’ils ne m’étaient pas accessibles » ou « C’est pour telle raison que j’ai dit : “Je n’ai pas de preuve et je n’ai pas de témoins” », et que ses paroles paraissent concrètes, [on considère qu’]il n’a pas clôturé ses arguments, et peut casser [le jugement]. C’est pourquoi, s’il exprime clairement [son intention] et dit : « Je n’ai pas de témoins, ni ici, ni outremer, et je n’ai pas de preuve, ni en ma possession, ni en la possession d’une autre personne », il ne peut pas casser [le jugement].
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un adulte qui a été condamné, et a produit une preuve ou des témoins après avoir clôturé ses arguments. Par contre, dans le cas d’un héritier qui était mineur lorsque la personne dont il a hérité est décédée, si une réclamation lui a été faite du fait de la personne dont il a reçu l’héritage [c'est-à-dire concernant les biens dont il a hérité] alors qu’il est adulte, et qu’il dit : « Je n’ai pas de témoins et je n’ai pas de preuve », et après être sorti du tribunal condamné [à verser une somme d’argent], d’autres personnes lui disent : « Nous avons un témoignage en faveur de ton père pour casser ce jugement », ou une personne lui dit : « La personne dont tu as hérité [m’]a déposé cette preuve [écrite] », il peut produire [les témoins ou le document écrit] immédiatement et casser [le jugement], car [on présume qu’]un héritier mineur ne connaît pas toutes les preuves de la personne dont il hérite.
10. Si un kiniane a été effectué [avec une personne entérinant] que si elle ne venait pas tel jour prêter serment [contre la réclamation du demandeur], la réclamation de l’autre [le demandeur] serait acceptée et il pourrait percevoir tout ce qu’il réclame sans devoir prêter serment, ou que si elle ne venait pas tel jour prêter serment et percevoir [ce qu’elle réclame], elle perdrait don droit, et n’aurait droit à rien, et son collègue serait quitte, et qu’elle ne vient pas le jour attendu, leur convention est effective et elle perd son droit. Et si elle produit une preuve qu’elle a été retenue par un cas de force majeure en ce jour, elle n’a pas d’obligation du fait de ce kiniane, et prêtera serment quand l’autre partie lui fera une réclamation, comme [le voulait son statut] avant [le kiniane]. Et de même pour tout cas semblable.
2. Si quelqu’un accepte un proche parent, ou une personne non habilitée [à juger ou à témoigner], comme juge ou comme témoin, même s’il accepte [de reconnaître] une personne non habilitée [à témoigner] du fait d’une faute [qu’elle a commise] comme deux témoins fiables pour témoigner le concernant, ou comme tribunal de trois [juges] ordonnés pour le juger, et qu’il consent à perdre ses droits ou à retirer sa réclamation sur la base de sa déclaration, ou consent à donner tout ce que l’autre partie lui réclamera en s’appuyant sur le témoignage ou le jugement de cette personne non habilitée, si un kiniane a été effectué [pour entériner son engagement], il ne peut pas se rétracter. S’il n’y a pas eu de kiniane, il peut se rétracter jusqu’à la fin du jugement. Une fois le jugement rendu – jugement ou [verdict rendu sur la base du] témoignage de cette personne non habilitée par lequel de l’argent lui est retiré – il ne peut pas se rétracter.
3. Et de même, quand [la cour] défère un serment à l’une [des parties qui doit prêter serment] à l’autre [sur le D.ieu d’Israël, en tenant un rouleau de la Thora], et lui dit [à l’autre, pour éviter de jurer] : « Jure-moi sur la vie de ta tête et tu seras quitte » ou « Jure-moi sur la vie de ta tête et je te donnerai tout ce que tu réclameras » [ce serment est moins sévère que le serment déféré au premier, car le nom de D.ieu n’y est pas mentionné], si un kiniane a été effectué, elle ne peut pas se rétracter. Et s’il n’y a pas eu de kiniane, elle ne peut pas se rétracter jusqu’à la fin du jugement . Une fois que le jugement est terminé, et qu’elle [l’autre partie] a prêté serment comme elle [la première] lui a demandé, celle-ci ne peut pas se rétracter et est tenue de payer.
4. Et identique est la loi quand un serment d’incitation est déféré [par le tribunal] à l’une [des parties, le défendeur] et que celle-ci le réfère [au demandeur], si un kiniane est effectué, ou si celui auquel le serment a été référé [le demandeur] prête serment, il [le défendeur] ne peut pas se rétracter.
5. Et identique est la loi pour une [des parties] qui n’était pas passible d’un serment et a dit [à l’autre partie :] « Je te prêterai serment », si un kiniane a été effectué [pour entériner son engagement], elle ne peut pas se rétracter. Et s’il n’y a pas eu de kiniane, bien qu’elle ait déclaré [cela] au tribunal, elle peut se rétracter jusqu’à ce que le jugement soit terminé et qu’elle prête [effectivement] serment.
6. Quand quelqu’un est condamné par le tribunal, et produit [ensuite] des témoins ou une preuve en sa faveur [un document écrit], le jugement est cassé et [le cas jugé] à nouveau. Bien que le jugement ait déjà été rendu, quand il apporte une preuve, il est cassé. Si les juges lui disent : « Produis toutes les preuves que tu possèdes dans les trente jours », même s’il produit une preuve après trente jours, le jugement est cassé ; [en effet,] que peut-il faire s’il n’a pas trouvé [la preuve] pendant ces trente [jours] et [n’]a trouvé [la preuve qu’]après les trente [jours] ?
7. En revanche, s’il clôture ses arguments, il ne peut pas casser [le jugement en apportant ensuite une preuve]. Quel est le cas ? Ils [les juges] lui disent : « As-tu des témoins ? » Il répond : « Je n’ai pas de témoins. [Les juges lui demandent alors :] « As-tu une preuve [document écrit] ? » Il répond : « Je n’ai pas de preuve », et qu’ils [les juges] le jugent et le condamnent. Voyant qu’il a été condamné, il déclare : « Venez, untel et untel, et témoignez en ma faveur » ou produit une preuve [document écrit qu’il sort] de sa ceinture, cela n’a aucune valeur, et on ne prête pas attention à ses témoins ni à sa preuve.
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si [le document constituant] la preuve était en sa possession et les témoins se trouvaient avec lui dans la province. En revanche, s’il dit : « Je n’ai pas de témoins et je n’ai pas de preuve », et qu’après, des témoins viennent d’outremer, ou si l’outre de son père où étaient gardés les documents avait été confiée à une autre personne, et le dépositaire vient et sort la preuve [le document], il peut produire [les témoins ou la preuve] et casser [le jugement prononcé]. Et pourquoi peut-il casser [le jugement] ? Parce qu’il peut avancer [l’argument suivant] : « La raison pour laquelle j’ai dit : “Je n’ai pas de témoins et je n’ai pas de preuve” est que ceux-ci ne m’étaient pas accessibles », et tant qu’il peut prétendre : « La raison pour laquelle j’ai dit : “Je n’ai pas de témoins, je n’ai pas de preuve” est qu’ils ne m’étaient pas accessibles » ou « C’est pour telle raison que j’ai dit : “Je n’ai pas de preuve et je n’ai pas de témoins” », et que ses paroles paraissent concrètes, [on considère qu’]il n’a pas clôturé ses arguments, et peut casser [le jugement]. C’est pourquoi, s’il exprime clairement [son intention] et dit : « Je n’ai pas de témoins, ni ici, ni outremer, et je n’ai pas de preuve, ni en ma possession, ni en la possession d’une autre personne », il ne peut pas casser [le jugement].
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un adulte qui a été condamné, et a produit une preuve ou des témoins après avoir clôturé ses arguments. Par contre, dans le cas d’un héritier qui était mineur lorsque la personne dont il a hérité est décédée, si une réclamation lui a été faite du fait de la personne dont il a reçu l’héritage [c'est-à-dire concernant les biens dont il a hérité] alors qu’il est adulte, et qu’il dit : « Je n’ai pas de témoins et je n’ai pas de preuve », et après être sorti du tribunal condamné [à verser une somme d’argent], d’autres personnes lui disent : « Nous avons un témoignage en faveur de ton père pour casser ce jugement », ou une personne lui dit : « La personne dont tu as hérité [m’]a déposé cette preuve [écrite] », il peut produire [les témoins ou le document écrit] immédiatement et casser [le jugement], car [on présume qu’]un héritier mineur ne connaît pas toutes les preuves de la personne dont il hérite.
10. Si un kiniane a été effectué [avec une personne entérinant] que si elle ne venait pas tel jour prêter serment [contre la réclamation du demandeur], la réclamation de l’autre [le demandeur] serait acceptée et il pourrait percevoir tout ce qu’il réclame sans devoir prêter serment, ou que si elle ne venait pas tel jour prêter serment et percevoir [ce qu’elle réclame], elle perdrait don droit, et n’aurait droit à rien, et son collègue serait quitte, et qu’elle ne vient pas le jour attendu, leur convention est effective et elle perd son droit. Et si elle produit une preuve qu’elle a été retenue par un cas de force majeure en ce jour, elle n’a pas d’obligation du fait de ce kiniane, et prêtera serment quand l’autre partie lui fera une réclamation, comme [le voulait son statut] avant [le kiniane]. Et de même pour tout cas semblable.
Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Huit
1. En cas de divergence d’opinions [entre juges] du tribunal, [c'est-à-dire que] certains [juges] acquittent et d’autres condamnent, on suit la majorité ; ceci un commandement positif de la Thora, ainsi qu’il est dit : « après la majorité pour faire pencher [le jugement] ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les affaires pécuniaires, et les lois concernant ce qui est défendu et ce qui est permis, ce qui est impur et ce qui est pur, et ce qui est semblable. Par contre, pour les procès capitaux, s’ils [les juges] sont en désaccord quant à condamner à mort l’accusé ou non, si la majorité [des juges] l’acquitte, il est acquitté. Et si la majorité [des juges] le déclare coupable, il n’est mis à mort que si ceux [les juges] qui le déclarent coupable excèdent de deux ceux qui l’acquittent. Par tradition orale, ils [les sages] que c’est à ce sujet que la Thora a mis en garde et dit : « ne suit pas le nombre pour faire le mal », c'est-à-dire si la majorité penche pour le mal, c'est-à-dire pour mettre à mort [l’accusé], on ne doit suivre [la majorité] que s’il y a un écart significatif [entre les uns et les autres] et que ceux qui condamnent [l’accusé] excèdent de deux [ceux qui l’acquittent], ainsi qu’il est dit : « pour pencher après le nombre et faire pencher [le jugement] » ; pour faire pencher [le jugement] vers le bien, il suffit d’un [juge en plus], [pour faire pencher le jugement vers] le mal, [il faut] deux [juges]. Toutes ces règles relèvent de la tradition orale.
2. Quand il y a une divergence d’opinions dans un tribunal de trois [juges concernant une affaire pécuniaire], et que deux [juges] disent : « Il [le défendeur] doit être acquitté », et un [juge] dit : « Il doit être condamné », il est acquitté. Si deux [juges] disent : « Il doit être condamné » et un [juge] dit : « Il doit être acquitté », il est condamné. Si un [juge] dit : « Il doit être acquitté », et un [juge] dit : « Il doit être condamné », et un [juge] dit : « Je ne sais pas » ou si deux [juges] disent : « Il doit être acquitté » ou « Il doit être condamné », et un troisième dit : « Je ne sais pas », les juges doivent ajouter deux [autres juges]. Il y a donc cinq [juges] qui délibèrent sur la question. Si trois d’entre eux disent : « Il doit être condamné » et deux disent : « Il doit être acquitté », il doit être condamné. Si deux d’entre eux disent : « Il doit être acquitté » et deux disent : « Il doit être condamné », et que l’un dit : « Je ne sais pas », on ajoute deux [juges]. En revanche, si quatre [juges] disent : « Il doit être acquitté » ou « Il doit être condamné », et que l’un dit : « Je ne sais pas », ou si trois [juges] disent : « Il doit être acquitté » et un [juge] dit : « Il doit être condamné » et un [juge] dit : « Je ne sais pas », que ce soit le même juge qu’au début qui dise « Je ne sais pas » ou que ce soit un autre, on suit la majorité. S’ils sont [en désaccord] moitié-moitié et que l’un dit : « Je ne sais pas », ils ajoutent deux autres [juges], et de même, s’il y a [de nouveau] doute [c'est-à-dire un désaccord équilibré], ils continuent à ajouter [des juges] jusqu’à arriver au nombre de soixante et onze. Quand ils arrivent à soixante et onze, si trente-cinq disent : « Il doit être condamné » et trente-cinq disent : « Il doit être acquitté », et que l’un dit : « Je ne sais pas », ils délibèrent avec lui, jusqu’à ce qu’il se range d’un côté, de sorte qu’il y ait trente-six [juges] qui l’acquittent ou le condamnent. Et si ni lui [celui qui ne peut se prononcer], ni un autre ne change d’avis, ce cas fait l’objet d’un doute, et [par conséquent] on laisse l’argent en la possession de son propriétaire.
3. Quand un [juge] dit : « Je ne sais pas », il n’a pas besoin d’en donner la raison, contrairement à celui qui acquitte qui doit dire pour quelle raison il acquitte et celui qui condamne qui doit dire pour quelle raison il condamne.
2. Quand il y a une divergence d’opinions dans un tribunal de trois [juges concernant une affaire pécuniaire], et que deux [juges] disent : « Il [le défendeur] doit être acquitté », et un [juge] dit : « Il doit être condamné », il est acquitté. Si deux [juges] disent : « Il doit être condamné » et un [juge] dit : « Il doit être acquitté », il est condamné. Si un [juge] dit : « Il doit être acquitté », et un [juge] dit : « Il doit être condamné », et un [juge] dit : « Je ne sais pas » ou si deux [juges] disent : « Il doit être acquitté » ou « Il doit être condamné », et un troisième dit : « Je ne sais pas », les juges doivent ajouter deux [autres juges]. Il y a donc cinq [juges] qui délibèrent sur la question. Si trois d’entre eux disent : « Il doit être condamné » et deux disent : « Il doit être acquitté », il doit être condamné. Si deux d’entre eux disent : « Il doit être acquitté » et deux disent : « Il doit être condamné », et que l’un dit : « Je ne sais pas », on ajoute deux [juges]. En revanche, si quatre [juges] disent : « Il doit être acquitté » ou « Il doit être condamné », et que l’un dit : « Je ne sais pas », ou si trois [juges] disent : « Il doit être acquitté » et un [juge] dit : « Il doit être condamné » et un [juge] dit : « Je ne sais pas », que ce soit le même juge qu’au début qui dise « Je ne sais pas » ou que ce soit un autre, on suit la majorité. S’ils sont [en désaccord] moitié-moitié et que l’un dit : « Je ne sais pas », ils ajoutent deux autres [juges], et de même, s’il y a [de nouveau] doute [c'est-à-dire un désaccord équilibré], ils continuent à ajouter [des juges] jusqu’à arriver au nombre de soixante et onze. Quand ils arrivent à soixante et onze, si trente-cinq disent : « Il doit être condamné » et trente-cinq disent : « Il doit être acquitté », et que l’un dit : « Je ne sais pas », ils délibèrent avec lui, jusqu’à ce qu’il se range d’un côté, de sorte qu’il y ait trente-six [juges] qui l’acquittent ou le condamnent. Et si ni lui [celui qui ne peut se prononcer], ni un autre ne change d’avis, ce cas fait l’objet d’un doute, et [par conséquent] on laisse l’argent en la possession de son propriétaire.
3. Quand un [juge] dit : « Je ne sais pas », il n’a pas besoin d’en donner la raison, contrairement à celui qui acquitte qui doit dire pour quelle raison il acquitte et celui qui condamne qui doit dire pour quelle raison il condamne.
Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Neuf
1. Si un sanhédrin, dans un procès capital, se prononce immédiatement [au début des délibérations] et à l’unanimité pour la [mise à mort de l’accusé], celui-ci est quitte ; il faut, pour qu’il soit mis à mort, que certains [juges] l’acquittent et argumentent en sa faveur, et que ceux qui requièrent sa condamnation excèdent [sur ceux qui l’acquittent].
2. S’il y a divergence d’opinions entre les [juges] d’un petit sanhédrin dans un procès capital, [et que] douze [d’entre eux] disent : « Il [l’accusé] doit être acquitté », et onze disent : « Il doit être acquitté », il [l’accusé] est acquitté. Si douze [juges] disent : « Il est coupable », et que onze [juges] disent : « Il doit être acquitté » ou si onze [juges] disent : « Il doit être acquitté » et onze [juges] disent : « Il est coupable » et l’un dit : « Je ne sais pas », même si vingt-deux [juges] acquittent ou condamnent [l’accusé] et que l’un [d’eux] dit : « Je ne sais pas », ils ajoutent deux [juges] ; celui qui s’est dit incapable de se prononcer est considéré comme inexistant puisqu’il ne peut ensuite argumenter en faveur de la condamnation [de l’accusé] . Après cet ajout [de deux juges supplémentaires], ils sont donc vingt-quatre [juges], mis à part celui qui n’a pas pu [se prononcer]. Si douze [d’entre eux] disent : « Il doit être acquitté », et que douze [disent] : « Il est coupable », il est quitte. Si onze [juges] disent : « Il doit être acquitté », et treize [juges] disent : « Il est coupable », bien qu’un [juge] du premier [groupe de vingt-trois juges] dise : « Je ne sais pas », il [l’accusé] est [déclaré] coupable, car ceux qui le déclarent coupable excèdent de deux [juges]. [Dans une autre situation, où il y avait douze juges qui requerraient la condamnation à mort de l’accusé, et onze qui requerraient l’acquittement, et deux juges ont été ajoutés,] si douze [juges] disent : « Il doit être acquitté », et douze [juges disent] : « Il est coupable », et que l’un dit : « Je ne sais pas », on ajoute deux autres, et ainsi, on continue à ajouter jusqu’à ce que ceux qui acquittent excèdent les autres, de sorte qu’il soit acquitté, ou que ceux qui requièrent sa condamnation excèdent de deux [juges] au moins [les autres], et qu’il soit déclaré coupable. En cas d’égalité [dans les deux camps], et un [juge] dit : « Je ne sais pas » ou si ceux qui requièrent la condamnation excèdent d’un seul [juge], on ajoute ainsi de suite [des juges] jusqu’à [atteindre] soixante et onze [juges]. Une fois qu’ils ont atteint [le nombre de] soixante et onze, si trente-six [d’entre eux] disent : « Il doit être acquitté » et trente-cinq disent : « Il est coupable », il est acquitté. Si trente-six [juges] disent : « Il est coupable » et trente-cinq disent : « Il doit être acquitté », ils délibèrent jusqu’à ce que l’un d’eux adhère à l’opinion de son collègue et l’acquitte ou le déclare coupable. S’il n’y a pas de changement d’avis, le plus important des juges disent : « Ce jugement est devenu âgé » [il est profond et difficile], et il est acquitté. Si trente-cinq [juges] disent : « Il est coupable » et trente-cinq disent : « Il doit être acquitté », et que l’un d’eux dit : « Je ne sais pas », il est acquitté. Si trente-quatre [juges] disent : « Il doit être acquitté » et trente-six disent : « Il est coupable », et l’un dit : « Je ne sais pas », il est déclaré coupable, car ceux qui le déclarent coupable excèdent de deux [ceux qui l’acquittent ».
3. S’il y a divergence d’opinions entre [les juges du] grand tribunal [le grand sanhédrin], dans un [cas de loi concernant] la peine capitale, dans une affaire pécuniaire, ou dans une loi de la Thora [concernant ce qui est interdit ou permis par exemple], ils n’ajoutent pas [de juge], mais délibèrent entre eux, et on suit la majorité. Et s’ils sont en divergence concernant un procès capital, ils délibèrent entre eux jusqu’à ce qu’ils acquittent [l’accusé] ou le déclarent coupable.
2. S’il y a divergence d’opinions entre les [juges] d’un petit sanhédrin dans un procès capital, [et que] douze [d’entre eux] disent : « Il [l’accusé] doit être acquitté », et onze disent : « Il doit être acquitté », il [l’accusé] est acquitté. Si douze [juges] disent : « Il est coupable », et que onze [juges] disent : « Il doit être acquitté » ou si onze [juges] disent : « Il doit être acquitté » et onze [juges] disent : « Il est coupable » et l’un dit : « Je ne sais pas », même si vingt-deux [juges] acquittent ou condamnent [l’accusé] et que l’un [d’eux] dit : « Je ne sais pas », ils ajoutent deux [juges] ; celui qui s’est dit incapable de se prononcer est considéré comme inexistant puisqu’il ne peut ensuite argumenter en faveur de la condamnation [de l’accusé] . Après cet ajout [de deux juges supplémentaires], ils sont donc vingt-quatre [juges], mis à part celui qui n’a pas pu [se prononcer]. Si douze [d’entre eux] disent : « Il doit être acquitté », et que douze [disent] : « Il est coupable », il est quitte. Si onze [juges] disent : « Il doit être acquitté », et treize [juges] disent : « Il est coupable », bien qu’un [juge] du premier [groupe de vingt-trois juges] dise : « Je ne sais pas », il [l’accusé] est [déclaré] coupable, car ceux qui le déclarent coupable excèdent de deux [juges]. [Dans une autre situation, où il y avait douze juges qui requerraient la condamnation à mort de l’accusé, et onze qui requerraient l’acquittement, et deux juges ont été ajoutés,] si douze [juges] disent : « Il doit être acquitté », et douze [juges disent] : « Il est coupable », et que l’un dit : « Je ne sais pas », on ajoute deux autres, et ainsi, on continue à ajouter jusqu’à ce que ceux qui acquittent excèdent les autres, de sorte qu’il soit acquitté, ou que ceux qui requièrent sa condamnation excèdent de deux [juges] au moins [les autres], et qu’il soit déclaré coupable. En cas d’égalité [dans les deux camps], et un [juge] dit : « Je ne sais pas » ou si ceux qui requièrent la condamnation excèdent d’un seul [juge], on ajoute ainsi de suite [des juges] jusqu’à [atteindre] soixante et onze [juges]. Une fois qu’ils ont atteint [le nombre de] soixante et onze, si trente-six [d’entre eux] disent : « Il doit être acquitté » et trente-cinq disent : « Il est coupable », il est acquitté. Si trente-six [juges] disent : « Il est coupable » et trente-cinq disent : « Il doit être acquitté », ils délibèrent jusqu’à ce que l’un d’eux adhère à l’opinion de son collègue et l’acquitte ou le déclare coupable. S’il n’y a pas de changement d’avis, le plus important des juges disent : « Ce jugement est devenu âgé » [il est profond et difficile], et il est acquitté. Si trente-cinq [juges] disent : « Il est coupable » et trente-cinq disent : « Il doit être acquitté », et que l’un d’eux dit : « Je ne sais pas », il est acquitté. Si trente-quatre [juges] disent : « Il doit être acquitté » et trente-six disent : « Il est coupable », et l’un dit : « Je ne sais pas », il est déclaré coupable, car ceux qui le déclarent coupable excèdent de deux [ceux qui l’acquittent ».
3. S’il y a divergence d’opinions entre [les juges du] grand tribunal [le grand sanhédrin], dans un [cas de loi concernant] la peine capitale, dans une affaire pécuniaire, ou dans une loi de la Thora [concernant ce qui est interdit ou permis par exemple], ils n’ajoutent pas [de juge], mais délibèrent entre eux, et on suit la majorité. Et s’ils sont en divergence concernant un procès capital, ils délibèrent entre eux jusqu’à ce qu’ils acquittent [l’accusé] ou le déclarent coupable.