Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
27 Iyar 5781 / 05.09.2021
Lois des prétentions
Il y a un commandement positif. qui est la loi [qui régit] celui qui fait une réclamation et celui qui reconnaît ou nie [la réclamation qui lui est faite], et l’explication de ce commandement positif se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Quand quelqu’un fait une réclamation à un autre concernant des biens meubles [ou une somme d’argent qu’il prétend lui être dus] et celui-ci reconnaît partiellement [ce qui lui est réclamé], il paie ce qu’il admet [devoir] et prête un serment imposé par la Thora concernant le reste, ainsi qu’il est dit : « dont on dira que c’est cela » [c'est-à-dire dont on dira « c’est cela seulement que je te dois et non tout ce que tu réclames », cas de l’aveu partiel]. Et de même, s’il [le défendeur] nie entièrement [la réclamation qui lui est faite] et dit : « cela n’a jamais eu lieu », et un témoin atteste (qu’il [le défendeur] a une dette envers lui [le demandeur]), il [le défendeur] prête un serment imposé par la Thora. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que dans tout cas où [les témoignages de] deux [témoins] rendent passible [le défendeur] d’une obligation pécuniaire, [le témoignage d’]un [seul] témoin le rend passible d’un serment. Et de même, ils [les sages] ont appris par tradition [que telle est la source scripturaire : « un seul témoin ne se lèvera contre un homme, quelle que soit la faute ou l’infraction », ce verset doit être interprété comme suit :] un témoin ne peut pas se lever [contre un autre] pour toute faute ou pour toute infraction [le rendant passible d’un châtiment corporel ou d’une obligation pécuniaire] ; il peut, toutefois, se lever [contre lui] pour [le rendre obliger de prêter] un serment.
2. Seules trois personnes sont obligées de prêter serment selon [la loi de] la Thora : celui qui avoue [devoir] une partie des biens meubles [qui lui sont réclamés], celui qui a été obligé par un témoin, et le gardien, car il est dit, au sujet du gardien : « il y aura un serment de D.ieu entre les deux ». Et nous avons déjà défini le serment imposé aux gardiens dans les lois sur le louage. Chacune de ces trois personnes prête serment et n’est pas passible de payer. Par contre, [a)] tous ceux qui prêtent serment et perçoivent [ce qu’ils réclament], comme l’employé, celui qui a été blessé [par un autre], celui qui a entaché son titre de créance [en reconnaissant que sa créance a été partiellement payée], et les [personnes dans des cas] semblables, et de même, [b)] tous ceux qui prêtent serment du fait d’une réclamation [du demandeur] motivée par un doute, comme les associés et les métayers, tous ceux-ci prêtent serment par ordre rabbinique. Et tous ces serments, bien qu’ils soient d’ordre rabbinique, sont semblables à un [serment] imposé par la Thora, [c'est-à-dire que l’on prête ces serments] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora].
3. Quand quelqu’un réclame des biens meubles à un autre, et celui-ci nie entièrement [cette réclamation,] et déclare : « cela n’a jamais eu lieu », ou reconnaît partiellement [cette réclamation] et donne immédiatement [ce qu’il admet devoir], lui disant : « je ne te dois que ceci, que voici » ou lui dit : « certes, je te devais [de l’argent] mais tu y as renoncé » ou « […] tu m’en as fait don », ou « tu me l’as vendu », ou « je te l’ai rendu » ou il [le demandeur] lui réclame du blé et il [le défendeur] reconnaît [lui devoir] de l’orge, dans tous ces cas, il [le défendeur] n’est pas passible d’un serment imposé par la Thora. Toutefois, les sages du Talmud ont institué que le défendeur prête un serment d’incitation [avant d’]être quitte. Il [ce serment] n’est pas comme un [serment] imposé par la Thora, parce que l’on ne tient pas un objet [saint en prêtant ce serment]. Nous avons déjà expliqué le déroulement du serment imposé par la Thora et du serment d’incitation dans les lois sur les serments.
4. Quiconque est passible d’un serment imposé par la Thora prête serment et est quitte. Et s’il ne désire pas prêter serment, on effectue une saisie sur ses biens et on recouvre sur ceux-ci tout ce que l’autre [le demandeur] réclame, car le demandeur peut lui dire : « je ne m’écarte pas de la loi de la Thora ; prête serment ou donne-moi [ce que je te réclame] ». Il [le défendeur] peut proclamer une mise au ban contre quiconque lui fait une réclamation fausse, et paye [alors ce qui lui est réclamé]. Par contre, celui qui est passible d’un serment d’ordre rabbinique, s’il est [dans le cas] de ceux qui prêtent serment et perçoivent [leur dû, cf. § 2], il ne peut pas déférer le serment [au défendeur], car le défendeur peut lui dire : « prête serment et perçois [ton dû], comme ils [les sages] ont institué ». Et s’il [le demandeur] ne désire pas prêter serment, il se retire. Mes maîtres ont donné comme directive que si le demandeur déclare : « je ne désire pas [bénéficier de] cette institution des sages ; je [désire] être comme les autres demandeurs », il peut exiger du défendeur de prêter un serment d’incitation. Et s’il [le défendeur] désire référer [ce serment] au demandeur, on oblige le demandeur à prêter serment ou à se retirer.
5. S’il [le défendeur] est passible d’un serment d’ordre rabbinique pour être quitte, par exemple, celui qui doit prêter un serment du fait d’une réclamation motivée par un doute [comme les associés et les métayers, cf. § 2], ou doit prêter un serment d’incitation, et ne désire pas prêter serment, on le met au ban pendant trente jours. S’il ne vient pas et ne demande pas [que la sanction de] mise au ban [soit levée], on lui administre makat mardout. Et quiconque est mis au ban pendant trente jours se voit infliger makat mardout, et c’est ensuite que l’on lève a sanction. [Toutefois,] on n’effectue pas de saisie sur ses biens, parce qu’il n’est pas passible d’un serment selon [la loi de] la Thora.
6. Quiconque est passible d’un serment d’incitation, s’il désire référer le serment au demandeur, le demandeur prête un serment d’incitation et perçoit [son dû]. Il n’est d’autre cas que celui-ci où une personne est passible d’un serment d’incitation et perçoit d’un autre [ce qu’elle prétend lui être dû]. Seul le serment d’incitation peut être référé [contre la partie adverse]. Par contre, un serment imposé par la Thora ou un serment d’ordre rabbinique semble à un [serment imposé par] la Thora ne peut pas être référé.
7. Un serment d’incitation n’est imposé [à une personne] que pour une réclamation certaine [de la partie adverse]. Mais pour une réclamation motivée par un doute, il [le défendeur] est quitte. Quel est le cas ? [Le demandeur déclare :] « il me semble que tu me dois un mané » ou déclare : « je t’ai prêté un mané et il me semble que tu ne m’as pas remboursé », [ou] « mon père m’a dit que tu me dois un mané » ou « […] a déclaré en présence de témoins que tu me dois un mané », [ou] « telle chose a été volée de ma maison, et tu étais le seul présent, je suis presque sûr que c’est toi qui l’a volée », [ou] « j’ai compté l’argent [que j’ai], et j’ai remarqué qu’il manque, peut-être est-ce toi qui m’as trompé dans le compte ? », et le défendeur déclare : « je ne te dois rien », [dans tous ces cas,] il [le défendeur] est quitte, [et n’est] même [pas passible] d’un serment d’incitation. Et de même pour tout cas semblable.
8. [Soit le cas suivant : le demandeur déclare au défendeur :] « je suis certain que tu me dois un kor de blé » et le défendeur déclare : « je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non », le demandeur prête un serment d’incitation qu’il ignore [cette obligation] et est quitte, parce qu’il ne s’est pas astreint [à une obligation, c'est-à-dire qu’il n’a pas reconnu avoir une dette]. Et de même pour tout cas semblable. [Si le demandeur déclare :] « je suis certain que tu me dois un kor de blé » et le défendeur affirme : « je ne sais pas si c’est du blé ou de l’orge [que je te dois] », il [le défendeur] prête un serment d’incitation qu’il ignore [si c’est du blé ou de l’orge] et paie [un kor d’]orge [moins cher qu’un kor de blé]. Et de même pour tout cas semblable.
9. [Si le demandeur déclare :] « je suis certain que tu me dois un mané », et le défendeur affirme : « certes, je te devais [un mané] mais j’ignore si je te l’ai rendu ou non », il est passible de payer, et le demandeur n’est pas tenu de prêter serment, même un serment d’incitation, parce qu’il [le défendeur] est certain d’avoir contracté une obligation, et il [le demandeur] lui réclame [cet argent] avec certitude, et il [le défendeur] doute [simplement] s’il est quitte ou non [de cette obligation]. Et de même pour tout cas semblable. Par contre, si personne ne lui fait de réclamation, et qu’il admet de lui-même, disant : « je t’ai volé […] » ou « tu m’as prêté un mané […] », « ton père a mis en dépôt chez moi un mané, et j’ignore si je l’ai rendu ou non », il n’est pas tenu de payer. Et s’il veut se rendre quitte vis-à-vis du Ciel, il doit payer.
10. [Si le demandeur déclare au défendeur :] « tu me dois un mané » [et le défendeur répond :] « je ne te dois rien », [le demandeur déclare alors :] « prête un serment d’incitation et retire-toi », [et le défendeur réplique :] « prête, toi, un serment d’incitation et tu percevras [ce que tu prétends t’être dû] », et le demandeur répond : « je ne désire pas prêter serment », le défendeur peut lui dire : « prête serment et perçois [ce que tu réclames], ou pars sans rien », et il [le demandeur] ne peut pas référer [ce serment au défendeur]. Et il [le demandeur] peut proclamer une mise au ban contre qui lui doit [de l’argent] et ne le paye pas.
11. Mes maîtres ont donné comme directive que quiconque est passible d’un serment, imposé par la Thora ou d’ordre rabbinique, même un serment d’incitation, peut, avant de prêter serment, proclamer une mise au ban contre quiconque lui réclame quelque chose qu’il ne doit pas afin de lui faire prêter serment inutilement ; celui qui lui réclame le serment [le demandeur] répond Amen, et ensuite, il [le défendeur] prête serment. C’est une ordonnance judicieuse pour les parties en litige, afin qu’ils évitent de faire de fausses réclamations, et ne causent pas que le Nom Divin soit prononcé inutilement ; ils ne déposeront [ainsi] pas de rapports mensongers [au tribunal, cf. Exode 23 : 1].
12. Quand quelqu’un est passible d’un serment, imposé par la Thora ou d’ordre rabbinique, celui qui exige ce serment peut lui demander d’inclure [dans son serment de nier] toute autre réclamation qu’il désire, qui obligerait [le défendeur] à une obligation pécuniaire s’il l’admettait. Jusqu’à où va ce pouvoir ? Au point qu’il [le demandeur] peut lui dire [au défendeur] : « inclus dans ce serment que tu ne m’as pas été vendu comme esclave hébreu et que tu n’es pas encore mon esclave ». Nous avons déjà expliqué [qu’un patron] ne peut pas exiger de son employé [qui lui réclame sa paye] d’inclure [d’autres réclamations dans son serment].
13. Quand quelqu’un est passible d’un serment, même [un serment d’]incitation, et le demandeur commence à demander qu’il inclue d’autres réclamations qu’il n’avait pas fait [au début], et le défendeur, voyant cela, déclare : « je ne désire pas prêter serment, et je paye [ce qu’il m’a demandé dans] sa première réclamation dont la négation m’oblige à prêter serment », on n’accepte pas [sa demande], et on dit au défendeur : « paye tout ce qu’il [le demandeur] réclame avec certitude, ou prête serment et tu seras quitte ».
14. Quand quelqu’un fait plusieurs réclamations contre un autre, on ne lui fait pas prêter serment sur chaque réclamation, mais un seul serment pour tout. S’il est passible de deux [types de] serments pour les deux réclamations, un [serment] léger et un [serment] sévère [par exemple, un serment d’incitation et un serment d’ordre rabbinique en tenant un objet saint, ou un serment d’ordre rabbinique semblable à un serment de la Thora et un serment imposé par la Thora], on lui fait prêter le [serment] sévère et il inclut [dans ce serment] tous les autres points.
15. Quand quelqu’un fait contre un autre une réclamation dont l’admission [du défendeur] n’implique aucune obligation pécuniaire, même s’il [le défendeur] nie [la réclamation qui lui est faite], on ne l’oblige pas à prêter un serment d’incitation, et aucune [proclamation de] mise au ban [n’est faite]. Quel est le cas ? [Si le demandeur déclare :] « tu m’as dit que tu me donneras un mané » [et le défendeur répond] « cela ne s’est jamais produit », on n’exige pas qu’il prête un serment d’incitation, et aucune [proclamation de] mise au ban n’est faite, car [même] s’il [le défendeur] avait reconnu [les faits], il n’aurait eu aucune obligation. [Si le demandeur déclare :] « tu m’as maudit » [ou] « tu as répandu des propos diffamatoires à mon égard », [et le défendeur répond :] « cela n’a jamais eu lieu », aucune proclamation de mise au ban n’est faite pour cela. Et de même pour tous les cas semblables.
16. [Si le demandeur déclare :] « tu m’as blessé » [et le défendeur répond :] « cela n’a jamais eu lieu », il [de dernier] doit prêter un serment d’incitation, car bien qu’un [homme] ne paye pas une amende [la valeur du dommage et la douleur physique éprouvée, cf. lois relatives aux dommages corporels] par son propre aveu, il doit payer [s’il avoue] la cessation de l’activité professionnelle, les frais médicaux, et la honte infligée. [Si le demandeur déclare :] « tu m’as fait honte » [et le défendeur répond :] « cela n’a jamais eu lieu », s’ils se trouvent dans un lieu où l’on exige le paiement des amendes [ce qui nécessite la présence d’un juge ayant reçu l’ordination], il [le défendeur] doit prêter un serment d’incitation, car s’il admettait [la réclamation], il devrait payer [un dédommagement pour] la honte [infligée, cf. ch. 3 des lois sur les dommages corporels].
17. Dans quel cas cela disons-nous que celui qui reconnaît [être passible d’]une amende est quitte ? S’il reconnaît [avoir commis un acte] pour lequel il est passible d’une amende, par exemple, il déclare : « j’ai blessé cette personne ». Toutefois, s’il déclare : « j’ai blessé cette personne. Elle a produit des témoins [qui ont attesté de mon geste] au tribunal, et il [le tribunal] m’a obligé à lui payer telle somme pour ce préjudice », il est tenu de payer [car une fois le jugement rendu, son obligation est considérée comme une dette ordinaire, non comme une amende]. C’est pourquoi, si le demandeur déclare [au défendeur] : « le tribunal t’a obligé à me payer cent dinar parce que tu m’as blessé » et il [le défendeur] répond : « cela n’a jamais eu lieu », il doit prêter un serment d’incitation. Et de même pour tout cas semblable.
Chapitre Premier
1. Quand quelqu’un fait une réclamation à un autre concernant des biens meubles [ou une somme d’argent qu’il prétend lui être dus] et celui-ci reconnaît partiellement [ce qui lui est réclamé], il paie ce qu’il admet [devoir] et prête un serment imposé par la Thora concernant le reste, ainsi qu’il est dit : « dont on dira que c’est cela » [c'est-à-dire dont on dira « c’est cela seulement que je te dois et non tout ce que tu réclames », cas de l’aveu partiel]. Et de même, s’il [le défendeur] nie entièrement [la réclamation qui lui est faite] et dit : « cela n’a jamais eu lieu », et un témoin atteste (qu’il [le défendeur] a une dette envers lui [le demandeur]), il [le défendeur] prête un serment imposé par la Thora. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que dans tout cas où [les témoignages de] deux [témoins] rendent passible [le défendeur] d’une obligation pécuniaire, [le témoignage d’]un [seul] témoin le rend passible d’un serment. Et de même, ils [les sages] ont appris par tradition [que telle est la source scripturaire : « un seul témoin ne se lèvera contre un homme, quelle que soit la faute ou l’infraction », ce verset doit être interprété comme suit :] un témoin ne peut pas se lever [contre un autre] pour toute faute ou pour toute infraction [le rendant passible d’un châtiment corporel ou d’une obligation pécuniaire] ; il peut, toutefois, se lever [contre lui] pour [le rendre obliger de prêter] un serment.
2. Seules trois personnes sont obligées de prêter serment selon [la loi de] la Thora : celui qui avoue [devoir] une partie des biens meubles [qui lui sont réclamés], celui qui a été obligé par un témoin, et le gardien, car il est dit, au sujet du gardien : « il y aura un serment de D.ieu entre les deux ». Et nous avons déjà défini le serment imposé aux gardiens dans les lois sur le louage. Chacune de ces trois personnes prête serment et n’est pas passible de payer. Par contre, [a)] tous ceux qui prêtent serment et perçoivent [ce qu’ils réclament], comme l’employé, celui qui a été blessé [par un autre], celui qui a entaché son titre de créance [en reconnaissant que sa créance a été partiellement payée], et les [personnes dans des cas] semblables, et de même, [b)] tous ceux qui prêtent serment du fait d’une réclamation [du demandeur] motivée par un doute, comme les associés et les métayers, tous ceux-ci prêtent serment par ordre rabbinique. Et tous ces serments, bien qu’ils soient d’ordre rabbinique, sont semblables à un [serment] imposé par la Thora, [c'est-à-dire que l’on prête ces serments] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora].
3. Quand quelqu’un réclame des biens meubles à un autre, et celui-ci nie entièrement [cette réclamation,] et déclare : « cela n’a jamais eu lieu », ou reconnaît partiellement [cette réclamation] et donne immédiatement [ce qu’il admet devoir], lui disant : « je ne te dois que ceci, que voici » ou lui dit : « certes, je te devais [de l’argent] mais tu y as renoncé » ou « […] tu m’en as fait don », ou « tu me l’as vendu », ou « je te l’ai rendu » ou il [le demandeur] lui réclame du blé et il [le défendeur] reconnaît [lui devoir] de l’orge, dans tous ces cas, il [le défendeur] n’est pas passible d’un serment imposé par la Thora. Toutefois, les sages du Talmud ont institué que le défendeur prête un serment d’incitation [avant d’]être quitte. Il [ce serment] n’est pas comme un [serment] imposé par la Thora, parce que l’on ne tient pas un objet [saint en prêtant ce serment]. Nous avons déjà expliqué le déroulement du serment imposé par la Thora et du serment d’incitation dans les lois sur les serments.
4. Quiconque est passible d’un serment imposé par la Thora prête serment et est quitte. Et s’il ne désire pas prêter serment, on effectue une saisie sur ses biens et on recouvre sur ceux-ci tout ce que l’autre [le demandeur] réclame, car le demandeur peut lui dire : « je ne m’écarte pas de la loi de la Thora ; prête serment ou donne-moi [ce que je te réclame] ». Il [le défendeur] peut proclamer une mise au ban contre quiconque lui fait une réclamation fausse, et paye [alors ce qui lui est réclamé]. Par contre, celui qui est passible d’un serment d’ordre rabbinique, s’il est [dans le cas] de ceux qui prêtent serment et perçoivent [leur dû, cf. § 2], il ne peut pas déférer le serment [au défendeur], car le défendeur peut lui dire : « prête serment et perçois [ton dû], comme ils [les sages] ont institué ». Et s’il [le demandeur] ne désire pas prêter serment, il se retire. Mes maîtres ont donné comme directive que si le demandeur déclare : « je ne désire pas [bénéficier de] cette institution des sages ; je [désire] être comme les autres demandeurs », il peut exiger du défendeur de prêter un serment d’incitation. Et s’il [le défendeur] désire référer [ce serment] au demandeur, on oblige le demandeur à prêter serment ou à se retirer.
5. S’il [le défendeur] est passible d’un serment d’ordre rabbinique pour être quitte, par exemple, celui qui doit prêter un serment du fait d’une réclamation motivée par un doute [comme les associés et les métayers, cf. § 2], ou doit prêter un serment d’incitation, et ne désire pas prêter serment, on le met au ban pendant trente jours. S’il ne vient pas et ne demande pas [que la sanction de] mise au ban [soit levée], on lui administre makat mardout. Et quiconque est mis au ban pendant trente jours se voit infliger makat mardout, et c’est ensuite que l’on lève a sanction. [Toutefois,] on n’effectue pas de saisie sur ses biens, parce qu’il n’est pas passible d’un serment selon [la loi de] la Thora.
6. Quiconque est passible d’un serment d’incitation, s’il désire référer le serment au demandeur, le demandeur prête un serment d’incitation et perçoit [son dû]. Il n’est d’autre cas que celui-ci où une personne est passible d’un serment d’incitation et perçoit d’un autre [ce qu’elle prétend lui être dû]. Seul le serment d’incitation peut être référé [contre la partie adverse]. Par contre, un serment imposé par la Thora ou un serment d’ordre rabbinique semble à un [serment imposé par] la Thora ne peut pas être référé.
7. Un serment d’incitation n’est imposé [à une personne] que pour une réclamation certaine [de la partie adverse]. Mais pour une réclamation motivée par un doute, il [le défendeur] est quitte. Quel est le cas ? [Le demandeur déclare :] « il me semble que tu me dois un mané » ou déclare : « je t’ai prêté un mané et il me semble que tu ne m’as pas remboursé », [ou] « mon père m’a dit que tu me dois un mané » ou « […] a déclaré en présence de témoins que tu me dois un mané », [ou] « telle chose a été volée de ma maison, et tu étais le seul présent, je suis presque sûr que c’est toi qui l’a volée », [ou] « j’ai compté l’argent [que j’ai], et j’ai remarqué qu’il manque, peut-être est-ce toi qui m’as trompé dans le compte ? », et le défendeur déclare : « je ne te dois rien », [dans tous ces cas,] il [le défendeur] est quitte, [et n’est] même [pas passible] d’un serment d’incitation. Et de même pour tout cas semblable.
8. [Soit le cas suivant : le demandeur déclare au défendeur :] « je suis certain que tu me dois un kor de blé » et le défendeur déclare : « je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non », le demandeur prête un serment d’incitation qu’il ignore [cette obligation] et est quitte, parce qu’il ne s’est pas astreint [à une obligation, c'est-à-dire qu’il n’a pas reconnu avoir une dette]. Et de même pour tout cas semblable. [Si le demandeur déclare :] « je suis certain que tu me dois un kor de blé » et le défendeur affirme : « je ne sais pas si c’est du blé ou de l’orge [que je te dois] », il [le défendeur] prête un serment d’incitation qu’il ignore [si c’est du blé ou de l’orge] et paie [un kor d’]orge [moins cher qu’un kor de blé]. Et de même pour tout cas semblable.
9. [Si le demandeur déclare :] « je suis certain que tu me dois un mané », et le défendeur affirme : « certes, je te devais [un mané] mais j’ignore si je te l’ai rendu ou non », il est passible de payer, et le demandeur n’est pas tenu de prêter serment, même un serment d’incitation, parce qu’il [le défendeur] est certain d’avoir contracté une obligation, et il [le demandeur] lui réclame [cet argent] avec certitude, et il [le défendeur] doute [simplement] s’il est quitte ou non [de cette obligation]. Et de même pour tout cas semblable. Par contre, si personne ne lui fait de réclamation, et qu’il admet de lui-même, disant : « je t’ai volé […] » ou « tu m’as prêté un mané […] », « ton père a mis en dépôt chez moi un mané, et j’ignore si je l’ai rendu ou non », il n’est pas tenu de payer. Et s’il veut se rendre quitte vis-à-vis du Ciel, il doit payer.
10. [Si le demandeur déclare au défendeur :] « tu me dois un mané » [et le défendeur répond :] « je ne te dois rien », [le demandeur déclare alors :] « prête un serment d’incitation et retire-toi », [et le défendeur réplique :] « prête, toi, un serment d’incitation et tu percevras [ce que tu prétends t’être dû] », et le demandeur répond : « je ne désire pas prêter serment », le défendeur peut lui dire : « prête serment et perçois [ce que tu réclames], ou pars sans rien », et il [le demandeur] ne peut pas référer [ce serment au défendeur]. Et il [le demandeur] peut proclamer une mise au ban contre qui lui doit [de l’argent] et ne le paye pas.
11. Mes maîtres ont donné comme directive que quiconque est passible d’un serment, imposé par la Thora ou d’ordre rabbinique, même un serment d’incitation, peut, avant de prêter serment, proclamer une mise au ban contre quiconque lui réclame quelque chose qu’il ne doit pas afin de lui faire prêter serment inutilement ; celui qui lui réclame le serment [le demandeur] répond Amen, et ensuite, il [le défendeur] prête serment. C’est une ordonnance judicieuse pour les parties en litige, afin qu’ils évitent de faire de fausses réclamations, et ne causent pas que le Nom Divin soit prononcé inutilement ; ils ne déposeront [ainsi] pas de rapports mensongers [au tribunal, cf. Exode 23 : 1].
12. Quand quelqu’un est passible d’un serment, imposé par la Thora ou d’ordre rabbinique, celui qui exige ce serment peut lui demander d’inclure [dans son serment de nier] toute autre réclamation qu’il désire, qui obligerait [le défendeur] à une obligation pécuniaire s’il l’admettait. Jusqu’à où va ce pouvoir ? Au point qu’il [le demandeur] peut lui dire [au défendeur] : « inclus dans ce serment que tu ne m’as pas été vendu comme esclave hébreu et que tu n’es pas encore mon esclave ». Nous avons déjà expliqué [qu’un patron] ne peut pas exiger de son employé [qui lui réclame sa paye] d’inclure [d’autres réclamations dans son serment].
13. Quand quelqu’un est passible d’un serment, même [un serment d’]incitation, et le demandeur commence à demander qu’il inclue d’autres réclamations qu’il n’avait pas fait [au début], et le défendeur, voyant cela, déclare : « je ne désire pas prêter serment, et je paye [ce qu’il m’a demandé dans] sa première réclamation dont la négation m’oblige à prêter serment », on n’accepte pas [sa demande], et on dit au défendeur : « paye tout ce qu’il [le demandeur] réclame avec certitude, ou prête serment et tu seras quitte ».
14. Quand quelqu’un fait plusieurs réclamations contre un autre, on ne lui fait pas prêter serment sur chaque réclamation, mais un seul serment pour tout. S’il est passible de deux [types de] serments pour les deux réclamations, un [serment] léger et un [serment] sévère [par exemple, un serment d’incitation et un serment d’ordre rabbinique en tenant un objet saint, ou un serment d’ordre rabbinique semblable à un serment de la Thora et un serment imposé par la Thora], on lui fait prêter le [serment] sévère et il inclut [dans ce serment] tous les autres points.
15. Quand quelqu’un fait contre un autre une réclamation dont l’admission [du défendeur] n’implique aucune obligation pécuniaire, même s’il [le défendeur] nie [la réclamation qui lui est faite], on ne l’oblige pas à prêter un serment d’incitation, et aucune [proclamation de] mise au ban [n’est faite]. Quel est le cas ? [Si le demandeur déclare :] « tu m’as dit que tu me donneras un mané » [et le défendeur répond] « cela ne s’est jamais produit », on n’exige pas qu’il prête un serment d’incitation, et aucune [proclamation de] mise au ban n’est faite, car [même] s’il [le défendeur] avait reconnu [les faits], il n’aurait eu aucune obligation. [Si le demandeur déclare :] « tu m’as maudit » [ou] « tu as répandu des propos diffamatoires à mon égard », [et le défendeur répond :] « cela n’a jamais eu lieu », aucune proclamation de mise au ban n’est faite pour cela. Et de même pour tous les cas semblables.
16. [Si le demandeur déclare :] « tu m’as blessé » [et le défendeur répond :] « cela n’a jamais eu lieu », il [de dernier] doit prêter un serment d’incitation, car bien qu’un [homme] ne paye pas une amende [la valeur du dommage et la douleur physique éprouvée, cf. lois relatives aux dommages corporels] par son propre aveu, il doit payer [s’il avoue] la cessation de l’activité professionnelle, les frais médicaux, et la honte infligée. [Si le demandeur déclare :] « tu m’as fait honte » [et le défendeur répond :] « cela n’a jamais eu lieu », s’ils se trouvent dans un lieu où l’on exige le paiement des amendes [ce qui nécessite la présence d’un juge ayant reçu l’ordination], il [le défendeur] doit prêter un serment d’incitation, car s’il admettait [la réclamation], il devrait payer [un dédommagement pour] la honte [infligée, cf. ch. 3 des lois sur les dommages corporels].
17. Dans quel cas cela disons-nous que celui qui reconnaît [être passible d’]une amende est quitte ? S’il reconnaît [avoir commis un acte] pour lequel il est passible d’une amende, par exemple, il déclare : « j’ai blessé cette personne ». Toutefois, s’il déclare : « j’ai blessé cette personne. Elle a produit des témoins [qui ont attesté de mon geste] au tribunal, et il [le tribunal] m’a obligé à lui payer telle somme pour ce préjudice », il est tenu de payer [car une fois le jugement rendu, son obligation est considérée comme une dette ordinaire, non comme une amende]. C’est pourquoi, si le demandeur déclare [au défendeur] : « le tribunal t’a obligé à me payer cent dinar parce que tu m’as blessé » et il [le défendeur] répond : « cela n’a jamais eu lieu », il doit prêter un serment d’incitation. Et de même pour tout cas semblable.
Lois des prétentions : Chapitre Deux
1. Quiconque est suspecté [d’être prêt à faire] un [faux] serment, on ne lui fait prêter ni serment imposé par la Thora, ni serment d’ordre rabbinique, ni [même] serment d’incitation. Et même si le demandeur est d’accord [pour que le défendeur prête serment], on n’accepte pas.
2. Qui a prêté un faux serment, que ce soit un serment lié à une affirmation, un serment lié à un témoignage, ou un serment lié à un dépôt, ou un serment inutile, est suspecté [d’être prêt à prêter] un [faux] serment. Et de même, quiconque n’est pas habilité à témoigner du fait d’une faute [qu’il a commise], que son inhabilité relève de la Thora, comme ceux qui prêtent [de l’argent] à intérêt, ceux qui consomment des [animaux] non abattus rituellement, et les voleurs, ou soit d’ordre rabbinique, comme ceux qui jouent aux dés ou ceux qui font voler les pigeons [pour voler les pigeons d’autrui, cf. lois sur le brigandage et la perte, ch. 6 § 7], est suspecté [d’être prêt à prêter un faux] serment.
3. Un homme n’est suspecté [d’être prêt à prêter un faux serment] que si des témoins viennent [et attestent] qu’il a commis une faute qui le disqualifie [pour prêter serment]. Par contre, s’il reconnaît de lui-même qu’il est suspecté [à prêter un faux serment parce] qu’il a commis une faute qui le disqualifie [pour prêter serment], bien que l’on ait des soupçons à son égard, et il ne convient pas a priori de le désigner comme témoin, s’il est passible d’un serment, on lui fait prêter serment [plutôt que de référer le serment], car on peut lui dire : « si tu dis la vérité, prête serment ; ce n’est pas parce que tu as commis une faute qu’il t’est défendu de prêter un serment véridique. Et si ce que tu dis est faux, admets [la réclamation] de la partie adverse ». Par contre, celui qui est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment] du fait [du témoignage] de témoins n’est pas digne de foi pour prêter serment.
4. Il est une institution des sages que quiconque est passible d’un serment imposé par la Thora du fait d’une réclamation faite avec certitude [contre lui], s’il est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment], le demandeur prête un serment d’ordre rabbinique et perçoit ce qu’il réclame. Si tous deux sont suspectés [d’être prêts à faire un faux serment], le serment revient à celui qui en est passible, c'est-à-dire le défendeur, et étant donné qu’il ne peut pas prêter serment, il doit payer. Si celui qui est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment] était un dépositaire et prétend que le dépôt a été perdu ou lui a été dérobé, [si bien que] la partie adverse [le déposant] ne peut pas prêter serment et percevoir [le prix du dépôt], car il ne déclare pas avec certitude qu’il [le défendeur] l’a consumé. C’est pourquoi, si le déposant déclare : « il a porté la main sur mon dépôt [c'est-à-dire l’a utilisé à des fins personnelles] devant moi » ou « [je sais qu’]il a été négligeant », le demandeur [déposant] prête serment par institution rabbinique et perçoit [ce qu’il réclame].
5. Si une personne suspectée [d’être prête à faire un faux serment] est passible de prêter un serment par ordre rabbinique, si [elle est dans une situation qui donne normalement le droit au demandeur de] prêter serment et percevoir [ce qu’il réclame], elle ne peut pas prêter serment et percevoir [ce qu’elle réclame]. Plutôt, le défendeur peut prêter un serment d’incitation et est quitte. Et de même si une personne qui a entaché son titre de créance [admettant que la créance a été partiellement payée] ou [une personne] dans un cas semblable [qui, selon la loi de la Thora, aurait reçu ce qu’elle réclame, mais doit prêter serment par ordre rabbinique], est suspectée [d’être prête à faire un faux serment] et le débiteur prétend l’avoir remboursée [la créance, intégralement] et déclare : « qu’il [le créancier] me prête serment » , le défendeur prête un serment d’incitation et est quitte.
6. Si la personne suspectée [d’être prête à faire un faux serment] est [dans une situation où elle devrait normalement prêter serment] du fait d’une réclamation motivée par un doute, elle ne peut pas prêter serment, et la partie adverse [le demandeur] ne prête pas serment. [La raison en est] que son obligation [du défendeur] de prêter serment ne relève pas de la Thora, et la réclamation du demandeur n’est pas certaine, pour qu’il prête serment sur sa réclamation.
7. Si la personne suspectée [d’être prête à faire un faux serment] est passible d’un serment d’incitation, la partie adverse [le demandeur] ne peut pas prêter serment et percevoir [ce qu’il réclame], car le serment d’incitation lui-même est une institution [des sages au bénéfice du demandeur], et ils [les sages] n’ont pas institué de seconde mesure [pour un pareil cas en sa faveur en demandant] au demandeur de prêter serment. Plutôt, le défendeur est quitte sans prêter serment.
8. Si une personne [le défendeur] est passible d’un serment d’incitation et le demandeur est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment], le défendeur ne peut pas référer le serment [au demandeur, comme il peut habituellement], car il [le demandeur] ne peut pas prêter serment. Plutôt, il [le défendeur] paye [ce qui lui est réclamé] ou prête un serment d’incitation. Et on n’accepte pas la demande [de la part du défendeur] de faire dépendre [le jugement] à un fait qui est impossible [que le demandeur prête serment], ce qui serait considéré comme référer un serment à un mineur [cas où] l’on ne répond pas à cette demande ; plutôt, il doit prêter un serment d’incitation ou payer.
9. Si quelqu’un était passible d’un serment, imposé par la Thora ou d’ordre rabbinique, et a prêté serment [et a perçu ce qu’il a réclamé] ou a prêté serment et a été dispensé [de toute obligation, selon le cas], puis, des témoins se sont présentés [et ont attesté] qu’il est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment], le serment qu’il a prêté n’a aucune valeur, et la partie adverse peut lui retirer ce qu’il a pris [dans le premier cas], ou [dans le second cas] prêter serment et prendre [ce qu’elle réclame].
10. On juge toujours de cette manière pour celui qui est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment] jusqu’à ce que la flagellation lui soit infligée au tribunal. S’il y a des témoins [qui attestent] qu’il a été flagellé et s’est repenti, il redevient habilité à témoigner ainsi qu’à prêter serment.
11. Si quelqu’un fait une réclamation contre un autre, et il [ce dernier] nie celle-ci et prête un serment imposé par la Thora ou un serment d’incitation, puis, des témoins viennent et attestent qu’il a prêté un faux serment, il doit payer [ce qui lui est réclamé] et il a été établi qu’il est suspecté [d’être prêt à faire un faux] serment. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] les serments que quiconque prête [un faux] serment [niant] une somme d’argent [qu’il doit] à un autre, et se repentit, a l’obligation d’ajouter un cinquième [soit un quart de la somme de base].
12. Si quelqu’un fait une réclamation contre un autre [et déclare] qu’il a une créance sur lui, [qui a été contractée] en présence de témoins et avec un kiniane, et il [le défendeur] répond : « certes, cela a eu lieu, mais je t’ai remboursé » ou déclare : « je ne te dois rien » et prête serment, puis, les témoins du kiniane se présentent, ou il [le demandeur] produit le titre de créance, et l’authentifie, il [le défendeur] doit payer [ce qui lui est réclamé] mais n’est pas suspecté [d’être prêt à faire un faux serment du fait du serment qu’il a prêté], car ils [les témoins] ne témoignent pas qu’il n’a pas payé, et le défendeur n’a pas [non plus] dit : « cela n’a jamais eu lieu ». Et de même pour tout cas semblable.
2. Qui a prêté un faux serment, que ce soit un serment lié à une affirmation, un serment lié à un témoignage, ou un serment lié à un dépôt, ou un serment inutile, est suspecté [d’être prêt à prêter] un [faux] serment. Et de même, quiconque n’est pas habilité à témoigner du fait d’une faute [qu’il a commise], que son inhabilité relève de la Thora, comme ceux qui prêtent [de l’argent] à intérêt, ceux qui consomment des [animaux] non abattus rituellement, et les voleurs, ou soit d’ordre rabbinique, comme ceux qui jouent aux dés ou ceux qui font voler les pigeons [pour voler les pigeons d’autrui, cf. lois sur le brigandage et la perte, ch. 6 § 7], est suspecté [d’être prêt à prêter un faux] serment.
3. Un homme n’est suspecté [d’être prêt à prêter un faux serment] que si des témoins viennent [et attestent] qu’il a commis une faute qui le disqualifie [pour prêter serment]. Par contre, s’il reconnaît de lui-même qu’il est suspecté [à prêter un faux serment parce] qu’il a commis une faute qui le disqualifie [pour prêter serment], bien que l’on ait des soupçons à son égard, et il ne convient pas a priori de le désigner comme témoin, s’il est passible d’un serment, on lui fait prêter serment [plutôt que de référer le serment], car on peut lui dire : « si tu dis la vérité, prête serment ; ce n’est pas parce que tu as commis une faute qu’il t’est défendu de prêter un serment véridique. Et si ce que tu dis est faux, admets [la réclamation] de la partie adverse ». Par contre, celui qui est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment] du fait [du témoignage] de témoins n’est pas digne de foi pour prêter serment.
4. Il est une institution des sages que quiconque est passible d’un serment imposé par la Thora du fait d’une réclamation faite avec certitude [contre lui], s’il est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment], le demandeur prête un serment d’ordre rabbinique et perçoit ce qu’il réclame. Si tous deux sont suspectés [d’être prêts à faire un faux serment], le serment revient à celui qui en est passible, c'est-à-dire le défendeur, et étant donné qu’il ne peut pas prêter serment, il doit payer. Si celui qui est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment] était un dépositaire et prétend que le dépôt a été perdu ou lui a été dérobé, [si bien que] la partie adverse [le déposant] ne peut pas prêter serment et percevoir [le prix du dépôt], car il ne déclare pas avec certitude qu’il [le défendeur] l’a consumé. C’est pourquoi, si le déposant déclare : « il a porté la main sur mon dépôt [c'est-à-dire l’a utilisé à des fins personnelles] devant moi » ou « [je sais qu’]il a été négligeant », le demandeur [déposant] prête serment par institution rabbinique et perçoit [ce qu’il réclame].
5. Si une personne suspectée [d’être prête à faire un faux serment] est passible de prêter un serment par ordre rabbinique, si [elle est dans une situation qui donne normalement le droit au demandeur de] prêter serment et percevoir [ce qu’il réclame], elle ne peut pas prêter serment et percevoir [ce qu’elle réclame]. Plutôt, le défendeur peut prêter un serment d’incitation et est quitte. Et de même si une personne qui a entaché son titre de créance [admettant que la créance a été partiellement payée] ou [une personne] dans un cas semblable [qui, selon la loi de la Thora, aurait reçu ce qu’elle réclame, mais doit prêter serment par ordre rabbinique], est suspectée [d’être prête à faire un faux serment] et le débiteur prétend l’avoir remboursée [la créance, intégralement] et déclare : « qu’il [le créancier] me prête serment » , le défendeur prête un serment d’incitation et est quitte.
6. Si la personne suspectée [d’être prête à faire un faux serment] est [dans une situation où elle devrait normalement prêter serment] du fait d’une réclamation motivée par un doute, elle ne peut pas prêter serment, et la partie adverse [le demandeur] ne prête pas serment. [La raison en est] que son obligation [du défendeur] de prêter serment ne relève pas de la Thora, et la réclamation du demandeur n’est pas certaine, pour qu’il prête serment sur sa réclamation.
7. Si la personne suspectée [d’être prête à faire un faux serment] est passible d’un serment d’incitation, la partie adverse [le demandeur] ne peut pas prêter serment et percevoir [ce qu’il réclame], car le serment d’incitation lui-même est une institution [des sages au bénéfice du demandeur], et ils [les sages] n’ont pas institué de seconde mesure [pour un pareil cas en sa faveur en demandant] au demandeur de prêter serment. Plutôt, le défendeur est quitte sans prêter serment.
8. Si une personne [le défendeur] est passible d’un serment d’incitation et le demandeur est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment], le défendeur ne peut pas référer le serment [au demandeur, comme il peut habituellement], car il [le demandeur] ne peut pas prêter serment. Plutôt, il [le défendeur] paye [ce qui lui est réclamé] ou prête un serment d’incitation. Et on n’accepte pas la demande [de la part du défendeur] de faire dépendre [le jugement] à un fait qui est impossible [que le demandeur prête serment], ce qui serait considéré comme référer un serment à un mineur [cas où] l’on ne répond pas à cette demande ; plutôt, il doit prêter un serment d’incitation ou payer.
9. Si quelqu’un était passible d’un serment, imposé par la Thora ou d’ordre rabbinique, et a prêté serment [et a perçu ce qu’il a réclamé] ou a prêté serment et a été dispensé [de toute obligation, selon le cas], puis, des témoins se sont présentés [et ont attesté] qu’il est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment], le serment qu’il a prêté n’a aucune valeur, et la partie adverse peut lui retirer ce qu’il a pris [dans le premier cas], ou [dans le second cas] prêter serment et prendre [ce qu’elle réclame].
10. On juge toujours de cette manière pour celui qui est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment] jusqu’à ce que la flagellation lui soit infligée au tribunal. S’il y a des témoins [qui attestent] qu’il a été flagellé et s’est repenti, il redevient habilité à témoigner ainsi qu’à prêter serment.
11. Si quelqu’un fait une réclamation contre un autre, et il [ce dernier] nie celle-ci et prête un serment imposé par la Thora ou un serment d’incitation, puis, des témoins viennent et attestent qu’il a prêté un faux serment, il doit payer [ce qui lui est réclamé] et il a été établi qu’il est suspecté [d’être prêt à faire un faux] serment. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] les serments que quiconque prête [un faux] serment [niant] une somme d’argent [qu’il doit] à un autre, et se repentit, a l’obligation d’ajouter un cinquième [soit un quart de la somme de base].
12. Si quelqu’un fait une réclamation contre un autre [et déclare] qu’il a une créance sur lui, [qui a été contractée] en présence de témoins et avec un kiniane, et il [le défendeur] répond : « certes, cela a eu lieu, mais je t’ai remboursé » ou déclare : « je ne te dois rien » et prête serment, puis, les témoins du kiniane se présentent, ou il [le demandeur] produit le titre de créance, et l’authentifie, il [le défendeur] doit payer [ce qui lui est réclamé] mais n’est pas suspecté [d’être prêt à faire un faux serment du fait du serment qu’il a prêté], car ils [les témoins] ne témoignent pas qu’il n’a pas payé, et le défendeur n’a pas [non plus] dit : « cela n’a jamais eu lieu ». Et de même pour tout cas semblable.
Lois des prétentions : Chapitre Trois (VERSION NON CORRIGEE)
1. Celui qui reconnaît partiellement [une réclamation qui lui est faite] n’est passible d’un serment imposé par la Thora que s’il reconnaît [devoir] une pérouta ou plus, et nie [une dette d’]au moins deux ma’a d’argent. Quelle est [la valeur d’]une pérouta ? Le poids d’un demi grain d’orge d’argent pur. Quelle est [la valeur de] deux ma’a ? Le poids de trente-deux grains d’orge d’argent pur.
2. [Le terme] « kessef » [l’argent] mentionné dans la Thora fait référence au sicle saint, qui est équivalent à vingt ma’a. [Le terme] kessef [l’argent] mentionné dans [les écrits] rabbiniques fait référence à une pièce de monnaie de Jérusalem, le séla, qui comprenait un huitième d’argent, et le reste de cuivre, comme nous l’avons expliqué. Par contre, le ma’a était de l’argent pur, même à Jérusalem, c’était la pièce d’argent [utilisé] à Jérusalem. Et étant donné que le fait que [pour qu’il y ait serment] la négation de la réclamation [doit porter au moins] sur deux pièces d’argent est d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont pris comme référentiel deux pièces d’argent de Jérusalem, c'est-à-dire deux ma’a, et non deux sicles saints. Telle est l’interprétation qui paraît correcte concernant le montant qui doit être nié dans la réclamation. Et mes maîtres ont donné comme directive que cette négation doit porter sur dix-neuf et demi grains d’orge d’argent. J’ai plusieurs preuves pour réfuter le raisonnement qu’ils ont utilisé pour obtenir ce compte. Il me semble que c’est une erreur.
3. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois deux ma’a et une pérouta » [et le défendeur répond :] « je ne te dois rien », il est passible [de payer]. [S’il répond :] « je ne te dois que deux péroutot », il [le défendeur] est quitte, parce qu’il nie [une dette de] moins de deux ma’a. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’une demi pérouta », il [le défendeur] est quitte, car quiconque reconnaît [seulement] devoir moins qu’une pérouta est considéré comme s’il n’avait rien admis.
4. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois cent dattes » [et le défendeur répond :] « je ne te dois que quatre-vingt-dix [dattes], on prend en considération [le facteur suivant] : si les deux [dattes] qu’il nie [devoir] valent à cet endroit deux ma’a, il prête serment. Et sinon, il est quitte. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois soixante-cinq noix » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’une seule noix », on prend en considération [la chose suivante :] si une noix vaut une pérouta, il prête serment. Et sinon, il est quitte. Et de même pour tout cas semblable.
5. Dans quel cas cela [les règles susmentionnées] s’applique-t-il ? Pour l’argent, les différentes sortes de marchandises, les produits et ce qui est semblable. Par contre, les ustensiles, on n’évalue pas leur contre-valeur [en argent] ; même si dix aiguillent valent une pérouta, et qu’il [le demandeur] lui réclame deux aiguilles, et il [le défendeur] reconnaît [en devoir] une et nie [devoir] l’autre, il [le défendeur] est passible [de prêter serment], ainsi qu’il est dit : « de l’argent ou des ustensiles » [ce qui est interprété ainsi :] tous les ustensiles sont considérés comme l’argent. S’il [le demandeur] réclame de l’argent et des ustensiles, et il [le défendeur] admet [devoir] les ustensiles et nie [devoir] l’argent, s’il nie [devoir] deux ma’a, il est passible [de prêter serment]. Et sinon, il est quitte. S’il admet [devoir] l’argent et nie [devoir] les ustensiles, s’il reconnaît [devoir] une pérouta, il est passible [de prêter serment]. Et de même pour tout cas semblable.
6. Si un témoin atteste [en faveur du demandeur contre le défendeur], même s’il [le défendeur] nie seulement [devoir] une pérouta, il doit prêter serment, car [dans un cas où] une personne est passible d’une obligation pécuniaire par le témoignage de deux témoins, elle est passible d’un serment par le témoignage d’un témoin. Quel est le cas ? [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané » [et le défendeur répond :] « je ne te dois rien », et un témoin atteste qu’il lui doit [un mané], il doit prêter serment. Et il en est de même pour le serment des gardiens : même s’il a mis en dépôt une pérouta ou la contre-valeur d’une pérouta chez lui, et il [le défendeur] prétend l’avoir perdue, il doit prêter serment. Et toute [valeur] inférieure à une pérouta n’est pas considérée comme une somme d’argent, et le tribunal ne tient pas compte [d’une telle demande]. Et de même, tous ceux qui [ont le droit de] prêter serment et percevoir [ce qu’ils réclament] prêtent serment et perçoivent [ce qu’ils réclament quand ceci est] égal ou supérieur à une pérouta.
7. Mes maîtres ont donné comme directive que ceux qui [ont le droit de] prêter serment et percevoir [leur dû] n’ont pas besoin [pour bénéficier de ce droit] qu’il [le défendeur] nie [leur devoir au moins] deux ma’a pour que le demandeur puisse prêter serment par institution des sages et percevoir [ce qu’il réclame], car ceux qui prêtent serment du fait d’une réclamation motivée par un doute doivent nier [devoir] deux ma’a pour pouvoir prêter un serment du fait d’un doute.
8. Celui qui reconnaît partiellement une réclamation n’est passible d’un serment que si ce qu’il reconnaît [devoir] est de la même espèce que ce qui est réclamé. Quel est le cas ? [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un kor de blé » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’un létekh de blé, il est passible [de prêter serment]. Par contre, s’il [le défendeur] lui dit [au demandeur] « je ne te dois qu’un kor d’orge, il est quitte, car l’espèce qui lui a été réclamée, il n’a pas admis [la devoir], et l’espèce qu’il a admis [devoir] ne lui a pas été réclamée. [Si le demandeur déclare :] « j’ai un dépôt de dinars d’or chez toi » [et le défendeur répond :] « tu n’as mis en dépôt que des dinar d’argent », [ou le demandeur déclare :] « j’ai mis en dépôt un ma’a d’argent chez toi » [et le défendeur répond :] « tu n’as mis en dépôt chez moi qu’une pérouta », il est quitte, car il [le demandeur] lui a réclamé un type [de bien] et il [le défendeur] a reconnu [lui devoir] un autre type [de bien]. Et de même, s’il [le demandeur] lui dit : « j’ai mis en dépôt chez toi dix dinars d’Egypte » [et le défendeur répond :] « tu n’as mis en dépôt chez loi que dix [dinar] de Tsor, il [le défendeur] est quitte. Et de même pour tout cas semblable.
9. [Si le demandeur déclare :] « j’ai un grand candélabre chez toi » [et le défendeur répond] : « je ne te dois qu’un petit candélabre, il est quitte. Par contre, s’il [le demandeur] réclame un candélabre [d’un poids] de dix litra et il [le défendeur] reconnaît [devoir] un candélabre [d’un poids] de cinq litra, il est [considéré comme ayant] reconnu partiellement la réclamation qui lui est faite, parce qu’il a la possibilité de la tailler et d’en fait [un candélabre qui pèsera] cinq [litra]. Et de même, s’il [le demandeur] lui réclame une grande ceinture et il [le défendeur] lui répond : « j’ai seulement une petite ceinture », il est quitte. Par contre, s’il [le demandeur] prétend [que le défendeur lui doit] un rideau de vingt coudées, et qu’il [le défendeur] reconnaît [lui devoir] un rideau de dix coudées, il doit prêter serment, parce qu’il a la possibilité de couper [le rideau] et d’en faire [un rideau] de dix [coudées]. Et de même pour tout cas semblable.
10. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un kor de blé » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’un kor d’orge », il est quitte [et n’a pas l’obligation de payer] même le prix [d’un kor] d’orge, car il [le demandeur] lui dit : « tu ne me dois pas d’orge », cela est considéré comme une personne qui dit à un autre au tribunal : « je te dois un mané » et l’autre lui répond : « tu ne me dois pas », [cas où] le tribunal ne l’oblige pas à payer. Et si le demandeur saisie le prix de l’orge [du défendeur], on ne lui retire pas [ce qu’il a pris].
11. Quand quelqu’un fait une réclamation contre un autre [prétendant qu’il lui doit] deux types [de produits] et il [ce dernier] reconnaît en devoir un, [on considère que] ce [le produit] qu’il a reconnu [devoir] est du même type que [le produit] qu’il a nié et il est passible [de prêter serment]. Si le demandeur commence [à parler] et dit : « tu me dois un kor de blé, et avant qu’il ait terminé sa phrase et ait dit : « tu me dois [également] un kor d’orge », le défendeur déclare : « je ne te dois qu’un kor d’orge », [dans pareil cas,] s’il semble aux juges que le défendeur a agi ainsi par ruse [pour ne pas être passible d’un serment], il est passible d’un serment. Et [s’il s’est exprimé] en bonne foi, il est quitte.
12. [Soit le cas suivant : le demandeur déclare au défendeur :] « tu me dois un kor de blé », et il [le défendeur] lui répond : « oui », [le demandeur continue :] « et un kor d’orge », et il [le défendeur] lui dit : « je ne te dois pas d’orge », il [le défendeur] est quitte, et n’est pas considéré comme ayant reconnu partiellement la réclamation qui lui est faite ; [en effet, il aurait fallu pour cela que le demandeur] déclare d’un seul trait : « tu me dois un kor de blé et un kor d’orge », et que le défendeur lui réponde : « je ne te dois qu’un kor d’orge ». Et de même pour tout cas semblable.
13. [Si le demandeur déclare au défendeur :] « tu me dois une quantité d’huile suffisante pour remplir dix cruches », [et le défendeur répond :] « je ne te dois que dix cruches sans huile », il [le défendeur] est quitte, car il [le demandeur] a réclamé de l’huile, et il [le défendeur] a reconnu [lui devoir] des poteries [cruches]. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois dix cruches d’huile », [et le défendeur répond :] « je ne te dois que dix cruches vides », il est passible d’un serment, car il [le demandeur] lui a réclamé les cruches et l’huile et il [le défendeur] a reconnu (lui devoir] les cruches. Et de même pour tout cas semblable.
14. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané qui t’a été donné en prêt », [et le défendeur déclare :] « cela n’a jamais eu lieu, et je n’ai jamais fait un emprunt. Par contre, je te dois cinquante dinar que tu m’as confié en dépôt » ou « […] en dédommagement » ou ce qui est semblable, mes maîtres ont donné comme directive qu’il [le défendeur] est considéré comme ayant reconnu partiellement la réclamation qui lui est faite, et il [le défendeur] doit prêter serment, car il [le demandeur] a déclaré qu’il lui doit cent [zouz] et il [le défendeur] a reconnu lui devoir cinquante [zouz], et quelle différence y a-t-il s’il doit [cette somme] du fait d’un prêt, d’un dépôt ou d’un dommage [causé]. Je penche pour cet avis.
15. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané et un ustensile » [et le défendeur répond :] « je ne te dois que l’ustensile, que voici », il est quitte, et doit prêter un serment d’incitation qu’il ne lui doit que cela. Si le propriétaire de l’ustensile déclare : « cela [cet ustensile] n’est pas l’ustensile [qui m’est dû], il [le défendeur] doit inclure dans son serment que c’est effectivement l’ustensile [qu’il lui doit]. Si le défendeur admet que cela n’est pas son ustensile [du demandeur] et qu’il a confondu celui-là avec un autre, il est passible d’un serment [imposé par la Thora car il reconnaît dès lors partiellement la réclamation qui lui est faite puisqu’il n’a pas retourné l’ustensile]. A chaque fois qu’il est dit dans ce contexte qu’il [le défendeur] est quitte, [cela signifie qu’]il n’est pas passible de prêter un serment imposé par la Thora. Toutefois, il est passible d’un serment d’incitation, comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises.
2. [Le terme] « kessef » [l’argent] mentionné dans la Thora fait référence au sicle saint, qui est équivalent à vingt ma’a. [Le terme] kessef [l’argent] mentionné dans [les écrits] rabbiniques fait référence à une pièce de monnaie de Jérusalem, le séla, qui comprenait un huitième d’argent, et le reste de cuivre, comme nous l’avons expliqué. Par contre, le ma’a était de l’argent pur, même à Jérusalem, c’était la pièce d’argent [utilisé] à Jérusalem. Et étant donné que le fait que [pour qu’il y ait serment] la négation de la réclamation [doit porter au moins] sur deux pièces d’argent est d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont pris comme référentiel deux pièces d’argent de Jérusalem, c'est-à-dire deux ma’a, et non deux sicles saints. Telle est l’interprétation qui paraît correcte concernant le montant qui doit être nié dans la réclamation. Et mes maîtres ont donné comme directive que cette négation doit porter sur dix-neuf et demi grains d’orge d’argent. J’ai plusieurs preuves pour réfuter le raisonnement qu’ils ont utilisé pour obtenir ce compte. Il me semble que c’est une erreur.
3. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois deux ma’a et une pérouta » [et le défendeur répond :] « je ne te dois rien », il est passible [de payer]. [S’il répond :] « je ne te dois que deux péroutot », il [le défendeur] est quitte, parce qu’il nie [une dette de] moins de deux ma’a. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’une demi pérouta », il [le défendeur] est quitte, car quiconque reconnaît [seulement] devoir moins qu’une pérouta est considéré comme s’il n’avait rien admis.
4. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois cent dattes » [et le défendeur répond :] « je ne te dois que quatre-vingt-dix [dattes], on prend en considération [le facteur suivant] : si les deux [dattes] qu’il nie [devoir] valent à cet endroit deux ma’a, il prête serment. Et sinon, il est quitte. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois soixante-cinq noix » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’une seule noix », on prend en considération [la chose suivante :] si une noix vaut une pérouta, il prête serment. Et sinon, il est quitte. Et de même pour tout cas semblable.
5. Dans quel cas cela [les règles susmentionnées] s’applique-t-il ? Pour l’argent, les différentes sortes de marchandises, les produits et ce qui est semblable. Par contre, les ustensiles, on n’évalue pas leur contre-valeur [en argent] ; même si dix aiguillent valent une pérouta, et qu’il [le demandeur] lui réclame deux aiguilles, et il [le défendeur] reconnaît [en devoir] une et nie [devoir] l’autre, il [le défendeur] est passible [de prêter serment], ainsi qu’il est dit : « de l’argent ou des ustensiles » [ce qui est interprété ainsi :] tous les ustensiles sont considérés comme l’argent. S’il [le demandeur] réclame de l’argent et des ustensiles, et il [le défendeur] admet [devoir] les ustensiles et nie [devoir] l’argent, s’il nie [devoir] deux ma’a, il est passible [de prêter serment]. Et sinon, il est quitte. S’il admet [devoir] l’argent et nie [devoir] les ustensiles, s’il reconnaît [devoir] une pérouta, il est passible [de prêter serment]. Et de même pour tout cas semblable.
6. Si un témoin atteste [en faveur du demandeur contre le défendeur], même s’il [le défendeur] nie seulement [devoir] une pérouta, il doit prêter serment, car [dans un cas où] une personne est passible d’une obligation pécuniaire par le témoignage de deux témoins, elle est passible d’un serment par le témoignage d’un témoin. Quel est le cas ? [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané » [et le défendeur répond :] « je ne te dois rien », et un témoin atteste qu’il lui doit [un mané], il doit prêter serment. Et il en est de même pour le serment des gardiens : même s’il a mis en dépôt une pérouta ou la contre-valeur d’une pérouta chez lui, et il [le défendeur] prétend l’avoir perdue, il doit prêter serment. Et toute [valeur] inférieure à une pérouta n’est pas considérée comme une somme d’argent, et le tribunal ne tient pas compte [d’une telle demande]. Et de même, tous ceux qui [ont le droit de] prêter serment et percevoir [ce qu’ils réclament] prêtent serment et perçoivent [ce qu’ils réclament quand ceci est] égal ou supérieur à une pérouta.
7. Mes maîtres ont donné comme directive que ceux qui [ont le droit de] prêter serment et percevoir [leur dû] n’ont pas besoin [pour bénéficier de ce droit] qu’il [le défendeur] nie [leur devoir au moins] deux ma’a pour que le demandeur puisse prêter serment par institution des sages et percevoir [ce qu’il réclame], car ceux qui prêtent serment du fait d’une réclamation motivée par un doute doivent nier [devoir] deux ma’a pour pouvoir prêter un serment du fait d’un doute.
8. Celui qui reconnaît partiellement une réclamation n’est passible d’un serment que si ce qu’il reconnaît [devoir] est de la même espèce que ce qui est réclamé. Quel est le cas ? [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un kor de blé » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’un létekh de blé, il est passible [de prêter serment]. Par contre, s’il [le défendeur] lui dit [au demandeur] « je ne te dois qu’un kor d’orge, il est quitte, car l’espèce qui lui a été réclamée, il n’a pas admis [la devoir], et l’espèce qu’il a admis [devoir] ne lui a pas été réclamée. [Si le demandeur déclare :] « j’ai un dépôt de dinars d’or chez toi » [et le défendeur répond :] « tu n’as mis en dépôt que des dinar d’argent », [ou le demandeur déclare :] « j’ai mis en dépôt un ma’a d’argent chez toi » [et le défendeur répond :] « tu n’as mis en dépôt chez moi qu’une pérouta », il est quitte, car il [le demandeur] lui a réclamé un type [de bien] et il [le défendeur] a reconnu [lui devoir] un autre type [de bien]. Et de même, s’il [le demandeur] lui dit : « j’ai mis en dépôt chez toi dix dinars d’Egypte » [et le défendeur répond :] « tu n’as mis en dépôt chez loi que dix [dinar] de Tsor, il [le défendeur] est quitte. Et de même pour tout cas semblable.
9. [Si le demandeur déclare :] « j’ai un grand candélabre chez toi » [et le défendeur répond] : « je ne te dois qu’un petit candélabre, il est quitte. Par contre, s’il [le demandeur] réclame un candélabre [d’un poids] de dix litra et il [le défendeur] reconnaît [devoir] un candélabre [d’un poids] de cinq litra, il est [considéré comme ayant] reconnu partiellement la réclamation qui lui est faite, parce qu’il a la possibilité de la tailler et d’en fait [un candélabre qui pèsera] cinq [litra]. Et de même, s’il [le demandeur] lui réclame une grande ceinture et il [le défendeur] lui répond : « j’ai seulement une petite ceinture », il est quitte. Par contre, s’il [le demandeur] prétend [que le défendeur lui doit] un rideau de vingt coudées, et qu’il [le défendeur] reconnaît [lui devoir] un rideau de dix coudées, il doit prêter serment, parce qu’il a la possibilité de couper [le rideau] et d’en faire [un rideau] de dix [coudées]. Et de même pour tout cas semblable.
10. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un kor de blé » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’un kor d’orge », il est quitte [et n’a pas l’obligation de payer] même le prix [d’un kor] d’orge, car il [le demandeur] lui dit : « tu ne me dois pas d’orge », cela est considéré comme une personne qui dit à un autre au tribunal : « je te dois un mané » et l’autre lui répond : « tu ne me dois pas », [cas où] le tribunal ne l’oblige pas à payer. Et si le demandeur saisie le prix de l’orge [du défendeur], on ne lui retire pas [ce qu’il a pris].
11. Quand quelqu’un fait une réclamation contre un autre [prétendant qu’il lui doit] deux types [de produits] et il [ce dernier] reconnaît en devoir un, [on considère que] ce [le produit] qu’il a reconnu [devoir] est du même type que [le produit] qu’il a nié et il est passible [de prêter serment]. Si le demandeur commence [à parler] et dit : « tu me dois un kor de blé, et avant qu’il ait terminé sa phrase et ait dit : « tu me dois [également] un kor d’orge », le défendeur déclare : « je ne te dois qu’un kor d’orge », [dans pareil cas,] s’il semble aux juges que le défendeur a agi ainsi par ruse [pour ne pas être passible d’un serment], il est passible d’un serment. Et [s’il s’est exprimé] en bonne foi, il est quitte.
12. [Soit le cas suivant : le demandeur déclare au défendeur :] « tu me dois un kor de blé », et il [le défendeur] lui répond : « oui », [le demandeur continue :] « et un kor d’orge », et il [le défendeur] lui dit : « je ne te dois pas d’orge », il [le défendeur] est quitte, et n’est pas considéré comme ayant reconnu partiellement la réclamation qui lui est faite ; [en effet, il aurait fallu pour cela que le demandeur] déclare d’un seul trait : « tu me dois un kor de blé et un kor d’orge », et que le défendeur lui réponde : « je ne te dois qu’un kor d’orge ». Et de même pour tout cas semblable.
13. [Si le demandeur déclare au défendeur :] « tu me dois une quantité d’huile suffisante pour remplir dix cruches », [et le défendeur répond :] « je ne te dois que dix cruches sans huile », il [le défendeur] est quitte, car il [le demandeur] a réclamé de l’huile, et il [le défendeur] a reconnu [lui devoir] des poteries [cruches]. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois dix cruches d’huile », [et le défendeur répond :] « je ne te dois que dix cruches vides », il est passible d’un serment, car il [le demandeur] lui a réclamé les cruches et l’huile et il [le défendeur] a reconnu (lui devoir] les cruches. Et de même pour tout cas semblable.
14. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané qui t’a été donné en prêt », [et le défendeur déclare :] « cela n’a jamais eu lieu, et je n’ai jamais fait un emprunt. Par contre, je te dois cinquante dinar que tu m’as confié en dépôt » ou « […] en dédommagement » ou ce qui est semblable, mes maîtres ont donné comme directive qu’il [le défendeur] est considéré comme ayant reconnu partiellement la réclamation qui lui est faite, et il [le défendeur] doit prêter serment, car il [le demandeur] a déclaré qu’il lui doit cent [zouz] et il [le défendeur] a reconnu lui devoir cinquante [zouz], et quelle différence y a-t-il s’il doit [cette somme] du fait d’un prêt, d’un dépôt ou d’un dommage [causé]. Je penche pour cet avis.
15. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané et un ustensile » [et le défendeur répond :] « je ne te dois que l’ustensile, que voici », il est quitte, et doit prêter un serment d’incitation qu’il ne lui doit que cela. Si le propriétaire de l’ustensile déclare : « cela [cet ustensile] n’est pas l’ustensile [qui m’est dû], il [le défendeur] doit inclure dans son serment que c’est effectivement l’ustensile [qu’il lui doit]. Si le défendeur admet que cela n’est pas son ustensile [du demandeur] et qu’il a confondu celui-là avec un autre, il est passible d’un serment [imposé par la Thora car il reconnaît dès lors partiellement la réclamation qui lui est faite puisqu’il n’a pas retourné l’ustensile]. A chaque fois qu’il est dit dans ce contexte qu’il [le défendeur] est quitte, [cela signifie qu’]il n’est pas passible de prêter un serment imposé par la Thora. Toutefois, il est passible d’un serment d’incitation, comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises.