Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

17 Iyar 5781 / 04.29.2021

Lois relatives à l’emprunt et au dépôt : Chapitre Six

1. Quand un gardien bénévole déclare : « je paye et je ne jure pas », [la règle suivante est appliquée :] si le dépôt est un objet dont tout [objet de] ce type est semblable et est disponible au marché, comme les fruits, les étoffes de laine ou de lin qui sont semblables sous tous les aspects, les poutres qui ne comportent aucune représentation, et ce qui est semblable, il [le gardien bénévole] paye et ne jure pas. Toutefois, si le dépôt est un animal ou un vêtement décoré [peint par exemple] ou un ustensile assemblé ou un [autre] objet qui n’est pas disponible au marché, on craint qu’il [le gardien] ait jeté son dévolu dessus [et prétende qu’il a été volé pour le garder en payant sa contre-valeur. Par conséquent,] on le fait prêter serment par ordre rabbinique en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il [l’objet] n’est pas en sa possession, puis il paye. Et identique est la loi pour les autres [types de] gardiens, par exemple l’emprunteur qui déclare : « il [l’animal qui m’a été prêté] est mort » ou « […] a été volé » et le gardien rémunéré ou le locataire qui affirme : « il [l’animal qui m’a été loué ou confié] a été volé » ou « […] a été perdu » ; bien qu’il soit tenu de payer, on lui fait prêter serment qu’il [l’objet] n’est pas en sa possession, puis, il paye la contre-valeur de l’animal ou de l’objet, parce qu’on craint [dans tous ces cas] qu’il [le gardien] ait jeté son dévolu sur [l’objet qui lui a été confié]. Et si le propriétaire déclare : « il valait plus que cela », il [le gardien] inclut dans son serment qu’il ne valait que ce prix. Ainsi, tout gardien qui prête le serment imposé aux gardiens inclut trois points dans son serment : [a)] qu’il a gardé [l’objet] comme il sied aux gardiens, [b)] que les évènements [qu’il décrit] ont eu lieu et qu’il [l’objet] n’est pas en sa possession, [c)] qu’il n’a pas porté la main dessus avant que cet évènement qui le dispense [du paiement] a eu lieu. Et s’il désire payer, il prête serment qu’il n’est pas en sa possession et inclut dans son serment que telle était sa valeur.

2. Un gardien peut stipuler qu’il ne gardera pas [un dépôt] comme il sied à un gardien, et posera l’argent qui est déposé chez lui dans un coin de la maison [au lieu de l’enterrer] ou ce qui est semblable. Si le gardien prétend qu’il y avait une [certaine] convention entre eux et que le déposant affirme qu’il n’y avait pas de convention [particulière], même s’il [le déposant] a déposé [l’objet] chez lui [le dépositaire] en présence de témoins [qui affirment ne pas avoir entendu cette convention, mais n’en écartent pas la possibilité], étant donné qu’il [le gardien] avait la possibilité de dire : « j’ai gardé [le dépôt] comme il sied à un gardien et j’ai été [victime] d’un accident de force majeure » [et aurait été quitte], il est cru quand il dit qu’il y avait une convention [particulière] entre eux. C’est pourquoi, il prête serment qu’il n’a pas porté la main dessus et qu’il [l’objet] n’est pas en sa possession, et qu’il y avait entre eux cette [dite] convention.

3. Quand un gardien bénévole [dont le dépôt a été dérobé] apporte une preuve qu’il n’a pas été négligent, il n’est pas tenu de prêter serment, et on ne suppose pas qu’il [le gardien] a peut-être porté la main sur [le dépôt] avant qu’il soit perdu. Quand un déposant apporte une preuve que le gardien [de son dépôt] a été négligent, il [ce dernier] doit payer. [Dans ce cas,] s’il [le gardien] prétend qu’il y avait une [certaine] convention entre eux [qui le dispensait de garder le dépôt comme il sied à un gardien], il n’est pas cru, car il y a des témoins qu’il a été négligent.

4. S’il [une personne] dépose [un bien] chez quelqu’un en présence de témoins et les témoins viennent [et déclarent] : « cet [objet que vous voyez], il [ladite personne] l’a mis en dépôt chez [le gardien] devant nous », le gardien ne peut pas prétendre : « je l’ai ensuite acheté [au déposant] » ou « il me l’a donné en cadeau ». C’est pourquoi, si le gardien décède, on reprend le dépôt des orphelins sans [qu’il soit requis du déposant de prêter] serment. Plus encore, si une personne vient et déclare [à des orphelins] : « j’ai déposé tel [objet] chez votre père », et donne les signes incontestables et que le dépôt se trouve être comme il l’a décrit, et le juge sait qu’il est improbable que ce dépôt appartenait au défunt [qui n’était pas un homme riche], le juge peut donner le dépôt à la personne qui en a indiqué les signes distinctifs, à condition que celui-ci ne fût pas accoutumé à faire des allées venues [chez le défunt], car [on craint alors qu’]il [ce dépôt] appartienne peut-être à une autre personne et qu’il en a reconnu les signes. Si des témoins viennent [et attestent] qu’il est improbable [que le défunt, qu’il n’était pas un homme riche, possédât un tel objet], on ne le retire pas aux orphelins en se basant sur leur témoignage, car cela n’est pas une preuve formelle, et l’estimation des témoins [des capacités financières du défunt] n’est pas la sienne [l’estimation du juge] ; or, un juge ne s’appuie [pour prononcer un jugement] que sur ce qui lui semble tangible, comme cela sera expliqué dans les lois sur le Sanhédrine. Une fois, une personne déposa des graines de sésame chez un autre en présence de témoins ; [quand] elle vint réclamer [son dépôt], il [le dépositaire] lui dit : « je te l’ai [déjà] rendu ». Le déposant dit : « n’est-ce pas que telle est leur mesure et qu’elles sont posées chez toi dans ton tonneau ». Il [le dépositaire] lui répondit : « les tiennes, je te les ai déjà rendues, et celles-ci sont d’autres ». les sages statuèrent : on ne les retire pas [du gardien], car peut-être ces graines de sésame lui appartiennent ; plutôt, le gardien prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il a restitué [le dépôt], comme nous l’avons expliqué.

5. [Soit le cas suivant :] le déposant réclame son dépôt et le gardien le lui donne ; le déposant lui dit : « cela n’est pas mon dépôt, c’est un autre » ou « il était entier et tu l’as cassé » ou « il était neuf et tu t’en es servi » [ou] « j’ai déposé cent séa chez toi, et il n’y a là que cinquante [séa] » et le maître de maison [dépositaire] affirme : « c’est cela que tu as toi-même déposé, et c’est ce que tu [m’]as confié que tu prends », le gardien prête un serment d’incitation comme toutes les autres personnes qui doivent jurer [face à une telle réclamation], car un gardien ne prête le serment imposé aux gardiens mentionné dans la Thora que s’il reconnaît le dépôt même, tel que le réclame le déposant, mais prétend que celui-ci lui a été volé ou qu’il [l’animal déposé] est mort ou a été capturé. Telle est la règle générale : s’il [le dépositaire] fait une déclaration qui le dispense du paiement, il prête le serment imposé aux gardiens. Mais s’il dit : « tel est [l’objet] que tu m’as prêté », « […] que tu m’as loué », « […] que j’ai été rémunéré pour garder », et que le propriétaire affirme : « ce n’est pas celui-là, qui est un autre », ou « son état initial a changé », le locataire prête [simplement] un serment d’incitation ou un serment imposé par la Thora s’il reconnaît une partie [de ce qui lui est réclamé]. Quel est le cas ? [Le déposant déclare :] « j’ai déposé cent séa chez toi », et le gardien affirme : « tu n’as déposé que cinquante [séa] », il [le dépositaire] prête un serment imposé par la Thora parce qu’il a admis partiellement [la réclamation du demandeur], non pour [prêter] le serment imposé aux gardiens. [Si le déposant déclare : ] « j’ai déposé cent kor de blé chez toi » et qu’il [le dépositaire] affirme : « tu n’as déposé chez moi que cent [kor] d’orge », il prête un serment d’incitation comme tous ceux qui doivent jurer face à une telle réclamation.

Lois relatives à l’emprunt et au dépôt : Chapitre Sept

1. Quand quelqu’un dépose des produits chez un autre, celui-ci ne doit pas y toucher, même s’ils [les produits] se détériorent au fur et à mesure. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si la détérioration [des produits] est normale chaque année [cf. ch. 5 § 5]. Mais s’ils s’abîment davantage, il les vend en présence du tribunal, parce que cela [peut être alors comparé au fait de] restituer un objet perdu à son propriétaire. Et lorsqu’il les vend, il les vend aux cohanim au prix [réduit] de la térouma, de crainte que le propriétaire les ait désignés comme térouma ou comme térouma de la dîme pour d’autres produits.

2. Quand quelqu’un dépose des produits chez un autre et qu’ils pourrissent, [ou] du miel et il se gâte, du vin et il tourne au vinaigre, il [le déposant] doit y remédier pour le déposant et les vend au tribunal. Même s’ils ne s’abîmeront pas davantage, les contenants et les paniers s’abîment [si on y laisse ces produits avariés].

3. Quand quelqu’un dépose du levain chez un autre et que Pessa’h arrive, il [le dépositaire] ne doit pas y toucher jusqu’à la cinquième heure la journée du 14 [Nissan]. Après, il sort et les vend au marché au moment même pour éviter une perte au propriétaire [le levain étant ensuite interdit à tout profit]. Et identique est la loi pour les autres [types de] dépôts : il [le dépositaire] ne doit pas y toucher, même s’il sait avec certitude que leur prix diminuera à un moment donné ou qu’ils seront pris de force par le roi, car peut-être le propriétaire viendra avant et prendra ses biens.

4. Quand quelqu’un dépose un rouleau de la Thora chez un autre, il [ce dernier] doit le dérouler tous les douze mois [pour éviter la moisissure]. Et il permis de l’ouvrir et de lire quand il le déroule [s’il le fait dans l’intérêt du rouleau]. Toutefois, il ne doit pas l’ouvrir et lire dans son propre intérêt. Et identique est la loi pour les autres rouleaux. Et s’il l’ouvre, y lit, et le déroule dans son propre intérêt, [on considère qu’]il porte la main sur un dépôt, et doit [dès lors] répondre des cas de force majeure. S’il reçoit en dépôt un vêtement en laine, il doit le secouer une fois tous les trente jours. Ils [les sages] ont appliqué les mêmes [dispositions] pour le dépôt que pour l’objet perdu. Et de même pour tout ce qui semblable, ceci étant une obligation qui lui incombe [au dépositaire] pour éviter une perte au propriétaire. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un dépôt dont le propriétaire est parti outre-mer. Mais s’il [le propriétaire] se trouve sur la même terre, il [le dépositaire] ne doit pas y toucher, même s’il [l’objet] se détériore.

5. Qui vend un dépôt en présence du tribunal doit le vendre à une autre personne mais non à lui-même, du fait de la suspicion [que cela peut éveiller, à savoir, qu’il ne paie pas le prix véritable de l’objet], et l’argent reste posé auprès de lui, et il a le droit de l’utiliser. C’est pourquoi, il est considéré comme un gardien rémunéré par rapport [à cet argent], bien qu’il n’en ait pas encore fait usage [cf. § 7].

6. Quand quelqu’un dépose de l’argent chez un commerçant ou chez un changeur, s’il [l’argent] est [dans un emballage] attaché et cacheté ou attaché d’un nœud inhabituel, il [le dépositaire] ne doit pas l’utiliser. C’est pourquoi, s’il [cet argent] est perdu ou est volé, il n’en a pas la responsabilité. Et s’il [cet argent] n’est pas [dans un emballage] cacheté ni attaché d’un noeud inhabituel, même s’il est attaché, il peut en faire usage. C’est pourquoi, il a le statut de gardien rémunéré, et s’il [l’argent] est perdu ou dérobé, il en a la responsabilité. Et s’il [cet argent est perdu] par force majeure, par exemple, par [une attaque] de brigands armés, il est quitte.

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Avant qu’il en fasse usage. Mais après qu’il en a fait usage, il en a la responsabilité comme pour tout prêt, jusqu’à ce qu’il le restitue à son propriétaire.

8. Quand quelqu’un dépose de l’argent chez un particulier, attaché ou non, il [celui-ci] ne doit pas en faire usage. C’est pourquoi, s’il [l’argent] est perdu ou volé, il n’en a pas la responsabilité, à condition qu’il l’enterre dans le sol, comme nous l’avons expliqué [ch. 4 § 4].

9. Quand quelqu’un dépose une jarre chez un autre, que le propriétaire [le déposant] désigne un emplacement [où poser la jarre] ou non, s’il [le dépositaire] la déplace pour son propre usage, et qu’elle se brise, dans sa main [au moment où il la déplace] ou après qu’il la repose à l’emplacement désigné, il [le dépositaire] est tenu de payer. S’il la déplace dans l’intérêt [de la jarre], qu’elle se brise dans sa main ou quand il la pose à un autre endroit [et a fortiori à sa place], il est quitte.

10. On n’accepte pas de dépôts des femmes [mariées], des esclaves, ou des enfants. S’il [une personne] accepte [un dépôt] d’une femme, il le retourne à la femme. Si elle décède, il le retourne à son mari. S’il accepte [un dépôt] d’un esclave, il le retourne à l’esclave. S’il [l’esclave] décède, il le retourne à son maître. S’il accepte [un dépôt] d’un mineur [de moins de six ans], il lui achète avec [l’argent de la vente du dépôt] un rouleau de la Thora ou un palmier dont il [l’enfant] jouira des fruits [car il n’est pas suffisamment mature pour garder un objet]. Et tous ceux-ci [même l’enfant] s’ils déclarent à l’heure de la mort : « il [le dépôt] appartient à telle personne », s’il [le dépositaire] leur fait confiance, il se conforme à leurs instructions. Et sinon, il restitue [le dépôt] à leurs héritiers.

11. Un dépôt et un objet perdu ne peuvent être réclamés qu’à leur emplacement [initial]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [une personne] a déposé [un objet chez un autre] à Jérusalem, il ne peut pas exiger [qu’il le lui apporte] à Nov. Et s’il [le dépositaire] le lui restitue à Nov, il doit l’accepter [à cet endroit]. S’il [le déposant] a déposé [son objet] chez [le dépositaire] dans un lieu peuplé et que celui-ci lui apporte son dépôt dans le désert, il [le déposant] ne l’accepte pas [c'est-à-dire n’est pas obligé de l’accepter] ; au contraire, il peut lui dire : « il est sous ta responsabilité jusqu’à ce que tu me le restitues dans un lieu peuplé, de la même manière que je l’ai déposé chez toi dans un lieu peuplé ».

12. Quand quelqu’un dépose [un objet] chez un autre, et que le déposant part outre-mer, et que le gardien désire voyager en mer ou partir [dans un endroit lointain] en caravane, certains [décisionnaires] ont donné comme directive que si le gardien vient et apporte son dépôt au tribunal, il n’est plus responsable de sa surveillance. C’est là un principe raisonné : on n’emprisonne pas celui-ci [le dépositaire] dans ce pays à cause du dépôt de celui-là [le déposant] qui est parti. Et il [le dépositaire] ne peut pas l’emmener avec lui, de crainte qu’il se produise un accident de force majeure et qu’il en ait la responsabilité [du dépôt]. Le tribunal dépose [alors cet objet] chez une personne de confiance pour éviter une perte au propriétaire.

Lois relatives à l’emprunt et au dépôt : Chapitre Huit

1. Quand quelqu’un dépose chez un autre un animal ou des ustensiles et que ceux-ci sont volés ou perdus, s’il [le dépositaire] dit [au tribunal] : « je paye mais je ne jure pas », et que le voleur est découvert, il [le voleur] paie le double. S’il [le voleur] a abattu ou vendu [l’animal], il en paie quatre ou cinq fois la valeur. A qui paie-t-il ? Au dépositaire, car il [ce dernier] a dit [au tribunal] : « je vais payer ». Si l’animal lui-même est restitué, il est restitué au propriétaire, avec ses tontes et ses petits, car le gardien n’acquiert pas le bénéfice venu de lui [l’animal]-même, mais seulement le bénéfice obtenu [d’une source extérieure]. Nous avons déjà expliqué que le voleur ne doit restituer que les tontes et les petits qui ont précédé le renoncement [du propriétaire de retrouver l’animal]. Si le gardien prête serment et ne désire pas payer, puis, et le voleur est ensuite découvert, il [le voleur] paie le double. S’il [le voleur] a abattu ou vendu [l’animal], il en paie quatre ou cinq fois [la valeur]. A qui paie-t-il [dans ce cas] ? Au déposant. Et de même, quand quelqu’un loue une vache et que celle-ci est volée, s’il dit [au tribunal] : « je paie et je ne jure pas », et que le voleur est ensuite découvert, il [le voleur] paie le double ou le quadruple ou le quintuple [de la valeur de la vache] au locataire, car si le locataire avait voulu, il aurait prêté serment qu’elle [la vache] a été volée par force majeure et aurait été quitte.

2. Quand un gardien bénévole dit : « j’ai été négligent », il acquiert le droit au [paiement du] double, car il s’est astreint à payer, et s’il avait voulu, il aurait pu dire : « il [l’animal] a été volé » ou « il a été perdu » et aurait été quitte. Et de même, quand le gardien rémunéré ou le locataire [d’un animal] déclare : « il a été volé », il acquiert le droit [de percevoir le] double, car il s’est astreint à payer, et s’il avait voulu, il aurait pu dire : « il [l’animal] est mort [naturellement] » et aurait été quitte. Par contre, l’emprunteur n’acquiert pas le [droit de percevoir le] double [par une simple déclaration mais] seulement s’il paye de lui-même. S’il [l’emprunteur] prend les devants et paye de sa propre initiative et que le voleur est ensuite découvert, il [ce dernier] paye quatre ou cinq fois la valeur [de l’animal] à l’emprunteur.

3. Qui acquiert le [droit de percevoir le] double acquiert [le droit de percevoir] le bénéfice obtenu par une source extérieure. Quel est le cas ? S’il [une personne] dépose quatre séa [de produits] qui valent un séla chez un autre, et que ceux-ci sont volés ou perdus, et qu’il [le dépositaire] déclare : « je paie un séla et je ne jure pas ». Puis, ils [les quatre séa de produits] sont trouvés et valent [alors] quatre séla, ils appartiennent au gardien, qui ne paie qu’un séla. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [le dépositaire] n’a pas contraint le propriétaire [à le faire condamner] par le tribunal. Mais s’il [le dépositaire] a reconnu sa négligence et que le tribunal l’a obligé à payer, et qu’il n’a pas payé de plein gré, si bien que le tribunal l’y a forcé contre son gré et l’a exproprié, et qu’ensuite, le voleur a été découvert ou le dépôt a été trouvé, il est restitué tel quel au propriétaire, et il [le propriétaire] restitue au gardien l’argent qui lui a été saisi. Et si le tribunal lui a saisi [au gardien] des ustensiles ou une terre en évaluant [ceux-ci], il [le propriétaire] restitue au gardien ses ustensiles ou son champ.

4. Si le propriétaire réclame [son bien] au gardien [bénévole], et que celui-ci prête serment [qu’il lui a été volé sans aucune négligence de sa part], puis, paye de sa propre initiative [comportement qui dépasse l’exigence de la loi], et que le voleur est découvert, étant donné qu’il a payé de son gré, il a droit au double, bien qu’il [le gardien] ait contraint [le propriétaire] au tribunal jusqu’à ce qu’il prête serment. Si le gardien dit au début : « je ne paie pas », puis dit : « je paie », il acquiert le [droit de percevoir le] double.

5. [Les cas suivants :] s’il [le gardien] dit : « je paie », puis [se rétracte et] dit : « je ne paie pas », ou s’il dit : « je paie » et meurt, et ses enfants déclarent : « nous ne payons pas », ou s’il [le gardien] meurt avant qu’il [le déposant] ait le temps de faire une réclamation, et [ce dernier] fait la réclamation aux enfants, et ceux-ci paient, ou si les enfants [du dépositaire décédé] payent aux enfants [du déposant décédé], ou si le gardien paie la moitié [du prix de l’objet], ou s’il [le gardien] a emprunté deux vaches et paie l’une d’elles, [ou] s’il [le gardien] a emprunté [un objet] à des associés et paie à l’un d’eux [la moitié du prix], [ou] si des associés ont emprunté [un objet] et que l’un d’eux paie, [ou] s’il a emprunté [un objet] à une femme et paie à son mari, [ou] une femme a emprunté [un objet] et son mari paie, sont tous des cas de doute, et [dans tous ces cas] le double [versé par le voleur est une somme d’argent qui] fait l’objet d’un doute et aucun d’eux n’en est en possession. C’est pourquoi, le [paiement du] double ou la plus-value est partagé entre le propriétaire et le gardien. Et si l’un d’eux prend les devants et saisit tout[e l’amende versée par le voleur ou toute la plus-value], on ne l’évince pas, même en dehors de la Terre [d’Israël].

6. Si le dépôt est volé par force majeure [par des brigands armés], puis, que le voleur est découvert, le gardien, bénévole ou rémunéré, doit poursuivre le voleur en justice, et ne jure pas. S’il [le gardien] jure et que le voleur est ensuite découvert, [la règle suivante est appliquée :] s’il [le gardien] est un gardien bénévole, il peut s’en tenir à son serment ou mener le voleur en litige selon ce qu’il désire. Et s’il est un gardien rémunéré, il doit poursuivre le voleur en justice. Si le dépôt est volé par force majeure, et que le voleur le restitue dans la maison du gardien, et que l’animal [déposé] y meurt par négligence, il y a doute si la surveillance [imposée au gardien] s’est interrompue [à partir du moment où il a été volé par force majeure] et il [le gardien] est quitte, ou si sa surveillance ne s’est pas interrompue [étant donné qu’il lui a été restitué à lui et non au propriétaire]. C’est pourquoi [du fait du doute], le gardien est dispensé de payer. [Toutefois,] si le propriétaire s’empare [du prix de l’animal], on ne lui retire pas.


Fin des lois relatives à l’emprunt et au dépôt, avec l’aide de D.ieu