Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
2 Mena'hem Av 5785 / 07.27.2025
Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Onze
1. Quand un individu alité malade déclare : « ces biens [doivent être donnés] à mes enfants », les filles ne sont pas incluses . S’il a un fils et une fille, ou un fils et le fils d’un autre fils, bien qu’il ait utilisé l’expression « mes enfants » au pluriel, on ne donne [ces biens] qu’à son fils, car un seul enfant peut être désigné par [l’expression] « [mes] enfants ».
2. Si une personne alitée malade déclare : « mes biens [doivent être donnés] à Touvia » et décède, et qu’une personne du nom de Touvia vient et déclare : « c’est moi », il peut prendre [les biens, bien qu’il y ait dans la localité une autre personne appelée Touvia]. Et si son nom est connu comme « Rav Touvia », ils ne lui sont pas donnés. [Cependant,] si la personne alitée malade [qui est décédée] lui était familier et l’appelait par son nom, ils lui sont donnés.
3. Si deux personnes viennent réclamer [les biens], et chacun d’eux, son nom est connu comme Touvia, si l’un d’eux est un érudit, l’érudit a priorité [et reçoit les biens]. S’il n’y a pas parmi eux d’érudit, et que l’un d’eux est un partenaire ou un proche parent [du défunt], celui-ci a priorité. Si l’un est un voisin et l’autre un proche parent, le voisin a priorité. Si les deux sont des proches parents ou les deux des voisins, ou les deux des érudits, les juges agissent selon ce qui leur paraît convenir, celui qu’ils pensent avoir été désigné par le testateur reçoit [ses biens]. Et de même s’il y a plusieurs [prétendus].
4. Quand une personne alitée malade déclare : « [que] mes biens [soient donnés] à untel et à untel », ceux-ci partagent équitablement, même s’ils sont cent.
5. S’il dit : « mes biens [doivent être donnés] à untel et à mes enfants », ceux-ci partagent, la personne en question reçoit la moitié [des biens] et tous ses enfants [reçoivent] la moitié ». Une fois, un homme dit à son épouse : « mes biens [doivent être donnés] à toi et à mes enfants », et les sages statuèrent qu’elle devrait recevoir la moitié et que tous les enfants [recevraient] la moitié.
6. S’il dit : « [mes biens doivent être donnés] à untel, à untel, et aux enfants d’untel », les enfants de cette personne reçoivent la moitié [des biens], et les deux premières personnes reçoivent la moitié.
7. Si une personne alitée malade déclare : « qu’untel reçoive une part dans mes biens », il reçoit la moitié [des biens]. [S’il déclare :] « donnez une partie de mes biens à untel », il reçoit un seizième [des biens]. Et certains ont donné pour directive qu’il reçoit un quart [des biens].
8. Quand un individu alité malade déclare : « donnez à untel une partie [du vin] de la citerne de vin que je possède », il [celui-ci] reçoit un quart du vin. S’il [l’individu alité malade] dit : « donnez-lui une partie [du vin] pour [verser dans] une jarre », [par cette expression,] il diminue [sa part] et il [la personne en question] reçoit un huitième [du vin]. S’il dit : « donnez-lui une part pour [verser dans] une marmite », il [celui-ci] reçoit un douzième [du vin]. S’il dit : « donnez-lui une part pour [verser dans] une petite coupe », il reçoit un seizième du vin de la citerne, car il [l’individu alité malade] a indiqué qu’il était dans son intention [de lui donner] une petite partie [du vin].
9. On ne doit pas extrapoler ces mesures par rapport à d’autres lois.
10. Si une personne alitée malade déclare : « ma femme recevra [de mes biens] comme l’un des fils », elle reçoit [une part] comme l’un de ses fils. Et d’autres fils naissent après [qu’il ait fait] son testament, ils sont associés avec ceux qui étaient présents au moment du testament, et elle [la femme] reçoit une part avec tous [les fils]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il avait trois fils au moment de son testament, et après cela, a eu deux [autres fils], elle [la femme] reçoit [une part] comme chacun des cinq [fils], c'est-à-dire un sixième des biens.
11. Elle ne reçoit une part avec eux [les enfants] que dans les biens qui faisaient partie de la propriété [de son mari] au moment du testament Par contre, les biens qu’il a acquis après son testament, elle n’y a pas droit, car un homme ne peut pas transférer son droit de propriété sur une chose qui n’est pas en sa possession.
12. Quand une personne alitée malade déclare : « les biens meubles que je possède [doivent être donnés] à untel », il [celui-ci] reçoit les ustensiles mais non le blé, l’orge et ce qui est semblable. S’il [la personne alitée malade] a dit : « tous les biens meubles que je possède [doivent être donnés à untel] », il reçoit tous [les biens meubles].
13. Les esclaves font [dans ce dernier cas] partie des biens meubles, mais non la meule inférieure et ce qui est semblable, parce qu’elle est attachée au sol.
14. S’il [la personne alitée malade] a déclaré : « […] tout ce qui se meut », il reçoit même la meule inférieure et ce qui est semblable.
15. Quand une personne alitée malade déclare : « mes biens [doivent être donnés] à untel », il [celui-ci] reçoit tous les biens meubles, tous les biens immeubles, les vêtements, les esclaves, les animaux et volatiles, les téfiline et autres rouleaux [de parchemins, prophètes et hagiographes], tous ceux-ci faisant partie des biens. Toutefois, il y a doute si un rouleau de la Thora fait partie des biens ou non, c’est pourquoi, s’il [le donataire] s’en empare, on n’effectue pas de saisie dessus.
16. Quand une personne alitée malade déclare : « donnez deux cents à untel mon premier-né comme cela lui convient », il reçoit [cette somme] et [reçoit] également [sa part] d’aînesse [dans les biens qui est double par rapport aux autres frères].
17. S’il a dit : « [donnez-lui deux cents zouz à mon fils aîné] comme part d’aînesse », il est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] s’il [l’aîné] désire sa part d’aînesse, il reçoit celle-ci, [et] s’il désire les deux cents zouz, il prend [ceux-ci].
18. Et de même, s’il déclare : « donnez deux cents zouz à unetelle mon épouse, comme cela lui convient », il reçoit [ces deux cents zouz] et reçoit [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage. Et s’il a dit : « [donnez deux cents zouz à untelle] pour [le paiement de la somme mentionnée dans] son contrat de mariage », elle est en position d’avantage.
19. S’il déclare : « donnez deux cents zouz à untel mon créancier, comme il lui convient », il reçoit [cette somme] et reçoit [également le paiement de] sa créance. S’il [le testateur] a dit : « [donnez-lui] pour sa créance », il n’a droit qu’à [au paiement de] sa créance.
20. Quand une personne alitée malade déclare : « donnez quatre cents zouz à untel, qu’il épouse ma fille », cela est considéré comme s’il lui avait fait deux dons, [la personne alitée malade pouvant prendre] celui de son choix. C’est pourquoi, s’il désire prendre l’argent, sans épouser la fille, il peut le faire. Par contre, s’il [l’individu alité malade] a déclaré : « qu’il prenne ma fille [en mariage] et donnez-lui quatre cents zouz », [on considère que le don] est fait à cette condition, et il [le donataire] n’acquiert l’argent que s’il épouse la fille ».
21. Quand une personne alitée malade déclare : « donnez quatre cents zouz à ma fille comme kétouba [contrat de mariage] » ou « […] pour sa kétouba », si l’usage local veut que l’on ajoute à l’évaluation des biens dotaux, et d’écrire deux cents [zouz] pour la valeur d’un mané [cent zouz pour l’honneur de la fille], elle n’a droit qu’à deux cents zouz. Car il [son père] n’a pas dit [de lui donner] quatre cents zouz sans aucune autre précision, mais [a dit de lui donner quatre cents zouz] « comme kétouba », ce qui signifie « donnez-lui ce qui est nécessaire pour que l’estimation [des biens dotaux] inscrits dans sa kétouba soit de quatre cents zouz ».
22. Quand [un individu alité malade] déclare : « donnez tels vêtements, tels ustensiles à ma fille en dot », si le prix des vêtements et des ustensiles diminue par la suite, cela est au profit des orphelins [héritiers], et ils donnent [à la fille la somme qui lui a été promise] suivant le bas prix. Et de même, s’il [l’individu alité malade] déclare : « donnez quatre cents zouz, le prix du vin, à ma fille », et le prix du vin augmente [entre-temps], cela profite aux orphelins et ils payent [seulement] quatre cents zouz. Il y eut une fois une personne qui sortait [de prison] enchaînée [pour être jugée dans un tribunal non juif] et qui dit : « donnez à untel quatre cents zouz du vin qui est à tel endroit », et les sages statuèrent qu’il recevrait quatre cent zouz du prix de ce vin, car il [le donateur] n’a pas eu l’intention de lui donner le poids de quatre cents zouz de ce vin ; plutôt, son intention était [de lui donner] la valeur monétaire, et la raison pour laquelle il a précisé [l’emplacement du vin] est pour renforcer sa position. Un autre fait eu lieu, où une personne dit : « le palmier [doit être donné] à ma fille », [mais] [ne] laissa [que] deux moitiés de palmiers [c'est-à-dire qu’il possédait en association avec une autre personne deux palmiers], et les sages statuèrent qu’elle [la fille] aurait droit aux deux moitiés [de palmier, c'est-à-dire à la part de son père sur ces deux palmiers], car telle fut son intention, et ce sont [ces deux palmiers dont il possédait la moitié de chacun] qu’il désigna comme « le palmier ». Il y eut une fois une personne qui dit : « donnez à untel une maison ayant une contenance de cent kor » [autre version : « maison [sur la surface de laquelle] on peut disposer cent cruches »], mais il se trouva que la maison que cette personne posséda avait une contenance de cent vingt [kor, selon l’autre version, on pouvait y disposer cent vingt cruches], et les sages statuèrent qu’il [le donataire] avait acquis cette maison, car les circonstances indiquaient que telle était son intention [du testateur], car quiconque fait un don le fait généreusement. Et de même pour tout cas semblable.
23. Si une personne alitée malade déclare : « donnez à mes enfants un chékel par semaine », ou déclare : « ne leur donnez qu’un chékel », et il se trouve qu’un séla leur est nécessaire chaque semaine [pour subvenir à leurs besoins], on leur donne tout le nécessaire, car [on présume qu’]il [le défunt] n’avait pas l’intention [dans sa déclaration] d’affamer ses enfants, mais de les encourager à ne pas faire trop de dépenses.
24. Si une personne alitée malade demande qu’il ne soit pas fait d’oraison funèbre [à son enterrement], on ne lui fait pas d’oraison funèbre. [Si elle demande] que ses biens ne soient pas utilisés pour son enterrement, on ne prend pas en compte [sa demande, car on ne lui permet pas] d’avoir pitié de son argent et d’être [ainsi ensuite] à la charge de la communauté, puisqu’il est défendu de le laisser sans enterrement ; plutôt, on oblige les héritiers à l’enterrer avec [en utilisant l’argent de] ses biens.
2. Si une personne alitée malade déclare : « mes biens [doivent être donnés] à Touvia » et décède, et qu’une personne du nom de Touvia vient et déclare : « c’est moi », il peut prendre [les biens, bien qu’il y ait dans la localité une autre personne appelée Touvia]. Et si son nom est connu comme « Rav Touvia », ils ne lui sont pas donnés. [Cependant,] si la personne alitée malade [qui est décédée] lui était familier et l’appelait par son nom, ils lui sont donnés.
3. Si deux personnes viennent réclamer [les biens], et chacun d’eux, son nom est connu comme Touvia, si l’un d’eux est un érudit, l’érudit a priorité [et reçoit les biens]. S’il n’y a pas parmi eux d’érudit, et que l’un d’eux est un partenaire ou un proche parent [du défunt], celui-ci a priorité. Si l’un est un voisin et l’autre un proche parent, le voisin a priorité. Si les deux sont des proches parents ou les deux des voisins, ou les deux des érudits, les juges agissent selon ce qui leur paraît convenir, celui qu’ils pensent avoir été désigné par le testateur reçoit [ses biens]. Et de même s’il y a plusieurs [prétendus].
4. Quand une personne alitée malade déclare : « [que] mes biens [soient donnés] à untel et à untel », ceux-ci partagent équitablement, même s’ils sont cent.
5. S’il dit : « mes biens [doivent être donnés] à untel et à mes enfants », ceux-ci partagent, la personne en question reçoit la moitié [des biens] et tous ses enfants [reçoivent] la moitié ». Une fois, un homme dit à son épouse : « mes biens [doivent être donnés] à toi et à mes enfants », et les sages statuèrent qu’elle devrait recevoir la moitié et que tous les enfants [recevraient] la moitié.
6. S’il dit : « [mes biens doivent être donnés] à untel, à untel, et aux enfants d’untel », les enfants de cette personne reçoivent la moitié [des biens], et les deux premières personnes reçoivent la moitié.
7. Si une personne alitée malade déclare : « qu’untel reçoive une part dans mes biens », il reçoit la moitié [des biens]. [S’il déclare :] « donnez une partie de mes biens à untel », il reçoit un seizième [des biens]. Et certains ont donné pour directive qu’il reçoit un quart [des biens].
8. Quand un individu alité malade déclare : « donnez à untel une partie [du vin] de la citerne de vin que je possède », il [celui-ci] reçoit un quart du vin. S’il [l’individu alité malade] dit : « donnez-lui une partie [du vin] pour [verser dans] une jarre », [par cette expression,] il diminue [sa part] et il [la personne en question] reçoit un huitième [du vin]. S’il dit : « donnez-lui une part pour [verser dans] une marmite », il [celui-ci] reçoit un douzième [du vin]. S’il dit : « donnez-lui une part pour [verser dans] une petite coupe », il reçoit un seizième du vin de la citerne, car il [l’individu alité malade] a indiqué qu’il était dans son intention [de lui donner] une petite partie [du vin].
9. On ne doit pas extrapoler ces mesures par rapport à d’autres lois.
10. Si une personne alitée malade déclare : « ma femme recevra [de mes biens] comme l’un des fils », elle reçoit [une part] comme l’un de ses fils. Et d’autres fils naissent après [qu’il ait fait] son testament, ils sont associés avec ceux qui étaient présents au moment du testament, et elle [la femme] reçoit une part avec tous [les fils]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il avait trois fils au moment de son testament, et après cela, a eu deux [autres fils], elle [la femme] reçoit [une part] comme chacun des cinq [fils], c'est-à-dire un sixième des biens.
11. Elle ne reçoit une part avec eux [les enfants] que dans les biens qui faisaient partie de la propriété [de son mari] au moment du testament Par contre, les biens qu’il a acquis après son testament, elle n’y a pas droit, car un homme ne peut pas transférer son droit de propriété sur une chose qui n’est pas en sa possession.
12. Quand une personne alitée malade déclare : « les biens meubles que je possède [doivent être donnés] à untel », il [celui-ci] reçoit les ustensiles mais non le blé, l’orge et ce qui est semblable. S’il [la personne alitée malade] a dit : « tous les biens meubles que je possède [doivent être donnés à untel] », il reçoit tous [les biens meubles].
13. Les esclaves font [dans ce dernier cas] partie des biens meubles, mais non la meule inférieure et ce qui est semblable, parce qu’elle est attachée au sol.
14. S’il [la personne alitée malade] a déclaré : « […] tout ce qui se meut », il reçoit même la meule inférieure et ce qui est semblable.
15. Quand une personne alitée malade déclare : « mes biens [doivent être donnés] à untel », il [celui-ci] reçoit tous les biens meubles, tous les biens immeubles, les vêtements, les esclaves, les animaux et volatiles, les téfiline et autres rouleaux [de parchemins, prophètes et hagiographes], tous ceux-ci faisant partie des biens. Toutefois, il y a doute si un rouleau de la Thora fait partie des biens ou non, c’est pourquoi, s’il [le donataire] s’en empare, on n’effectue pas de saisie dessus.
16. Quand une personne alitée malade déclare : « donnez deux cents à untel mon premier-né comme cela lui convient », il reçoit [cette somme] et [reçoit] également [sa part] d’aînesse [dans les biens qui est double par rapport aux autres frères].
17. S’il a dit : « [donnez-lui deux cents zouz à mon fils aîné] comme part d’aînesse », il est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] s’il [l’aîné] désire sa part d’aînesse, il reçoit celle-ci, [et] s’il désire les deux cents zouz, il prend [ceux-ci].
18. Et de même, s’il déclare : « donnez deux cents zouz à unetelle mon épouse, comme cela lui convient », il reçoit [ces deux cents zouz] et reçoit [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage. Et s’il a dit : « [donnez deux cents zouz à untelle] pour [le paiement de la somme mentionnée dans] son contrat de mariage », elle est en position d’avantage.
19. S’il déclare : « donnez deux cents zouz à untel mon créancier, comme il lui convient », il reçoit [cette somme] et reçoit [également le paiement de] sa créance. S’il [le testateur] a dit : « [donnez-lui] pour sa créance », il n’a droit qu’à [au paiement de] sa créance.
20. Quand une personne alitée malade déclare : « donnez quatre cents zouz à untel, qu’il épouse ma fille », cela est considéré comme s’il lui avait fait deux dons, [la personne alitée malade pouvant prendre] celui de son choix. C’est pourquoi, s’il désire prendre l’argent, sans épouser la fille, il peut le faire. Par contre, s’il [l’individu alité malade] a déclaré : « qu’il prenne ma fille [en mariage] et donnez-lui quatre cents zouz », [on considère que le don] est fait à cette condition, et il [le donataire] n’acquiert l’argent que s’il épouse la fille ».
21. Quand une personne alitée malade déclare : « donnez quatre cents zouz à ma fille comme kétouba [contrat de mariage] » ou « […] pour sa kétouba », si l’usage local veut que l’on ajoute à l’évaluation des biens dotaux, et d’écrire deux cents [zouz] pour la valeur d’un mané [cent zouz pour l’honneur de la fille], elle n’a droit qu’à deux cents zouz. Car il [son père] n’a pas dit [de lui donner] quatre cents zouz sans aucune autre précision, mais [a dit de lui donner quatre cents zouz] « comme kétouba », ce qui signifie « donnez-lui ce qui est nécessaire pour que l’estimation [des biens dotaux] inscrits dans sa kétouba soit de quatre cents zouz ».
22. Quand [un individu alité malade] déclare : « donnez tels vêtements, tels ustensiles à ma fille en dot », si le prix des vêtements et des ustensiles diminue par la suite, cela est au profit des orphelins [héritiers], et ils donnent [à la fille la somme qui lui a été promise] suivant le bas prix. Et de même, s’il [l’individu alité malade] déclare : « donnez quatre cents zouz, le prix du vin, à ma fille », et le prix du vin augmente [entre-temps], cela profite aux orphelins et ils payent [seulement] quatre cents zouz. Il y eut une fois une personne qui sortait [de prison] enchaînée [pour être jugée dans un tribunal non juif] et qui dit : « donnez à untel quatre cents zouz du vin qui est à tel endroit », et les sages statuèrent qu’il recevrait quatre cent zouz du prix de ce vin, car il [le donateur] n’a pas eu l’intention de lui donner le poids de quatre cents zouz de ce vin ; plutôt, son intention était [de lui donner] la valeur monétaire, et la raison pour laquelle il a précisé [l’emplacement du vin] est pour renforcer sa position. Un autre fait eu lieu, où une personne dit : « le palmier [doit être donné] à ma fille », [mais] [ne] laissa [que] deux moitiés de palmiers [c'est-à-dire qu’il possédait en association avec une autre personne deux palmiers], et les sages statuèrent qu’elle [la fille] aurait droit aux deux moitiés [de palmier, c'est-à-dire à la part de son père sur ces deux palmiers], car telle fut son intention, et ce sont [ces deux palmiers dont il possédait la moitié de chacun] qu’il désigna comme « le palmier ». Il y eut une fois une personne qui dit : « donnez à untel une maison ayant une contenance de cent kor » [autre version : « maison [sur la surface de laquelle] on peut disposer cent cruches »], mais il se trouva que la maison que cette personne posséda avait une contenance de cent vingt [kor, selon l’autre version, on pouvait y disposer cent vingt cruches], et les sages statuèrent qu’il [le donataire] avait acquis cette maison, car les circonstances indiquaient que telle était son intention [du testateur], car quiconque fait un don le fait généreusement. Et de même pour tout cas semblable.
23. Si une personne alitée malade déclare : « donnez à mes enfants un chékel par semaine », ou déclare : « ne leur donnez qu’un chékel », et il se trouve qu’un séla leur est nécessaire chaque semaine [pour subvenir à leurs besoins], on leur donne tout le nécessaire, car [on présume qu’]il [le défunt] n’avait pas l’intention [dans sa déclaration] d’affamer ses enfants, mais de les encourager à ne pas faire trop de dépenses.
24. Si une personne alitée malade demande qu’il ne soit pas fait d’oraison funèbre [à son enterrement], on ne lui fait pas d’oraison funèbre. [Si elle demande] que ses biens ne soient pas utilisés pour son enterrement, on ne prend pas en compte [sa demande, car on ne lui permet pas] d’avoir pitié de son argent et d’être [ainsi ensuite] à la charge de la communauté, puisqu’il est défendu de le laisser sans enterrement ; plutôt, on oblige les héritiers à l’enterrer avec [en utilisant l’argent de] ses biens.