Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
6 Iyar 5781 / 04.18.2021
Lois des mandataires et des associés : Chapitre Cinq
1. Quand quelqu’un s’associe avec un collègue sans clause spécifique, il ne doit pas dévier de l’usage local par rapport à cette marchandise, ne doit pas partir à un autre endroit [avec la marchandise pour la vendre], ne doit pas s’associer avec une autre personne sur celle-ci [ou sur l’argent de l’association], ni s’occuper d’une autre marchandise [cf. ch. 7 § 17], et ne doit vendre à crédit que ce qui se vend toujours de cette manière, ne doit pas faire de dépôt [de cette marchandise], à moins qu’ils en aient convenu [lors de leur association] ou qu’il agisse avec le consentement de son collègue. S’il ne respecte pas [cette clause] et agit sans l’accord de son associé, et en informe ensuite [son associé], lui disant : « j’ai fais telle et telle chose », et celui-ci approuve son agissement, il n’est pas tenu [de payer en cas de perte, car en donnant son accord, son collègue renonce à toute plainte qu’il pourrait porter contre lui par la suite]. Un kiniane n’est nécessaire dans aucun de ces cas [pour ratifier le consentement de chacune des parties] ; plutôt, une déclaration verbale suffit.
2. Si l’un des associés ne respecte pas [la clause susmentionnée] et vend avec crédits, ou part en mer, ou part dans un autre endroit [avec la marchandise], ou fait [en même temps] un commerce avec une autre marchandise, ou ce qui est semblable, il est lui seul passible de payer toute perte qui résultera de son irrespect [de la clause]. Et s’il y a un bénéfice [de son activité], le bénéfice sera partagé également, conformément à leur convention concernant le bénéfice. C’est pourquoi, quand un individu donne de l’argent à son collègue en tant qu’association pour acheter du blé comme marchandise, et qu’il [son collègue] achète de l’orge, ou lui donne de l’argent pour acheter de l’orge, et celui-ci achète du blé, si la valeur [du produit acheté] diminue, la perte est entièrement aux frais de celui qui a enfreint [leur convention]. Et si la valeur augmente, le bénéfice est partagé également. Et de même, s’il [l’un d’eux] emploie de l’argent de l’association pour s’associer avec une autre personne, et qu’il y a une perte, la perte est à ses frais. Et s’il y a bénéfice, le bénéfice est partagé également entre eux. Par contre, s’il emploie son argent personnel pour s’associer avec une autre personne, [dans ce cas,] s’il subit une perte, la perte est à ses frais. Et s’il a un bénéfice, il en bénéficie seul [et non son premier associé]. Et s’ils ont stipulé entre eux [que même un tel bénéfice sera partagé], ils doivent se conformer à leur convention.
3. Quand quelqu’un donne de l’argent à son collègue pour acheter des produits [dans l’intention d’en faire du commerce] et le bénéfice sera partagé entre eux, celui-ci a le droit d’acheter pour lui-même [avec son argent personnel] des produits de cette espèce. Et lorsqu’il les vend, il ne doit pas les vendre les deux [les siens et ceux de son collègue] en même temps, mais il vend chacun [ses produits et les produits de son collègue] séparément. Et il ne doit pas acheter [avec l’argent de l’association dont il a droit à la moitié du bénéfice] pour lui-même du blé et pour son collègue de l’orge. Plutôt, [il achète] pour tous [deux, lui et son collègue] du blé ou pour tous [deux] de l’orge, afin que les fonds des deux soient égaux.
4. Si l’un des associés déclare : « emmenons la marchandise à tel endroit, où elle est [vendue] à prix fort, et vendons-la à cet endroit », même s’il se porte garant de tout cas de force majeure ou de toute perte, son collègue peut s’y opposer, car il peut lui dire : « je ne désire pas donner l’argent qui est en ma possession et devoir te poursuivre et te traduire en justice pour le saisir ». Et de même pour tout cas semblable.
5. Si l’un des associés désire conserver les produits jusqu’au temps connu [pour la vente de ces produits], son collègue ne peut pas s’y opposer. Et s’il n’y a pas de moment fixe pour [la vente] de ces produits, son collègue peut s’y opposer.
6. Si des associés évaluent leurs produits et s’associent dessus, les lois de la lésion sont appliquées. S’ils mélangent leurs produits sans les évaluer, et les vendent et font du commerce avec l’argent [de la vente], ils doivent évaluer la valeur des produits au moment où ils se sont associés, et estiment le bénéfice ou la perte.
7. Si des percepteurs des taxes font grâce d’une taxe à des associés, ils en bénéficient également. S’ils [les percepteurs des taxes] affirment : « nous avons fait grâce [de la taxe] du fait d’untel », lui seul en bénéficie [il a droit à la valeur de la taxe]. S’ils étaient en chemin et ont été assaillis par des brigands, qui ont pillé le convoi, et que l’un des associés a sauvé [leur marchandise], ce qu’il a sauvé est partagé également [entre eux]. Et s’il [l’associé qui a sauvé la marchandise] a dit [au moment où il a sauvé celle-ci] : « je la sauve pour moi » [dans ce cas], [on considère qu’]il l’a sauvée pour lui-même.
8. Une chose qui est connue [comme appartenant] à deux associés, même si elle se trouve dans la propriété de l’un d’eux, est présumée appartenir également au second durant tout le temps de leur association, et il [le détenteur] ne peut pas prétendre qu’il la lui a achetée ou qu’il [son associé] la lui a donnée en cadeau, de manière à ce qu’on lui dise [au second] : « celui qui exige [une somme d’argent] doit apporter la preuve que cela lui est dû » ; plutôt, elle est présumée appartenir aux deux jusqu’à ce que l’autre [le premier] apporte une preuve [qu’il l’a achetée au second ou l’a reçue en cadeau].
9. Si l’un des associés désire dissoudre [leur association au terme de celle-ci ou quand il désire s’il n’y a pas de terme] sans que son associé en ait connaissance, il partage [le capital] en présence de trois personnes, même si ce sont des personnes ordinaires [non érudites], à condition qu’elles soient dignes de confiance et capables d’évaluer [la valeur des biens]. Et s’il a fait le partage [du capital] en présence de moins de trois personnes, cela n’a aucune valeur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il partage des produits Toutefois, si [le capital consiste en] de l’argent, l’argent est considéré comme partagé, et il a le droit de partager sans être en présence du tribunal rabbinique, et laisse la part de son collègue au tribunal rabbinique. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si tout l’argent est la même monnaie et a la même valeur. Mais si certaines [pièces] sont neuves et d’autres sont anciennes, et inutile de mentionner si certaines [pièces] sont de bonne qualité et d’autres de mauvaise qualité, elles sont considérées comme des produits et ne peuvent être partagées qu’en présence d’un tribunal rabbinique.
10. Il est défendu de s’associer avec un non juif, de crainte qu’il soit obligé de prêter serment et jure au nom de son idole. Nous avons déjà expliqué à l’endroit approprié qu’il est défendu de faire du commerce avec les produits de la septième [année, la chemita], avec (les [animaux] premiers-nés), avec les [animaux] tréfa, avec les carcasses [d’animaux], avec la térouma, avec les êtres abominables [animaux non cacher] et les être qui fourmillent [vers et asticots créés dans la pourriture]. Et s’il [un associé] transgresse et fait [du commerce avec ce type de marchandise], le bénéfice est partagé également entre eux. Et il me semble qu’il s’il subit une perte, elle est entièrement à ses frais, puisqu’il a transgressé.
11. Si l’un des associés ou des gérants décède, l’association ou la gérance est nulle, bien qu’ils aient stipulé [dans leur contrat] un temps déterminé, car l’argent [de l’association] a déjà été transféré dans le domaine des héritiers. Telle est la directive que les guéonim ont donnée.
2. Si l’un des associés ne respecte pas [la clause susmentionnée] et vend avec crédits, ou part en mer, ou part dans un autre endroit [avec la marchandise], ou fait [en même temps] un commerce avec une autre marchandise, ou ce qui est semblable, il est lui seul passible de payer toute perte qui résultera de son irrespect [de la clause]. Et s’il y a un bénéfice [de son activité], le bénéfice sera partagé également, conformément à leur convention concernant le bénéfice. C’est pourquoi, quand un individu donne de l’argent à son collègue en tant qu’association pour acheter du blé comme marchandise, et qu’il [son collègue] achète de l’orge, ou lui donne de l’argent pour acheter de l’orge, et celui-ci achète du blé, si la valeur [du produit acheté] diminue, la perte est entièrement aux frais de celui qui a enfreint [leur convention]. Et si la valeur augmente, le bénéfice est partagé également. Et de même, s’il [l’un d’eux] emploie de l’argent de l’association pour s’associer avec une autre personne, et qu’il y a une perte, la perte est à ses frais. Et s’il y a bénéfice, le bénéfice est partagé également entre eux. Par contre, s’il emploie son argent personnel pour s’associer avec une autre personne, [dans ce cas,] s’il subit une perte, la perte est à ses frais. Et s’il a un bénéfice, il en bénéficie seul [et non son premier associé]. Et s’ils ont stipulé entre eux [que même un tel bénéfice sera partagé], ils doivent se conformer à leur convention.
3. Quand quelqu’un donne de l’argent à son collègue pour acheter des produits [dans l’intention d’en faire du commerce] et le bénéfice sera partagé entre eux, celui-ci a le droit d’acheter pour lui-même [avec son argent personnel] des produits de cette espèce. Et lorsqu’il les vend, il ne doit pas les vendre les deux [les siens et ceux de son collègue] en même temps, mais il vend chacun [ses produits et les produits de son collègue] séparément. Et il ne doit pas acheter [avec l’argent de l’association dont il a droit à la moitié du bénéfice] pour lui-même du blé et pour son collègue de l’orge. Plutôt, [il achète] pour tous [deux, lui et son collègue] du blé ou pour tous [deux] de l’orge, afin que les fonds des deux soient égaux.
4. Si l’un des associés déclare : « emmenons la marchandise à tel endroit, où elle est [vendue] à prix fort, et vendons-la à cet endroit », même s’il se porte garant de tout cas de force majeure ou de toute perte, son collègue peut s’y opposer, car il peut lui dire : « je ne désire pas donner l’argent qui est en ma possession et devoir te poursuivre et te traduire en justice pour le saisir ». Et de même pour tout cas semblable.
5. Si l’un des associés désire conserver les produits jusqu’au temps connu [pour la vente de ces produits], son collègue ne peut pas s’y opposer. Et s’il n’y a pas de moment fixe pour [la vente] de ces produits, son collègue peut s’y opposer.
6. Si des associés évaluent leurs produits et s’associent dessus, les lois de la lésion sont appliquées. S’ils mélangent leurs produits sans les évaluer, et les vendent et font du commerce avec l’argent [de la vente], ils doivent évaluer la valeur des produits au moment où ils se sont associés, et estiment le bénéfice ou la perte.
7. Si des percepteurs des taxes font grâce d’une taxe à des associés, ils en bénéficient également. S’ils [les percepteurs des taxes] affirment : « nous avons fait grâce [de la taxe] du fait d’untel », lui seul en bénéficie [il a droit à la valeur de la taxe]. S’ils étaient en chemin et ont été assaillis par des brigands, qui ont pillé le convoi, et que l’un des associés a sauvé [leur marchandise], ce qu’il a sauvé est partagé également [entre eux]. Et s’il [l’associé qui a sauvé la marchandise] a dit [au moment où il a sauvé celle-ci] : « je la sauve pour moi » [dans ce cas], [on considère qu’]il l’a sauvée pour lui-même.
8. Une chose qui est connue [comme appartenant] à deux associés, même si elle se trouve dans la propriété de l’un d’eux, est présumée appartenir également au second durant tout le temps de leur association, et il [le détenteur] ne peut pas prétendre qu’il la lui a achetée ou qu’il [son associé] la lui a donnée en cadeau, de manière à ce qu’on lui dise [au second] : « celui qui exige [une somme d’argent] doit apporter la preuve que cela lui est dû » ; plutôt, elle est présumée appartenir aux deux jusqu’à ce que l’autre [le premier] apporte une preuve [qu’il l’a achetée au second ou l’a reçue en cadeau].
9. Si l’un des associés désire dissoudre [leur association au terme de celle-ci ou quand il désire s’il n’y a pas de terme] sans que son associé en ait connaissance, il partage [le capital] en présence de trois personnes, même si ce sont des personnes ordinaires [non érudites], à condition qu’elles soient dignes de confiance et capables d’évaluer [la valeur des biens]. Et s’il a fait le partage [du capital] en présence de moins de trois personnes, cela n’a aucune valeur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il partage des produits Toutefois, si [le capital consiste en] de l’argent, l’argent est considéré comme partagé, et il a le droit de partager sans être en présence du tribunal rabbinique, et laisse la part de son collègue au tribunal rabbinique. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si tout l’argent est la même monnaie et a la même valeur. Mais si certaines [pièces] sont neuves et d’autres sont anciennes, et inutile de mentionner si certaines [pièces] sont de bonne qualité et d’autres de mauvaise qualité, elles sont considérées comme des produits et ne peuvent être partagées qu’en présence d’un tribunal rabbinique.
10. Il est défendu de s’associer avec un non juif, de crainte qu’il soit obligé de prêter serment et jure au nom de son idole. Nous avons déjà expliqué à l’endroit approprié qu’il est défendu de faire du commerce avec les produits de la septième [année, la chemita], avec (les [animaux] premiers-nés), avec les [animaux] tréfa, avec les carcasses [d’animaux], avec la térouma, avec les êtres abominables [animaux non cacher] et les être qui fourmillent [vers et asticots créés dans la pourriture]. Et s’il [un associé] transgresse et fait [du commerce avec ce type de marchandise], le bénéfice est partagé également entre eux. Et il me semble qu’il s’il subit une perte, elle est entièrement à ses frais, puisqu’il a transgressé.
11. Si l’un des associés ou des gérants décède, l’association ou la gérance est nulle, bien qu’ils aient stipulé [dans leur contrat] un temps déterminé, car l’argent [de l’association] a déjà été transféré dans le domaine des héritiers. Telle est la directive que les guéonim ont donnée.
Lois des mandataires et des associés : Chapitre Six
1. Si deux personnes font du commerce avec l’argent de leur association, bien que l’argent appartienne à l’une d’elles, cela est [également] désigné comme une association. Et s’il y a perte ou bénéfice, il est partagé également. Et ils peuvent poser toutes les conditions qu’ils désirent en ce qui concerne le bénéfice et la perte, comme nous l’avons expliqué. Mais si un seul fait du commerce avec l’argent de l’association, bien que l’argent appartienne aux deux, cette forme d’association est appelée une gérance. Et celui qui fait du commerce [avec l’argent] est appelé le gérant, car il est le seul impliqué dans les transactions, et son associé qui ne s’occupe pas de la gestion est appelé le propriétaire du capital [l’investisseur].
2. Les sages ont institué que lorsqu’une personne donne de l’argent à une autre personne pour le gérer, la moitié de l’argent soit [considéré comme] un prêt, de sorte que le gérant en a la responsabilité, même s’il est perdu par un cas de force majeure, et l’autre moitié est [considérée comme] un dépôt en la responsabilité de l’investisseur, et si la moitié qui est [considérée comme] un dépôt est perdue ou volée, le gérant n’est pas tenu de payer. C’est pourquoi, le bénéfice réalisé sur cette moitié appartient à l’investisseur. Suivant cette institution, un bénéfice ou une perte du capital ne sera pas également partagée, car si c’était le cas, l’investisseur recevrait le bénéfice de la moitié du capital qui est [considérée comme] un dépôt alors qu’il ne fait rien, et le gérant travaillerait pour la moitié [du capital] qui est [considérée comme] un dépôt du fait de l’argent qui lui a été prêté [c'est-à-dire l’autre moitié du capital qui est considérée comme un prêt], et cela friserait l’usure [ce qui est interdit]. Comment doivent-ils procéder s’ils désirent que le bénéfice ou la perte soit partagé également [car si l’investisseur accepte qu’il y ait une différence entre sa part du bénéfice et sa part de la perte, conformément à l’institution des sages (cf. § 3), il n’est pas nécessaire de lui donner une rémunération pour chaque jour de travail] ? Il [le propriétaire] paye au gérant le salaire quotidien d’un employé exerçant la profession qu’il [le gérant] a cessée [aurait accepté en l’échange de] cesser de travailler. Et s’il [le gérant] a un quelconque autre investissement [du même type que celui de l’investisseur] qu’il gère en même temps, il [l’investisseur] n’a pas besoin de lui donner un salaire quotidien. Plutôt, même s’il lui paye un dinar pour tous les jours de leur association, cela est suffisant . Et s’il y a perte ou bénéfice, cela est partagé également. Et de même, s’il lui dit : « [en plus de ta part,] tu recevras un tiers […] » ou « […] un dixième de tout le bénéfice », étant donné qu’il [le gérant] a une autre occupation commerciale, cela est permis. Et s’il y a perte, ils y contribuent également. Et si le gérant est le métayer [du propriétaire du capital], il n’a pas besoin de lui payer un autre salaire, car un métayer est obligé [de prêter attention aux intérêts] du propriétaire du champ.
3. Les sages ont également institué que quand quelqu’un donne de l’argent à gérer à son collègue, et qu’il y a perte ou bénéfice, et qu’il [le propriétaire du capital] ne désire pas payer un revenu quotidien [au gérant], et qu’aucune convention n’a été stipulée entre eux [cf. note § précédent], que le revenu du gérant dans la moitié [du capital considérée comme] un dépôt soit un tiers du bénéfice, soit un sixième du bénéfice de la totalité du capital. C’est pourquoi, s’il y a bénéfice, le gérant reçoit deux tiers du bénéfice, soit la moitié du bénéfice [total qui correspond au bénéfice de] la moitié du capital qui est [considérée comme] un prêt, et un sixième du bénéfice [total] en salaire pour s’être occupé [de l’autre moitié du capital qui est considérée comme] un dépôt, ce qui fait au total deux tiers du bénéfice, et l’investisseur reçoit un tiers du bénéfice. Et s’il y a perte, le gérant contribue à un tiers de la perte, car il est passible de [contribuer pour] la moitié de la perte du fait de la moitié du capital qui est [considérée comme] un prêt, et a droit à [une déduction de] un sixième de [la perte totale à sa contribution] en salaire pour [avoir géré] l’[autre] moitié [du capital] qui est [considérée comme] un dépôt, si bien qu’il ne doit contribuer qu’à un tiers de la perte, et l’investisseur contribue à deux tiers de la perte.
4. Certains [décisionnaires] se trompent et disent que dans le cas d’une gérance sans clause spécifique, s’il y a bénéfice, le gérant reçoit la moitié [du bénéfice], et s’il y a perte, il [le gérant] contribue à un tiers [de la perte]. Il n’en est pas ainsi, à moins qu’ils en aient fait la stipulation. Et de même, s’ils stipulent que le gérant contribue à la moitié de la perte, et ont droit à deux tiers du bénéfice, cela est permis. Et de même, s’ils stipulent qu’en cas de bénéfice, le gérant reçoive un neuvième [du bénéfice], et en cas de perte, il contribue à un dixième [de celle-ci], étant donné qu’ils ont stipulé que sa part [du gérant] dans le bénéfice soit supérieure à sa contribution à la perte, cette convention est valide, et il reçoit cet ajout [de bénéfice par rapport à la perte] comme salaire pour son travail. Et mes maîtres ont donné comme directive qu’une telle stipulation n’est effective que si le gérant a un autre investissement. Mais s’il n’a pas d’autre investissement, il faut que sa part dans le bénéfice excède d’un sixième sa contribution à la perte, comme nous l’avons expliqué, car cela implique une interdiction [d’usure] et une convention n’est pas effective [puisqu’il y a interdiction] ; cette règle ne me paraît pas [être correcte].
5. Mes maîtres ont donné comme directive que s’ils stipulent que le gérant reçoive trois quarts du bénéfice et l’investisseur un quart, un quart du capital sera [considéré comme] un dépôt et trois quarts [du capital] seront considérés comme un prêt. C’est pourquoi, en cas de perte, le gérant contribuera à trois quarts de la perte, moins un douzième, et l’investisseur contribuera à un quart plus un douzième de la perte totale. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [l’investisseur] lui donne cent dinar en stipulant ainsi, et qu’il y a une perte de vingt-quatre [dinar], le propriétaire du capital perd huit [dinar] et le gérant paye seize [dinar]. Et [on compte] de cette manière dans tout cas : quand [il est stipulé qu’il [l’investisseur] a droit à une part définie du bénéfice et qu’il y a bénéfice, le propriétaire du capital reçoit la part qu’ils ont stipulée. Et en cas de perte, il contribue à cette part [de la perte] et un tiers [de cette part] en sus. Tu apprends donc selon cette conception que s’ils stipulent que le gérant reçoive un quart du bénéfice, celui-ci ne contribuera pas en cas de perte, car le quart de la perte auquel il est tenu de contribuer du fait du quart [du capital] qui est [considéré comme] un prêt est contrebalancé par le tiers de la part du propriétaire du capital qui lui est dû, [celui-ci étant égal à] un quart [de la totalité de la perte]. Et de même, [dans cette ligne directrice, ces maîtres ont donne comme directive que] s’ils stipulent [la contribution de chacun] en cas de perte, mais non en cas de bénéfice, s’il y a perte, le gérant contribue à [la part de] la perte qu’ils ont stipulée. Et s’il y a bénéfice, le gérant reçoit la même part [du bénéfice] que sa part dans la perte plus un tiers de ce [la part] que reçoit l’investisseur. Comment cela s'applique-t-il ? S’ils stipulent que le gérant contribue à un quart de la perte en cas de perte, et qu’il y a perte, il [le gérant] doit contribuer à un quart de la perte. Et s’il y a bénéfice, il reçoit la moitié. Et bien que ces règles qu’ils ont données en directive soient logiques, si l’on suit cette méthode, il se pourra que le gérant cause une perte et reçoive un salaire ! Comment ? Par exemple, s’ils stipulent que le gérant reçoive un septième du bénéfice, et qu’il y a perte, le gérant recevra un septième [de la perte en salaire] en plus de cette perte. Quel est le cas ? Par exemple, il subit une perte de sept dinar. Le gérant dit [alors au propriétaire du capital] : « je te dois un dinar conformément à notre convention, et tu dois me payer deux [dinar], qui correspondent au tiers de la part [du capital] qui est [considérée comme] un dépôt [six septièmes] ». Ainsi, le propriétaire du capital est tenu de lui payer un dinar en salaire de la perte de sept [dinar] qu’il a causée. Et s’il avait causé une perte de quatorze [dinar], le propriétaire du capital aurait été tenu de lui payer deux dinar, ce qui est aberrant et sans aucune logique. Cela ne me semble n’être qu’un rêve. Telle est la méthode et loi qui me paraissent authentiques : quand il y a perte, le garant contribue à deux tiers de la part qu’il aurait eue du bénéfice. Et de même, s’ils ont stipulé [la part de chacun] en cas de perte, s’il y a bénéfice, il [le gérant] recevra la même part que sa contribution en cas de perte, soit un tiers de la part de son collègue en sus. Ainsi, selon cette méthode, s’ils stipulent que le gérant reçoive un quart du bénéfice et qu’il y a perte, il contribuera à un sixième [de la perte]. Et s’ils stipulent qu’il contribue à un quart de la perte et qu’il y a bénéfice, il recevra la moitié [du bénéfice], et selon cette méthode, il n’y aura aucun résultat invraisemblable, et une loi juste en résultera.
2. Les sages ont institué que lorsqu’une personne donne de l’argent à une autre personne pour le gérer, la moitié de l’argent soit [considéré comme] un prêt, de sorte que le gérant en a la responsabilité, même s’il est perdu par un cas de force majeure, et l’autre moitié est [considérée comme] un dépôt en la responsabilité de l’investisseur, et si la moitié qui est [considérée comme] un dépôt est perdue ou volée, le gérant n’est pas tenu de payer. C’est pourquoi, le bénéfice réalisé sur cette moitié appartient à l’investisseur. Suivant cette institution, un bénéfice ou une perte du capital ne sera pas également partagée, car si c’était le cas, l’investisseur recevrait le bénéfice de la moitié du capital qui est [considérée comme] un dépôt alors qu’il ne fait rien, et le gérant travaillerait pour la moitié [du capital] qui est [considérée comme] un dépôt du fait de l’argent qui lui a été prêté [c'est-à-dire l’autre moitié du capital qui est considérée comme un prêt], et cela friserait l’usure [ce qui est interdit]. Comment doivent-ils procéder s’ils désirent que le bénéfice ou la perte soit partagé également [car si l’investisseur accepte qu’il y ait une différence entre sa part du bénéfice et sa part de la perte, conformément à l’institution des sages (cf. § 3), il n’est pas nécessaire de lui donner une rémunération pour chaque jour de travail] ? Il [le propriétaire] paye au gérant le salaire quotidien d’un employé exerçant la profession qu’il [le gérant] a cessée [aurait accepté en l’échange de] cesser de travailler. Et s’il [le gérant] a un quelconque autre investissement [du même type que celui de l’investisseur] qu’il gère en même temps, il [l’investisseur] n’a pas besoin de lui donner un salaire quotidien. Plutôt, même s’il lui paye un dinar pour tous les jours de leur association, cela est suffisant . Et s’il y a perte ou bénéfice, cela est partagé également. Et de même, s’il lui dit : « [en plus de ta part,] tu recevras un tiers […] » ou « […] un dixième de tout le bénéfice », étant donné qu’il [le gérant] a une autre occupation commerciale, cela est permis. Et s’il y a perte, ils y contribuent également. Et si le gérant est le métayer [du propriétaire du capital], il n’a pas besoin de lui payer un autre salaire, car un métayer est obligé [de prêter attention aux intérêts] du propriétaire du champ.
3. Les sages ont également institué que quand quelqu’un donne de l’argent à gérer à son collègue, et qu’il y a perte ou bénéfice, et qu’il [le propriétaire du capital] ne désire pas payer un revenu quotidien [au gérant], et qu’aucune convention n’a été stipulée entre eux [cf. note § précédent], que le revenu du gérant dans la moitié [du capital considérée comme] un dépôt soit un tiers du bénéfice, soit un sixième du bénéfice de la totalité du capital. C’est pourquoi, s’il y a bénéfice, le gérant reçoit deux tiers du bénéfice, soit la moitié du bénéfice [total qui correspond au bénéfice de] la moitié du capital qui est [considérée comme] un prêt, et un sixième du bénéfice [total] en salaire pour s’être occupé [de l’autre moitié du capital qui est considérée comme] un dépôt, ce qui fait au total deux tiers du bénéfice, et l’investisseur reçoit un tiers du bénéfice. Et s’il y a perte, le gérant contribue à un tiers de la perte, car il est passible de [contribuer pour] la moitié de la perte du fait de la moitié du capital qui est [considérée comme] un prêt, et a droit à [une déduction de] un sixième de [la perte totale à sa contribution] en salaire pour [avoir géré] l’[autre] moitié [du capital] qui est [considérée comme] un dépôt, si bien qu’il ne doit contribuer qu’à un tiers de la perte, et l’investisseur contribue à deux tiers de la perte.
4. Certains [décisionnaires] se trompent et disent que dans le cas d’une gérance sans clause spécifique, s’il y a bénéfice, le gérant reçoit la moitié [du bénéfice], et s’il y a perte, il [le gérant] contribue à un tiers [de la perte]. Il n’en est pas ainsi, à moins qu’ils en aient fait la stipulation. Et de même, s’ils stipulent que le gérant contribue à la moitié de la perte, et ont droit à deux tiers du bénéfice, cela est permis. Et de même, s’ils stipulent qu’en cas de bénéfice, le gérant reçoive un neuvième [du bénéfice], et en cas de perte, il contribue à un dixième [de celle-ci], étant donné qu’ils ont stipulé que sa part [du gérant] dans le bénéfice soit supérieure à sa contribution à la perte, cette convention est valide, et il reçoit cet ajout [de bénéfice par rapport à la perte] comme salaire pour son travail. Et mes maîtres ont donné comme directive qu’une telle stipulation n’est effective que si le gérant a un autre investissement. Mais s’il n’a pas d’autre investissement, il faut que sa part dans le bénéfice excède d’un sixième sa contribution à la perte, comme nous l’avons expliqué, car cela implique une interdiction [d’usure] et une convention n’est pas effective [puisqu’il y a interdiction] ; cette règle ne me paraît pas [être correcte].
5. Mes maîtres ont donné comme directive que s’ils stipulent que le gérant reçoive trois quarts du bénéfice et l’investisseur un quart, un quart du capital sera [considéré comme] un dépôt et trois quarts [du capital] seront considérés comme un prêt. C’est pourquoi, en cas de perte, le gérant contribuera à trois quarts de la perte, moins un douzième, et l’investisseur contribuera à un quart plus un douzième de la perte totale. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [l’investisseur] lui donne cent dinar en stipulant ainsi, et qu’il y a une perte de vingt-quatre [dinar], le propriétaire du capital perd huit [dinar] et le gérant paye seize [dinar]. Et [on compte] de cette manière dans tout cas : quand [il est stipulé qu’il [l’investisseur] a droit à une part définie du bénéfice et qu’il y a bénéfice, le propriétaire du capital reçoit la part qu’ils ont stipulée. Et en cas de perte, il contribue à cette part [de la perte] et un tiers [de cette part] en sus. Tu apprends donc selon cette conception que s’ils stipulent que le gérant reçoive un quart du bénéfice, celui-ci ne contribuera pas en cas de perte, car le quart de la perte auquel il est tenu de contribuer du fait du quart [du capital] qui est [considéré comme] un prêt est contrebalancé par le tiers de la part du propriétaire du capital qui lui est dû, [celui-ci étant égal à] un quart [de la totalité de la perte]. Et de même, [dans cette ligne directrice, ces maîtres ont donne comme directive que] s’ils stipulent [la contribution de chacun] en cas de perte, mais non en cas de bénéfice, s’il y a perte, le gérant contribue à [la part de] la perte qu’ils ont stipulée. Et s’il y a bénéfice, le gérant reçoit la même part [du bénéfice] que sa part dans la perte plus un tiers de ce [la part] que reçoit l’investisseur. Comment cela s'applique-t-il ? S’ils stipulent que le gérant contribue à un quart de la perte en cas de perte, et qu’il y a perte, il [le gérant] doit contribuer à un quart de la perte. Et s’il y a bénéfice, il reçoit la moitié. Et bien que ces règles qu’ils ont données en directive soient logiques, si l’on suit cette méthode, il se pourra que le gérant cause une perte et reçoive un salaire ! Comment ? Par exemple, s’ils stipulent que le gérant reçoive un septième du bénéfice, et qu’il y a perte, le gérant recevra un septième [de la perte en salaire] en plus de cette perte. Quel est le cas ? Par exemple, il subit une perte de sept dinar. Le gérant dit [alors au propriétaire du capital] : « je te dois un dinar conformément à notre convention, et tu dois me payer deux [dinar], qui correspondent au tiers de la part [du capital] qui est [considérée comme] un dépôt [six septièmes] ». Ainsi, le propriétaire du capital est tenu de lui payer un dinar en salaire de la perte de sept [dinar] qu’il a causée. Et s’il avait causé une perte de quatorze [dinar], le propriétaire du capital aurait été tenu de lui payer deux dinar, ce qui est aberrant et sans aucune logique. Cela ne me semble n’être qu’un rêve. Telle est la méthode et loi qui me paraissent authentiques : quand il y a perte, le garant contribue à deux tiers de la part qu’il aurait eue du bénéfice. Et de même, s’ils ont stipulé [la part de chacun] en cas de perte, s’il y a bénéfice, il [le gérant] recevra la même part que sa contribution en cas de perte, soit un tiers de la part de son collègue en sus. Ainsi, selon cette méthode, s’ils stipulent que le gérant reçoive un quart du bénéfice et qu’il y a perte, il contribuera à un sixième [de la perte]. Et s’ils stipulent qu’il contribue à un quart de la perte et qu’il y a bénéfice, il recevra la moitié [du bénéfice], et selon cette méthode, il n’y aura aucun résultat invraisemblable, et une loi juste en résultera.
Lois des mandataires et des associés : Chapitre Sept
1. Quand quelqu’un donne de l’argent à gérer à son collègue sans stipulation spécifique, ou en stipulant que le bénéfice ou la perte sera également partagé, et que l’argent est perdu, certains [décisionnaires] ont donné comme directive que le gérant doit payer un tiers [de l’argent à l’investisseur], comme nous l’avons expliqué dans le cas où une partie de l’argent est perdue [cf. ch. 6 § 4&5]. Il me semble qu’il [le gérant] doit payer la moitié [de l’argent] qui est considérée comme un prêt, et ce que les sages ont dit, [à savoir qu’]il [le gérant] paye un tiers en cas de perte s’applique lorsque la perte n’est pas importante au point que le propriétaire reçoive moins que la moitié de son capital. Comment cela s'applique-t-il ? Si Réouven a donné à Chimone cent vingt dinar, et qu’il a fait des affaires, et a perdu quatre-vingt dix [dinar], Chimone paye trente [dinar], de sorte que Réouven reçoit soixante [dinar]. Toutefois, si Chimone cause une perte de cent cinq [dinar], on ne dit pas que Chimone paye [seulement] trente cinq [dinar, soit un tiers de la perte], car sinon, Réouven recevrait cinquante [dinar], or, [nous avons pour règle que] Réouven ne doit jamais recevoir moins de soixante [dinar]. C’est pourquoi, si un acte enregistrant un contrat de gérance est présenté contre les orphelins dont le père était gérant, le propriétaire de l’acte prête serment et perçoit la moitié [de son capital] qui est [considéré comme] un prêt, bien que l’on avance toujours des arguments en faveur des orphelins [d’où la raison pour laquelle l’investisseur ne perçoit pas la seconde moitié considérée comme un dépôt, car on avance dans l’intérêt des orphelins que celle-ci a peut-être péri par un cas de force majeure, cas pour lequel leur père n’aurait pas été tenu de payer]. Tu apprends donc qu’il [le propriétaire du capital] ne reçoit jamais moins de la moitié [de son capital]. Et pourquoi est-ce que je dis que [la part de la perte à laquelle le gérant doit contribuer] ne doit pas être réduite en salaire pour s’être occupé de [la moitié qui est considérée comme] un dépôt ? Parce qu’il a perdu toute la moitié [du capital qui est] un dépôt et qu’il ne reste aucune part du dépôt pour que l’on dise que s’il ne reçoit pas son salaire, cela apparaîtra comme de l’usure, puisqu’il [le propriétaire du capital] ne reçoit que la moitié [du capital qui est considérée comme] un prêt. Et de même, s’ils ont convenu que le gérant recevrait un quart du bénéfice et qu’il a perdu tout le capital, il paye un quart de la totalité [du capital, quart] qui est considéré comme un prêt. Cependant, s’il reste une petite partie de l’argent, de sorte que s’il [le gérant] contribue à un sixième de la perte, il [l’investisseur] recevra, cela fera un quart de son capital [initial] ou plus, il [le gérant] contribue à un sixième [de la perte] seulement, pour la raison que nous avons déjà expliqué.
2. Si un gérant perd [de l’argent], et travaille jusqu’à ce qu’il fasse un bénéfice, il ne peut pas dire à l’investisseur :] « calculons tout d’abord la perte subie, dont tu contribueras aux deux tiers, et faisons ensuite le compte du bénéfice réalisé, dont tu recevras un tiers ». Plutôt, ils calculent seulement par rapport au bénéfice ou à la perte [final], et il [le gérant] reçoit seulement une part du bénéfice réalisé par rapport au capital [initial].
3. S’il [l’investisseur] lui donne [au gérant] deux cents vêtements [il s’agit de vêtements tissés grossièrement et non cousus] pour deux cents dinar à gérer, et rédige deux actes, [mentionnant] cent [dinar] dans chaque acte, il [le gérant] peut faire le compte de chaque acte comme [un contrat de gérance] à part, et c’est l’investisseur qui s’est lui-même causé une perte. S’il [l’investisseur] lui donne [au gérant] la gestion de cent vêtements pour cent dinar, puis, lui donne une autre gestion de cent jarres de vin pour cent dinar, et lui rédige un [seul] contrat de gestion de deux cents dinar, cela [la gestion du capital total] n’est compté que comme un seul contrat ; le gérant s’est lui-même causé une perte. Quel est le cas ? S’il [le gérant] vend les cent vêtements pour cent trente [dinar, ce qui représente un bénéfice de trente dinar] et les cent jarres pour soixante-dix [dinar, ce qui représente un déficit de trente dinar], le propriétaire du capital reçoit tout [le capital], car puisqu’il a tout rédigé dans un seul acte, cela fait au total deux cents [dinar, ce qui correspond au capital initial], et il [le gérant] n’a fait aucun bénéfice. Mais s’il les avait laissés comme deux investissements distincts, le gérant aurait gagné vingt [dinar] dans sa part dans les vêtements et aurait contribué à dix [dinar] de la perte dans [le commerce] des jarres, et aurait [donc] reçu [au total] dix [dinar]. Et de même pour tout cas semblable.
4. Le gérant ne peut pas partager l’argent ou la marchandise investi [qui lui a été confié et dire : « je vais prendre la moitié qui est [considérée comme] un prêt pour moi et investir, et je vais laisser la moitié qui est considérée comme un dépôt au tribunal rabbinique », car il [le propriétaire du capital] ne lui a donné cet argent que dans l’intention qu’il gère tout [le capital]. Et s’il [le gérant] partage l’argent et procède de la sorte, même [s’il dépose cette partie du capital] au Grand Tribunal [le Sanhédrin], cela n’a aucune valeur, et ils doivent partager entre eux le bénéfice ou la perte de la manière susmentionnée.
5. Si le gérant fait don à d’autres personnes des biens meubles ou de l’argent investis, et que l’investisseur fournit une preuve formelle que ces biens meubles ou cet argent appartiennent au capital, ils sont expropriés. Et même si le receveur les a modifiés, les a vendus, les a donnés à d’autres personnes ou les a détruits, il [le gérant ou le receveur] est tenu de payer, à condition [que l’investisseur fournisse] une preuve formelle [que le receveur a reçu des biens appartenant au capital]. Nous avons déjà expliqué que si le gérant décède, le propriétaire du capital prête serment et perçoit la moitié [du capital investi]. Et s’il y a des témoins [qui attestent] que ces biens meubles font partie du capital investi, l’investisseur peut les prendre sans prêter serment. Et aucun créancier, ni épouses [du gérant, père des orphelins] ne peut effectuer une saisie sur [ces biens], à moins qu’il y ait eu un bénéfice, [dans ce cas] la part du bénéfice du [gérant] décédé appartient aux [orphelins] héritiers, et c’est sur cette part qu’un créancier ou épouse [du défunt] peut opérer une saisie.
6. Quand quelqu’un donne de l’argent à un collègue pour acheter des produits, dont le bénéfice sera partagé entre eux, et qu’il n’achète pas [les produits], il n’a que des griefs contre lui [et ne peut pas porter plainte pour inexécution du contrat]. Et s’il [le l’investisseur] a une preuve formelle qu’il [son collègue] a acheté [des produits] et les a vendus, il peut opérer une saisie du bénéfice contre son gré.
7. S’il lui a donné de l’argent pour acheter des produits, dont le bénéfice sera partagé entre eux, il [son collègue] peut acheter tout type de produits qu’il désire, mais ne doit pas acheter de vêtements ou de bois, ou ce qui est semblable. Quand quelqu’un place son collègue dans un magasin [pour diriger celui-ci], et le bénéfice sera partagé entre eux, s’il [son collègue] est un artisan, il ne doit pas travailler son artisanat, car il n’est pas attentif au magasin lorsqu’il s’occupe de son artisanat. [Toutefois,] si son collègue est présent dans la cour, cela est permis. [La personne payée comme magasinière] ne doit pas acheter et vendre d’autres marchandises [que celle du magasin, même avec son propre argent]. Et s’il a acheté et vendu [d’autres marchandises], le bénéfice est partagé [entre lui et le propriétaire du magasin].
2. Si un gérant perd [de l’argent], et travaille jusqu’à ce qu’il fasse un bénéfice, il ne peut pas dire à l’investisseur :] « calculons tout d’abord la perte subie, dont tu contribueras aux deux tiers, et faisons ensuite le compte du bénéfice réalisé, dont tu recevras un tiers ». Plutôt, ils calculent seulement par rapport au bénéfice ou à la perte [final], et il [le gérant] reçoit seulement une part du bénéfice réalisé par rapport au capital [initial].
3. S’il [l’investisseur] lui donne [au gérant] deux cents vêtements [il s’agit de vêtements tissés grossièrement et non cousus] pour deux cents dinar à gérer, et rédige deux actes, [mentionnant] cent [dinar] dans chaque acte, il [le gérant] peut faire le compte de chaque acte comme [un contrat de gérance] à part, et c’est l’investisseur qui s’est lui-même causé une perte. S’il [l’investisseur] lui donne [au gérant] la gestion de cent vêtements pour cent dinar, puis, lui donne une autre gestion de cent jarres de vin pour cent dinar, et lui rédige un [seul] contrat de gestion de deux cents dinar, cela [la gestion du capital total] n’est compté que comme un seul contrat ; le gérant s’est lui-même causé une perte. Quel est le cas ? S’il [le gérant] vend les cent vêtements pour cent trente [dinar, ce qui représente un bénéfice de trente dinar] et les cent jarres pour soixante-dix [dinar, ce qui représente un déficit de trente dinar], le propriétaire du capital reçoit tout [le capital], car puisqu’il a tout rédigé dans un seul acte, cela fait au total deux cents [dinar, ce qui correspond au capital initial], et il [le gérant] n’a fait aucun bénéfice. Mais s’il les avait laissés comme deux investissements distincts, le gérant aurait gagné vingt [dinar] dans sa part dans les vêtements et aurait contribué à dix [dinar] de la perte dans [le commerce] des jarres, et aurait [donc] reçu [au total] dix [dinar]. Et de même pour tout cas semblable.
4. Le gérant ne peut pas partager l’argent ou la marchandise investi [qui lui a été confié et dire : « je vais prendre la moitié qui est [considérée comme] un prêt pour moi et investir, et je vais laisser la moitié qui est considérée comme un dépôt au tribunal rabbinique », car il [le propriétaire du capital] ne lui a donné cet argent que dans l’intention qu’il gère tout [le capital]. Et s’il [le gérant] partage l’argent et procède de la sorte, même [s’il dépose cette partie du capital] au Grand Tribunal [le Sanhédrin], cela n’a aucune valeur, et ils doivent partager entre eux le bénéfice ou la perte de la manière susmentionnée.
5. Si le gérant fait don à d’autres personnes des biens meubles ou de l’argent investis, et que l’investisseur fournit une preuve formelle que ces biens meubles ou cet argent appartiennent au capital, ils sont expropriés. Et même si le receveur les a modifiés, les a vendus, les a donnés à d’autres personnes ou les a détruits, il [le gérant ou le receveur] est tenu de payer, à condition [que l’investisseur fournisse] une preuve formelle [que le receveur a reçu des biens appartenant au capital]. Nous avons déjà expliqué que si le gérant décède, le propriétaire du capital prête serment et perçoit la moitié [du capital investi]. Et s’il y a des témoins [qui attestent] que ces biens meubles font partie du capital investi, l’investisseur peut les prendre sans prêter serment. Et aucun créancier, ni épouses [du gérant, père des orphelins] ne peut effectuer une saisie sur [ces biens], à moins qu’il y ait eu un bénéfice, [dans ce cas] la part du bénéfice du [gérant] décédé appartient aux [orphelins] héritiers, et c’est sur cette part qu’un créancier ou épouse [du défunt] peut opérer une saisie.
6. Quand quelqu’un donne de l’argent à un collègue pour acheter des produits, dont le bénéfice sera partagé entre eux, et qu’il n’achète pas [les produits], il n’a que des griefs contre lui [et ne peut pas porter plainte pour inexécution du contrat]. Et s’il [le l’investisseur] a une preuve formelle qu’il [son collègue] a acheté [des produits] et les a vendus, il peut opérer une saisie du bénéfice contre son gré.
7. S’il lui a donné de l’argent pour acheter des produits, dont le bénéfice sera partagé entre eux, il [son collègue] peut acheter tout type de produits qu’il désire, mais ne doit pas acheter de vêtements ou de bois, ou ce qui est semblable. Quand quelqu’un place son collègue dans un magasin [pour diriger celui-ci], et le bénéfice sera partagé entre eux, s’il [son collègue] est un artisan, il ne doit pas travailler son artisanat, car il n’est pas attentif au magasin lorsqu’il s’occupe de son artisanat. [Toutefois,] si son collègue est présent dans la cour, cela est permis. [La personne payée comme magasinière] ne doit pas acheter et vendre d’autres marchandises [que celle du magasin, même avec son propre argent]. Et s’il a acheté et vendu [d’autres marchandises], le bénéfice est partagé [entre lui et le propriétaire du magasin].