Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 Chevat 5781 / 02.10.2021
Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Dix
1. Un ignorant, bien qu’il soit un juif et observe la Thora et les commandements, est présumé impur, et ses vêtements sont [considérés comme] foulés [par un zav] par rapport aux choses pures, et si ses vêtements sont mis en contact avec des aliments ou des boissons, ceux-ci sont impurs. Et si ses vêtements sont mis en contact avec des aliments et des boissons, ils sont impurs. Et s’il touche la paroi intérieure d’un récipient en argile, il le rend impur. Et on brûle la térouma qui a été en contact avec eux [les ignorants], bien que leur impureté relève d’un doute. Et ils ne sont pas dignes de confiance en ce qui concerne les choses pures, parce qu’ils ne connaissent pas les détails des [lois] de pureté et d’impureté. Et il garde toujours ce statut et n’est pas digne de confiance jusqu’à ce qu’il accepte de se tenir aux principes du ‘haver ? Et quels sont les principes du ‘haver qu’il doit accepter ? Il doit prêter attention de ne pas se rendre impur par les impuretés et de ne pas contaminer les choses pures, et prêter attention aux ablutions des mains et à leur état de pureté, c'est-à-dire qu’il n’achète aucun produit liquide d’un ignorant et ne doit pas être son invité, et ne doit pas l’accueillir comme hôte revêtu de ses vêtements.
2. Celui qui se soumet aux principes du ‘haver en refusant l’un d’eux, on ne l’accepte pas. Si l’on remarque qu’il observe discrètement chez lui les principes du ‘haver, on l’accepte, puis, on lui enseigne les lois d’impureté et de pureté. Et si on ne le voit pas observer discrètement [ces principes] chez lui, on les lui enseigne avant de l’accepter. Et on l’accepte en premier lieu pour ce qui est de la pureté des mains, et ensuite, pour les choses pures. Et s’il déclare : « je n’accepte [les principes du ‘haver] qu’en ce qui concerne la pureté des mains », on l’accepte. S’il accepte [les principes du ‘haver] pour les choses pures, mais non pour [la pureté] des mains, même pour les choses pures on ne l’accepte pas. Lorsqu’on l’accepte, on est soupçonneux à son égard pendant trente jours jusqu’à ce qu’il apprenne et s’habitue aux choses pures. Et après trente jours à compter du moment où il accepte les principes du ‘haver, ses vêtements sont purs, et tous ses aliments et boissons sont purs, et il est digne de confiance pour toutes les choses pures, comme les autres ‘haver, bien qu’il ne soit pas un érudit.
3. Les érudits de la Thora sont présumés purs : ils sont dignes de confiance et n’ont pas besoin d’accepter les principes du ‘haver. Toutefois, depuis la destruction du Temple, les cohanim se sont imposés une mesure [de rigueur] supplémentaire, de ne pas confier de choses pures même à des érudits jusqu’à ce qu’ils acceptent les principes du ‘haver.
4. Un [érudit] âgé et un disciple de la yéchiva n’ont pas besoin d’accepter [les principes du ‘haver], parce qu’ils les ont déjà acceptés en prenant place [à la yéchiva, car on ne laisse entrer que ceux qui ont accepté les principes du ‘haver].
5. Celui qui accepte les principes du ‘haver doit le faire en présence de trois ‘haver, et ses enfants et petits-enfants n’ont pas besoin d’accepter [les principes du ‘haver] en présence de trois personnes, parce qu’il [le père] lui inculque la voie de la pureté. Et la femme d’un ‘haver, ses enfants et les membres de sa famille, et ses esclaves sont considérés comme des ‘haver. Quand un ‘haver décède, sa femme, ses enfants et petits-enfants sont présumés être des ‘haver jusqu’à ce que des soupçons soient émis à leur égard.
6. La femme d’un ignorant ou sa fille qui a épousé un ‘haver, et de même, son esclave qui a été vendu à un ‘haver doivent accepter les principes du ‘haver comme au début . Par contre, la femme d’un ‘haver ou de sa fille qui s’est mariée avec un ignorant, et de même, son esclave qui a été vendu à un ignorant n’ont pas besoin d’accepter les principes du ‘haver comme au début.
7. Un ignorant qui s’est soumis aux principes du ‘haver et qui possédait des choses pures lorsqu’il était ignorant et dit : j’ai la certitude qu’elles ne sont pas devenues impures quand d’autres personnes les ont manipulées, elles sont impures comme auparavant. Et s’il les avait lui-même manipulées, elles lui sont permises et sont interdites à tout homme. Et un ‘haver peut être interrogés concernant ses choses pures, et les déclarer pures, et on ne le soupçonne pas à ce sujet.
8. Un ‘haver qui est devenu l’administrateur du roi ou fermier des impôts, on lui retire son statut de ‘haver. S’il cesse ses mauvaises actions, il est considéré comme tout homme et doit de nouveau accepter les principes du ‘haver comme au début.
9. Un ignorant qui a accepté les principes du ‘haver et a été soupçonné concernant une chose, n’est soupçonné qu’en ce qui concerne cette chose. Et quiconque est soupçonné pour une chose sévère est soupçonné [également] pour [une chose plus] légère. [Et quiconque est soupçonné pour une chose] légère n’est pas soupçonné pour [une chose] sévère.
10. Un ‘haver sur lequel des soupçons sont émis en ce qui concerne des choses pures, par exemple, [un ‘haver] qui a vendu des aliments impurs sous la présomption qu’ils sont purs, n’est plus jamais digne de confiance jusqu’à ce que l’on sache qu’il s’est pleinement repenti.
11. Celui qui est soupçonné concernant [des produits de] la septième [année] ou de la térouma qu’il a vendu[s] en tant que profanes est soupçonné sur les choses pures, car une personne soupçonnée concernant une règle qui relève de la Thora est soupçonnée concernant [une règle] d’ordre rabbinique, comme cela sera expliqué. Et quiconque est soupçonné concernant une chose est digne de confiance pour témoigner à ce sujet sur d’autres personnes et pour juger d’autres personnes. Nous avons pour présomption qu’un homme ne faut pas pour que cela profite aux autres.
2. Celui qui se soumet aux principes du ‘haver en refusant l’un d’eux, on ne l’accepte pas. Si l’on remarque qu’il observe discrètement chez lui les principes du ‘haver, on l’accepte, puis, on lui enseigne les lois d’impureté et de pureté. Et si on ne le voit pas observer discrètement [ces principes] chez lui, on les lui enseigne avant de l’accepter. Et on l’accepte en premier lieu pour ce qui est de la pureté des mains, et ensuite, pour les choses pures. Et s’il déclare : « je n’accepte [les principes du ‘haver] qu’en ce qui concerne la pureté des mains », on l’accepte. S’il accepte [les principes du ‘haver] pour les choses pures, mais non pour [la pureté] des mains, même pour les choses pures on ne l’accepte pas. Lorsqu’on l’accepte, on est soupçonneux à son égard pendant trente jours jusqu’à ce qu’il apprenne et s’habitue aux choses pures. Et après trente jours à compter du moment où il accepte les principes du ‘haver, ses vêtements sont purs, et tous ses aliments et boissons sont purs, et il est digne de confiance pour toutes les choses pures, comme les autres ‘haver, bien qu’il ne soit pas un érudit.
3. Les érudits de la Thora sont présumés purs : ils sont dignes de confiance et n’ont pas besoin d’accepter les principes du ‘haver. Toutefois, depuis la destruction du Temple, les cohanim se sont imposés une mesure [de rigueur] supplémentaire, de ne pas confier de choses pures même à des érudits jusqu’à ce qu’ils acceptent les principes du ‘haver.
4. Un [érudit] âgé et un disciple de la yéchiva n’ont pas besoin d’accepter [les principes du ‘haver], parce qu’ils les ont déjà acceptés en prenant place [à la yéchiva, car on ne laisse entrer que ceux qui ont accepté les principes du ‘haver].
5. Celui qui accepte les principes du ‘haver doit le faire en présence de trois ‘haver, et ses enfants et petits-enfants n’ont pas besoin d’accepter [les principes du ‘haver] en présence de trois personnes, parce qu’il [le père] lui inculque la voie de la pureté. Et la femme d’un ‘haver, ses enfants et les membres de sa famille, et ses esclaves sont considérés comme des ‘haver. Quand un ‘haver décède, sa femme, ses enfants et petits-enfants sont présumés être des ‘haver jusqu’à ce que des soupçons soient émis à leur égard.
6. La femme d’un ignorant ou sa fille qui a épousé un ‘haver, et de même, son esclave qui a été vendu à un ‘haver doivent accepter les principes du ‘haver comme au début . Par contre, la femme d’un ‘haver ou de sa fille qui s’est mariée avec un ignorant, et de même, son esclave qui a été vendu à un ignorant n’ont pas besoin d’accepter les principes du ‘haver comme au début.
7. Un ignorant qui s’est soumis aux principes du ‘haver et qui possédait des choses pures lorsqu’il était ignorant et dit : j’ai la certitude qu’elles ne sont pas devenues impures quand d’autres personnes les ont manipulées, elles sont impures comme auparavant. Et s’il les avait lui-même manipulées, elles lui sont permises et sont interdites à tout homme. Et un ‘haver peut être interrogés concernant ses choses pures, et les déclarer pures, et on ne le soupçonne pas à ce sujet.
8. Un ‘haver qui est devenu l’administrateur du roi ou fermier des impôts, on lui retire son statut de ‘haver. S’il cesse ses mauvaises actions, il est considéré comme tout homme et doit de nouveau accepter les principes du ‘haver comme au début.
9. Un ignorant qui a accepté les principes du ‘haver et a été soupçonné concernant une chose, n’est soupçonné qu’en ce qui concerne cette chose. Et quiconque est soupçonné pour une chose sévère est soupçonné [également] pour [une chose plus] légère. [Et quiconque est soupçonné pour une chose] légère n’est pas soupçonné pour [une chose] sévère.
10. Un ‘haver sur lequel des soupçons sont émis en ce qui concerne des choses pures, par exemple, [un ‘haver] qui a vendu des aliments impurs sous la présomption qu’ils sont purs, n’est plus jamais digne de confiance jusqu’à ce que l’on sache qu’il s’est pleinement repenti.
11. Celui qui est soupçonné concernant [des produits de] la septième [année] ou de la térouma qu’il a vendu[s] en tant que profanes est soupçonné sur les choses pures, car une personne soupçonnée concernant une règle qui relève de la Thora est soupçonnée concernant [une règle] d’ordre rabbinique, comme cela sera expliqué. Et quiconque est soupçonné concernant une chose est digne de confiance pour témoigner à ce sujet sur d’autres personnes et pour juger d’autres personnes. Nous avons pour présomption qu’un homme ne faut pas pour que cela profite aux autres.
Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Onze
1. Nous avons déjà expliqué que les ignorants sont dignes de confiance concernant la pureté de la vache destinée à [l’eau] lustrale ; du fait de son statut strict, ils ne sont pas méprisants. Et de même, ils sont dignes de confiance en ce qui concerne la pureté du vin et de l’huile des libations : s’il [un ignorant] affirme qu’il est pur [pour les libations], il est présumé pur, [car] du fait de son statut strict, ils sont minutieux. Et de même, ils sont dignes de confiance en ce qui concerne la térouma durant la période [où les olives et la vendange sont pressées au] pressoir, parce que tous les gens se purifient ainsi que leurs récipients pour faire du vin et de l’huile en état de pureté. Une fois passée [la période] des pressoirs, ils ne sont pas dignes de confiance.
2. Un cohen auquel un ignorant a apporté un tonneau de vin ou d’huile de térouma [en-dehors de la période du pressoir] ne doit pas l’accepter, parce qu’il est présumé être impur. Si l’ignorant le laisse auprès de lui jusqu’à [la période du] prochain pressoir et lui apporte [au cohen], il l’accepte, bien qu’il sache qu’il provienne de l’an dernier, car ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté [sur les ignorants] pendant la période des pressoirs.
3. Un ignorant qui a fermé son pressoir à huile ou à vin au moment où les gens ont fini de fouler [les raisins et olives, c'est-à-dire quand la période du pressoir est terminée, alors qu’il lui restait des olives ou des raisins non pressés], et a immédiatement apporté la clef au cohen, bien qu’il [le cohen] ait attendu plusieurs jours après que soit passée [la période des] pressoirs, le cohen vient et il ouvre [le pressoir] en sa présence, et il le fait s’immerger [l’ignorant] et il presse [les raisins ou les olives], et prélève la térouma en état de pureté. Et s’il ne procède pas ainsi, il ne doit pas prendre la térouma [de l’huile ou du vin] d’un ignorant, [la térouma] des olives et des raisins qui ne sont pas aptes [à contracter l’impureté] qui ne reçoivent pas l’impureté.
4. Si l’ignorant lui apporte un tonneau de térouma les autres jours de l’année et lui dit : « j’ai désigné dans celui-ci [du vin] pour les offrandes [les libations] », même [s’il n’a désigné qu’]un révi’it, étant donné qu’il est digne de confiance en ce qui concerne la pureté [de la partie du vin destinée en] offrande, il est digne de confiance pour tout [le vin]. Même durant [la période] des pressoirs où les ignorants sont dignes de confiance concernant la térouma, ils ne sont pas dignes de confiance pour dire du récipient vide [dont ils ont versé le vin] qu’il est pur pour la térouma. Et de même, ils ne sont jamais dignes de confiance pour dire d’un récipient vide qu’il est pur pour les offrandes [les libations].
5. Quand un récipient contient du vin ou de l’huile et que l’on voit un ignorant qui le surveille pour en prélever des libations, il est digne de confiance concernant la pureté du récipient, même soixante-dix jours avant [la période] des pressoirs. Mais avant soixante-dix jours, il n’est pas digne de confiance. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le reste de la terre d’Israël. Mais à Jérusalem, il est digne de confiance pour dire d’un récipient en argile vide qu’il est toujours pur pour les offrandes, qu’il s’agisse d’un petit ou d’un grand récipient, qu’il soit plein ou vide, il est digne de confiance en ce qui concerne le récipient, bien que les liquides qu’il contient soient [considérés] impurs. Même si son vêtement qui a le statut [de vêtement] foulé [par un zav] se trouve dans le récipient, le récipient est présumé pur pour les offrandes. Et pourquoi [les sages] ont-ils été indulgents à ce propos ? Parce qu’on ne fait pas de fournaises [pour fabriquer des poteries] à Jérusalem [à cause de la fumée].
6. Du côté intérieur [c'est-à-dire vers Jérusalem] par rapport à Modi’it [ville proche de Jérusalem], ils [les ignorants] sont dignes de confiance concernant les récipients en argile cuite. À l’extérieur par rapport à Modi’it, ils ne sont pas dignes de confiance. Et Modi’it même est parfois considérée comme l’extérieur et parfois considérée comme l’intérieur. Quel est le cas ? Si un ‘haver entre [dans Modi’it vers Jérusalem] et qu’un ignorant sort avec un récipient en argile dans la main, il est digne de confiance dans Modi’it pour dire qu’il [ce récipient] est pur pour les offrandes. Si les deux entrent ou que les deux sortent, il n’est pas digne de confiance jusqu’à ce qu’il soit à l’intérieur de Modi’it.
7. Soit un marchand de marmites qui a apporté des marmites et les a posées à l’intérieur de Modi’it, les acheteurs viennent et il [le marchant] déclare qu’elles [les marmites] sont pures ; s’il [une personne] achète une marmite et entre à l’intérieur [de Modi’it], elle [la marmite] est pure pour les offrandes mais non pour la térouma, comme nous l’avons expliqué. S’il a acheté une marmite et est sorti avec celle-ci à l’extérieur de Modi’it, elle est impure pour les offrandes comme pour la térouma ; bien que ce soient les mêmes marmites, et le même marchand, il n’est digne de confiance qu’à l’intérieur de Modi’it.
8. Quand on prend des récipients en argile cuite de la fournaise à n’importe quel endroit, ceux-ci sont purs, pour les offrandes et pour la térouma, et on ne soupçonne pas qu’un ignorant les a peut-être touchés, même si l’on se sert de la première rangée. [Et cela s’applique] bien que la fournaise soit ouverte et que la moitié [des récipients] aient déjà été retirés, car ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté sur les récipients qui sont dans le fourneau.
9. L’impureté de l’ignorant durant la fête de pèlerinage est considérée comme pure, car tous les juifs sont [considérés comme] ‘haver durant les fêtes de pèlerinage, et tous leurs ustensiles, leurs aliments et leurs boissons sont purs durant la fête de pèlerinage, parce que tous se purifient et montent [à Jérusalem] pour la fête. C’est pourquoi, ils sont dignes de confiance tous les jours de la fête pour les offrandes comme pour la térouma. Une fois la fête passée, ils reprennent leur statut d’impureté.
10. Celui qui ouvre son tonneau [de vin] durant la fête [pour le vendre au détail, et les acheteurs – parmi eux des ignorants – touchent le tonneau et les ustensiles], et celui qui commence sa pâte [pour la vendre] et la fête passe, le reste du tonneau et le reste de la pâte sont présumés impurs, car ils ont été en contact avec des ignorants. Et bien qu’ils les aient touchés durant une période où ils étaient considérés comme ‘haver, ils ne sont purs que durant les jours de la fête de pèlerinage.
11. Après la fête de pèlerinage, à l’issu du jour de fête, ils immergeaient tous les ustensiles qui se trouvaient dans le Temple, du fait du contact qu’ils avaient eu avec des ignorants durant la fête. C’est pourquoi, ils leur disaient : « ne touchez pas la table » [du Heikhal] au moment où ils la montraient à ceux qui étaient montés [à Jérusalem] pour la fête, afin qu’elle ne soit pas impure après la fête du fait de leur contact et qu’il soit nécessaire de l’immerger et d’attendre jusqu’au soir [pour qu’elle soit pure], alors qu’il est dit, concernant les pains de proposition : « devant Moi toujours » [il est défendu de laisser la table vide sans les pains de proposition]. Et tous les ustensiles devaient être immergés et il fallait attendre le coucher du soleil [pour qu’ils soient purs], à l’exception de l’autel d’or et de l’autel en cuivre parce que leur revêtement est comme annulé par rapport à eux [et eux-mêmes ne contractent pas l’impureté puisqu’ils sont faits en bois et sont immobiles].
12. Un ignorant qui dit : « je suis pur de l’impureté du cadavre » ou qui dit : « cet ustensile est pur de l’impureté du cadavre » est digne de confiance et n’a pas besoin de recevoir l’aspersion [de l’eau lustrale]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on l’a interrogé et qu’il a répondu qu’il pur. Toutefois, celui qui prend un ustensile sans précision de la propriété d’un ignorant doit craindre qu’il soit peut-être impur par un cadavre, et faire aspersion dessus le troisième et le septième [jour] comme pour tous les ustensiles qui ne trouvent à n’importe quel endroit à l’extérieur de Jérusalem, car ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté sur les ustensiles qui se trouvent à Jérusalem, comme cela sera expliqué concernant les cas de doute d’impureté.
2. Un cohen auquel un ignorant a apporté un tonneau de vin ou d’huile de térouma [en-dehors de la période du pressoir] ne doit pas l’accepter, parce qu’il est présumé être impur. Si l’ignorant le laisse auprès de lui jusqu’à [la période du] prochain pressoir et lui apporte [au cohen], il l’accepte, bien qu’il sache qu’il provienne de l’an dernier, car ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté [sur les ignorants] pendant la période des pressoirs.
3. Un ignorant qui a fermé son pressoir à huile ou à vin au moment où les gens ont fini de fouler [les raisins et olives, c'est-à-dire quand la période du pressoir est terminée, alors qu’il lui restait des olives ou des raisins non pressés], et a immédiatement apporté la clef au cohen, bien qu’il [le cohen] ait attendu plusieurs jours après que soit passée [la période des] pressoirs, le cohen vient et il ouvre [le pressoir] en sa présence, et il le fait s’immerger [l’ignorant] et il presse [les raisins ou les olives], et prélève la térouma en état de pureté. Et s’il ne procède pas ainsi, il ne doit pas prendre la térouma [de l’huile ou du vin] d’un ignorant, [la térouma] des olives et des raisins qui ne sont pas aptes [à contracter l’impureté] qui ne reçoivent pas l’impureté.
4. Si l’ignorant lui apporte un tonneau de térouma les autres jours de l’année et lui dit : « j’ai désigné dans celui-ci [du vin] pour les offrandes [les libations] », même [s’il n’a désigné qu’]un révi’it, étant donné qu’il est digne de confiance en ce qui concerne la pureté [de la partie du vin destinée en] offrande, il est digne de confiance pour tout [le vin]. Même durant [la période] des pressoirs où les ignorants sont dignes de confiance concernant la térouma, ils ne sont pas dignes de confiance pour dire du récipient vide [dont ils ont versé le vin] qu’il est pur pour la térouma. Et de même, ils ne sont jamais dignes de confiance pour dire d’un récipient vide qu’il est pur pour les offrandes [les libations].
5. Quand un récipient contient du vin ou de l’huile et que l’on voit un ignorant qui le surveille pour en prélever des libations, il est digne de confiance concernant la pureté du récipient, même soixante-dix jours avant [la période] des pressoirs. Mais avant soixante-dix jours, il n’est pas digne de confiance. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le reste de la terre d’Israël. Mais à Jérusalem, il est digne de confiance pour dire d’un récipient en argile vide qu’il est toujours pur pour les offrandes, qu’il s’agisse d’un petit ou d’un grand récipient, qu’il soit plein ou vide, il est digne de confiance en ce qui concerne le récipient, bien que les liquides qu’il contient soient [considérés] impurs. Même si son vêtement qui a le statut [de vêtement] foulé [par un zav] se trouve dans le récipient, le récipient est présumé pur pour les offrandes. Et pourquoi [les sages] ont-ils été indulgents à ce propos ? Parce qu’on ne fait pas de fournaises [pour fabriquer des poteries] à Jérusalem [à cause de la fumée].
6. Du côté intérieur [c'est-à-dire vers Jérusalem] par rapport à Modi’it [ville proche de Jérusalem], ils [les ignorants] sont dignes de confiance concernant les récipients en argile cuite. À l’extérieur par rapport à Modi’it, ils ne sont pas dignes de confiance. Et Modi’it même est parfois considérée comme l’extérieur et parfois considérée comme l’intérieur. Quel est le cas ? Si un ‘haver entre [dans Modi’it vers Jérusalem] et qu’un ignorant sort avec un récipient en argile dans la main, il est digne de confiance dans Modi’it pour dire qu’il [ce récipient] est pur pour les offrandes. Si les deux entrent ou que les deux sortent, il n’est pas digne de confiance jusqu’à ce qu’il soit à l’intérieur de Modi’it.
7. Soit un marchand de marmites qui a apporté des marmites et les a posées à l’intérieur de Modi’it, les acheteurs viennent et il [le marchant] déclare qu’elles [les marmites] sont pures ; s’il [une personne] achète une marmite et entre à l’intérieur [de Modi’it], elle [la marmite] est pure pour les offrandes mais non pour la térouma, comme nous l’avons expliqué. S’il a acheté une marmite et est sorti avec celle-ci à l’extérieur de Modi’it, elle est impure pour les offrandes comme pour la térouma ; bien que ce soient les mêmes marmites, et le même marchand, il n’est digne de confiance qu’à l’intérieur de Modi’it.
8. Quand on prend des récipients en argile cuite de la fournaise à n’importe quel endroit, ceux-ci sont purs, pour les offrandes et pour la térouma, et on ne soupçonne pas qu’un ignorant les a peut-être touchés, même si l’on se sert de la première rangée. [Et cela s’applique] bien que la fournaise soit ouverte et que la moitié [des récipients] aient déjà été retirés, car ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté sur les récipients qui sont dans le fourneau.
9. L’impureté de l’ignorant durant la fête de pèlerinage est considérée comme pure, car tous les juifs sont [considérés comme] ‘haver durant les fêtes de pèlerinage, et tous leurs ustensiles, leurs aliments et leurs boissons sont purs durant la fête de pèlerinage, parce que tous se purifient et montent [à Jérusalem] pour la fête. C’est pourquoi, ils sont dignes de confiance tous les jours de la fête pour les offrandes comme pour la térouma. Une fois la fête passée, ils reprennent leur statut d’impureté.
10. Celui qui ouvre son tonneau [de vin] durant la fête [pour le vendre au détail, et les acheteurs – parmi eux des ignorants – touchent le tonneau et les ustensiles], et celui qui commence sa pâte [pour la vendre] et la fête passe, le reste du tonneau et le reste de la pâte sont présumés impurs, car ils ont été en contact avec des ignorants. Et bien qu’ils les aient touchés durant une période où ils étaient considérés comme ‘haver, ils ne sont purs que durant les jours de la fête de pèlerinage.
11. Après la fête de pèlerinage, à l’issu du jour de fête, ils immergeaient tous les ustensiles qui se trouvaient dans le Temple, du fait du contact qu’ils avaient eu avec des ignorants durant la fête. C’est pourquoi, ils leur disaient : « ne touchez pas la table » [du Heikhal] au moment où ils la montraient à ceux qui étaient montés [à Jérusalem] pour la fête, afin qu’elle ne soit pas impure après la fête du fait de leur contact et qu’il soit nécessaire de l’immerger et d’attendre jusqu’au soir [pour qu’elle soit pure], alors qu’il est dit, concernant les pains de proposition : « devant Moi toujours » [il est défendu de laisser la table vide sans les pains de proposition]. Et tous les ustensiles devaient être immergés et il fallait attendre le coucher du soleil [pour qu’ils soient purs], à l’exception de l’autel d’or et de l’autel en cuivre parce que leur revêtement est comme annulé par rapport à eux [et eux-mêmes ne contractent pas l’impureté puisqu’ils sont faits en bois et sont immobiles].
12. Un ignorant qui dit : « je suis pur de l’impureté du cadavre » ou qui dit : « cet ustensile est pur de l’impureté du cadavre » est digne de confiance et n’a pas besoin de recevoir l’aspersion [de l’eau lustrale]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on l’a interrogé et qu’il a répondu qu’il pur. Toutefois, celui qui prend un ustensile sans précision de la propriété d’un ignorant doit craindre qu’il soit peut-être impur par un cadavre, et faire aspersion dessus le troisième et le septième [jour] comme pour tous les ustensiles qui ne trouvent à n’importe quel endroit à l’extérieur de Jérusalem, car ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté sur les ustensiles qui se trouvent à Jérusalem, comme cela sera expliqué concernant les cas de doute d’impureté.
Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Douze
1. Celui qui dépose des ustensiles chez un non juif ou qui donne un ustensile à un artisan ignorant, ils sont [considérés comme] impurs par un cadavre et impurs pour [avoir été] foulés. Et s’il [l’ignorant] sait qu’il [celui qui lui a confié l’ustensile en question] mange de la térouma, ils [les ustensiles] sont immaculés de l’impureté du cadavre, mais ils sont impurs [pour avoir été] foulés parce que sa femme nidda s’assoit dessus sans qu’il en ait connaissance, car on ne prête pas attention aux impuretés dans les maisons des ignorants.
2. Celui qui dépose ses ustensiles devant un ignorant et lui dit : « garde-moi ceux-ci », ils sont impurs [pour avoir été] foulés et sont immaculés de l’impureté du cadavre. S’il les pose sur son épaule, ils sont impurs [pour avoir été] foulés et sont impurs par un cadavre. S’il oublie ses ustensiles dans la synagogue, ils sont purs, car cela n’est pas un domaine sous l’entière disposition des ignorants. S’il pose ses ustensiles dans le bain public, revient et les trouve tels quels, ils sont purs, et on lui enseigne à ne pas agir ainsi. S’il laisse son pressoir et sa citerne, bien qu’en entrant en ville, il trouve un ignorant à côté, ils sont purs, car il n’a pas le droit d’y entrer.
3. Celui qui confie la clef de sa maison à un ignorant, tout ce qui est dans la maison est pur, car il ne lui confie que la garde de la clef.
4. Celui qui pose ses ustensiles [vêtements] dans les fenêtres du bain public [sorte de casier pour ranger ses affaires] et ferme [à clé], bien qu’il ait confié la clef à un ignorant, ses ustensiles sont purs. Et de même, s’il ferme avec un sceau la fenêtre [par exemple, étend une couche d’argile] ou fait un signe, même s’il trouve le sceau abîmé, ils sont purs.
5. Celui qui laisse un ignorant dans sa maison pour la surveiller et s’assoit [lui-même] à un endroit éloigné, s’il voit les gens qui sortent qui entrent, tout ce qui est dans sa maison – aliments, boissons et récipient en argile qui n’est pas fermé hermétiquement – est impur. Par contre, les couches et les selles, et un récipient en argile fermé hermétiquement sont purs. Et s’il ne voit ni les gens qui entrent, ni les gens qui sortent, tout ce qui se trouve dans la maison est impur ; même s’il [l’ignorant] est ligoté ou manchot et cul-de-jatte [de sorte qu’il est immobile], tout est impur, parce qu’ils sont dans la propriété de l’ignorant.
6. Un ‘haver qui dort dans la maison d’un ignorant, et ses vêtements sont pliés et posés en dessous de sa tête, et ses sandales et son tonneau sont devant lui, ils sont purs, parce qu’ils sont présumés gardés par leur propriétaire, et l’ignorant n’y touche point, parce qu’il se dit : « il va se réveiller et me voir ».
7. Un ignorant qui emprunte un lit à un ‘haver pour dormir, et dort dans la maison du ‘haver, n’est impur que le lit jusqu’à l’endroit où il peut étendre sa main à partir de ce lit.
8. [Dans le cas d’]un ‘haver qui dit à un ignorant : « garde-moi cette vache pour qu’elle n’entre pas dans la maison » ou « pour qu’elle ne casse pas les ustensiles », la maison et les ustensiles sont purs, car il ne lui a confié que la surveillance de la vache. Par contre, s’il lui dit : « surveille-moi cette maison pour que la vache n’y entre pas et ces ustensiles pour qu’elle ne les casse pas », ils sont impurs.
9. Celui qui laisse un ignorant dans sa maison et sort, [la règle suivante est appliquée :] s’il le laisse réveillé et le trouve réveillé, [ou s’il le laisse] endormi et le trouve endormi, ou s’il le laisse réveillé et le trouve endormi, tout ce qui est dans la maison est pur. S’il le laisse endormi et le trouve réveillé, tout endroit qui est proche de lui où il peut étendre la main et toucher est impur. Et de même, celui qui laisse des ouvriers dans sa maison, seul l’endroit jusqu’auquel ils peuvent étendre les mains et toucher est impur, et on ne suppose pas qu’ils sont peut-être montés sur un siège ou sur une échelle et ont touché un ustensile ou des aliments suspendus en haut au mur.
10. La femme d’un ‘haver qui laisse une femme ignorante moudre dans sa maison, même si le moulin s’arrête [c'est-à-dire qu’elle arrête de moudre] et même si elles sont deux, seul l’endroit où elles peuvent étendre la main et toucher est impur, et on ne suppose pas que peut-être l’une moud pendant que l’autre fouille tout ce qui est dans la maison et elle s’est peut-être suspendue et est montée dans les endroits élevés [de la maison].
11. [Dans le cas d’]une femme qui est entrée pour prendre du pain pour un pauvre, et est sortie, et l’a trouvé [le pauvre] à côté de pains, même si c’est de la térouma, ils sont purs, parce ce qu’il n’est pas présumé avoir touché [le pain] sans autorisation. Et de même, [dans le cas d’]une femme qui sort et qui trouve la femme d’un ignorant qui ravive des braises en dessous de la marmite, la marmite est pure.
12. Des administrateurs [juifs] du roi [pour percevoir les impôts] qui sont entrés dans une maison pour prendre un gage, si un non juif les accompagne, ils sont dignes de confiance pour dire : « nous n’avons pas touché », parce que la crainte du non juif repose sur eux. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que la maison est impure] ? S’il y a des témoins qu’ils sont entrés ou qu’ils avaient un gage dans les mains. Par contre, s’ils disent d’eux-mêmes : « nous sommes entrés mais nous n’avons pas touché », ils sont dignes de confiance, car la bouche qui a établi l’interdit est la bouche qui a établi la permission.
13. Quand des voleurs entrent dans une maison, n’est impur que l’endroit où les voleurs ont posé leurs pieds, parce qu’ils ont peur de fouiller mais prennent ce qu’ils trouvent prêt. Et qu’est-ce qu’ils contaminent en passant ? Les aliments, les boissons et les récipients en argile cuite ouverts. Par contre, les couches, les selles et les récipients en argile fermés hermétiquement sont purs. Et si un non juif ou une femme les accompagne, tout est impur.
14. Les administrateurs [du roi concernant les impôts] et les voleurs qui se sont repentis et ont rapporté de leur propre initiative [ce qu’ils ont volé] et non par crainte, et ont dit : « nous n’avons pas touché à tout ce qui était dans la maison quand nous sommes entrés » sont dignes de confiance, même en ce qui concerne l’endroit où ils ont posé les pieds.
15. Celui qui laisse sa maison ouverte et la trouve ouverte ou la trouve fermée, même s’il la laisse fermée et la trouve ouverte, et que rien n’a été volé, tout ce qui est dans la maison est pur, car on présume que des voleurs l’ont ouverte, et ont changé d’avis et sont partis sans entrer.
16. Quand on perd une hache dans la maison ou qu’on la pose dans un coin et qu’on la retrouve dans un autre coin, la maison est impure, car on présume qu’un homme impur est entré et l’a prise.
17. Celui qui habite avec un ignorant dans une cour et oublie des ustensiles dans la cour, même des tonneaux [en argile] fermés hermétiquement ou un four [en argile] fermé hermétiquement, ils sont impurs, à moins qu’il fasse pour le four une séparation haute de dix téfa’him afin qu’il ne soit pas dans la propriété de l’ignorant.
18. Quand un ‘haver a une séparation ou une tente devant la porte d’un ignorant ou que l’ignorant a une séparation ou une tente devant la porte du ‘haver, les ustensiles qui sont à l’intérieur [de la tente] ou les ustensiles qui sont dans la séparation sont impurs, parce l’ignorant a le droit [d’entrer] dans cette tente ou dans cette séparation.
19. Un ‘haver dont le toit [de la maison] est au-dessus du toit d’un ignorant, peut y étendre [sur son toit] des ustensiles et mettre des choses pures, et elles restent présumées [pures], bien que l’ignorant puisse étendre la main et toucher. Et il en est de même si c’est un non juif [qui possède le toit du dessus], il n’a pas besoin d’avoir des soupçons en ce qui concerne l’impureté, ni en ce qui concerne le vin de libation. Si les toits sont l’un à côté de l’autre ou que le toit du non juif est au-dessus, et que le ‘haver étend des ustensiles ou pose des choses pures sur son toit, tout endroit où le non juif peut étendre la main et touché est présumé impur.
20. Soit deux cours l’une à l’intérieur de l’autre, la [cour] intérieure appartient au ‘haver et la [cour] extérieure appartient à un ignorant ; le ‘haver peut y déposer des ustensiles et étendre des fruits [dans sa propre cour], bien que la main du non juif ait accès, parce que [s’il étendait son bras pour toucher,] il serait saisi comme voleur.
21. Soit une cour partagée par une petite séparation , et un ‘haver se trouve d’un côté et un ignorant de l’autre côté, ses choses pures [du ‘haver] restent pures, bien que la main de l’ignorant ait accès, parce qu’elles sont dans la propriété du ‘haver.
22. Un ‘haver dont le seau est tombé dans le puits d’un ignorant et qui est parti chercher de quoi le remonter, il [le seau] est impur, parce qu’il a été laissé un moment dans la propriété de l’ignorant [bien que ce dernier ne puisse pas le toucher].
23. Si la femme d’un ignorant est entrée dans la maison d’un ‘haver pour prendre le fils, la fille ou l’animal du ‘haver, tout ce qui est dans la maison est pur, parce qu’elle est entrée sans en avoir l’autorisation [elle craint donc que le maître de maison la remarque]. Si un vendeur de marmites ‘haver est entré pour vendre et est descendu boire, les [marmites des rangées] intérieures sont pures et les [marmites des rangées] extérieures sont impures. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il les a posées à côté du domaine public, parce que les passants touchent les [marmites des rangées] extérieures en passant. Toutefois, si elles étaient éloignées du domaine public, [la règle suivante est appliquée :] s’il avait ses instruments [pour la vente, comme le racloir], toutes sont impures, parce que ses instruments [qu’il porte] indiquent qu’elles [les marmites] ont été posées pour être vendues, et tous [ceux qui sont intéressés d’acheter] les manipulent, [et] s’il n’a pas ses instruments pour la vente dans la main, toutes [les marmites] sont pures, car on présume qu’elles n’ont pas été touchées. Un ‘haver qui a posé des aliments et des boissons à l’entrée de son magasin et est entré, ceux-ci sont impurs, parce que les passants les touchent.
2. Celui qui dépose ses ustensiles devant un ignorant et lui dit : « garde-moi ceux-ci », ils sont impurs [pour avoir été] foulés et sont immaculés de l’impureté du cadavre. S’il les pose sur son épaule, ils sont impurs [pour avoir été] foulés et sont impurs par un cadavre. S’il oublie ses ustensiles dans la synagogue, ils sont purs, car cela n’est pas un domaine sous l’entière disposition des ignorants. S’il pose ses ustensiles dans le bain public, revient et les trouve tels quels, ils sont purs, et on lui enseigne à ne pas agir ainsi. S’il laisse son pressoir et sa citerne, bien qu’en entrant en ville, il trouve un ignorant à côté, ils sont purs, car il n’a pas le droit d’y entrer.
3. Celui qui confie la clef de sa maison à un ignorant, tout ce qui est dans la maison est pur, car il ne lui confie que la garde de la clef.
4. Celui qui pose ses ustensiles [vêtements] dans les fenêtres du bain public [sorte de casier pour ranger ses affaires] et ferme [à clé], bien qu’il ait confié la clef à un ignorant, ses ustensiles sont purs. Et de même, s’il ferme avec un sceau la fenêtre [par exemple, étend une couche d’argile] ou fait un signe, même s’il trouve le sceau abîmé, ils sont purs.
5. Celui qui laisse un ignorant dans sa maison pour la surveiller et s’assoit [lui-même] à un endroit éloigné, s’il voit les gens qui sortent qui entrent, tout ce qui est dans sa maison – aliments, boissons et récipient en argile qui n’est pas fermé hermétiquement – est impur. Par contre, les couches et les selles, et un récipient en argile fermé hermétiquement sont purs. Et s’il ne voit ni les gens qui entrent, ni les gens qui sortent, tout ce qui se trouve dans la maison est impur ; même s’il [l’ignorant] est ligoté ou manchot et cul-de-jatte [de sorte qu’il est immobile], tout est impur, parce qu’ils sont dans la propriété de l’ignorant.
6. Un ‘haver qui dort dans la maison d’un ignorant, et ses vêtements sont pliés et posés en dessous de sa tête, et ses sandales et son tonneau sont devant lui, ils sont purs, parce qu’ils sont présumés gardés par leur propriétaire, et l’ignorant n’y touche point, parce qu’il se dit : « il va se réveiller et me voir ».
7. Un ignorant qui emprunte un lit à un ‘haver pour dormir, et dort dans la maison du ‘haver, n’est impur que le lit jusqu’à l’endroit où il peut étendre sa main à partir de ce lit.
8. [Dans le cas d’]un ‘haver qui dit à un ignorant : « garde-moi cette vache pour qu’elle n’entre pas dans la maison » ou « pour qu’elle ne casse pas les ustensiles », la maison et les ustensiles sont purs, car il ne lui a confié que la surveillance de la vache. Par contre, s’il lui dit : « surveille-moi cette maison pour que la vache n’y entre pas et ces ustensiles pour qu’elle ne les casse pas », ils sont impurs.
9. Celui qui laisse un ignorant dans sa maison et sort, [la règle suivante est appliquée :] s’il le laisse réveillé et le trouve réveillé, [ou s’il le laisse] endormi et le trouve endormi, ou s’il le laisse réveillé et le trouve endormi, tout ce qui est dans la maison est pur. S’il le laisse endormi et le trouve réveillé, tout endroit qui est proche de lui où il peut étendre la main et toucher est impur. Et de même, celui qui laisse des ouvriers dans sa maison, seul l’endroit jusqu’auquel ils peuvent étendre les mains et toucher est impur, et on ne suppose pas qu’ils sont peut-être montés sur un siège ou sur une échelle et ont touché un ustensile ou des aliments suspendus en haut au mur.
10. La femme d’un ‘haver qui laisse une femme ignorante moudre dans sa maison, même si le moulin s’arrête [c'est-à-dire qu’elle arrête de moudre] et même si elles sont deux, seul l’endroit où elles peuvent étendre la main et toucher est impur, et on ne suppose pas que peut-être l’une moud pendant que l’autre fouille tout ce qui est dans la maison et elle s’est peut-être suspendue et est montée dans les endroits élevés [de la maison].
11. [Dans le cas d’]une femme qui est entrée pour prendre du pain pour un pauvre, et est sortie, et l’a trouvé [le pauvre] à côté de pains, même si c’est de la térouma, ils sont purs, parce ce qu’il n’est pas présumé avoir touché [le pain] sans autorisation. Et de même, [dans le cas d’]une femme qui sort et qui trouve la femme d’un ignorant qui ravive des braises en dessous de la marmite, la marmite est pure.
12. Des administrateurs [juifs] du roi [pour percevoir les impôts] qui sont entrés dans une maison pour prendre un gage, si un non juif les accompagne, ils sont dignes de confiance pour dire : « nous n’avons pas touché », parce que la crainte du non juif repose sur eux. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que la maison est impure] ? S’il y a des témoins qu’ils sont entrés ou qu’ils avaient un gage dans les mains. Par contre, s’ils disent d’eux-mêmes : « nous sommes entrés mais nous n’avons pas touché », ils sont dignes de confiance, car la bouche qui a établi l’interdit est la bouche qui a établi la permission.
13. Quand des voleurs entrent dans une maison, n’est impur que l’endroit où les voleurs ont posé leurs pieds, parce qu’ils ont peur de fouiller mais prennent ce qu’ils trouvent prêt. Et qu’est-ce qu’ils contaminent en passant ? Les aliments, les boissons et les récipients en argile cuite ouverts. Par contre, les couches, les selles et les récipients en argile fermés hermétiquement sont purs. Et si un non juif ou une femme les accompagne, tout est impur.
14. Les administrateurs [du roi concernant les impôts] et les voleurs qui se sont repentis et ont rapporté de leur propre initiative [ce qu’ils ont volé] et non par crainte, et ont dit : « nous n’avons pas touché à tout ce qui était dans la maison quand nous sommes entrés » sont dignes de confiance, même en ce qui concerne l’endroit où ils ont posé les pieds.
15. Celui qui laisse sa maison ouverte et la trouve ouverte ou la trouve fermée, même s’il la laisse fermée et la trouve ouverte, et que rien n’a été volé, tout ce qui est dans la maison est pur, car on présume que des voleurs l’ont ouverte, et ont changé d’avis et sont partis sans entrer.
16. Quand on perd une hache dans la maison ou qu’on la pose dans un coin et qu’on la retrouve dans un autre coin, la maison est impure, car on présume qu’un homme impur est entré et l’a prise.
17. Celui qui habite avec un ignorant dans une cour et oublie des ustensiles dans la cour, même des tonneaux [en argile] fermés hermétiquement ou un four [en argile] fermé hermétiquement, ils sont impurs, à moins qu’il fasse pour le four une séparation haute de dix téfa’him afin qu’il ne soit pas dans la propriété de l’ignorant.
18. Quand un ‘haver a une séparation ou une tente devant la porte d’un ignorant ou que l’ignorant a une séparation ou une tente devant la porte du ‘haver, les ustensiles qui sont à l’intérieur [de la tente] ou les ustensiles qui sont dans la séparation sont impurs, parce l’ignorant a le droit [d’entrer] dans cette tente ou dans cette séparation.
19. Un ‘haver dont le toit [de la maison] est au-dessus du toit d’un ignorant, peut y étendre [sur son toit] des ustensiles et mettre des choses pures, et elles restent présumées [pures], bien que l’ignorant puisse étendre la main et toucher. Et il en est de même si c’est un non juif [qui possède le toit du dessus], il n’a pas besoin d’avoir des soupçons en ce qui concerne l’impureté, ni en ce qui concerne le vin de libation. Si les toits sont l’un à côté de l’autre ou que le toit du non juif est au-dessus, et que le ‘haver étend des ustensiles ou pose des choses pures sur son toit, tout endroit où le non juif peut étendre la main et touché est présumé impur.
20. Soit deux cours l’une à l’intérieur de l’autre, la [cour] intérieure appartient au ‘haver et la [cour] extérieure appartient à un ignorant ; le ‘haver peut y déposer des ustensiles et étendre des fruits [dans sa propre cour], bien que la main du non juif ait accès, parce que [s’il étendait son bras pour toucher,] il serait saisi comme voleur.
21. Soit une cour partagée par une petite séparation , et un ‘haver se trouve d’un côté et un ignorant de l’autre côté, ses choses pures [du ‘haver] restent pures, bien que la main de l’ignorant ait accès, parce qu’elles sont dans la propriété du ‘haver.
22. Un ‘haver dont le seau est tombé dans le puits d’un ignorant et qui est parti chercher de quoi le remonter, il [le seau] est impur, parce qu’il a été laissé un moment dans la propriété de l’ignorant [bien que ce dernier ne puisse pas le toucher].
23. Si la femme d’un ignorant est entrée dans la maison d’un ‘haver pour prendre le fils, la fille ou l’animal du ‘haver, tout ce qui est dans la maison est pur, parce qu’elle est entrée sans en avoir l’autorisation [elle craint donc que le maître de maison la remarque]. Si un vendeur de marmites ‘haver est entré pour vendre et est descendu boire, les [marmites des rangées] intérieures sont pures et les [marmites des rangées] extérieures sont impures. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il les a posées à côté du domaine public, parce que les passants touchent les [marmites des rangées] extérieures en passant. Toutefois, si elles étaient éloignées du domaine public, [la règle suivante est appliquée :] s’il avait ses instruments [pour la vente, comme le racloir], toutes sont impures, parce que ses instruments [qu’il porte] indiquent qu’elles [les marmites] ont été posées pour être vendues, et tous [ceux qui sont intéressés d’acheter] les manipulent, [et] s’il n’a pas ses instruments pour la vente dans la main, toutes [les marmites] sont pures, car on présume qu’elles n’ont pas été touchées. Un ‘haver qui a posé des aliments et des boissons à l’entrée de son magasin et est entré, ceux-ci sont impurs, parce que les passants les touchent.