Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Iyar 5781 / 04.19.2021

Lois des mandataires et des associés : Chapitre Huit

1. Celui qui donne des œufs à un fermier dans l’intention qu’il [le fermier] les fasse couver par les coqs jusqu’à l’éclosion, puis, élève les poussins, et le bénéfice sera partagé entre eux, doit payer [au fermier] un salaire pour sa peine et pour la nourriture [ce qu’il dépense pour nourrir les poussins]. Et de même, celui qui évalue des veaux et des ânons [pour déterminer leur valeur] afin que le berger prenne soin de leur élevage et le bénéfice soit partagé également entre eux, doit lui payer un salaire pour son travail et [ce qu’il a dépensé pour] la nourriture, comme un employé [exerçant cette profession aurait accepté en l’échange de] cesser de travailler, et il [le berger] élève les veaux jusqu’à ce qu’ils aient trois ans, et les ânes jusqu’à ce qu’ils puissent porter [leur charge habituelle]. Et il [le propriétaire] ne peut les vendre qu’avec l’accord de son collègue pendant cette période [de trois ans]. Et de même, celui qui évalue un animal [pour déterminer sa valeur] afin de le confier à un engraisseur pour l’engraisser, et le bénéfice sera partagé entre eux, doit lui donner [un salaire pour] son effort comme un employé [exerçant cette profession aurait accepté en l’échange de] cesser [de travailler]. Et s’il lui dit : « la tête et la queue t’appartiennent [comme salaire] pour ton effort en plus de la moitié du bénéfice », cela est permis. Si l’engraisseur a d’autres animaux qu’il engraisse en plus de celui-ci qui a été évalué, et de même, s’il [l’éleveur] a d’autres veaux et ânons, ou d’autres œufs qui lui appartiennent, étant donné qu’il prend soin [à la fois] de ce qui lui appartient et de ce qui appartient à son collègue, même s’il [ce dernier] ne lui paye qu’un salaire minime pour tous les jours de leur association, cela est suffisant, et le bénéfice est partagé également. S’il [l’engraisseur] est son métayer [du propriétaire], étant donné qu’il prend [alors] soin de ce qui lui appartient [puisqu’il a droit à une part de l’animal, comme un associé] et de ce qui appartient au propriétaire du champ, il [le propriétaire] n’a pas besoin de lui payer de salaire.

2. Le cas d’une personne qui fait évaluer des veaux ou des ânons [pour déterminer leur valeur afin de les confier à un éleveur], ou fait couver [ses œufs par] les coqs [d’un éleveur], ou fait évaluer son animal pour qu’il soit engraissé [par un engraisseur], pour que le bénéfice soit partagé entre eux, et ne paye pas de salaire [à l’éleveur, outre la moitié du bénéfice], est régi par la même loi que [le cas de] la gérance d’un portefeuille : on considère le prix auquel les animaux ou les œufs ont été évalués, l’augmentation réalisée, et l’éleveur reçoit deux tiers du bénéfice, et, en cas de perte, contribue à un tiers de celle-ci.

3. On peut évaluer une vache, un âne, et tout [autre animal] qui travaille et mange pour que le bénéfice soit partagé également [entre le propriétaire et l’éleveur, sans que celui-ci ne reçoive de salaire en plus], [car] bien qu’il [l’éleveur] s’occupe [de l’animal du propriétaire], il a un autre bénéfice pour lui-même du travail fourni par l’animal, car il peut le louer [à d’autres personnes] ou l’employer pour un travail [pour lui-même], et [ainsi] tirer profit de sa location ou de son travail. On n’évalue pas un veau avec sa mère, ni un ânon avec sa mère, car le veau et l’ânon ne peuvent être employés pour aucun travail et nécessitent d’en prendre soin.

4. Quand quelqu’un fait évaluer un animal pour [le confier à] un collègue [qui en prendra soin], jusqu’à quand celui-ci a-t-il l’obligation d’en prendre soin ? Les ânesses, pendant dix-huit mois. Les [animaux qui vivent] dans un enclos, c'est-à-dire le menu et le gros bétail, pendant vingt-quatre mois. Et s’il [le propriétaire] désire partager [le bénéfice] pendant cette période, son collègue peut s’y opposer, parce qu’ils se sont associés sans clause spécifique. Car le traitement d’un animal la première année, qui est important pour un bénéfice faible, car il [l’animal] est difficile à engraisser au début, n’est pas comparable au traitement [de l’animal durant] une autre année, qui est léger pour un bénéfice considérable, car il [l’animal] prend beaucoup de poids, et grossit chaque jour. C’est pourquoi, il [l’éleveur] peut s’opposer [à la dissolution de leur association] jusqu’à la fin de la seconde année. Si l’animal qui a été évalué met bas alors qu’il se trouve chez lui [l’éleveur], le petit est inclus dans le bénéfice partagé entre eux. Dans un lieu où il est de coutume [que l’éleveur] élève les petits, ceux-ci sont élevés, puis vendus. Dans un lieu où il est coutume [que l’éleveur] n’élève pas [les petits], l’éleveur est [néanmoins] tenu de s’occuper des petits, pendant trente jours pour le menu bétail, et pendant cinquante jours pour le gros bétail, et ils partagent. S’il [l’éleveur] désire en prendre soin pendant plus longtemps, il les fait évaluer en présence de trois personnes le trentième jour [pour le menu bétail] ou le cinquantième jour [pour le gros bétail], et l’éleveur aura droit à trois quarts du bénéfice qui aura lieu par la suite, et son collègue [le propriétaire] à un quart ; [la raison en est qu’]il [l’éleveur] possède la moitié du petit, et puisqu’il prend soin de [l’autre] moitié qui appartient à son collègue, il a droit à la moitié de cette [seconde] moitié, ce qui fait trois quarts [au total]. Et s’il n’a pas stipulé cette condition en présence de trois personnes, [on considère qu’]il y a renoncé, et les petits sont partagés également entre eux. Dans un lieu où il est de coutume de prendre en compte le salaire du porteur dans l’argent investi, ce [salaire] doit être pris en compte, et tout le salaire que le gérant reçoit en salaire pour avoir porté [la marchandise] sur son épaule est inclus dans le bénéfice du capital [et à la charge de tous les deux]. Et de même, s’il est de coutume d’ajouter un salaire [supplémentaire] pour [le fait de prendre soin d’]un animal [c'est-à-dire que le salaire pour qui prend soin d’un animal que le salaire de qui gère une autre marchandise, car cela est plus éprouvant], cela [ce supplément] doit être ajouté. Dans un lieu où il est de coutume de donner des petits en salaire pour l’effort [de l’éleveur], [ceux-ci] doivent être ajoutés. Et quiconque s’engage dans une gérance ou une association sans convention spécifique ne doit pas dévier de l’usage local.

5. Si Réouven possède un champ et invite Chimone à l’ensemencer ou à y planter [des arbres], à gérer les dépenses, et à vendre les produits, et tout le bénéfice sera partagé entre eux, qu’ils aient convenu de partager également [ou] que Réouven reçoive davantage, que toutes les dépenses soient financées par Réouven ou par Chimone, quel que soit le cas, cela est permis, et cela n’est pas considéré comme frisant l’usure [car un bien immeuble est toujours considéré dans le domaine de son propriétaire, contrairement à un prêt]. Chimone, qui s’occupe de la terre, des dépenses, et de la vente des fruits est appelé un métayer. Si le métayer prétend : « je me suis engagé [de travailler] pour [recevoir] la moitié [des fruits en salaire] » et que le propriétaire prétend : « je t’ai engagé pour [que tu reçoives] le tiers [des fruits en salaire] », on se réfère à l’usage local, et celui qui prétend [que leur accord était] autre [que l’usage local] doit apporter une preuve [à ses dires].

6. Si un mari fait venir des métayers pour [travailler dans] les biens [terrains] de son épouse [dont il est l’usufruitier], et qu’il divorce, [la règle suivante est appliquée :] si le mari est lui-même un métayer [c'est-à-dire qu’il est familier à l’agriculture, et n’était-ce les métayers, il aurait pu lui-même faire le travail de la terre], étant donné qu’il s’est retiré [n’a plus de lien avec cette propriété], ils [les métayers] n’ont [également] plus [de lien avec la propriété], et n’ont droit sur leurs dépenses qu’à l’augmentation de valeur [du terrain, c'est-à-dire que si l’augmentation de valeur du terrain est inférieure aux dépenses, ils n’ont droit qu’à la valeur de l’augmentation, et si celle-ci est supérieure aux dépenses, ils n’ont droit qu’aux dépenses], en prêtant serment [sur les dépenses entreprises, car ils sont venus à la demande du mari, et non celle de la femme, qui peut prétendre que cet décision de son mari est à son désavantage, car son mari aurait pu se passer d’eux et travailler la terre lui-même ; par conséquent, ils ont donc le même statut que le mari]. Et si le mari n’est pas un métayer, [on considère] qu’ils [les métayers] sont venus [travailler] pour le terrain [puisqu’ils sont nécessaires au terrain, cela est considéré comme si la femme les y avait amenés], et ils reçoivent [leur salaire] comme des métayers [en position d’avantage].

7. Si des frères ou d’autres héritiers ne partagent pas leur héritage, mais l’utilisent tous ensemble, ils sont considérés comme des associés en tous points : si l’un des frères ou des associés est engagé au service du roi [le roi, voulant être généreux envers les orphelins, l’ayant été nommé à ce poste en vertu de son père], le bénéfice [qu’il reçoit] est partagé entre eux. Si l’un d’eux tombe malade et est soigné, [les dépenses pour] ses soins sont partagées. Et s’il tombe malade du fait de sa propre négligence, par exemple, en marchant sous la neige ou [exposé] au soleil en été jusqu’à ce qu’il devienne malade ou ce qui est semblable [par exemple, en mangeant des aliments connus comme néfastes], il doit subvenir lui-même à ses soins.

Lois des mandataires et des associés : Chapitre Neuf

1. Tous les associés, les métayers et les tuteurs mandatés par le tribunal rabbinique pour les orphelins, la femme qui fait des affaires dans la maison [de son mari] ou qui a été chargée [par son mari] de tenir son magasin, et un membre de la maisonnée [impliqué dans certaines affaires] chacune de ces personnes doit prêter un serment d’ordre rabbinique [même quand leur collègue ou patron dépose une] plainte [motivée] par un doute, de crainte qu’il ait volé son collègue dans le commerce ou n’ait pas été minutieux dans le compte. Et pourquoi les sages ont-ils institué ce serment ? Car ces personnes pensent qu’elles méritent tout ce qu’elles prennent du capital des biens du propriétaire, parce qu’elles travaillent et font des affaires [pour lui]. Aussi les sages ont-ils institué qu’elles soient passibles d’un serment, [même quand leur collègue ou patron dépose une] plainte [motivée] par un doute, afin qu’elles accomplissent leurs actes avec justice et bonne foi.

2. Aucune de ces personnes ne doit prêter serment [quand leur collègue dépose] une plainte [motivée] par un doute, à moins que le plaideur les soupçonne [d’avoir volé] deux pièces d’argent, c'est-à-dire deux méah d’argent, comme cela sera expliqué. Mais s’il [le propriétaire] les soupçonne [d’avoir volé] moins que cela, ils ne sont pas tenu de prêter serment.

3. S’appuyant sur ce principe, mes maîtres ont donné comme directive que si un associé décède, l’héritier ne peut pas obliger l’associé de son père à prêter serment pour une plainte motivée par un doute, car il [l’orphelin] n’est pas certain que son père a eu des soupçons [à l’égard de son associé] pour qu’il puisse être dit que cet orphelin le soupçonne [l’associé] de lui devoir deux pièces d’argent. Et certains [décisionnaires] ont donné comme directive que l’orphelin peut exiger [de l’associé] qu’il prête serment du fait de sa plainte motivée par un doute ; telle est la loi à adopter, car [nous trouvons que] les orphelins peuvent exiger de la veuve devenue tutrice du vivant de son mari qu’elle prête serment [bien qu’ils ne savent pas si elle a volé deux pièces d’argent du vivant de leur père].

4. Bien qu’il n’y ait pas de témoins qu’il [la personne en question] soit le métayer ou l’associé [de son collègue], et qu’il reconnaisse ce fait de lui-même le fait, disant : « je suis l’associé […] » ou « […] le métayer […] » ou « […] un membre de sa maisonnée mais je n’ai rien volé », il prête un serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora], car le principe du « migo » n’est applicable pour dispenser [une personne] d’un serment mais [seulement] pour la dispenser d’un paiement. Quel est le membre de la maisonnée dont il [le propriétaire] peut exiger qu’il prête serment du fait d’une plainte motivée par un doute ? Celui qui fait entrer les employés et les conduit dehors, [ou celui qui] fait entrer et sortir les produits. Toutefois, un membre de la maisonnée qui n’est pas impliqué dans le commerce, mais [simplement] entre et sort, il ne peut pas exiger qu’il prête serment du fait de [sa plainte motivée par] un doute. Et de même, un tuteur désigné par le père des orphelins, les orphelins ne peuvent pas exiger qu’il prête serment du fait d’une plainte motivée par un doute. Et de même, une femme qui n’a pas servi de tutrice du vivant de son mari et n’a pas fait d’affaires après l’enterrement de son mari, ils ne peuvent pas exiger qu’elle prête serment du fait d’une plainte motivée par un doute. Et de même, si elle a fait des affaires entre le décès et l’enterrement [de son mari], ils ne peuvent pas exiger qu’elle prête serment [pour les transactions qu’elle a effectuées durant cette période], car si l’on suggère qu’elle doive prêter serment pour cela, elle ne vendra aucun [bien] afin ne rendre l’enterrement possible, et le défunt sera deviendra objet de dégoût.

5. Quand quelqu’un envoie par l’intermédiaire de son collègue un objet pour le vendre ou de l’argent pour qu’il lui achète des fruits ou une marchandise, même s’il [le propriétaire] ne lui a pas payé [au mandataire] un salaire pour cela, et qu’il n’a pas de part ni de bénéfice dans ce mandat, étant donné qu’il fait du commerce avec l’argent d’autrui, il est considéré comme un membre de la maisonnée, et il [le propriétaire], motivé par un doute, peut exiger qu’il [le mandataire] prête serment qu’il ne lui a rien volé en amenant la [totalité de] marchandise qu’il a achetée ou une partie de celle-ci ou l’argent de la vente qu’il a réalisée pour lui.

6. Quand des associés font des affaires ensemble ou que celui qui fait des affaires confie la [totalité de la] marchandise ou une partie de celle-ci ou l’argent chez le second sans peser, mesurer, ou compter [celle-ci], tous deux sont l’objet d’un doute, et chacun d’eux peut exiger de son collègue qu’il prête le serment imposé aux associés. Par contre, si seul l’un [d’eux] dirige les affaires, et que le second n’y est aucunement impliqué, seul celui qui dirige les affaires prête serment.

7. [Dans les cas suivants :] les associés ou métayers ont dissous leur association, la femme a divorcé, le membre de la maisonnée s’est retiré, le mandataire a amené la marchandise qu’il a achetée ou l’argent de la vente, et il [le propriétaire ou associé] s’est tu, et ils [ces individus] sont partis sans qu’il leur fasse de réclamation immédiate, il ne peut pas de nouveau exiger qu’ils prêtent serment du fait de sa plainte [motivée] par un doute. Toutefois, s’il fait une réclamation avec certitude, il peut exiger qu’ils prêtent serment et peut en même temps leur faire prêter serment sur tout ce qu’il désire [même pour des doutes]. Et de même, s’il [l’employé] a par la suite l’obligation [pour une autre raison] de prêter serment [au propriétaire pour lequel il a travaillé], que ce soit [un serment] imposé par la Thora ou par les sages, par exemple, s’il devient un associé ou membre de la maisonnée [de cette personne] une seconde fois, il [ce dernier] peut exiger [qu’il prête serment] qu’il n’a rien volé durant la période de temps où il a été son associé, et [qu’il n’a rien volé] lorsqu’il était son associé, son métayer, membre de sa maisonnée, ou tuteur la première fois. Et de même pour tout cas semblable.

8. Si des associés dissolvent [leur association], mais qu’il leur reste des créances sur d’autres personnes, ils ne peuvent pas [néanmoins] exiger l’un de l’autre de prêter un serment du fait [d’une plainte motivée par] un doute, puisqu’ils ont dissous [leur association] ; quant à la créance qui reste, elle [ne porte pas ici à conséquence car elle] est connue [des associés, qui savent] que dans chaque [partie de la créance qui est remboursée], chacun prendra sa part. Et de même, s’il reste de l’argent dans le portefeuille [de leur association] et qu’ils en ont connaissance mais n’ont pas encore pris chacun leur part, ils ne peuvent pas exiger l’un de l’autre de prêter serment, car l’argent est considéré comme partagé [ch. 5 § 9]. Et de même, si un compte a été fait [des avoirs de] tous les associés, et [qu’il a été établi qu’]un associé était en possession d’un élément défini et connu appartenant à un autre, cela est considéré comme s’il [le capital] avait été partagé, bien qu’il ne l’ait pas encore pris. Toutefois, s’il reste certains produits [appartenant à l’association] qui n’ont pas encore été partagés et dont ils ne connaissent pas le poids, ou qu’il reste entre eux un aspect de l’association concernant lequel un compte n’a pas encore été fait et chacun ne sait pas la part qui lui est due, leur association est encore existante, et ils peuvent chacun exiger de l’autre qu’il prête serment.

9. Quand quelqu’un fait une réclamation [motivée par un doute] contre son collègue après partage, il ne peut exiger qu’il prête serment qu’en même temps [avec un autre serment qui lui est requis], comme nous l’avons expliqué. Toutefois, il peut proclamer une mise au ban contre quiconque l’a volé lorsqu’il était son associé, son métayer, ou membre de sa maisonnée et ne reconnaît pas l’avoir volé.

Lois des mandataires et des associés : Chapitre Dix

1. Si un associé prétend qu’il y avait une convention définie entre eux et qu’il [l’autre] prétend : « il n’y a jamais eu pareille convention », ou s’il [l’un] prétend que [la partie du] capital qui lui appartenait était telle [somme], et que l’autre prétend qu’elle était inférieure à cela , ou il [l’un] prétend avoir déjà donné [à son collègue un certain montant du capital de] l’association et l’autre prétend ne pas l’avoir reçu, ou il [l’un] prétend qu’une marchandise définie lui appartient et l’autre prétend qu’elle appartient à l’association ou tout autre cas de plaintes semblables, le plaideur est en droit de choisit le serment [que prêtera son associé]. Comment cela s'applique-t-il ? Si le plaideur désire que l’associé ne prête pas le serment imposé aux associés et qu’il lui fasse [simplement] prêter un serment d’incitation concernant la réclamation qu’il nie, disant que telle chose n’a jamais eu lieu, il peut le faire. Et s’il désire, il peut inclure toutes les plaintes dans le serment imposé aux associés, et, [motivé] par un doute, exiger qu’il prête serment de n’avoir rien volé durant tout le temps de leur association, que telle convention avait été posée entre eux, que telle marchandise lui appartenait, ou qu’il lui a payé tel montant. Et de même pour tout cas semblable.

2. Quand quelqu’un fait une réclamation à son associé et exige qu’il prête le serment imposé aux associés ; le défendeur déclare : « nous avons déjà partagé et rien de ce qui t’appartient n’est resté en ma possession », et le plaideur déclare : « nous n’avons pas encore procédé au partage et n’avons pas fait de compte » [et exige de son collègue seulement de prêter le serment des associés] ou affirme : « nous avons fait le partage en convenant que je pourrai exiger que tu prêtes serment lorsque je désirerai, et tu n’as pas encore prêté serment et tu ne cesses d’atermoyer », il [le plaideur] ne peut exiger qu’il [le défendeur] prête serment du fait de sa plainte motivée par un doute. Même si le défendeur affirme : « nous avons effectivement procédé au partage, et il me reste en ma possession quelque chose qui t’appartient, mais que tu as accepté de considérer comme une dette » ou « […] c’est un objet que tu as mis en dépôt chez moi », il ne peut pas exiger qu’il [le défendeur] prête serment du fait de sa plainte motivée par un doute, et ne peut pas exiger qu’il prête un serment d’incitation que le partage a déjà eu lieu ou qu’ils ne se sont jamais associés, même en même temps [qu’un autre serment] parce qu’un serment d’incitation n’est requis et le principe de guilgoul chevoua [extension du serment] appliqué que s’il [le plaideur] fait une réclamation dont l’aveu contraindrait [le défendeur] à payer une somme d’argent. Mais dans un cas où même s’il [le défendeur] avoue, il n’a que l’obligation de prêter un serment, il ne lui est pas requis de prêter un serment, même en vertu du [principe de] guilgoul chevoua. Telle est la directive que les guéonim, qui étaient des décisionnaires, ont donnée.

3. S’il prétend : « tu es encore mon associé et il te reste [un bien] m’appartenant de telle valeur », et l’autre affirme : « nous avons déjà procédé au partage, et il ne me reste rien t’appartenant » ou « tu n’as jamais été mon associé », le défendeur prête un serment d’incitation qu’il n’a rien en possession [appartenant au plaideur] et il [le plaideur] peut exiger qu’il inclue [dans son serment qu’il ne lui a jamais rien volé, mais ne peut pas exiger qu’il inclue [dans son serment] qu’il n’était pas son associé ou qu’ils ont déjà procédé au partage, du fait de la raison que nous avons expliquée.

4. S’il prétend : « nous sommes encore des associés, et je suis en droit d’exiger que tu prêtes serment du fait d’une réclamation motivée par un doute » et l’autre prétend : « nous ne nous sommes jamais associés », et le plaideur apporte des témoins [qui attestent] qu’il était son associé, puis, le défendeur déclare : « nous avons procédé au partage », sa déclaration n’est pas acceptée, car il a été reconnu comme menteur concernant ce serment, et il doit prêter le serment imposé aux associés. Et de même pour tout cas semblable.

5. Si Réouven place quatre cents dinar dans le portefeuille [de l’association] et Chimone deux cents [dinar] et qu’ils s’associent, et font des affaires ensemble, alors que tout le portefeuille est en la possession de Réouven [la règle étant que bien que les apports ne soient pas égaux, le bénéfice et la perte sont également partagés]. [Puis,] Réouven prétend qu’il y a eu une perte de cinq cents dinar ; Réouven ne peut pas prêter le serment imposé aux associés que telle a été la perte pour que Chimone paye cinquante [zouz] de ses propres fonds [pour ainsi contribuer à la moitié de la perte, soit deux cents cinquante zouz] ; plutôt, Réouven prête le serment imposé aux associés qu’il y a eu perte, et se retire avec le mané [cent zouz] qui est a en sa possession et Chimone ne paye rien. Si Réouven affirme que Chimone est pertinemment conscient de cette perte [et doit donc partager celle-ci], [il peut exiger que Chimone prête le serment des associés et] inclue [dans ne peut pas exiger le paiement des cinquante zouz de Réouven, mais] si ce mané qui reste est en la possession de Chimone, il est partagé également entre eux [et Réouven aura par conséquente contribué au paiement de trois cent cinquante zouz de la perte]. [La raison à cela est qu’]un associé ne fait pas parti de ceux qui peuvent prêter serment et percevoir [la somme d’argent qui prétendent leur être due du défendeur], de sorte qu’il puisse prêter serment et percevoir ce [l’argent] qui est en la possession de son collègue. Plutôt, son serment lui permet [seulement] d’être quitte [de toute obligation] ou de percevoir [le paiement qu’il prétend lui être dû] de ce [l’argent] qui est en sa possession. Prête attention à cette loi car [même] des décisionnaires s’y sont trompés.

6. Si Chimone prétend que Lévi a une créance d’un mané sur lui du fait de cette association, s’il a en sa possession [suffisamment de ressources de l’association] pour payer la créance et peut donner [cette somme] à Lévi, il est digne de confiance, et paye la créance et c’est ensuite qu’ils procèdent au compte [entre eux pour partager le reste]. Et s’il n’a pas [suffisamment de ressources en sa possession] pour donner [à Lévi], il n’est pas digne de confiance pour effectuer une saisie [sur les biens] de Réouven ou sur la marchandise connue comme appartenant à l’association, de crainte que Chimone et Lévi fassent une collusion sur les biens de Réouven. Même si le prêt est enregistré dans une reconnaissance de dette, Réouven n’est pas tenu de payer. Par contre, si Chimone prétend que Réouven sait pertinemment que la créance est due à l’association et doit [par conséquent] être partagée par tous les deux, Réouven prête un serment d’incitation ou en vertu du principe de guilgoul chevoua qu’il ne sait pas que l’association a contracté cette dette, et Chimone paye la dette de ses propres fonds. Et de même, s’il y a une reconnaissance de dette au nom de Réouven faisant mention que Lévi doit cent dinar à l’association, et Chimon déclare : « j’ai reçu le paiement et retourné l’argent dans le portefeuille [de l’association] » ou déclare : « j’ai fixé un temps, pour un an » ou « […] deux ans », il n’est pas digne de confiance, de crainte qu’ils aient fait une collusion entre eux pour [léser] les biens de Réouven. Comment statue-t-on dans ce cas ? Lévi est déjà quitte [de toute obligation] par l’aveu de Chimone . Et si Chimone n’apporte pas de preuve, il paye de ses propres fonds, et fait une réclamation à Lévi au terme de la période mentionnée [dans le deuxième cas]. Et de même pour tout cas semblable.


Fin des lois sur les mandataires et les associés, avec l’aide de D.ieu