Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
18 Iyar 5781 / 04.30.2021
Lois du créancier et du débiteur
Elles comprennent douze commandements, quatre commandements positifs et huit commandements négatifs, dont voici le détail :
1. Prêter au pauvre et au démuni.
2. Ne pas le harceler [l’emprunteur pour qu’il s’acquitte de sa dette].
3. Harceler un [emprunteur] païen [pour qu’il s’acquitte de sa dette].
4. Que le créancier ne prenne pas un gage par la force.
5. Restituer le gage à son propriétaire lorsqu’il en a besoin.
6. Ne pas tarder [de restituer] le gage à son propriétaire pauvre lorsqu’il en a besoin.
7. Ne pas prendre un gage à une veuve.
8. Ne pas prendre en gage des ustensiles nécessaires à la préparation de la nourriture.
9. Qu’un prêteur ne prête pas [de l’argent] à intérêt.
10. Que l’emprunteur n’accepte pas un prêt à intérêt.
11. Ne pas être impliqué dans un prêt à intérêt entre le prêteur et l’emprunteur, ne pas servir de témoin entre eux, ne pas écrire d’acte, et ne pas se porter garant [dans un tel prêt].
12. Emprunter [de l’argent] d’un païen et lui prêter avec intérêt.
L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Il est un commandement positif de prêter aux pauvres juifs [à quiconque a besoin d’argent], ainsi qu’il est dit : « si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi ». Pourrait-on penser que cela est facultatif ? Le verset précise [donc] : « et prêter tu lui prêteras… ». Cette mitsva est plus grande encore que la charité [donnée] au pauvre qui mendie, car celui-ci [le mendiant] a déjà été contraint de demander, tandis que celui-là [le premier] n’a pas encore atteint ce stade. La Thora tient rigueur à celui qui refuse de prêter à un pauvre, comme il est dit : « et que ton œil soit méchant à l’égard de son frère nécessiteux, etc. »
2. Qui harcèle un pauvre [à s’acquitter de sa dette] en sachant qu’il n’en a pas les moyens transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « tu ne seras pas à son égard comme un créancier ». Il est un commandement positif de harceler un [emprunteur] païen et de l’oppresser, ainsi qu’il est dit : « tu presseras le païen » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cela est un commandement positif.
3. Il est défendu à un homme [créancier] de se présenter devant son débiteur quand il sait qu’il n’a pas [de quoi payer sa dette] ; même passer devant lui [est interdit] pour ne pas l’intimider ou lui faire honte même s’il ne lui réclame pas [son dû], et inutile de mentionner [que cela est défendu] s’il lui a [déjà] réclamé [son dû]. De même qu’il est défendu au [créancier] de réclamer [son dû], ainsi, l’emprunteur n’a pas le droit de retenir l’argent d’autrui dans sa main et de le contraindre à aller et venir, quand il a [de l’argent disponible], ainsi qu’il est dit : « ne dis pas à ton prochain : va, tu reviendras ». Et de même, il est défendu à l’emprunteur de faire un emprunt et de le dépenser inutilement et d’en causer la perte, en se mettant ainsi dans l’impossibilité de payer sa dette, même si le prêteur est très riche. Celui qui agit ainsi est un « méchant », ainsi qu’il est dit : « le méchant emprunte et ne paie pas ». Et les sages ont ordonné : « que l’argent de ton ami te soit aussi précieux que le tien ».
4. Lorsque le prêteur réclame son dû [au tribunal], même s’il est riche et que l’emprunteur est dans une situation difficile, et lutte pour se nourrir, on ne se montre pas clément dans le jugement, et on recouvre sa créance [du créancier] jusqu’à la dernière pérouta de tous les biens meubles qu’il [l’emprunteur] possède. Et si les biens meubles ne suffisent pas, il [le tribunal] effectue une saisie sur ses biens immeubles après avoir proclamé une mise au ban à l’égard de celui qui possède des biens meubles ou qui a connaissance de biens meubles lui appartenant [à l’emprunteur] et ne les produit pas au tribunal [ou n’en informe pas le tribunal]. Et il [le tribunal] opère une saisie sur tous les biens immeubles qu’il possède , bien qu’ils soient grevés au [privilège du] contrat de mariage de sa femme ou à un créancier antérieur, il [le tribunal] saisit ceux-ci pour [le créancier]. Et si le premier [créancier, antérieur, ou la femme de l’emprunteur divorcée] vient évincer [le second créancier], il peut l’évincer. Si l’emprunteur déclare : « les biens meubles qui sont en ma possession ne m’appartiennent pas et sont un dépôt » ou « […] sont loués » ou « […] sont empruntés », on ne l’écoute pas ; il doit apporter une preuve [à ses dires] ou le créancier effectue une saisie sur ces [biens pour recouvrer sa dette].
5. Le créancier ne doit pas effectuer une saisie sur la tunique de la femme et des enfants de l’emprunteur, ni les vêtements de couleur teins spécialement pour eux, même s’ils ne les ont pas encore portés, si les sandales neuves achetées pour eux ; ceux-ci leur appartiennent [à partir du moment où le mari ou père donne ces objets à sa femme ou à ses enfants, ou les leur achète, ils deviennent les leurs]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les vêtements des jours ordinaires. Par contre, les vêtements du chabbat et des fêtes, le créancier peut leur retirer, et inutile de mentionner que s’ils possèdent des anneaux et des parures en or ou en argent, tout revient au créancier.
6. S’il possède des biens meubles ou immeubles, et a des [dettes mentionnées dans] reconnaissances de dette envers des païens, et dit : « tous mes biens sont grevés [de privilèges] aux païens, et si les juifs me les prennent pour [recouvrer] leurs créances, les païens m’emprisonneront du fait de leurs dettes et je étais en captivité », mes maîtres ont donné comme directive qu’on n’accepte pas [sa déclaration], et les juifs effectuent une saisie [sur ses biens pour recouvrer leurs créances]. Et lorsque les païens viendront et l’emprisonneront, tous les juifs auront l’obligation de le racheter.
7. On laisse le strict minimum à un débiteur de la même manière que pour les [vœux d’]estimation. Quel est le cas ? Il [le tribunal] dit à l’emprunteur : « apporte tous les biens meubles que tu possèdes et ne laisse pas même une aiguille », et lui laisse de tous ceux-ci des provisions pour trente jours, des vêtements appropriés pour douze mois – il ne doit pas se vêtir de vêtements de soie ou d’un turban doré, [au contraire,] ceux-ci lui sont retirés et on lui donne des vêtements appropriés [pour une telle personne un jour ordinaire] pour douze mois, un siège pour s’asseoir, un lit, et un matelas apte pour dormir. Et s’il est un pauvre, [on lui donne] un lit et une natte pour dormir. On ne pourvoit pas sa femme et ses enfants de telles choses [provisions, vêtements, etc.], bien qu’il ait l’obligation de subvenir à leurs besoins. On lui laisse [au débiteur également] ses sandales et ses téfiline. S’il est un artisan, on lui laisse une paire d’outils de chaque type [d’outil indispensable], par exemple, s’il est un menuisier, on lui laisse deux rabots et deux scies. S’il a une grande quantité d’un [certain outil] et un seul [spécimen d’un autre], on lui laisse deux [outils] de l’[outil] qu’il a en quantité et le seul [spécimen] qu’il a de l’autre, et on ne lui achète pas d’outil [pour compléter le seul spécimen qu’il a de l’autre type d’outil] avec l’argent [de la vente] de ceux [les outils] qu’il a en quantité. S’il est un fermier ou un ânier, on ne lui laisse ni son couple de bœufs, ni son âne. Et de même, s’il est un armateur, on ne lui laisse pas son bateau, bien que ce la soit sa seule source de revenu. [La raison pour laquelle on lui retire ceux-ci est que] ce ne sont pas des ustensiles, mais des biens, et ils sont vendus avec les autres biens meubles au tribunal pour payer le créancier.
8. Quand un prêteur vient réclamer [au tribunal le paiement de] sa créance en l’absence de l’emprunteur, par exemple, si celui-ci est parti dans un pays lointain, et que son épouse [de l’emprunteur] s’est servie des biens meubles de son mari pour pourvoir sa subsistance, on les lui retire et on les donne au créancier, car même si son mari était présent, il n’aurait pas la possibilité de nourrir sa femme et ses enfants avant d’avoir remboursé toute sa dette.
1. Prêter au pauvre et au démuni.
2. Ne pas le harceler [l’emprunteur pour qu’il s’acquitte de sa dette].
3. Harceler un [emprunteur] païen [pour qu’il s’acquitte de sa dette].
4. Que le créancier ne prenne pas un gage par la force.
5. Restituer le gage à son propriétaire lorsqu’il en a besoin.
6. Ne pas tarder [de restituer] le gage à son propriétaire pauvre lorsqu’il en a besoin.
7. Ne pas prendre un gage à une veuve.
8. Ne pas prendre en gage des ustensiles nécessaires à la préparation de la nourriture.
9. Qu’un prêteur ne prête pas [de l’argent] à intérêt.
10. Que l’emprunteur n’accepte pas un prêt à intérêt.
11. Ne pas être impliqué dans un prêt à intérêt entre le prêteur et l’emprunteur, ne pas servir de témoin entre eux, ne pas écrire d’acte, et ne pas se porter garant [dans un tel prêt].
12. Emprunter [de l’argent] d’un païen et lui prêter avec intérêt.
L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Il est un commandement positif de prêter aux pauvres juifs [à quiconque a besoin d’argent], ainsi qu’il est dit : « si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi ». Pourrait-on penser que cela est facultatif ? Le verset précise [donc] : « et prêter tu lui prêteras… ». Cette mitsva est plus grande encore que la charité [donnée] au pauvre qui mendie, car celui-ci [le mendiant] a déjà été contraint de demander, tandis que celui-là [le premier] n’a pas encore atteint ce stade. La Thora tient rigueur à celui qui refuse de prêter à un pauvre, comme il est dit : « et que ton œil soit méchant à l’égard de son frère nécessiteux, etc. »
2. Qui harcèle un pauvre [à s’acquitter de sa dette] en sachant qu’il n’en a pas les moyens transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « tu ne seras pas à son égard comme un créancier ». Il est un commandement positif de harceler un [emprunteur] païen et de l’oppresser, ainsi qu’il est dit : « tu presseras le païen » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cela est un commandement positif.
3. Il est défendu à un homme [créancier] de se présenter devant son débiteur quand il sait qu’il n’a pas [de quoi payer sa dette] ; même passer devant lui [est interdit] pour ne pas l’intimider ou lui faire honte même s’il ne lui réclame pas [son dû], et inutile de mentionner [que cela est défendu] s’il lui a [déjà] réclamé [son dû]. De même qu’il est défendu au [créancier] de réclamer [son dû], ainsi, l’emprunteur n’a pas le droit de retenir l’argent d’autrui dans sa main et de le contraindre à aller et venir, quand il a [de l’argent disponible], ainsi qu’il est dit : « ne dis pas à ton prochain : va, tu reviendras ». Et de même, il est défendu à l’emprunteur de faire un emprunt et de le dépenser inutilement et d’en causer la perte, en se mettant ainsi dans l’impossibilité de payer sa dette, même si le prêteur est très riche. Celui qui agit ainsi est un « méchant », ainsi qu’il est dit : « le méchant emprunte et ne paie pas ». Et les sages ont ordonné : « que l’argent de ton ami te soit aussi précieux que le tien ».
4. Lorsque le prêteur réclame son dû [au tribunal], même s’il est riche et que l’emprunteur est dans une situation difficile, et lutte pour se nourrir, on ne se montre pas clément dans le jugement, et on recouvre sa créance [du créancier] jusqu’à la dernière pérouta de tous les biens meubles qu’il [l’emprunteur] possède. Et si les biens meubles ne suffisent pas, il [le tribunal] effectue une saisie sur ses biens immeubles après avoir proclamé une mise au ban à l’égard de celui qui possède des biens meubles ou qui a connaissance de biens meubles lui appartenant [à l’emprunteur] et ne les produit pas au tribunal [ou n’en informe pas le tribunal]. Et il [le tribunal] opère une saisie sur tous les biens immeubles qu’il possède , bien qu’ils soient grevés au [privilège du] contrat de mariage de sa femme ou à un créancier antérieur, il [le tribunal] saisit ceux-ci pour [le créancier]. Et si le premier [créancier, antérieur, ou la femme de l’emprunteur divorcée] vient évincer [le second créancier], il peut l’évincer. Si l’emprunteur déclare : « les biens meubles qui sont en ma possession ne m’appartiennent pas et sont un dépôt » ou « […] sont loués » ou « […] sont empruntés », on ne l’écoute pas ; il doit apporter une preuve [à ses dires] ou le créancier effectue une saisie sur ces [biens pour recouvrer sa dette].
5. Le créancier ne doit pas effectuer une saisie sur la tunique de la femme et des enfants de l’emprunteur, ni les vêtements de couleur teins spécialement pour eux, même s’ils ne les ont pas encore portés, si les sandales neuves achetées pour eux ; ceux-ci leur appartiennent [à partir du moment où le mari ou père donne ces objets à sa femme ou à ses enfants, ou les leur achète, ils deviennent les leurs]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les vêtements des jours ordinaires. Par contre, les vêtements du chabbat et des fêtes, le créancier peut leur retirer, et inutile de mentionner que s’ils possèdent des anneaux et des parures en or ou en argent, tout revient au créancier.
6. S’il possède des biens meubles ou immeubles, et a des [dettes mentionnées dans] reconnaissances de dette envers des païens, et dit : « tous mes biens sont grevés [de privilèges] aux païens, et si les juifs me les prennent pour [recouvrer] leurs créances, les païens m’emprisonneront du fait de leurs dettes et je étais en captivité », mes maîtres ont donné comme directive qu’on n’accepte pas [sa déclaration], et les juifs effectuent une saisie [sur ses biens pour recouvrer leurs créances]. Et lorsque les païens viendront et l’emprisonneront, tous les juifs auront l’obligation de le racheter.
7. On laisse le strict minimum à un débiteur de la même manière que pour les [vœux d’]estimation. Quel est le cas ? Il [le tribunal] dit à l’emprunteur : « apporte tous les biens meubles que tu possèdes et ne laisse pas même une aiguille », et lui laisse de tous ceux-ci des provisions pour trente jours, des vêtements appropriés pour douze mois – il ne doit pas se vêtir de vêtements de soie ou d’un turban doré, [au contraire,] ceux-ci lui sont retirés et on lui donne des vêtements appropriés [pour une telle personne un jour ordinaire] pour douze mois, un siège pour s’asseoir, un lit, et un matelas apte pour dormir. Et s’il est un pauvre, [on lui donne] un lit et une natte pour dormir. On ne pourvoit pas sa femme et ses enfants de telles choses [provisions, vêtements, etc.], bien qu’il ait l’obligation de subvenir à leurs besoins. On lui laisse [au débiteur également] ses sandales et ses téfiline. S’il est un artisan, on lui laisse une paire d’outils de chaque type [d’outil indispensable], par exemple, s’il est un menuisier, on lui laisse deux rabots et deux scies. S’il a une grande quantité d’un [certain outil] et un seul [spécimen d’un autre], on lui laisse deux [outils] de l’[outil] qu’il a en quantité et le seul [spécimen] qu’il a de l’autre, et on ne lui achète pas d’outil [pour compléter le seul spécimen qu’il a de l’autre type d’outil] avec l’argent [de la vente] de ceux [les outils] qu’il a en quantité. S’il est un fermier ou un ânier, on ne lui laisse ni son couple de bœufs, ni son âne. Et de même, s’il est un armateur, on ne lui laisse pas son bateau, bien que ce la soit sa seule source de revenu. [La raison pour laquelle on lui retire ceux-ci est que] ce ne sont pas des ustensiles, mais des biens, et ils sont vendus avec les autres biens meubles au tribunal pour payer le créancier.
8. Quand un prêteur vient réclamer [au tribunal le paiement de] sa créance en l’absence de l’emprunteur, par exemple, si celui-ci est parti dans un pays lointain, et que son épouse [de l’emprunteur] s’est servie des biens meubles de son mari pour pourvoir sa subsistance, on les lui retire et on les donne au créancier, car même si son mari était présent, il n’aurait pas la possibilité de nourrir sa femme et ses enfants avant d’avoir remboursé toute sa dette.
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Deux
1. La loi de la Thora veut que lorsque le prêteur réclame son dû, si l’emprunteur possède des biens, on lui laisse le strict minimum et on donne le reste à son créancier, comme nous l’avons expliqué. Et si le prêteur ne possède pas [de biens], ou ne possède que le strict minimum, l’emprunteur se retire et on ne l’emprisonne pas, et on ne lui dit pas : « apporte une preuve que tu es pauvre », et on n’exige pas qu’il prête serment [qu’il n’a pas de biens] comme le font les païens, ainsi qu’il est dit : « tu ne seras pas comme un créancier à son égard ». Plutôt, on dit au prêteur : « si tu sais que ton débiteur possède des biens, va et saisis-les ».
2. S’il [le prêteur] affirme qu’il [l’emprunteur] possède des biens mais les a cachés et qu’ils sont dans sa maison, la loi veut que personne ne puisse entrer dans la maison [de l’emprunteur], ni lui [l’emprunteur], ni un huissier ; la Thora a tenu rigueur d’un tel [comportement], ainsi qu’il est dit : « tu te tiendras à l’extérieur ». Toutefois, on proclame une mise au ban à l’égard de celui qui possède [des biens] et ne les donne pas à son créancier. Les guéonim post-talmudique, voyant que le nombre d’escrocs avait multiplié et que la porte était fermée aux emprunteurs [les gens refusaient de prêter de l’argent, craignant qu’il ne leur soit pas retourné], instituèrent que l’on fasse prêter à l’emprunteur un serment sévère semblable à un [serment] requis par la Thora en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il ne possède rien de plus que le strict minimum, et qu’il n’a pas caché [ses biens] dans la main d’une autre personne, et n’a pas fait de don avec l’intention explicite de le reprendre après. Il inclut également dans son serment qu’il n’utilisera rien du bénéfice qu’il fera ou de ce qu’il recevra en sa main ou en son domaine pour nourrir ou vêtir sa femme et ses enfants, ou s’occuper d’eux, et ne donnera de cadeau à personne, mais achètera avec toutes ses rentrées des provisions pour trente jours et des vêtements corrects pour douze mois ; [il ne prendra] pas un repas de glouton ou d’enfant de roi, ni [ne portera] des vêtements d’officier royal, mais seulement [des provisions et des vêtements] appropriés. Et tout ce qui dépasse le strict nécessaire sera donné au créancier jusqu’à ce qu’il paye toute sa dette. Et on proclame une mise au ban au préalable [avant son serment] à l’égard de quiconque sait qu’untel [le débiteur] a des biens dévoilés ou cachés et n’en informe pas le tribunal. Même après cette institution [des guéonim], personne ne peut entrer dans la maison de l’emprunteur, ni lui [le créancier], ni un huissier, car ils [les sages] n’ont pas instauré de déraciner [la loi de] la Thora. Plutôt, l’emprunteur sort de lui-même ses ustensiles ou déclare : « je possède telle et telle chose », et il [le tribunal] lui laisse ce qui lui convient, et il l’exproprie du reste, et il [l’emprunteur] prête serment conformément à cette institution. Telle est la loi que les juifs appliquent en quelque endroit que ce soit. Si on remarque qu’il a des biens après son serment et qu’il prétend que cela appartient à une autre personne ou que c’est [un bien dont il a] la gestion [mais qui appartient à l’investisseur], on ne l’écoute pas à moins qu’il en apporte la preuve. Telle est la directive que mes maîtres ont donnée.
3. Quand un [débiteur] prête ce serment, qu’il n’a rien et donnera tout le bénéfice qu’il fera à son créancier, il n’a pas l’obligation de prêter serment à chacun de ses créanciers qui se présente ; un seul serment inclut tous les créanciers. [Etant donné qu’]il [ce serment] est une institution des derniers [sages, les guéonim, et non une ordonnance talmudique], on ne se montre pas rigoureux dans son application pointilleuse. Au contraire, on est indulgent..
4. Quand une personne est reconnue comme pauvre et droite, et marche dans l’intégrité, et cela est connu du juge et de la majorité des gens, et que son créancier vient lui faire prêter serment en vertu de cette institution, et l’on sait que le demandeur n’a aucun doute de la pauvreté [de son débiteur], mais désire [simplement] lui causer du tord par ce serment pour l’affliger et lui faire honte en public afin de se venger, ou afin qu’il emprunte à un païen [avec intérêt] ou prenne les biens de sa femme [qui ne sont pas grevés au privilège du créancier] et les donne [au créancier] pour se libérer de ce serment, il me semble qu’il est défendu a un juge craignant D.ieu de le faire jurer en vertu de cette institution [des guéonim]. Et s’il lui impose ce serment, il néglige le commandement négatif de la Thora : « tu ne seras pas à son égard comme un créancier ». Plus encore, il convient au juge de réprimander le demandeur et de l’expulser, parce qu’il est rancunier et suit les caprices de son cœur. En effet, les guéonim n’ont institué cela qu’à cause des escrocs, et il est dit : « jusqu’à ce que ton frère le recherche », [ce qui peut être interprété dans le sens :] cherche s’il est un escroc ou non. Et puisque celui-ci a été reconnu comme pauvre et n’étant pas un escroc, il est défendu de le faire jurer. Et de même, je dis que lorsqu’un individu est reconnu comme un escroc, et sa conduite est indélicate en matière de commerce, et il est fort probable qu’il a [de l’argent disponible] mais prétend qu’il n’a rien et impatient de prêter ce serment, il ne convient pas de lui faire prêter ce serment. Au contraire, si le juge a le pouvoir de le forcer à rembourser son créancier ou de le mettre au ban de la communauté jusqu’à ce qu’il paie, il doit le faire, étant donné qu’il est vraisemblable qu’il a [les moyens de payer], et le remboursement d’un créancier est une mitsva. Telle est la règle générale : quand un juge accomplir l’une de ces actions dans l’intention de poursuivre la justice seulement comme il nous a été enjoint, et non de faire pencher le jugement en faveur d’une des parties, il est dans son droit et en sera récompensé, à condition que son agissement soit motivé pour le Ciel.
5. Quand quelqu’un a l’obligation de prêter ce serment [à son créancier] du fait d’[une dette enregistrée dans] une reconnaissance de dette et reconnaît [devoir] d’autres dettes [antérieures] à d’autres personnes [qui les réclament], et a plus d’argent que le strict minimum [mais non suffisamment pour payer toutes ses dettes], seuls ceux [les créanciers] qui sont en possession d’une reconnaissance de dette perçoivent ce qu’il a en plus [du strict minimum], de crainte qu’il [le débiteur] cherche à faire une collusion [avec ses prétendus créanciers qui n’ont pas de reconnaissance de dette] sur les biens du [créancier en possession d’une reconnaissance de dette] par son aveu.
6. Quand Réouven doit cent [dinar] à Chimone, et Lévi doit cent [dinar] à Réouven, on prend [l’argent] de Lévi et on le donne à Chimone. C’est pourquoi, si Réouven ne possède pas de biens, et possède une reconnaissance de dette [enregistrant une créance qu’il a] sur Lévi et que Lévi lui répond : « c’est un contrat de confiance [portant sur un prêt qui n’a pas encore eu lieu] », [ou] « elle [ma dette] a été remboursée [et l’acte est resté dans la main de Réouven] », et Réouven confirme [les dires de Lévi], on ne prête pas attention à l’aveu [de Réouven], car ils font peut-être une collusion pour faire perdre à Chimone son droit. Plutôt, Chimone prête serment [qu’il n’a pas perçu son dû] et perçoit [celui-ci] de Lévi comme le veut la loi pour toute personne qui effectue une saisie [sur des biens vendus ou grevés de privilèges], elle ne perçoit [son dû] qu’en prêtant serment. Et de même, quand une [dette enregistrée dans une] reconnaissance de dette est réclamée à quelqu’un et que celui-ci admet de lui-même avoir une dette envers une autre [personne qui la lui réclame], s’il n’a pas les biens [suffisants] pour s’acquitter des deux, seul le créancier en possession d’un titre de créance perçoit [son dû], afin qu’ils [le débiteur et le prétendu créancier qui n’a pas de reconnaissance de dette] ne fassent pas de collusion sur le [créancier en possession d’un] titre de créance.
7. Il est défendu à un homme de prêter de l’argent sans témoins, même à un érudit, à moins qu’il prenne un gage. Il est [toutefois] plus louable [de rédiger] un acte. Quiconque prête [de l’argent] sans témoins transgresse [l’interdiction :] « tu ne placeras pas d’embûche devant le l’aveugle », et s’attire la malédiction [car les gens le maudiront en l’accusant de réclamer une dette qui ne lui est pas due].
8. Si un maître emprunte [de l’argent] à son esclave, puis l’affranchit, ou [un mari] emprunte [de l’argent] à sa femme, puis, divorce d’elle, il ne lui doit rien, car tout ce qu’acquiert un esclave est acquis par son maître, et [de même] tout argent qui est en possession d’une femme est présumé appartenir à son mari [on suppose qu’il le lui a « emprunté » pour éviter qu’elle le lui cache], à moins qu’elle apporte une preuve qu’il [cet argent] fait partie des biens dotaux [qu’elle a apportés dans le domaine conjugal].
2. S’il [le prêteur] affirme qu’il [l’emprunteur] possède des biens mais les a cachés et qu’ils sont dans sa maison, la loi veut que personne ne puisse entrer dans la maison [de l’emprunteur], ni lui [l’emprunteur], ni un huissier ; la Thora a tenu rigueur d’un tel [comportement], ainsi qu’il est dit : « tu te tiendras à l’extérieur ». Toutefois, on proclame une mise au ban à l’égard de celui qui possède [des biens] et ne les donne pas à son créancier. Les guéonim post-talmudique, voyant que le nombre d’escrocs avait multiplié et que la porte était fermée aux emprunteurs [les gens refusaient de prêter de l’argent, craignant qu’il ne leur soit pas retourné], instituèrent que l’on fasse prêter à l’emprunteur un serment sévère semblable à un [serment] requis par la Thora en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il ne possède rien de plus que le strict minimum, et qu’il n’a pas caché [ses biens] dans la main d’une autre personne, et n’a pas fait de don avec l’intention explicite de le reprendre après. Il inclut également dans son serment qu’il n’utilisera rien du bénéfice qu’il fera ou de ce qu’il recevra en sa main ou en son domaine pour nourrir ou vêtir sa femme et ses enfants, ou s’occuper d’eux, et ne donnera de cadeau à personne, mais achètera avec toutes ses rentrées des provisions pour trente jours et des vêtements corrects pour douze mois ; [il ne prendra] pas un repas de glouton ou d’enfant de roi, ni [ne portera] des vêtements d’officier royal, mais seulement [des provisions et des vêtements] appropriés. Et tout ce qui dépasse le strict nécessaire sera donné au créancier jusqu’à ce qu’il paye toute sa dette. Et on proclame une mise au ban au préalable [avant son serment] à l’égard de quiconque sait qu’untel [le débiteur] a des biens dévoilés ou cachés et n’en informe pas le tribunal. Même après cette institution [des guéonim], personne ne peut entrer dans la maison de l’emprunteur, ni lui [le créancier], ni un huissier, car ils [les sages] n’ont pas instauré de déraciner [la loi de] la Thora. Plutôt, l’emprunteur sort de lui-même ses ustensiles ou déclare : « je possède telle et telle chose », et il [le tribunal] lui laisse ce qui lui convient, et il l’exproprie du reste, et il [l’emprunteur] prête serment conformément à cette institution. Telle est la loi que les juifs appliquent en quelque endroit que ce soit. Si on remarque qu’il a des biens après son serment et qu’il prétend que cela appartient à une autre personne ou que c’est [un bien dont il a] la gestion [mais qui appartient à l’investisseur], on ne l’écoute pas à moins qu’il en apporte la preuve. Telle est la directive que mes maîtres ont donnée.
3. Quand un [débiteur] prête ce serment, qu’il n’a rien et donnera tout le bénéfice qu’il fera à son créancier, il n’a pas l’obligation de prêter serment à chacun de ses créanciers qui se présente ; un seul serment inclut tous les créanciers. [Etant donné qu’]il [ce serment] est une institution des derniers [sages, les guéonim, et non une ordonnance talmudique], on ne se montre pas rigoureux dans son application pointilleuse. Au contraire, on est indulgent..
4. Quand une personne est reconnue comme pauvre et droite, et marche dans l’intégrité, et cela est connu du juge et de la majorité des gens, et que son créancier vient lui faire prêter serment en vertu de cette institution, et l’on sait que le demandeur n’a aucun doute de la pauvreté [de son débiteur], mais désire [simplement] lui causer du tord par ce serment pour l’affliger et lui faire honte en public afin de se venger, ou afin qu’il emprunte à un païen [avec intérêt] ou prenne les biens de sa femme [qui ne sont pas grevés au privilège du créancier] et les donne [au créancier] pour se libérer de ce serment, il me semble qu’il est défendu a un juge craignant D.ieu de le faire jurer en vertu de cette institution [des guéonim]. Et s’il lui impose ce serment, il néglige le commandement négatif de la Thora : « tu ne seras pas à son égard comme un créancier ». Plus encore, il convient au juge de réprimander le demandeur et de l’expulser, parce qu’il est rancunier et suit les caprices de son cœur. En effet, les guéonim n’ont institué cela qu’à cause des escrocs, et il est dit : « jusqu’à ce que ton frère le recherche », [ce qui peut être interprété dans le sens :] cherche s’il est un escroc ou non. Et puisque celui-ci a été reconnu comme pauvre et n’étant pas un escroc, il est défendu de le faire jurer. Et de même, je dis que lorsqu’un individu est reconnu comme un escroc, et sa conduite est indélicate en matière de commerce, et il est fort probable qu’il a [de l’argent disponible] mais prétend qu’il n’a rien et impatient de prêter ce serment, il ne convient pas de lui faire prêter ce serment. Au contraire, si le juge a le pouvoir de le forcer à rembourser son créancier ou de le mettre au ban de la communauté jusqu’à ce qu’il paie, il doit le faire, étant donné qu’il est vraisemblable qu’il a [les moyens de payer], et le remboursement d’un créancier est une mitsva. Telle est la règle générale : quand un juge accomplir l’une de ces actions dans l’intention de poursuivre la justice seulement comme il nous a été enjoint, et non de faire pencher le jugement en faveur d’une des parties, il est dans son droit et en sera récompensé, à condition que son agissement soit motivé pour le Ciel.
5. Quand quelqu’un a l’obligation de prêter ce serment [à son créancier] du fait d’[une dette enregistrée dans] une reconnaissance de dette et reconnaît [devoir] d’autres dettes [antérieures] à d’autres personnes [qui les réclament], et a plus d’argent que le strict minimum [mais non suffisamment pour payer toutes ses dettes], seuls ceux [les créanciers] qui sont en possession d’une reconnaissance de dette perçoivent ce qu’il a en plus [du strict minimum], de crainte qu’il [le débiteur] cherche à faire une collusion [avec ses prétendus créanciers qui n’ont pas de reconnaissance de dette] sur les biens du [créancier en possession d’une reconnaissance de dette] par son aveu.
6. Quand Réouven doit cent [dinar] à Chimone, et Lévi doit cent [dinar] à Réouven, on prend [l’argent] de Lévi et on le donne à Chimone. C’est pourquoi, si Réouven ne possède pas de biens, et possède une reconnaissance de dette [enregistrant une créance qu’il a] sur Lévi et que Lévi lui répond : « c’est un contrat de confiance [portant sur un prêt qui n’a pas encore eu lieu] », [ou] « elle [ma dette] a été remboursée [et l’acte est resté dans la main de Réouven] », et Réouven confirme [les dires de Lévi], on ne prête pas attention à l’aveu [de Réouven], car ils font peut-être une collusion pour faire perdre à Chimone son droit. Plutôt, Chimone prête serment [qu’il n’a pas perçu son dû] et perçoit [celui-ci] de Lévi comme le veut la loi pour toute personne qui effectue une saisie [sur des biens vendus ou grevés de privilèges], elle ne perçoit [son dû] qu’en prêtant serment. Et de même, quand une [dette enregistrée dans une] reconnaissance de dette est réclamée à quelqu’un et que celui-ci admet de lui-même avoir une dette envers une autre [personne qui la lui réclame], s’il n’a pas les biens [suffisants] pour s’acquitter des deux, seul le créancier en possession d’un titre de créance perçoit [son dû], afin qu’ils [le débiteur et le prétendu créancier qui n’a pas de reconnaissance de dette] ne fassent pas de collusion sur le [créancier en possession d’un] titre de créance.
7. Il est défendu à un homme de prêter de l’argent sans témoins, même à un érudit, à moins qu’il prenne un gage. Il est [toutefois] plus louable [de rédiger] un acte. Quiconque prête [de l’argent] sans témoins transgresse [l’interdiction :] « tu ne placeras pas d’embûche devant le l’aveugle », et s’attire la malédiction [car les gens le maudiront en l’accusant de réclamer une dette qui ne lui est pas due].
8. Si un maître emprunte [de l’argent] à son esclave, puis l’affranchit, ou [un mari] emprunte [de l’argent] à sa femme, puis, divorce d’elle, il ne lui doit rien, car tout ce qu’acquiert un esclave est acquis par son maître, et [de même] tout argent qui est en possession d’une femme est présumé appartenir à son mari [on suppose qu’il le lui a « emprunté » pour éviter qu’elle le lui cache], à moins qu’elle apporte une preuve qu’il [cet argent] fait partie des biens dotaux [qu’elle a apportés dans le domaine conjugal].
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Trois
1. On ne prend pas de gage d’une veuve, qu’elle soit pauvre ou riche, au moment du prêt ou à un autre moment, ni [même] par l’intermédiaire du tribunal, ainsi qu’il est dit : « tu ne prendras pas en gage le vêtement d’une veuve ». Et s’il [un créancier] prend un gage [d’une veuve débitrice], on l’oblige à le restituer contre son gé. Si elle [la veuve] admet [la dette qui lui est réclamée], elle doit payer [et le tribunal effectue une saisie sur ces biens de la même manière que pour tout autre créancier]. Et si elle nie [cette dette], elle doit prêter serment. Si le gage [pris par le créancier] est perdu ou brûlé avant qu’il ne le restitue, il se voit infliger la flagellation.
2. Et de même, quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre, qu’il prenne un gage au moment du prêt, après le prêt, ou par l’intermédiaire du tribunal, il ne doit pas prendre les ustensiles qui servent à la préparation de la nourriture, comme les moulins [à main], les pétrins en bois, les chaudières utilisées pour cuire, le couteau pour l’abattage rituel, et ce qui est semblable, ainsi qu’il est dit : « car ce serait la vie qu’il prendrait en gage ». Et s’il prend en gage [cela], il [est obligé de] restituer [le gage] contre son gré. Et si le gage est perdu ou brûlé avant qu’il ne le restitue, il se voit infliger la flagellation.
3. S’il prend en gage plusieurs ustensiles nécessaires à la préparation de la nourriture, par exemple, prend un pétrin, un chaudron, et un couteau, il est passible [de flagellation] pour chaque ustensile séparément. Même [s’il prend] deux ustensiles destinés [ensemble] à un usage [c’est-à-dire qui ne peuvent pas être utilisés séparément, comme dans l’exemple ci-après], il est passible [de flagellation] pour deux ustensiles et se voit infliger la flagellation deux fois pour les deux, comme il est dit : « on ne prendra en gage ni la pierre pour moudre [la pierre inférieure], ni la meule [la pierre supérieure] » [ce verset mentionne la pierre inférieure et la pierre supérieure séparément] pour rendre passible [de flagellation] séparément pour la pierre inférieure et pour la pierre supérieure ; de même que la pierre supérieure et la pierre inférieure sont deux ustensiles destinés [ensemble] à un usage, et l’on est passible [de flagellation] pour chacun séparément, ainsi, on est passible [de flagellation] pour [la prise de] deux autres ustensiles destinés [ensemble] à un usage. Et de même, s’il [le prêteur] prend [en gage] un joug pour bœufs qui labourent [la terre, joug fait de deux pièces], il se voit infliger deux fois la flagellation.
4. Quand quelqu’un prête [de l’argent à un autre], qu’il soit pauvre ou riche, il ne peut lui prendre un gage que par l’intermédiaire du tribunal. Et même l’huissier venu prendre un gage ne doit pas entrer dans la maison [du débiteur] pour prendre le gage. Plutôt, il reste à l’extérieur et l’emprunteur entre dans sa maison et lui apporte le gage, ainsi qu’il est dit : « tu te tiendras à l’extérieur ». S’il en est ainsi, quelle différence y a-t-il entre le créancier et l’huissier ? L’huissier peut prendre le gage de la main de l’emprunteur [quand il le rencontre à l’extérieur de chez lui, au marché par exemple] par la force et le donner au prêteur, [tandis que] le prêteur ne doit pas prendre [le gage de l’emprunteur] que si l’emprunteur lui donne de son gré. Si le créancier transgresse et entre dans la maison de l’emprunteur, et lui prend un gage, ou lui saisit le gage de la main par la force, il [le créancier] n’est pas flagellé, car [la transgression de] ce [commandement négatif] a été commué[e] en [l’accomplissement d’]un commandement positif, qui est : « rendre, tu lui rendras le gage quand le soleil se couchera ». Et s’il n’accomplit pas le commandement positif, par exemple, s’il perd le gage ou que celui-ci est brûlé, il se voit infliger la flagellation. Il soustrait [alors] le prix du gage et réclame le reste au tribunal.
5. Quand quelqu’un prend un gage à un autre au tribunal ou lui prend un gage à la main par la force ou avec le consentement de l’emprunteur, s’il [l’emprunteur] est un pauvre, et qu’il lui a pris en gage un objet dont il a besoin, il a l’obligation de lui restituer l’objet quand il en a besoin : il lui rend son oreiller la nuit pour qu’il puisse dormir dessus, la charrue le jour pour qu’il puisse travailler avec [celle-ci], ainsi qu’il est dit : « rendre, tu lui rendras le gage ». S’il [le créancier] transgresse et ne lui restitue pas les ustensiles nécessaires la journée le jour et les ustensiles nécessaires la nuit la nuit, il transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « tu ne coucheras pas avec son gage », [c’est-à-dire] « tu ne dormiras pas alors que son gage est auprès de toi », ceci se réfère au vêtement [porté] la nuit. Et à propos des ustensiles qu’il utilise pour son travail durant la journée ou dont il se vêtit, il est dit : « jusqu’au coucher du soleil tu le lui rendras », ce qui nous enseigne qu’il le lui restitue pour toute la journée. S’il [le créancier] restitue le gage [à l’emprunteur] quand il en a besoin et le lui prend quand il n’en a pas besoin, à quoi sert le gage ? Afin que la dette ne soit pas remise lors de la septième [année, la chemita], et que cela [ce gage] ne soit pas considéré [en cas de décès du débiteur] comme [faisant partie] des biens meubles [hérités par] ses enfants [qui ne sont pas grevés de privilèges et appartiennent aux orphelins]. Ainsi, il [le créancier] pourra percevoir [sa dette] du gage après le décès de l’emprunteur. Tu apprends donc que celui qui prend en gage d’un pauvre un objet dont il a besoin et ne le lui restitue pas en son temps transgresse trois [injonctions :] : « tu n’entreras pas dans sa maison », « rendre, tu rendras le gage », et « tu ne coucheras pas avec son gage ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il lui prend le gage à un autre moment que le prêt. Mais s’il lui prend un gage lors du prêt, il n’a aucune obligation de le lui restituer, et ne transgresse aucune de ces [interdictions].
6. L’huissier qui vient prendre le gage ne doit pas prendre des objets qu’il est impossible de donner en gage [car ils sont nécessaires en permanence], comme le vêtement qu’il [le débiteur] porte, l’ustensile qu’il utilise pour manger [comme une assiette, un verre…], et ce qui est semblable. Il doit laisser un lit et un matelas pour un riche et un lit et une natte pour un pauvre. Et il peut prendre en gage tout ce qui est en sa possession [du débiteur] hormis ceux-ci, et restitue les ustensiles nécessaires durant la journée le jour, et les ustensiles nécessaires la nuit la nuit. S’il a devant lui deux ustensiles [semblables], il en prend un et en restitue un [le moment voulu, le jour ou la nuit]. Jusqu’à quand a-t-il l’obligation de restituer [le gage] à chaque fois ? Toujours. Et si le gage est un objet qui n’est pas nécessaire [à l’emprunteur] et qu’on ne laisse pas à un emprunteur [quand on effectue une saisie sur ses biens], il le garde auprès de lui pendant trente jours. Une fois ce délai passé, il vend le gage au tribunal. Si l’emprunteur décède, il ne le restitue pas à ses enfants. Si l’emprunteur décède après qu’il [le prêteur] lui a restitué le gage [au moment où il en a besoin], le prêteur s’en empare des enfants et ne le restitue pas.
7. Le garant, il est permis de lui prendre un gage par la force et d’entrer dans sa maison pour prendre un gage, ainsi qu’il est dit : « quelqu’un s’est-il porté garant pour un étranger, prends-lui son vêtement ». Et de même, celui dont le salaire est impayé, que ce soit son salaire pour son travail, le prix de louage de son animal ou ses ustensiles, ou le loyer de sa maison, a le droit de prendre un gage [de son employeur ou locataire] sans [autorisation du] tribunal et entre dans sa maison et prend un gage en salaire. Et s’ils ont convenu que ce salaire [impayé] serait transformé en créance, cela est interdit, ainsi qu’il est dit : « quand tu auras une créance envers ton prochain d’une dette, quelle qu’elle soit, etc. »
8. Quand quelqu’un a en sa possession le gage d’un pauvre, dont le prix de louage est plus important que la diminution [de sa valeur par l’usage], comme une hache, une (grande) scie, ou ce qui est semblable, il a le droit de le louer, et déduire le prix de louage du montant de la dette, sans [demander] l’autorisation du propriétaire, car cela est considéré comme restituer une un objet perdu [à son propriétaire].
2. Et de même, quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre, qu’il prenne un gage au moment du prêt, après le prêt, ou par l’intermédiaire du tribunal, il ne doit pas prendre les ustensiles qui servent à la préparation de la nourriture, comme les moulins [à main], les pétrins en bois, les chaudières utilisées pour cuire, le couteau pour l’abattage rituel, et ce qui est semblable, ainsi qu’il est dit : « car ce serait la vie qu’il prendrait en gage ». Et s’il prend en gage [cela], il [est obligé de] restituer [le gage] contre son gré. Et si le gage est perdu ou brûlé avant qu’il ne le restitue, il se voit infliger la flagellation.
3. S’il prend en gage plusieurs ustensiles nécessaires à la préparation de la nourriture, par exemple, prend un pétrin, un chaudron, et un couteau, il est passible [de flagellation] pour chaque ustensile séparément. Même [s’il prend] deux ustensiles destinés [ensemble] à un usage [c’est-à-dire qui ne peuvent pas être utilisés séparément, comme dans l’exemple ci-après], il est passible [de flagellation] pour deux ustensiles et se voit infliger la flagellation deux fois pour les deux, comme il est dit : « on ne prendra en gage ni la pierre pour moudre [la pierre inférieure], ni la meule [la pierre supérieure] » [ce verset mentionne la pierre inférieure et la pierre supérieure séparément] pour rendre passible [de flagellation] séparément pour la pierre inférieure et pour la pierre supérieure ; de même que la pierre supérieure et la pierre inférieure sont deux ustensiles destinés [ensemble] à un usage, et l’on est passible [de flagellation] pour chacun séparément, ainsi, on est passible [de flagellation] pour [la prise de] deux autres ustensiles destinés [ensemble] à un usage. Et de même, s’il [le prêteur] prend [en gage] un joug pour bœufs qui labourent [la terre, joug fait de deux pièces], il se voit infliger deux fois la flagellation.
4. Quand quelqu’un prête [de l’argent à un autre], qu’il soit pauvre ou riche, il ne peut lui prendre un gage que par l’intermédiaire du tribunal. Et même l’huissier venu prendre un gage ne doit pas entrer dans la maison [du débiteur] pour prendre le gage. Plutôt, il reste à l’extérieur et l’emprunteur entre dans sa maison et lui apporte le gage, ainsi qu’il est dit : « tu te tiendras à l’extérieur ». S’il en est ainsi, quelle différence y a-t-il entre le créancier et l’huissier ? L’huissier peut prendre le gage de la main de l’emprunteur [quand il le rencontre à l’extérieur de chez lui, au marché par exemple] par la force et le donner au prêteur, [tandis que] le prêteur ne doit pas prendre [le gage de l’emprunteur] que si l’emprunteur lui donne de son gré. Si le créancier transgresse et entre dans la maison de l’emprunteur, et lui prend un gage, ou lui saisit le gage de la main par la force, il [le créancier] n’est pas flagellé, car [la transgression de] ce [commandement négatif] a été commué[e] en [l’accomplissement d’]un commandement positif, qui est : « rendre, tu lui rendras le gage quand le soleil se couchera ». Et s’il n’accomplit pas le commandement positif, par exemple, s’il perd le gage ou que celui-ci est brûlé, il se voit infliger la flagellation. Il soustrait [alors] le prix du gage et réclame le reste au tribunal.
5. Quand quelqu’un prend un gage à un autre au tribunal ou lui prend un gage à la main par la force ou avec le consentement de l’emprunteur, s’il [l’emprunteur] est un pauvre, et qu’il lui a pris en gage un objet dont il a besoin, il a l’obligation de lui restituer l’objet quand il en a besoin : il lui rend son oreiller la nuit pour qu’il puisse dormir dessus, la charrue le jour pour qu’il puisse travailler avec [celle-ci], ainsi qu’il est dit : « rendre, tu lui rendras le gage ». S’il [le créancier] transgresse et ne lui restitue pas les ustensiles nécessaires la journée le jour et les ustensiles nécessaires la nuit la nuit, il transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « tu ne coucheras pas avec son gage », [c’est-à-dire] « tu ne dormiras pas alors que son gage est auprès de toi », ceci se réfère au vêtement [porté] la nuit. Et à propos des ustensiles qu’il utilise pour son travail durant la journée ou dont il se vêtit, il est dit : « jusqu’au coucher du soleil tu le lui rendras », ce qui nous enseigne qu’il le lui restitue pour toute la journée. S’il [le créancier] restitue le gage [à l’emprunteur] quand il en a besoin et le lui prend quand il n’en a pas besoin, à quoi sert le gage ? Afin que la dette ne soit pas remise lors de la septième [année, la chemita], et que cela [ce gage] ne soit pas considéré [en cas de décès du débiteur] comme [faisant partie] des biens meubles [hérités par] ses enfants [qui ne sont pas grevés de privilèges et appartiennent aux orphelins]. Ainsi, il [le créancier] pourra percevoir [sa dette] du gage après le décès de l’emprunteur. Tu apprends donc que celui qui prend en gage d’un pauvre un objet dont il a besoin et ne le lui restitue pas en son temps transgresse trois [injonctions :] : « tu n’entreras pas dans sa maison », « rendre, tu rendras le gage », et « tu ne coucheras pas avec son gage ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il lui prend le gage à un autre moment que le prêt. Mais s’il lui prend un gage lors du prêt, il n’a aucune obligation de le lui restituer, et ne transgresse aucune de ces [interdictions].
6. L’huissier qui vient prendre le gage ne doit pas prendre des objets qu’il est impossible de donner en gage [car ils sont nécessaires en permanence], comme le vêtement qu’il [le débiteur] porte, l’ustensile qu’il utilise pour manger [comme une assiette, un verre…], et ce qui est semblable. Il doit laisser un lit et un matelas pour un riche et un lit et une natte pour un pauvre. Et il peut prendre en gage tout ce qui est en sa possession [du débiteur] hormis ceux-ci, et restitue les ustensiles nécessaires durant la journée le jour, et les ustensiles nécessaires la nuit la nuit. S’il a devant lui deux ustensiles [semblables], il en prend un et en restitue un [le moment voulu, le jour ou la nuit]. Jusqu’à quand a-t-il l’obligation de restituer [le gage] à chaque fois ? Toujours. Et si le gage est un objet qui n’est pas nécessaire [à l’emprunteur] et qu’on ne laisse pas à un emprunteur [quand on effectue une saisie sur ses biens], il le garde auprès de lui pendant trente jours. Une fois ce délai passé, il vend le gage au tribunal. Si l’emprunteur décède, il ne le restitue pas à ses enfants. Si l’emprunteur décède après qu’il [le prêteur] lui a restitué le gage [au moment où il en a besoin], le prêteur s’en empare des enfants et ne le restitue pas.
7. Le garant, il est permis de lui prendre un gage par la force et d’entrer dans sa maison pour prendre un gage, ainsi qu’il est dit : « quelqu’un s’est-il porté garant pour un étranger, prends-lui son vêtement ». Et de même, celui dont le salaire est impayé, que ce soit son salaire pour son travail, le prix de louage de son animal ou ses ustensiles, ou le loyer de sa maison, a le droit de prendre un gage [de son employeur ou locataire] sans [autorisation du] tribunal et entre dans sa maison et prend un gage en salaire. Et s’ils ont convenu que ce salaire [impayé] serait transformé en créance, cela est interdit, ainsi qu’il est dit : « quand tu auras une créance envers ton prochain d’une dette, quelle qu’elle soit, etc. »
8. Quand quelqu’un a en sa possession le gage d’un pauvre, dont le prix de louage est plus important que la diminution [de sa valeur par l’usage], comme une hache, une (grande) scie, ou ce qui est semblable, il a le droit de le louer, et déduire le prix de louage du montant de la dette, sans [demander] l’autorisation du propriétaire, car cela est considéré comme restituer une un objet perdu [à son propriétaire].