Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
8 Tamouz 5781 / 06.18.2021
Lois relatives au naziréat : Chapitre Sept
1. Il y a certaines impuretés provenant d’un cadavre pour lesquelles le nazir ne doit pas se raser, ni annuler les [jours] précédents, bien qu’il se soit rendu impur pour sept [jours], parce qu’il n’est pas dit [concernant le nazir] : « et quand il se rendra impur par une âme » mais « si quelqu’un vient à mourir près de lui » ; il faut qu’il se rende impur par une impureté qui provient du cadavre lui-même. Puis, il amène ses offrandes d’impureté et procède au rasage d’impureté et tous les premiers jours sont annulés.
2. Voici les impuretés d’un cadavre pour lesquelles le nazir doit se raser : un avorton, même si ces membres ne sont pas attachés avec les nerfs, et pour le volume d’une olive de la chair d’un cadavre, et pour le volume d’une olive de substance liquide [qui se dégage du cadavre en décomposition], pour la majorité des os [d’un cadavre], bien qu’ils n’y ait pas le [un volume correspondant au] quart d’un kav, pour des os qui représentent la majeure partie du squelette d’un cadavre, bien qu’il n’y ait pas le [un volume correspondant] au quart d’un kav, pour la moitié d’un kav d’os, même s’ils ne représentent ni la majorité du squelette [du cadavre], ni la majorité [de ses os], à condition que tous les os proviennent d’un cadavre et non de deux cadavres, et pour la colonne vertébrale qui provient d’un cadavre, pour le crâne d’un cadavre, et pour un membre qui provient d’un cadavre, et pour le membre d’un homme vivant recouvert de chair susceptible de cicatriser chez un homme vivant [s’il est attaché au reste de son corps], et pour la moitié d’un log qui provient d’un cadavre, et un cadavre décomposé correspondant à [au volume d’]une pleine poignée. Qu’est-ce que la substance liquide [qui se dégage du cadavre en décomposition] ? C’est la chair d’un cadavre qui s’est décomposée et est devenue une substance liquide qui dégage une mauvaise odeur.
3. Un cadavre décomposé ne rend impur que s’il est enterré nu dans un cercueil de marbre [qui ne s’use pas ; toute la substance décomposée provient donc du défunt], et qu’il est entier. Si un membre fait défaut ou s’il est enterré avec son vêtement ou dans un cercueil de bois ou de métal, il n’a pas de substance décomposée [qui rend impur]. Et ils [les sages] n’ont parlé de substance décomposée qu’en ce qui concerne un mort, ce qui vient exclure [le cas d’]une personne qui a été tuée, car il lui manque du sang [or, la notion de substance décomposée d’un cadavre qui rend impur ne s’applique que pour un cadavre entier].
4. [Dans le cas où] on a enterré deux cadavres en même temps ou on a coupé ses cheveux ou ses ongles [d’un cadavre] et on les ont enterrés avec lui, ou une femme enceinte est morte et a été enterrée alors que son fœtus était dans son ventre, la substance décomposée ne rend pas impure. Et de même, si on a broyé un cadavre jusqu’à ce qu’il soit décomposé, il ne se rend pas impur, jusqu’à ce qu’il se décompose tout seul. Si on a broyé un cadavre et qu’on a déposé le résidu jusqu’à ce qu’il se décompose entièrement, ou s’il s’est décomposé partiellement lorsqu’il était vivant, puis est mort et s’est décomposé entièrement, c’est un cas de doute. Et s’il [un nazir] se rend impur par cette substance décomposée, il y a doute s’il est impur [il ne peut pas donc pas amener d’offrande pour son impureté]. Et de même, s’il se rend impur par le [volume d’un] quart [d’un kav] des os qui proviennent de la colonne vertébrale ou du crâne [en se trouvant] dans leur ohel, il y a doute s’il est impur.
5. Toutes les douze sortes d’impureté précédemment mentionnées, si un nazir entre en contact avec l’une d’elles, porte [l’une d’elles] ou se penche au-dessus d’elle ou l’impureté se trouve au-dessus de lui, ou le nazir et l’une de ces impuretés se trouvent dans le même ohel, il procède au « rasage d’impureté » et apporte des offrandes d’impureté et annule tout [ce qu’il a compté], à l’exception [du cas] de la substance décomposée, qui ne rend pas impure au contact, car il est impossible qu’il [le nazir] touche entièrement [cette substance décomposée] puisque ce n’est pas un seul bloc. Par contre, s’il porte [cette impureté] ou se rend impur dans le même ohel, il se rase.
6. Et de même, si un nazir entre en contact avec un os comme [de la taille d’]un grain d’orge ou le porte, il se rase pour cela, apporte des offrandes d’impureté et annule les [jours] précédents. Et un os comme [de la taille d’]un grain d’orge ne rend pas impur dans un ohel. Par contre, il [un nazir] devient impur par chacune des douze choses suivantes : une motte de la terre des peuples [c'est-à-dire les terres autres que la terre d’Israël], un champ où un cercueil a été labouré, ceux-ci [la terre des nations et ce champ] rendant impur par le contact et par le fait de les porter, ou si des branches d’arbre le recouvrent, ainsi que le volume d’une olive d’un cadavre, ou [s’il se trouve avec ce qui est impur en dessous] de saillies de la cloison, ou d’un lit ou d’un chameau ou ce qui est semblable, ou s’il se rend impur dans le même ohel qu’un quart [de kav] d’os qui ne constituent ni la majorité du squelette [du cadavre], ni la majorité des os, ou s’il se rend impur par un révi’it de sang d’un cadavre, qui rend impur au contact, et par le fait de porter, et dans le même ohel, ou s’il se rend impur par le couvercle [du cercueil] ou les parois [du cercueil], qui rendent impur par le contact, et dans le même ohel, ou s’il se rend impur par un membre d’un être vivant ou par le membre d’un être vivant, ou par le membre d’un cadavre qui n’a pas de chair convenable [c'est-à-dire susceptible de cicatriser], il n’annule pas [les jours précédents de son naziréat].
7. Bien que dans tous ces cas, il [le nazir] soit impur pendant sept jours et qu’il doive recevoir l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jour], il ne procède pas au rasage d’impureté, n’amène pas d’offrande et n’annule pas les [jours] précédents. Par contre, tous les jours de son impureté ne comptent pas pour son naziréat.
8. S’il [le nazir] entre en contact avec le ohel d’un cadavre ou avec des ustensiles qui touchent le ohel d’un cadavre, il ne doit pas recevoir l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jour]. Et il me semble que cette loi concerne seulement les nazir. Par contre, tout homme [excepté le nazir] qui se rend impur pour sept [jours] par des ustensiles doit recevoir l’aspersion le troisième et le septième [jour], comme cela sera expliqué dans les lois relatives à l’impureté contractée par [le contact avec] un cadavre. Et de même, il me semble qu’il ne reçoit pas l’aspersion le troisième et le septième [jour] s’il entre en contact avec des ustensiles afin que les jours de son impureté compte dans le décompte des jours de son naziréat.
9. Un nazir atteint d’une affection lépreuse qui a été confirmée [et a été déclaré impur par un cohen], tous les jours durant lesquels il est dans son état d’impureté et les sept jours de son décompte après qu’il soit purifié de son affection lépreuse entre le premier et le second rasage ne comptent pas dans les jours de son naziréat. Par contre, les jours où il est séquestré [avant que le cohen le déclare impur, on l’enferme une ou deux semaines pour examiner l’évolution de son affection lépreuse] comptent pour lui. Et de même, s’il a un écoulement de sa chair, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, tous les jours de son écoulement comptent [pour les jours de son naziréat], bien qu’il soit impur. Et ceci est une loi transmise par tradition à Moïse sur le Sinaï.
10. Il est inutile de dire que si le nazir se rend impur par d’autres impuretés, les jours où il est impur comptent et il n’annule rien. S’il se rend impur par un cadavre durant les jours où il a une affection lépreuse, il annule tous les [jours] précédents, car il est encore dans son état de naziréat, bien qu’il soit impur.
11. Un nazir a le droit de se rendre impur pour un défunt [dont l’enterrement est] une mitsva, et au rasage qui est une mitsva, et il n’a pas droit au vin que cela [le fait de boire du vin] soit une mitsva ou facultatif. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui prête serment de boire du vin dans la journée, de sorte qu’il lui est incombe [de boire], puis fait vœu de naziréat, le naziréat s’applique malgré son serment et il n’a pas droit au vin. Et il est inutile de dire qu’il n’a pas droit au vin du kiddouch et de la havdala qui n’est que d’ordre rabbinique.
12. Que signifie qu’il a droit à [de se rendre impur par] un défunt [dont l’enterrement est] une mitsva ? S’il marchait en chemin et a trouvé un défunt et qu’il n’y a personne pour l’enterrer, il se rend impur pour lui et l’enterre. Et ces règles-là ont été transmises par tradition orale.
13. Si un nazir et un cohen se trouvent face à un défunt [dont l’enterrement est] une mitsva, le nazir se rend impur, bien qu’il doive [de ce fait] annuler les premiers jours [de naziréat] et amener une offrande d’impureté, mais non le cohen. [Et ce,] parce que sa sainteté [du nazir] est momentanée, même s’il est un nazir à jamais. Et un cohen, sa sainteté est éternelle.
14. Si deux nazir trouvent [un défunt dont l’enterrement est une mitsva], et que l’un est un nazir pour trente jours et l’autre un nazir pour cent jours, le nazir pour trente [jours] se rend impur. Si l’un est un nazir pour un temps déterminé et le second un nazir à jamais, le nazir pour un temps déterminé se rend impur, car le naziréat à jamais est une sainteté d’un rang plus élevé.
15. Que signifie qu’il a droit au rasage [qui est] un commandement ? Un nazir qui a eu une affection lépreuse et a été guéri de son affection lépreuse durant la période de son naziréat, il se rase tous ses poils, car ce rasage est un commandement positif, ainsi qu’il est dit, concernant la personne atteinte d’une affection lépreuse : « et il rasera tous ses poils, etc. ». Et à chaque fois qu’un commandement positif et un commandement négatif se présentent en même temps, si l’on peut accomplir les deux, cela est préférable. Et sinon, le commandement positif repousse le commandement négatif. Pourtant, le nazir qui se rase durant la période de son naziréat ne transgresse-t-il pas deux commandements, comme il est dit : « il sera saint, il laissera librement croître la chevelure de sa tête ». Or, un commandement positif ne repousse jamais un commandement positif et un commandement négatif [à la fois], pourquoi le commandement positif relatif au rasage de la plaie d’affection lépreuse repousse-t-il le naziréat ? Parce que le nazir est déjà devenu impur par l’affection lépreuse et les jours où il est dans son état d’impureté ne comptent pas [dans son naziréat], comme nous l’avons expliqué, et il [le nazir] n’est pas [considéré comme] saint durant [ces jours], le commandement positif est donc automatiquement annulé et il ne reste qu’un commandement négatif, qui est : « un rasoir n’effleurera pas sa tête ». C’est la raison pour laquelle le commandement positif relatif au rasage de l’affection lépreuse repousse [le naziréat].
2. Voici les impuretés d’un cadavre pour lesquelles le nazir doit se raser : un avorton, même si ces membres ne sont pas attachés avec les nerfs, et pour le volume d’une olive de la chair d’un cadavre, et pour le volume d’une olive de substance liquide [qui se dégage du cadavre en décomposition], pour la majorité des os [d’un cadavre], bien qu’ils n’y ait pas le [un volume correspondant au] quart d’un kav, pour des os qui représentent la majeure partie du squelette d’un cadavre, bien qu’il n’y ait pas le [un volume correspondant] au quart d’un kav, pour la moitié d’un kav d’os, même s’ils ne représentent ni la majorité du squelette [du cadavre], ni la majorité [de ses os], à condition que tous les os proviennent d’un cadavre et non de deux cadavres, et pour la colonne vertébrale qui provient d’un cadavre, pour le crâne d’un cadavre, et pour un membre qui provient d’un cadavre, et pour le membre d’un homme vivant recouvert de chair susceptible de cicatriser chez un homme vivant [s’il est attaché au reste de son corps], et pour la moitié d’un log qui provient d’un cadavre, et un cadavre décomposé correspondant à [au volume d’]une pleine poignée. Qu’est-ce que la substance liquide [qui se dégage du cadavre en décomposition] ? C’est la chair d’un cadavre qui s’est décomposée et est devenue une substance liquide qui dégage une mauvaise odeur.
3. Un cadavre décomposé ne rend impur que s’il est enterré nu dans un cercueil de marbre [qui ne s’use pas ; toute la substance décomposée provient donc du défunt], et qu’il est entier. Si un membre fait défaut ou s’il est enterré avec son vêtement ou dans un cercueil de bois ou de métal, il n’a pas de substance décomposée [qui rend impur]. Et ils [les sages] n’ont parlé de substance décomposée qu’en ce qui concerne un mort, ce qui vient exclure [le cas d’]une personne qui a été tuée, car il lui manque du sang [or, la notion de substance décomposée d’un cadavre qui rend impur ne s’applique que pour un cadavre entier].
4. [Dans le cas où] on a enterré deux cadavres en même temps ou on a coupé ses cheveux ou ses ongles [d’un cadavre] et on les ont enterrés avec lui, ou une femme enceinte est morte et a été enterrée alors que son fœtus était dans son ventre, la substance décomposée ne rend pas impure. Et de même, si on a broyé un cadavre jusqu’à ce qu’il soit décomposé, il ne se rend pas impur, jusqu’à ce qu’il se décompose tout seul. Si on a broyé un cadavre et qu’on a déposé le résidu jusqu’à ce qu’il se décompose entièrement, ou s’il s’est décomposé partiellement lorsqu’il était vivant, puis est mort et s’est décomposé entièrement, c’est un cas de doute. Et s’il [un nazir] se rend impur par cette substance décomposée, il y a doute s’il est impur [il ne peut pas donc pas amener d’offrande pour son impureté]. Et de même, s’il se rend impur par le [volume d’un] quart [d’un kav] des os qui proviennent de la colonne vertébrale ou du crâne [en se trouvant] dans leur ohel, il y a doute s’il est impur.
5. Toutes les douze sortes d’impureté précédemment mentionnées, si un nazir entre en contact avec l’une d’elles, porte [l’une d’elles] ou se penche au-dessus d’elle ou l’impureté se trouve au-dessus de lui, ou le nazir et l’une de ces impuretés se trouvent dans le même ohel, il procède au « rasage d’impureté » et apporte des offrandes d’impureté et annule tout [ce qu’il a compté], à l’exception [du cas] de la substance décomposée, qui ne rend pas impure au contact, car il est impossible qu’il [le nazir] touche entièrement [cette substance décomposée] puisque ce n’est pas un seul bloc. Par contre, s’il porte [cette impureté] ou se rend impur dans le même ohel, il se rase.
6. Et de même, si un nazir entre en contact avec un os comme [de la taille d’]un grain d’orge ou le porte, il se rase pour cela, apporte des offrandes d’impureté et annule les [jours] précédents. Et un os comme [de la taille d’]un grain d’orge ne rend pas impur dans un ohel. Par contre, il [un nazir] devient impur par chacune des douze choses suivantes : une motte de la terre des peuples [c'est-à-dire les terres autres que la terre d’Israël], un champ où un cercueil a été labouré, ceux-ci [la terre des nations et ce champ] rendant impur par le contact et par le fait de les porter, ou si des branches d’arbre le recouvrent, ainsi que le volume d’une olive d’un cadavre, ou [s’il se trouve avec ce qui est impur en dessous] de saillies de la cloison, ou d’un lit ou d’un chameau ou ce qui est semblable, ou s’il se rend impur dans le même ohel qu’un quart [de kav] d’os qui ne constituent ni la majorité du squelette [du cadavre], ni la majorité des os, ou s’il se rend impur par un révi’it de sang d’un cadavre, qui rend impur au contact, et par le fait de porter, et dans le même ohel, ou s’il se rend impur par le couvercle [du cercueil] ou les parois [du cercueil], qui rendent impur par le contact, et dans le même ohel, ou s’il se rend impur par un membre d’un être vivant ou par le membre d’un être vivant, ou par le membre d’un cadavre qui n’a pas de chair convenable [c'est-à-dire susceptible de cicatriser], il n’annule pas [les jours précédents de son naziréat].
7. Bien que dans tous ces cas, il [le nazir] soit impur pendant sept jours et qu’il doive recevoir l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jour], il ne procède pas au rasage d’impureté, n’amène pas d’offrande et n’annule pas les [jours] précédents. Par contre, tous les jours de son impureté ne comptent pas pour son naziréat.
8. S’il [le nazir] entre en contact avec le ohel d’un cadavre ou avec des ustensiles qui touchent le ohel d’un cadavre, il ne doit pas recevoir l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jour]. Et il me semble que cette loi concerne seulement les nazir. Par contre, tout homme [excepté le nazir] qui se rend impur pour sept [jours] par des ustensiles doit recevoir l’aspersion le troisième et le septième [jour], comme cela sera expliqué dans les lois relatives à l’impureté contractée par [le contact avec] un cadavre. Et de même, il me semble qu’il ne reçoit pas l’aspersion le troisième et le septième [jour] s’il entre en contact avec des ustensiles afin que les jours de son impureté compte dans le décompte des jours de son naziréat.
9. Un nazir atteint d’une affection lépreuse qui a été confirmée [et a été déclaré impur par un cohen], tous les jours durant lesquels il est dans son état d’impureté et les sept jours de son décompte après qu’il soit purifié de son affection lépreuse entre le premier et le second rasage ne comptent pas dans les jours de son naziréat. Par contre, les jours où il est séquestré [avant que le cohen le déclare impur, on l’enferme une ou deux semaines pour examiner l’évolution de son affection lépreuse] comptent pour lui. Et de même, s’il a un écoulement de sa chair, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, tous les jours de son écoulement comptent [pour les jours de son naziréat], bien qu’il soit impur. Et ceci est une loi transmise par tradition à Moïse sur le Sinaï.
10. Il est inutile de dire que si le nazir se rend impur par d’autres impuretés, les jours où il est impur comptent et il n’annule rien. S’il se rend impur par un cadavre durant les jours où il a une affection lépreuse, il annule tous les [jours] précédents, car il est encore dans son état de naziréat, bien qu’il soit impur.
11. Un nazir a le droit de se rendre impur pour un défunt [dont l’enterrement est] une mitsva, et au rasage qui est une mitsva, et il n’a pas droit au vin que cela [le fait de boire du vin] soit une mitsva ou facultatif. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui prête serment de boire du vin dans la journée, de sorte qu’il lui est incombe [de boire], puis fait vœu de naziréat, le naziréat s’applique malgré son serment et il n’a pas droit au vin. Et il est inutile de dire qu’il n’a pas droit au vin du kiddouch et de la havdala qui n’est que d’ordre rabbinique.
12. Que signifie qu’il a droit à [de se rendre impur par] un défunt [dont l’enterrement est] une mitsva ? S’il marchait en chemin et a trouvé un défunt et qu’il n’y a personne pour l’enterrer, il se rend impur pour lui et l’enterre. Et ces règles-là ont été transmises par tradition orale.
13. Si un nazir et un cohen se trouvent face à un défunt [dont l’enterrement est] une mitsva, le nazir se rend impur, bien qu’il doive [de ce fait] annuler les premiers jours [de naziréat] et amener une offrande d’impureté, mais non le cohen. [Et ce,] parce que sa sainteté [du nazir] est momentanée, même s’il est un nazir à jamais. Et un cohen, sa sainteté est éternelle.
14. Si deux nazir trouvent [un défunt dont l’enterrement est une mitsva], et que l’un est un nazir pour trente jours et l’autre un nazir pour cent jours, le nazir pour trente [jours] se rend impur. Si l’un est un nazir pour un temps déterminé et le second un nazir à jamais, le nazir pour un temps déterminé se rend impur, car le naziréat à jamais est une sainteté d’un rang plus élevé.
15. Que signifie qu’il a droit au rasage [qui est] un commandement ? Un nazir qui a eu une affection lépreuse et a été guéri de son affection lépreuse durant la période de son naziréat, il se rase tous ses poils, car ce rasage est un commandement positif, ainsi qu’il est dit, concernant la personne atteinte d’une affection lépreuse : « et il rasera tous ses poils, etc. ». Et à chaque fois qu’un commandement positif et un commandement négatif se présentent en même temps, si l’on peut accomplir les deux, cela est préférable. Et sinon, le commandement positif repousse le commandement négatif. Pourtant, le nazir qui se rase durant la période de son naziréat ne transgresse-t-il pas deux commandements, comme il est dit : « il sera saint, il laissera librement croître la chevelure de sa tête ». Or, un commandement positif ne repousse jamais un commandement positif et un commandement négatif [à la fois], pourquoi le commandement positif relatif au rasage de la plaie d’affection lépreuse repousse-t-il le naziréat ? Parce que le nazir est déjà devenu impur par l’affection lépreuse et les jours où il est dans son état d’impureté ne comptent pas [dans son naziréat], comme nous l’avons expliqué, et il [le nazir] n’est pas [considéré comme] saint durant [ces jours], le commandement positif est donc automatiquement annulé et il ne reste qu’un commandement négatif, qui est : « un rasoir n’effleurera pas sa tête ». C’est la raison pour laquelle le commandement positif relatif au rasage de l’affection lépreuse repousse [le naziréat].