Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 Iyar 5781 / 05.10.2021
Lois des prétentions : Chapitre Quatre
1. Celui qui reconnaît partiellement [la réclamation qui lui est faite] n’est passible d’un serment imposé par la Thora que s’il [le demandeur] fait une réclamation concernant quelque chose avec une mesure, un poids, ou une quantité [défini], et qu’il [le défendeur] reconnaît [devoir] une mesure, un poids, ou une quantité [défini de cette chose]. Quel est le cas ? [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois dix dinar » [et le défendeur répond :] « je ne te dois que cinq [dinar] » [ou le demandeur déclare :] « Tu me dois un kor de blé » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’un létekh ».[ou le demandeur déclare :] « Tu me dois deux litra de soie » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois qu’un rotel », [dans tous ces cas,] il [le défendeur] est passible [d’un serment imposé par la Thora]. Et de même pour tout cas semblable. Par contre, s’il [le demandeur] lui dit [au défendeur] : « Je t’ai transmis un porte-monnaie plein de dinar » [et le défendeur répond :] « Tu ne m’as transmis que cinquante [dinar] » [ou le demandeur déclare :] « Je t’ai transmis cent dinar » [et le défendeur répond] « tu ne m’as transmis qu’une bourse de dinar et tu ne les as pas comptés devant moi, j’ignore ce qu’il y avait, et tu reprends ce que tu as posé », il [le défendeur] est quitte. Et de même pour tout cas semblable.
2. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai transmis une maison pleine de céréales, et l’autre [le défendeur] répond : « Tu ne m’as transmis que dix kor » [ou le demandeur déclare :] « Je t’ai transmis dix kor » [et le défendeur répond :] « J’ignore la quantité car tu ne les as pas mesurées devant moi ; tu reprends ce que tu as posé », il est quitte.
3. [Le demandeur déclare :] « Je t’ai confié cette maison qui était remplie [de céréales] jusqu’à la saillie » [et le défendeur répond :] « [elle était remplie de céréales] jusqu’à la fenêtre », il est passible [d’un serment]. Et de même pour tout cas semblable.
4. Celui qui reconnaît partiellement [la réclamation qui lui est faite] n’est passible d’un serment que s’il reconnaît quelque chose qu’il aurait eu la possibilité de nier. Quel est le cas ? Si quelqu’un fait une réclamation contre un autre et déclare : « Tu me dois cent dinar, [une dette de] cinquante [dinar] est enregistrée dans ce titre de créance et [la dette des] cinquante [autres dinar] n’est pas enregistrée dans un titre de créance » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois que les cinquante [dinar] mentionnés dans le titre de créance », il [le défendeur] n’est pas [considéré comme ayant] reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite], car une négation de sa part aurait été sans effet concernant [la somme mentionnée dans] le titre de créance ; tous ses biens sont affectés en garantie [de cette créance], et même s’il avait nié [cette dette], il aurait été obligé de payer. C’est pourquoi, il prête [seulement] un serment d’incitation concernant [la négation des] cinquante [dinar qui ne sont pas mentionnés dans le titre de créance].
5. Un titre de créance stipule [qu’une personne doit des] sélaim [à un autre], mais il n’est pas fait mention du nombre [de sélaim], le créancier déclare : « Tu me dois cinq sélaim, et c’est cela qui est écrit [dans le titre de créance] », et le débiteur déclare : « Je ne te dois que trois [sélaim], et c’est cela qui est écrit dans le titre de créance », [dans ce cas,] bien que le titre de créance ne l’oblige à payer que deux [sélaim], et il a [donc] reconnu [devoir] un séla qu’il aurait pu nier, il est quitte [et prête simplement un serment d’incitation], parce qu’il est considéré comme restituant un objet perdu [à son propriétaire], et les sages ont institué que celui qui restitue un objet perdu ne doit pas prêter serment, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié [lois sur le brigandage et la perte 13 : 20]. Et de même, quand quelqu’un dit à un autre : « Mon père m’a dit [avant de mourir] que tu me dois un mané » et l’autre répond : « je ne te dois que cinquante [zouz] », il restitue un objet perdu, et est quitte, [n’étant pas passible de prêter] même un serment d’incitation. Et inutile de mentionner que s’il reconnaît de lui-même et déclare : « je devais un mané à ton père, et je lui ai payé cinquante dinar, et il me reste cinquante [dinar à payer] », il n’est pas passible [de prêter] même un serment d’incitation. Par contre, si un héritier [adulte] fait une réclamation et dit : « Je sais avec certitude que tu devais à mon père un mané » ou « […] ton père devait [à mon père un mané] », et il [le défendeur] répond : « Je ne lui devais que cinquante [zouz] » ou [dans le second cas] « mon père ne lui devait que cinquante [zouz] », il est [considéré comme] ayant reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite] et doit prêter serment.
6. [Le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané et ceci est le gage » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois que cinquante [zouz] », il [est considéré comme] a[yant] reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite] ; si le gage ne vaut que cinquante [zouz] ou moins, il [le défendeur] doit prêter serment et paye les cinquante [zouz] qu’il a reconnu [devoir]. Si le gage vaut cent [zouz] ou plus, étant donné que le créancier peut prétendre [avoir une créance] égale au prix [du gage], le créancier prête serment et recouvre [sa créance] sur le gage. S’il [le gage] vaut quatre-vingts [zouz], le créancier prête serment qu’il ne lui doit pas moins de quatre-vingt [zouz] et perçoit [cette somme] sur le gage, et le débiteur prête un serment imposé par la Thora concernant les vingt [zouz] qu’il nie [devoir]. S’il [le débiteur] nie entièrement [la réclamation qui lui est faite] et déclare : « Ce n’est pas un gage, mais un dépôt, et je ne lui dois rien », le créancier prête serment qu’il ne lui doit pas moins de quatre-vingt [zouz] et le débiteur prête un serment d’incitation concernant les vingt [zouz qu’il nie].
7. [Si le créancier déclare :] « Tu me dois un mané » et l’autre [le débiteur] déclare : « Je suis certain que je te dois cinquante [zouz], mais je ne sais pas si je te dois les cinquante [autres zouz] ou non », il est passible d’un serment parce qu’il a reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite] mais ne peut pas prêter serment concernant ce qu’il a nié [devoir] parce qu’il ignore [s’il a cette dette ou non]. C’est pourquoi, il doit payer un mané sans [que le créancier doive] prêter serment. Et de même pour tout cas semblable. Et il [le débiteur] peut proclamer une mise au ban contre « quiconque me réclame quelque chose sans être certain que j’y suis obligé ».
8. [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané et voici un témoin qui atteste [du fait] », et le défendeur dit : « Certes, mais tu as envers moi une dette qui équivaut à ce mané », il [le défendeur] est passible d’un serment, mais ne peut pas prêter serment et [par conséquent] doit payer. Et pourquoi ne peut-il pas prêter serment ? Car il admet ce qu’atteste le témoin, et une personne qui prête serment du fait du témoignage d’un témoin, ne prête serment que si elle contredit le témoin, nie son témoignage, et prête serment sur sa négation. C’est pourquoi, [dans le cas d’]un titre de créance qui comporte [la signature d’]un témoin, et il [le débiteur] prétend avoir payé [la créance], et de même, [dans le cas d’]une personne qui nie [entièrement la réclamation qui lui est faite, disant que le dépôt ou le prêt n’a jamais eu lieu, et] du fait du témoignage d’un témoin, [se reprend et] prétend avoir payé [sa dette] ou avoir restitué le dépôt, est passible d’un serment et ne peut pas prêter serment et doit [par conséquent] payer. Une fois, une personne saisit un lingot d’argent d’un autre en présence d’un témoin, et dit ensuite : « J’ai [effectivement] saisi [cela], [mais] c’est [un objet] qui m’appartient que j’ai saisi », et les sages statuèrent : « Il est passible d’un serment, mais ne peut pas prêter serment et doit [par conséquent] payer ». Et de même pour tout cas semblable.
9. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai prêté un mané » [et le défendeur répond :] « Cela n’a jamais eu lieu », et qu’il [le demandeur] produit un témoin [qui atteste] qu’il [le défendeur] a fait cet emprunt en sa présence, [dans ce cas,] étant donné que s’il y avait eu deux [témoins], il aurait été établi qu’il est un menteur et il aurait dû payer, comme cela sera expliqué, il doit prêter serment du fait du témoignage de ce seul témoin, car dans tous cas où [le témoignage de] deux témoins rend [une personne] passible d’une obligation pécuniaire, [le témoignage d’]un seul témoin l’oblige à [prêter] un serment. S’il [le défendeur] se reprend et déclare : « J’ai remboursé », il doit payer sans [que le demandeur doive prêter] serment, comme nous l’avons expliqué.
10. [Dans le cas suivant : le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané » [et le défendeur répond :] « je ne te dois rien », et les témoins attestent qu’il lui doit encore cinquante [zouz], tous les guéonim ont tranché qu’il [le défendeur] doit payer cinquante [zouz] et prêter serment concernant le reste, [la raison étant que] l’admission de la bouche [du défendeur] ne saurait être plus grande [avoir plus de poids] que le témoignage des témoins [si l’admission partielle du défendeur le rend passible d’un serment concernant ce qu’il nie, a fortiori le témoignage de témoins].
2. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai transmis une maison pleine de céréales, et l’autre [le défendeur] répond : « Tu ne m’as transmis que dix kor » [ou le demandeur déclare :] « Je t’ai transmis dix kor » [et le défendeur répond :] « J’ignore la quantité car tu ne les as pas mesurées devant moi ; tu reprends ce que tu as posé », il est quitte.
3. [Le demandeur déclare :] « Je t’ai confié cette maison qui était remplie [de céréales] jusqu’à la saillie » [et le défendeur répond :] « [elle était remplie de céréales] jusqu’à la fenêtre », il est passible [d’un serment]. Et de même pour tout cas semblable.
4. Celui qui reconnaît partiellement [la réclamation qui lui est faite] n’est passible d’un serment que s’il reconnaît quelque chose qu’il aurait eu la possibilité de nier. Quel est le cas ? Si quelqu’un fait une réclamation contre un autre et déclare : « Tu me dois cent dinar, [une dette de] cinquante [dinar] est enregistrée dans ce titre de créance et [la dette des] cinquante [autres dinar] n’est pas enregistrée dans un titre de créance » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois que les cinquante [dinar] mentionnés dans le titre de créance », il [le défendeur] n’est pas [considéré comme ayant] reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite], car une négation de sa part aurait été sans effet concernant [la somme mentionnée dans] le titre de créance ; tous ses biens sont affectés en garantie [de cette créance], et même s’il avait nié [cette dette], il aurait été obligé de payer. C’est pourquoi, il prête [seulement] un serment d’incitation concernant [la négation des] cinquante [dinar qui ne sont pas mentionnés dans le titre de créance].
5. Un titre de créance stipule [qu’une personne doit des] sélaim [à un autre], mais il n’est pas fait mention du nombre [de sélaim], le créancier déclare : « Tu me dois cinq sélaim, et c’est cela qui est écrit [dans le titre de créance] », et le débiteur déclare : « Je ne te dois que trois [sélaim], et c’est cela qui est écrit dans le titre de créance », [dans ce cas,] bien que le titre de créance ne l’oblige à payer que deux [sélaim], et il a [donc] reconnu [devoir] un séla qu’il aurait pu nier, il est quitte [et prête simplement un serment d’incitation], parce qu’il est considéré comme restituant un objet perdu [à son propriétaire], et les sages ont institué que celui qui restitue un objet perdu ne doit pas prêter serment, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié [lois sur le brigandage et la perte 13 : 20]. Et de même, quand quelqu’un dit à un autre : « Mon père m’a dit [avant de mourir] que tu me dois un mané » et l’autre répond : « je ne te dois que cinquante [zouz] », il restitue un objet perdu, et est quitte, [n’étant pas passible de prêter] même un serment d’incitation. Et inutile de mentionner que s’il reconnaît de lui-même et déclare : « je devais un mané à ton père, et je lui ai payé cinquante dinar, et il me reste cinquante [dinar à payer] », il n’est pas passible [de prêter] même un serment d’incitation. Par contre, si un héritier [adulte] fait une réclamation et dit : « Je sais avec certitude que tu devais à mon père un mané » ou « […] ton père devait [à mon père un mané] », et il [le défendeur] répond : « Je ne lui devais que cinquante [zouz] » ou [dans le second cas] « mon père ne lui devait que cinquante [zouz] », il est [considéré comme] ayant reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite] et doit prêter serment.
6. [Le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané et ceci est le gage » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois que cinquante [zouz] », il [est considéré comme] a[yant] reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite] ; si le gage ne vaut que cinquante [zouz] ou moins, il [le défendeur] doit prêter serment et paye les cinquante [zouz] qu’il a reconnu [devoir]. Si le gage vaut cent [zouz] ou plus, étant donné que le créancier peut prétendre [avoir une créance] égale au prix [du gage], le créancier prête serment et recouvre [sa créance] sur le gage. S’il [le gage] vaut quatre-vingts [zouz], le créancier prête serment qu’il ne lui doit pas moins de quatre-vingt [zouz] et perçoit [cette somme] sur le gage, et le débiteur prête un serment imposé par la Thora concernant les vingt [zouz] qu’il nie [devoir]. S’il [le débiteur] nie entièrement [la réclamation qui lui est faite] et déclare : « Ce n’est pas un gage, mais un dépôt, et je ne lui dois rien », le créancier prête serment qu’il ne lui doit pas moins de quatre-vingt [zouz] et le débiteur prête un serment d’incitation concernant les vingt [zouz qu’il nie].
7. [Si le créancier déclare :] « Tu me dois un mané » et l’autre [le débiteur] déclare : « Je suis certain que je te dois cinquante [zouz], mais je ne sais pas si je te dois les cinquante [autres zouz] ou non », il est passible d’un serment parce qu’il a reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite] mais ne peut pas prêter serment concernant ce qu’il a nié [devoir] parce qu’il ignore [s’il a cette dette ou non]. C’est pourquoi, il doit payer un mané sans [que le créancier doive] prêter serment. Et de même pour tout cas semblable. Et il [le débiteur] peut proclamer une mise au ban contre « quiconque me réclame quelque chose sans être certain que j’y suis obligé ».
8. [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané et voici un témoin qui atteste [du fait] », et le défendeur dit : « Certes, mais tu as envers moi une dette qui équivaut à ce mané », il [le défendeur] est passible d’un serment, mais ne peut pas prêter serment et [par conséquent] doit payer. Et pourquoi ne peut-il pas prêter serment ? Car il admet ce qu’atteste le témoin, et une personne qui prête serment du fait du témoignage d’un témoin, ne prête serment que si elle contredit le témoin, nie son témoignage, et prête serment sur sa négation. C’est pourquoi, [dans le cas d’]un titre de créance qui comporte [la signature d’]un témoin, et il [le débiteur] prétend avoir payé [la créance], et de même, [dans le cas d’]une personne qui nie [entièrement la réclamation qui lui est faite, disant que le dépôt ou le prêt n’a jamais eu lieu, et] du fait du témoignage d’un témoin, [se reprend et] prétend avoir payé [sa dette] ou avoir restitué le dépôt, est passible d’un serment et ne peut pas prêter serment et doit [par conséquent] payer. Une fois, une personne saisit un lingot d’argent d’un autre en présence d’un témoin, et dit ensuite : « J’ai [effectivement] saisi [cela], [mais] c’est [un objet] qui m’appartient que j’ai saisi », et les sages statuèrent : « Il est passible d’un serment, mais ne peut pas prêter serment et doit [par conséquent] payer ». Et de même pour tout cas semblable.
9. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai prêté un mané » [et le défendeur répond :] « Cela n’a jamais eu lieu », et qu’il [le demandeur] produit un témoin [qui atteste] qu’il [le défendeur] a fait cet emprunt en sa présence, [dans ce cas,] étant donné que s’il y avait eu deux [témoins], il aurait été établi qu’il est un menteur et il aurait dû payer, comme cela sera expliqué, il doit prêter serment du fait du témoignage de ce seul témoin, car dans tous cas où [le témoignage de] deux témoins rend [une personne] passible d’une obligation pécuniaire, [le témoignage d’]un seul témoin l’oblige à [prêter] un serment. S’il [le défendeur] se reprend et déclare : « J’ai remboursé », il doit payer sans [que le demandeur doive prêter] serment, comme nous l’avons expliqué.
10. [Dans le cas suivant : le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané » [et le défendeur répond :] « je ne te dois rien », et les témoins attestent qu’il lui doit encore cinquante [zouz], tous les guéonim ont tranché qu’il [le défendeur] doit payer cinquante [zouz] et prêter serment concernant le reste, [la raison étant que] l’admission de la bouche [du défendeur] ne saurait être plus grande [avoir plus de poids] que le témoignage des témoins [si l’admission partielle du défendeur le rend passible d’un serment concernant ce qu’il nie, a fortiori le témoignage de témoins].
Lois des prétentions : Chapitre Cinq
1. Telles sont les choses concernant lesquelles on ne prête pas serment selon la Thora : les biens immeubles, les esclaves [cananéens], les titres de créance, et les biens consacrés ; même s’il [le défendeur] reconnaît partiellement [une réclamation déposée contre lui concernant l’un de ces biens] ou [s’il nie la réclamation entièrement mais qu’]il y a un témoin [qui atteste du contraire] ou s’il [le demandeur] a gardé [l’un de ces biens] et prétend [être quitte en avançant l’un des] arguments [pour lesquels] les gardiens [sont quittes], il [le défendeur] est quitte. [Cela est tiré d’un verset], ainsi qu’il est dit : « Si un homme donne à son prochain […] », ce qui exclut les biens consacrés, [le verset continue :] « de l’argent ou des ustensiles », ce qui exclut les biens immeubles et les esclaves qui ont été comparés aux biens immeubles, et de même, ce cela exclut les titres de créance qui n’ont pas eux-mêmes une valeur marchande comme l’argent et les ustensiles, et ne servent que de preuve. Pour tous ceux-ci, il [le défendeur] prête un serment d’incitation s’il y a une réclamation certaine [de la part du demandeur], sauf pour les biens consacrés, cas où bien qu’il ne soit pas passible d’un serment imposé par la Thora, les sages ont institué qu’il prête un serment semblable à un serment imposé par la Thora [en tenant un objet saint], afin que l’on ne méprise pas les biens consacrés.
2. [Si le demandeur déclare :] « Tu m’as vendu deux champs » [et le défendeur répond :] « je ne t’en ai vendu qu’un seul », [ou le demandeur déclare :] « Tu as en ta possession deux esclaves […] » ou « […] deux titres de créance qui m’appartiennent » [et le défendeur déclare :] « Je n’ai qu’un titre de créance […] » ou « […]un esclave qui t’appartient », il [le défendeur] doit [seulement] prêter un serment d’incitation. Et de même, s’il [le demandeur] fait une réclamation et déclare : « Cette cour […] » ou « cet esclave […] » ou « Ce titre de créance qui est en ta possession m’appartient et tu me l’as vendu » et le défendeur déclare : « Cela n’a jamais eu lieu », que le demandeur produise un témoin [qui atteste de ses dires] ou non, il [le défendeur] prête un serment d’incitation et est quitte. Et de même, quand quelqu’un creuse dans le champ d’autrui des fosses, des fossés, ou des cavernes, et abîme [ainsi le champ] et est passible de payer [les dégâts causés], qu’il [le demandeur] prétende qu’il [le défendeur] a creusé et que lui [celui-ci] nie [cela] ou qu’il [le demandeur] prétende qu’il [le défendeur] a creusé deux cavernes et lui affirme n’en avoir creusé qu’une seule, ou il y a un témoin [qui atteste] qu’il a [effectivement] creusé et lui déclare : « Je n’ai rien creusé », dans tous [ces cas,] il [le défendeur] prête un serment d’incitation [et est quitte].
3. [Si le demandeur] réclame des ustensiles et des biens immeubles, qu’il [le défendeur] admette [la réclamation concernant] tous les biens immeubles et nie [la réclamation concernant] tous les ustensiles ou qu’il admette [la réclamation concernant] tous les ustensiles et nie [la réclamation concernant] tous les biens immeubles, ou qu’il admette [la réclamation concernant] une partie des biens immeubles et nie [la réclamation concernant] une partie [des biens immeubles] ainsi que tous les ustensiles, dans tous [ces cas], il doit prêter un serment d’incitation. Par contre, s’il [le demandeur] reconnaît [la réclamation concernant] une partie des ustensiles et nie [la réclamation concernant] une partie [des ustensiles] ainsi que tous les biens immeubles, étant donné qu’il est passible d’un serment concernant les quelques ustensiles qu’il a nié [devoir], il doit prêter un serment également concernant tous les biens immeubles qui lui ont été réclamés en même temps, car tout représente une même réclamation. Et identique est la loi s’il [le demandeur] revendique des ustensiles ainsi que des esclaves, ou des ustensiles ainsi que des titres de créance, tout est régi par la même loi.
4. S’il [le demandeur] lui fait une réclamation concernant des raisins prêts à la vendange ou des céréales sèches prêtes à la moisson, et il [le défendeur] admet partiellement [la réclamation] et nie partiellement [celle-ci], il doit prêter serment concernant ce [qu’il a nié], comme pour les autres biens meubles, et ce, à condition qu’ils [les raisins ou les céréales] n’aient plus besoin de la terre, car tout ce qui est prêt à être cueilli est considéré comme cueilli en ce qui concerne la négation et l’admission [de réclamations]. Par contre, s’ils ont besoin de la terre, ils sont considérés comme un bien immeuble en tous points, et il [le défendeur] ne prête qu’un serment d’incitation concernant ceux-ci.
5. Si quelqu’un fait une réclamation contre un autre, et lui dit : « Tu as habité pendant deux mois dans ma cour, et tu me dois [donc] deux mois de loyer » et lui [le défendeur] dit : « je n’y ai habité qu’un seul mois », il [est considéré comme] a[yant] reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite], et si le loyer du mois qu’il nie [devoir] vaut deux [ma’a] d’argent [cf. ch. 3 § 1], il doit prêter serment. [Bien que cette réclamation concerne un bien immeuble, il doit prêter serment,] car la réclamation ne porte pas sur le bien immeuble lui-même, mais sur son loyer, qui est [considéré comme] meuble.
6. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai transmis un titre de créance, qui servait de preuve [pour une dette de] dix dinar » [et le défendeur répond :] « cela ne s’est jamais produit », il [le défendeur] prête un serment d’incitation. S’il [le défendeur] lui réfère [le serment], il [le demandeur] prête un serment d’incitation qu’il [ce titre de créance] servait de preuve pour [une dette de] dix dinar et qu’il a perdu ceux-ci à cause de la perte du titre de créance [car son débiteur dément la réclamation qui lui est faite] et perçoit [les dix dinar du défendeur]. Et si le défendeur déclare : « Certes, tu me l’as transmis, mais je l’ai perdu », il est quitte [et n’est pas passible de prêter] même un serment d’incitation, car même s’il avait perdu [le titre de créance] du fait de sa négligence, il aurait été quitte, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à celui qui cause un dommage corporel [ch. 7 § 9].
7. Quand quelqu’un dit à un autre : « l’acte qui est en ta possession fait mention d’un droit que j’ai », et l’autre répond : « je ne produirai pas mon acte » ou « j’ignore s’il y a une preuve en ta faveur ou non », on force [le défendeur] à produire [l’acte].
8. S’il prétend avoir perdu l’acte, on proclame une mise au ban [contre qui retient un acte et refuse de le produire]. S’il [le demandeur] prétend être certain que l’acte qui fait mention d’un droit qu’il a se trouve chez lui, il prête un serment d’incitation qu’il ne se trouve pas chez lui et qu’il l’a perdu. Telle est la directive que mes maîtres ont donnée.
9. Un serment n’est jamais déféré du fait de la réclamation d’un sourd-muet, d’un aliéné ou d’un mineur, qu’il ait lui-même une réclamation ou qu’il ait déposé la réclamation de son père, parce que le fait de reconnaître partiellement la réclamation d’un mineur est considéré comme restituer un objet perdu. Et de même, s’il [le défendeur] nie entièrement [la réclamation] et qu’un témoin se présente et témoigne en faveur du mineur, il [le défendeur] ne prête pas serment, parce qu’il y a un [seul] témoin, et il n’y a pas de demandeur, car la réclamation d’un mineur n’est pas [considérée comme] une véritable demande. Tu apprends donc que quand un mineur dit à un adulte : « tu me dois un mané » ou « tu devais à mon père [un mané] » et l’autre [l’adulte] dit : « je ne te dois que cinquante [zouz] » ou « je ne te dois rien » et un témoin atteste qu’il a une dette [envers le mineur], il [le défendeur] est quitte [n’est pas passible] du serment imposé par la Thora. Par contre, s’il a gardé [un objet] pour un mineur et prétend qu’il l’a perdu, il doit prêter le serment imposé aux gardiens, car [dans ce cas,] il ne prête pas serment du fait de la réclamation [du mineur]. Et de même, s’il reconnaît avoir été associé avec le mineur ou avoir été son tuteur, le tribunal désigne un tuteur pour le mineur, et l’associé ou la personne [ayant un statut] semblable prêtera serment du fait de la réclamation incertaine.
10. Mes maîtres ont donné comme directive qu’un serment imposé par la Thora n’est jamais déféré du fait de la réclamation d’un mineur, mais un serment d’incitation est déféré [du fait de la réclamation d’un mineur]. Et même s’il s’agit d’un mineur qui n’est pas perspicace en matière de commerce, on prête un serment d’incitation du fait de sa réclamation, pour éviter qu’une personne lui prenne son argent quand il est mineur et parte sans le payer. Je penche pour cet avis, et cela est [nécessaire à] l’amendement de la société. Tu apprends donc que quand un mineur fait une réclamation contre un adulte, qu’il [l’adulte] reconnaisse partiellement la réclamation ou nie entièrement [celle-ci], qu’il y ait un témoin ou non [en faveur du mineur], il [l’adulte] doit prêter un serment d’incitation et ne peut pas référer le serment au mineur, car on ne fait jamais prêter serment à un mineur, et aucune proclamation de mise au ban n’est faite à son encontre, car il [le mineur] ne connaît pas le châtiment du serment [mensonger].
11. Si un adulte fait une réclamation contre un mineur, si l’objet de la réclamation est bénéfique au mineur, par exemple, le commerce [il est dans l’intérêt du mineur de payer ce qu’il doit, car sinon, personne n’acceptera de faire des affaires avec lui], et le mineur admet [la réclamation], on recouvre [le dû] sur les biens [du mineur]. Et s’il [le mineur] ne possède pas [de biens], il [le demandeur] attend qu’il ait [des biens] et il paiera [alors]. Et si le mineur nie [la réclamation], il [le demandeur] attend qu’il devienne adulte et il devra [alors] prêter un serment d’incitation. Et si l’objet de la réclamation ne profite pas au mineur, comme les dommages et les blessures, même s’il [le mineur] reconnaît [la réclamation], et a de quoi payer, il est quitte [et n’est pas obligé de payer,] même à l’âge adulte. Et si le demandeur fait partie de ceux qui prêtent serment et perçoivent [leur dû], par exemple un employé ou une personne semblable, étant donné que le mineur bénéficie du fait d’avoir un employé, il [l’employé] prête serment et perçoit [son dû] du mineur. Par contre, un marchand qui prête serment sur la base de [ce qui est inscrit dans] son carnet [livre de comptes] ne peut pas prêter serment et percevoir [son dû] du mineur , car le mineur n’a pas de profit de cela, car il a l’obligation de payer ses ouvriers, et ceux-ci peuvent prêter serment et percevoir [leur dû] de lui ; c’est donc le marchand qui a causé sa propre perte, puisqu’il a donné son argent en suivant les instructions d’un mineur. Et de même pour tout cas semblable.
12. Le sourd-muet et l’aliéné, on ne s’occupe pas de toute réclamation les concernant, ni de leurs propres réclamations contre d’autres personnes, ni de la réclamation d’autres personnes contre eux, ni pour un serment léger, et inutile de mentionner pour un serment sévère ou un paiement. Par contre, un aveugle est considéré comme une personne en bonne santé en tous points dans ce contexte, et il doit prêter tous les types de serments [si nécessaire], et on doit prêter serment du fait de sa réclamation.
2. [Si le demandeur déclare :] « Tu m’as vendu deux champs » [et le défendeur répond :] « je ne t’en ai vendu qu’un seul », [ou le demandeur déclare :] « Tu as en ta possession deux esclaves […] » ou « […] deux titres de créance qui m’appartiennent » [et le défendeur déclare :] « Je n’ai qu’un titre de créance […] » ou « […]un esclave qui t’appartient », il [le défendeur] doit [seulement] prêter un serment d’incitation. Et de même, s’il [le demandeur] fait une réclamation et déclare : « Cette cour […] » ou « cet esclave […] » ou « Ce titre de créance qui est en ta possession m’appartient et tu me l’as vendu » et le défendeur déclare : « Cela n’a jamais eu lieu », que le demandeur produise un témoin [qui atteste de ses dires] ou non, il [le défendeur] prête un serment d’incitation et est quitte. Et de même, quand quelqu’un creuse dans le champ d’autrui des fosses, des fossés, ou des cavernes, et abîme [ainsi le champ] et est passible de payer [les dégâts causés], qu’il [le demandeur] prétende qu’il [le défendeur] a creusé et que lui [celui-ci] nie [cela] ou qu’il [le demandeur] prétende qu’il [le défendeur] a creusé deux cavernes et lui affirme n’en avoir creusé qu’une seule, ou il y a un témoin [qui atteste] qu’il a [effectivement] creusé et lui déclare : « Je n’ai rien creusé », dans tous [ces cas,] il [le défendeur] prête un serment d’incitation [et est quitte].
3. [Si le demandeur] réclame des ustensiles et des biens immeubles, qu’il [le défendeur] admette [la réclamation concernant] tous les biens immeubles et nie [la réclamation concernant] tous les ustensiles ou qu’il admette [la réclamation concernant] tous les ustensiles et nie [la réclamation concernant] tous les biens immeubles, ou qu’il admette [la réclamation concernant] une partie des biens immeubles et nie [la réclamation concernant] une partie [des biens immeubles] ainsi que tous les ustensiles, dans tous [ces cas], il doit prêter un serment d’incitation. Par contre, s’il [le demandeur] reconnaît [la réclamation concernant] une partie des ustensiles et nie [la réclamation concernant] une partie [des ustensiles] ainsi que tous les biens immeubles, étant donné qu’il est passible d’un serment concernant les quelques ustensiles qu’il a nié [devoir], il doit prêter un serment également concernant tous les biens immeubles qui lui ont été réclamés en même temps, car tout représente une même réclamation. Et identique est la loi s’il [le demandeur] revendique des ustensiles ainsi que des esclaves, ou des ustensiles ainsi que des titres de créance, tout est régi par la même loi.
4. S’il [le demandeur] lui fait une réclamation concernant des raisins prêts à la vendange ou des céréales sèches prêtes à la moisson, et il [le défendeur] admet partiellement [la réclamation] et nie partiellement [celle-ci], il doit prêter serment concernant ce [qu’il a nié], comme pour les autres biens meubles, et ce, à condition qu’ils [les raisins ou les céréales] n’aient plus besoin de la terre, car tout ce qui est prêt à être cueilli est considéré comme cueilli en ce qui concerne la négation et l’admission [de réclamations]. Par contre, s’ils ont besoin de la terre, ils sont considérés comme un bien immeuble en tous points, et il [le défendeur] ne prête qu’un serment d’incitation concernant ceux-ci.
5. Si quelqu’un fait une réclamation contre un autre, et lui dit : « Tu as habité pendant deux mois dans ma cour, et tu me dois [donc] deux mois de loyer » et lui [le défendeur] dit : « je n’y ai habité qu’un seul mois », il [est considéré comme] a[yant] reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite], et si le loyer du mois qu’il nie [devoir] vaut deux [ma’a] d’argent [cf. ch. 3 § 1], il doit prêter serment. [Bien que cette réclamation concerne un bien immeuble, il doit prêter serment,] car la réclamation ne porte pas sur le bien immeuble lui-même, mais sur son loyer, qui est [considéré comme] meuble.
6. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai transmis un titre de créance, qui servait de preuve [pour une dette de] dix dinar » [et le défendeur répond :] « cela ne s’est jamais produit », il [le défendeur] prête un serment d’incitation. S’il [le défendeur] lui réfère [le serment], il [le demandeur] prête un serment d’incitation qu’il [ce titre de créance] servait de preuve pour [une dette de] dix dinar et qu’il a perdu ceux-ci à cause de la perte du titre de créance [car son débiteur dément la réclamation qui lui est faite] et perçoit [les dix dinar du défendeur]. Et si le défendeur déclare : « Certes, tu me l’as transmis, mais je l’ai perdu », il est quitte [et n’est pas passible de prêter] même un serment d’incitation, car même s’il avait perdu [le titre de créance] du fait de sa négligence, il aurait été quitte, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à celui qui cause un dommage corporel [ch. 7 § 9].
7. Quand quelqu’un dit à un autre : « l’acte qui est en ta possession fait mention d’un droit que j’ai », et l’autre répond : « je ne produirai pas mon acte » ou « j’ignore s’il y a une preuve en ta faveur ou non », on force [le défendeur] à produire [l’acte].
8. S’il prétend avoir perdu l’acte, on proclame une mise au ban [contre qui retient un acte et refuse de le produire]. S’il [le demandeur] prétend être certain que l’acte qui fait mention d’un droit qu’il a se trouve chez lui, il prête un serment d’incitation qu’il ne se trouve pas chez lui et qu’il l’a perdu. Telle est la directive que mes maîtres ont donnée.
9. Un serment n’est jamais déféré du fait de la réclamation d’un sourd-muet, d’un aliéné ou d’un mineur, qu’il ait lui-même une réclamation ou qu’il ait déposé la réclamation de son père, parce que le fait de reconnaître partiellement la réclamation d’un mineur est considéré comme restituer un objet perdu. Et de même, s’il [le défendeur] nie entièrement [la réclamation] et qu’un témoin se présente et témoigne en faveur du mineur, il [le défendeur] ne prête pas serment, parce qu’il y a un [seul] témoin, et il n’y a pas de demandeur, car la réclamation d’un mineur n’est pas [considérée comme] une véritable demande. Tu apprends donc que quand un mineur dit à un adulte : « tu me dois un mané » ou « tu devais à mon père [un mané] » et l’autre [l’adulte] dit : « je ne te dois que cinquante [zouz] » ou « je ne te dois rien » et un témoin atteste qu’il a une dette [envers le mineur], il [le défendeur] est quitte [n’est pas passible] du serment imposé par la Thora. Par contre, s’il a gardé [un objet] pour un mineur et prétend qu’il l’a perdu, il doit prêter le serment imposé aux gardiens, car [dans ce cas,] il ne prête pas serment du fait de la réclamation [du mineur]. Et de même, s’il reconnaît avoir été associé avec le mineur ou avoir été son tuteur, le tribunal désigne un tuteur pour le mineur, et l’associé ou la personne [ayant un statut] semblable prêtera serment du fait de la réclamation incertaine.
10. Mes maîtres ont donné comme directive qu’un serment imposé par la Thora n’est jamais déféré du fait de la réclamation d’un mineur, mais un serment d’incitation est déféré [du fait de la réclamation d’un mineur]. Et même s’il s’agit d’un mineur qui n’est pas perspicace en matière de commerce, on prête un serment d’incitation du fait de sa réclamation, pour éviter qu’une personne lui prenne son argent quand il est mineur et parte sans le payer. Je penche pour cet avis, et cela est [nécessaire à] l’amendement de la société. Tu apprends donc que quand un mineur fait une réclamation contre un adulte, qu’il [l’adulte] reconnaisse partiellement la réclamation ou nie entièrement [celle-ci], qu’il y ait un témoin ou non [en faveur du mineur], il [l’adulte] doit prêter un serment d’incitation et ne peut pas référer le serment au mineur, car on ne fait jamais prêter serment à un mineur, et aucune proclamation de mise au ban n’est faite à son encontre, car il [le mineur] ne connaît pas le châtiment du serment [mensonger].
11. Si un adulte fait une réclamation contre un mineur, si l’objet de la réclamation est bénéfique au mineur, par exemple, le commerce [il est dans l’intérêt du mineur de payer ce qu’il doit, car sinon, personne n’acceptera de faire des affaires avec lui], et le mineur admet [la réclamation], on recouvre [le dû] sur les biens [du mineur]. Et s’il [le mineur] ne possède pas [de biens], il [le demandeur] attend qu’il ait [des biens] et il paiera [alors]. Et si le mineur nie [la réclamation], il [le demandeur] attend qu’il devienne adulte et il devra [alors] prêter un serment d’incitation. Et si l’objet de la réclamation ne profite pas au mineur, comme les dommages et les blessures, même s’il [le mineur] reconnaît [la réclamation], et a de quoi payer, il est quitte [et n’est pas obligé de payer,] même à l’âge adulte. Et si le demandeur fait partie de ceux qui prêtent serment et perçoivent [leur dû], par exemple un employé ou une personne semblable, étant donné que le mineur bénéficie du fait d’avoir un employé, il [l’employé] prête serment et perçoit [son dû] du mineur. Par contre, un marchand qui prête serment sur la base de [ce qui est inscrit dans] son carnet [livre de comptes] ne peut pas prêter serment et percevoir [son dû] du mineur , car le mineur n’a pas de profit de cela, car il a l’obligation de payer ses ouvriers, et ceux-ci peuvent prêter serment et percevoir [leur dû] de lui ; c’est donc le marchand qui a causé sa propre perte, puisqu’il a donné son argent en suivant les instructions d’un mineur. Et de même pour tout cas semblable.
12. Le sourd-muet et l’aliéné, on ne s’occupe pas de toute réclamation les concernant, ni de leurs propres réclamations contre d’autres personnes, ni de la réclamation d’autres personnes contre eux, ni pour un serment léger, et inutile de mentionner pour un serment sévère ou un paiement. Par contre, un aveugle est considéré comme une personne en bonne santé en tous points dans ce contexte, et il doit prêter tous les types de serments [si nécessaire], et on doit prêter serment du fait de sa réclamation.
Lois des prétentions : Chapitre Six
1. Quand les parties en litige se présentent au tribunal, et que l’un fait une réclamation en disant : « celui-ci me doit un mané que je lui ai prêté » ou « […] que j’ai mis en dépôt chez lui » ou « […] qu’il m’a volé » ou « […] qu’il me doit en salaire », et de même pour tout cas semblable, et le défendeur répond : « Je ne dois rien », ou « je n’ai rien qui t’appartient » ou « tu fais une fausse réclamation », cela n’est pas une réponse correcte, et le tribunal dit au défendeur : « Réponds à sa réclamation et explicite ta réponse, de la même manière que lui a explicité sa réclamation, et dis si tu as fait un emprunt ou non », « […] s’il t’a confié un dépôt ou non », « […] si tu l’as volé ou non », « […] si tu l’as employé ou non », et de même pour les autres réclamations. Et pourquoi n’accepte-t-on pas cette réponse de sa part ? De crainte qu’il se trompe et en vienne à prêter serment sur un mensonge. En effet, il est possible qu’il [le demandeur] lui ait prêté [de l’argent], comme il prétend, et il [le défendeur] a payé la dette à son fils ou à sa femme, ou lui ait fait un don équivalent au montant de la dette et pense ainsi s’être acquitté de la dette. C’est pourquoi, on lui demande : « pourquoi dis-tu que tu ne lui dois rien ? Peut-être es-tu passible de payer selon la loi et tu l’ignores ? Explicite donc tes paroles aux juges, et ils te diront si tu es passible [de payer] ou non ». Et même s’il est un sage éminent, on lui dit : « tu ne perds rien de répondre à sa réclamation et de nous dire pourquoi tu ne lui dois rien : est-ce parce que cela n’a jamais eu lieu, ou parce qu’il y a eu [effectivement un prêt] mais tu l’as remboursé, [tu n’as rien à perdre] car on applique toujours [le principe de miggo, c'est-à-dire que l’on prend en considération] ce qu’il aurait pu prétendre » [on croira donc le défendeur s’il prétend avoir remboursé car il aurait pu prétendre ne pas avoir contracté de prêt]. Et de même, si le demandeur fait une réclamation et dit : « Celui-ci me doit un mané » ou « il a en sa possession un mané qui m’appartient », on lui dit : « De quelle manière ? Est-ce que tu lui as fait un prêt, ou tu lui as confié un dépôt, ou il t’a causé un dommage ? Dis donc pourquoi est-ce qu’il te doit [de l’argent] ? », car il est possible qu’il pense qu’il [l’autre] lui doit [de l’argent] alors qu’[en réalité, selon la loi] il ne lui doit rien, par exemple, s’il suspecte [l’autre] de l’avoir volé ou s’il [l’autre] lui a dit : « je te donnerai un mané » [celui qui a fait une telle promesse n’est pas obligé de la respecter], ou un cas semblable. S’il [le demandeur] prétend lui avoir prêté un mané [au défendeur], et il [le défendeur] répond : « Cela n’a jamais eu lieu », puis, le demandeur produit des témoins [qui attestent] qu’il lui a prêté [de l’argent] en leur présence, et le défendeur réplique : « Certes, j’ai emprunté, mais je l’ai remboursé », on n’accepte pas [cette réponse] ; il est tenu pour menteur, et il doit payer. Par contre, s’il [le défendeur] répond [la première fois] « Je ne dois rien » ou « Tu n’as rien en ma possession », ou « ta réclamation est du mensonge » ou une [déclaration] semblable, et que le demandeur produit ensuite des témoins [qui attestent] qu’il lui a fait un prêt en leur présence, et le défendeur dit : « Certes, mais je lui ai rendu son dépôt » ou « […] j’ai payé la dette », il n’est pas tenu pour menteur ; il prête un serment d’incitation et est quitte.
2. [Soit le cas suivant :] des témoins ont vu [le demandeur] compter de l’argent [et le donner au défendeur] mais n’ont pas su ce qu’est [cet argent], et il [le demandeur] poursuit en justice [le défendeur], et lui dit : « donne-moi l’argent que je t’ai prêté » et il [le défendeur] répond : « c’est un don que tu m’as fait » ou « [cet argent] était le remboursement [d’une dette] », il [le défendeur] est cru, et prête un serment et est quitte. [Toutefois,] s’il [le défendeur] dit : « Cela n’a jamais eu lieu », et qu’ensuite, les témoins viennent [et attestent] qu’il [le demandeur] a compté l’argent [et l’a donné au défendeur] devant eux, il [le défendeur] est tenu pour menteur. [En règle,] un homme n’est tenu pour menteur que s’il nie [la réclamation qui lui est faite] au tribunal, et que deux témoins viennent et le contredisent dans ce [le fait] qu’il a nié.
3. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai prêté un mané » [et le défendeur] nie [la réclamation] au tribunal et dit : « Cela n’a jamais eu lieu », et deux témoins viennent [et attestent] qu’il lui a fait un emprunt d’un mané et l’a remboursé, et le demandeur dit : « Je n’ai pas été remboursé », il [le défendeur] est tenu de payer, car quand une personne déclare : « Je n’ai pas fait d’emprunt », et des témoins viennent [et attestent] qu’elle a fait un emprunt, elle est considérée comme si elle avait dit : « Je n’ai pas remboursé » ; le débiteur dit donc ne pas avoir remboursé et les témoins attestent qu’il a payé, [dans ce cas, nous avons pour règle que] l’admission de la partie concernée est considérée comme [le témoignage de] cent témoins, et le créancier n’est pas passible d’un serment, car il [le défendeur] est tenu pour menteur. Et de même, s’il [le demandeur] produit un écrit de la main [du défendeur attestant] qu’il a une dette, et qu’il [le défendeur] déclare : « Cela n’a jamais eu lieu et cela n’est pas mon écriture », s’il est établi au tribunal que c’est l’écriture de sa main [du débiteur] ou si des témoins viennent [et attestent] que cela est l’écriture de sa main, il [le défendeur] est tenu pour menteur, et doit payer.
4. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai prêté un mané, et il est en ta possession » et le défendeur répond : « N’est-ce pas que je t’ai remboursé en présence d’untel et untel ? » et les témoins viennent et disent : « Cela n’a jamais eu lieu », il n’est pas tenu pour menteur, car les témoins ne se souviennent que d’une chose pour laquelle ils ont été désignés comme témoins. C’est pourquoi, il [le défendeur] n’est pas reconnu comme menteur ; il prête un serment d’incitation et est quitte. [Une loi] semblable : [si le demandeur déclare :] « Donne-moi le mané que je t’ai prêté et tu te tenais [alors] à côté de cette colonne » et le défendeur répond : « Je ne me suis jamais tenu à côté de cette colonne » [et nie avoir contracté le prêt], et des témoins viennent [et attestent] qu’il s’est [effectivement] tenu [à côté de ladite colonne], il [le défendeur] n’est pas tenu [ainsi] pour menteur, car un homme ne prête pas attention à des choses insignifiantes. Et de même pour tout cas semblable.
5. [Si le demandeur déclare :] « Donne-moi le mané que je t’ai prêté, et voici les témoins [devant lesquels je t’ai prêté] », et le défendeur dit : « Je t’ai remboursé en présence d’untel et untel », on dit à l’emprunteur [défendeur] : « Fais-les venir et tu seras quitte ». S’ils [les témoins] ne viennent pas ou sont décédés ou sont partis dans une autre ville, il [l’emprunteur] prête un serment d’incitation qu’il a payé [sa dette]. En effet, on n’exige qu’il fasse venir [les témoins] que dans le but de vérifier [l’authenticité de] ses paroles et de le dispenser même d’un serment [et non car on ne fait pas confiance à son serment] car quand quelqu’un fait un prêt à un autre en présence de témoins, celui-ci n’a pas besoin de le rembourser en présence de témoins, comme nous l’avons expliqué.
6. S’il lui dit en présence de témoins : « Tu me dois un mané », [et] il lui répond : « Oui ». Le lendemain, il le poursuit au tribunal et produit les témoins et il [l’autre] lui répond : « Je plaisantais avec toi, et [en fait,] je ne te dois rien », il est quitte, et prête un serment d’incitation qu’il ne doit rien. [Cela s’applique] même s’il [le défendeur] dit : « Cela n’a jamais eu lieu » [c'est-à-dire « ce que tu dis ne s’est jamais produit, je n’ai jamais reconnu te devoir un mané », paroles qui sont en directe contradiction avec celles des témoins] car il ne leur a pas dit [aux témoins] : « Vous êtes mes témoins », et un fait pour lequel il n’est désigné comme témoin, un homme ne s’en souvient pas. C’est pourquoi, s’il dit : cela n’a jamais eu lieu », il n’est pas reconnu comme menteur.
7. Plus encore, même s’il dissimule des témoins derrière une clôture et lui dit : « Tu me dois un mané » et il lui répond : « Oui ». [Le créancier lui demande alors :] « Voudrais-tu qu’untel et untel en soient témoins », et il répond : « Non, de crainte que tu me poursuives en justice demain, alors que n’ai pas de quoi te payer ». Le lendemain, il [le créancier] le poursuit [le débiteur] en justice avec cesdits témoins. [Dans ce cas,] qu’il [le défendeur] déclare : « Je plaisantais avec toi » ou « Cela n’a jamais eu lieu », il prête un serment d’incitation et est quitte, car cela n’est pas considéré comme un témoignage, à moins que le débiteur ait dit : « Vous êtes mes témoins » ou que le créancier ait fait cette déclaration [« Vous êtes témoins »] en présence du débiteur et que ce dernier se soit tu. Mais du fait de ce témoignage, il [le débiteur] n’est pas tenu pour menteur. Une fois, une personne que l’on appelait kav rechou (« une pleine mesure de dettes »), pour dire qu’elle avait beaucoup de dettes, dit : « Envers qui est-ce que j’ai une dette, si ce n’est untel ». Cedit untel la poursuivit alors en justice, et elle dit : « Je ne lui dois rien » ; les sages statuèrent : elle [cette personne] doit prêter un serment d’incitation et est quitte. Et de même, il y a un [homme] dont on disait qu’il avait beaucoup d’argent. Juste avant de mourir, il dit : « Si j’avais de l’argent, n’aurais-je pas remboursé untel et untel ? ». Après son décès, ces deux personnes vinrent réclamer [leur dû], et les sages statuèrent : « Elles n’ont droit à rien, car il est naturel qu’un homme essaie de montrer qu’il n’a pas d’argent avant de mourir et qu’il n’a pas laissé des enfants riches ». Et de même pour tous les cas semblables.
8. Bien que [comme nous l’avons dit], quand quelqu’un dissimule des témoins, [leur témoignage] n’est pas considéré comme un témoignage, et de même quand quelqu’un reconnaît [une dette] de lui-même et des témoins écoutent, et de même quand quelqu’un dit à un autre en présence de témoins : « Je te dois un mané » et qu’il lui répond : « Oui », dans tous ces cas et cas semblables, quand ils [les parties en litige] viennent au tribunal, on dit au défendeur : « Pourquoi ne donnes-tu pas ce que tu lui dois ? » S’il [le défendeur] répond : « Je ne lui dois rien », on lui dit : « N’est-ce que tu as dit en présence de ceux-ci telle et telle [chose, reconnaissant ainsi ta dette] » ou « […] que tu as reconnu de toi-même [avoir une dette envers lui] » ? S’il paye, cela est préférable, et s’il n’avance pas d’arguments, on n’en avance pas en sa faveur. Toutefois, s’il déclare : « Je plaisantais avec lui » ou « Cela n’a jamais eu lieu », ou « J’ai eu l’intention de ne pas paraître riche », il est quitte, et prête un serment d’incitation, comme nous l’avons expliqué.
2. [Soit le cas suivant :] des témoins ont vu [le demandeur] compter de l’argent [et le donner au défendeur] mais n’ont pas su ce qu’est [cet argent], et il [le demandeur] poursuit en justice [le défendeur], et lui dit : « donne-moi l’argent que je t’ai prêté » et il [le défendeur] répond : « c’est un don que tu m’as fait » ou « [cet argent] était le remboursement [d’une dette] », il [le défendeur] est cru, et prête un serment et est quitte. [Toutefois,] s’il [le défendeur] dit : « Cela n’a jamais eu lieu », et qu’ensuite, les témoins viennent [et attestent] qu’il [le demandeur] a compté l’argent [et l’a donné au défendeur] devant eux, il [le défendeur] est tenu pour menteur. [En règle,] un homme n’est tenu pour menteur que s’il nie [la réclamation qui lui est faite] au tribunal, et que deux témoins viennent et le contredisent dans ce [le fait] qu’il a nié.
3. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai prêté un mané » [et le défendeur] nie [la réclamation] au tribunal et dit : « Cela n’a jamais eu lieu », et deux témoins viennent [et attestent] qu’il lui a fait un emprunt d’un mané et l’a remboursé, et le demandeur dit : « Je n’ai pas été remboursé », il [le défendeur] est tenu de payer, car quand une personne déclare : « Je n’ai pas fait d’emprunt », et des témoins viennent [et attestent] qu’elle a fait un emprunt, elle est considérée comme si elle avait dit : « Je n’ai pas remboursé » ; le débiteur dit donc ne pas avoir remboursé et les témoins attestent qu’il a payé, [dans ce cas, nous avons pour règle que] l’admission de la partie concernée est considérée comme [le témoignage de] cent témoins, et le créancier n’est pas passible d’un serment, car il [le défendeur] est tenu pour menteur. Et de même, s’il [le demandeur] produit un écrit de la main [du défendeur attestant] qu’il a une dette, et qu’il [le défendeur] déclare : « Cela n’a jamais eu lieu et cela n’est pas mon écriture », s’il est établi au tribunal que c’est l’écriture de sa main [du débiteur] ou si des témoins viennent [et attestent] que cela est l’écriture de sa main, il [le défendeur] est tenu pour menteur, et doit payer.
4. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai prêté un mané, et il est en ta possession » et le défendeur répond : « N’est-ce pas que je t’ai remboursé en présence d’untel et untel ? » et les témoins viennent et disent : « Cela n’a jamais eu lieu », il n’est pas tenu pour menteur, car les témoins ne se souviennent que d’une chose pour laquelle ils ont été désignés comme témoins. C’est pourquoi, il [le défendeur] n’est pas reconnu comme menteur ; il prête un serment d’incitation et est quitte. [Une loi] semblable : [si le demandeur déclare :] « Donne-moi le mané que je t’ai prêté et tu te tenais [alors] à côté de cette colonne » et le défendeur répond : « Je ne me suis jamais tenu à côté de cette colonne » [et nie avoir contracté le prêt], et des témoins viennent [et attestent] qu’il s’est [effectivement] tenu [à côté de ladite colonne], il [le défendeur] n’est pas tenu [ainsi] pour menteur, car un homme ne prête pas attention à des choses insignifiantes. Et de même pour tout cas semblable.
5. [Si le demandeur déclare :] « Donne-moi le mané que je t’ai prêté, et voici les témoins [devant lesquels je t’ai prêté] », et le défendeur dit : « Je t’ai remboursé en présence d’untel et untel », on dit à l’emprunteur [défendeur] : « Fais-les venir et tu seras quitte ». S’ils [les témoins] ne viennent pas ou sont décédés ou sont partis dans une autre ville, il [l’emprunteur] prête un serment d’incitation qu’il a payé [sa dette]. En effet, on n’exige qu’il fasse venir [les témoins] que dans le but de vérifier [l’authenticité de] ses paroles et de le dispenser même d’un serment [et non car on ne fait pas confiance à son serment] car quand quelqu’un fait un prêt à un autre en présence de témoins, celui-ci n’a pas besoin de le rembourser en présence de témoins, comme nous l’avons expliqué.
6. S’il lui dit en présence de témoins : « Tu me dois un mané », [et] il lui répond : « Oui ». Le lendemain, il le poursuit au tribunal et produit les témoins et il [l’autre] lui répond : « Je plaisantais avec toi, et [en fait,] je ne te dois rien », il est quitte, et prête un serment d’incitation qu’il ne doit rien. [Cela s’applique] même s’il [le défendeur] dit : « Cela n’a jamais eu lieu » [c'est-à-dire « ce que tu dis ne s’est jamais produit, je n’ai jamais reconnu te devoir un mané », paroles qui sont en directe contradiction avec celles des témoins] car il ne leur a pas dit [aux témoins] : « Vous êtes mes témoins », et un fait pour lequel il n’est désigné comme témoin, un homme ne s’en souvient pas. C’est pourquoi, s’il dit : cela n’a jamais eu lieu », il n’est pas reconnu comme menteur.
7. Plus encore, même s’il dissimule des témoins derrière une clôture et lui dit : « Tu me dois un mané » et il lui répond : « Oui ». [Le créancier lui demande alors :] « Voudrais-tu qu’untel et untel en soient témoins », et il répond : « Non, de crainte que tu me poursuives en justice demain, alors que n’ai pas de quoi te payer ». Le lendemain, il [le créancier] le poursuit [le débiteur] en justice avec cesdits témoins. [Dans ce cas,] qu’il [le défendeur] déclare : « Je plaisantais avec toi » ou « Cela n’a jamais eu lieu », il prête un serment d’incitation et est quitte, car cela n’est pas considéré comme un témoignage, à moins que le débiteur ait dit : « Vous êtes mes témoins » ou que le créancier ait fait cette déclaration [« Vous êtes témoins »] en présence du débiteur et que ce dernier se soit tu. Mais du fait de ce témoignage, il [le débiteur] n’est pas tenu pour menteur. Une fois, une personne que l’on appelait kav rechou (« une pleine mesure de dettes »), pour dire qu’elle avait beaucoup de dettes, dit : « Envers qui est-ce que j’ai une dette, si ce n’est untel ». Cedit untel la poursuivit alors en justice, et elle dit : « Je ne lui dois rien » ; les sages statuèrent : elle [cette personne] doit prêter un serment d’incitation et est quitte. Et de même, il y a un [homme] dont on disait qu’il avait beaucoup d’argent. Juste avant de mourir, il dit : « Si j’avais de l’argent, n’aurais-je pas remboursé untel et untel ? ». Après son décès, ces deux personnes vinrent réclamer [leur dû], et les sages statuèrent : « Elles n’ont droit à rien, car il est naturel qu’un homme essaie de montrer qu’il n’a pas d’argent avant de mourir et qu’il n’a pas laissé des enfants riches ». Et de même pour tous les cas semblables.
8. Bien que [comme nous l’avons dit], quand quelqu’un dissimule des témoins, [leur témoignage] n’est pas considéré comme un témoignage, et de même quand quelqu’un reconnaît [une dette] de lui-même et des témoins écoutent, et de même quand quelqu’un dit à un autre en présence de témoins : « Je te dois un mané » et qu’il lui répond : « Oui », dans tous ces cas et cas semblables, quand ils [les parties en litige] viennent au tribunal, on dit au défendeur : « Pourquoi ne donnes-tu pas ce que tu lui dois ? » S’il [le défendeur] répond : « Je ne lui dois rien », on lui dit : « N’est-ce que tu as dit en présence de ceux-ci telle et telle [chose, reconnaissant ainsi ta dette] » ou « […] que tu as reconnu de toi-même [avoir une dette envers lui] » ? S’il paye, cela est préférable, et s’il n’avance pas d’arguments, on n’en avance pas en sa faveur. Toutefois, s’il déclare : « Je plaisantais avec lui » ou « Cela n’a jamais eu lieu », ou « J’ai eu l’intention de ne pas paraître riche », il est quitte, et prête un serment d’incitation, comme nous l’avons expliqué.