Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
25 Nissan 5781 / 04.07.2021
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Treize
1. Par trois choses les juifs sont entrés dans l’alliance [contractée entre le peuple juif et D.ieu] : la circoncision, l’immersion [dans le bain rituel], et le sacrifice.
2. La circoncision fut pratiquée en Egypte, comme il est dit : « Et tout incirconcis ne pourra en consommer [de la viande du Sacrifice Pascal] ». Moïse notre maître les a circoncis car tous avaient abandonné la circoncision en Egypte, à l’exception de la tribu de Lévi ; à ce sujet, il est dit : « et Ton alliance, ils ont gardé »
3. L’immersion [dans le bain rituel] fut pratiquée dans le désert, avant le don de la Thora, comme il est dit : « Vous vous sanctifierez aujourd’hui, et le lendemain, et vous laverez vos vêtements ». Et [de même] le sacrifice, comme il est dit : « Et il envoya les jeunes hommes et ils offrirent des olot », c’est au nom de tous les juifs qu’ils les offrirent.
4. Et de même, pour toutes les générations, lorsqu’un non juif désire entrer dans l’alliance [devenir juif], et rejoindre les ailes de la présence Divine, et accepter le joug de la Thora, la circoncision, l’immersion, et l’agrément [par D.ieu] d’un sacrifice sont nécessaires. Et si c’est une femme, l’immersion, et le sacrifice [seulement sont nécessaires], ainsi qu’il est dit : « comme vous, comme le converti ». De même que vous [êtes entrés dans l’alliance] par la circoncision, l’immersion, et l’agrément [par D.ieu] d’un sacrifice, ainsi, un converti pour les générations [à venir pourra entrer dans l’alliance] par la circoncision, l’immersion, et l’agrément [par D.ieu] d’un sacrifice.
5. Quel est le sacrifice d’un converti ? Un animal comme [sacrifice] ola, deux tourterelles, ou deux colombes, les deux étant [un sacrifice] ola. Et à l’époque actuelle où il n’y a pas de sacrifice, [seules] la circoncision et l’immersion sont nécessaires, et lorsque le Temple sera reconstruit, il amènera un sacrifice.
6. Un converti qui s’est circoncis, mais ne s’est pas immergé [dans le bain rituel], ou qui s’est immergé, mais ne s’est pas circoncis, n’est pas [considéré comme] un converti jusqu’à ce qu’il se circoncise et s’immerge [dans le bain rituel]. Et étant donné qu’un tribunal rabbinique doit être présent, il ne s’immerge pas le Chabbat ou un jour de fête, ni la nuit. Et s’il [le tribunal rabbinique] l’a fait s’immerger [l’un de ces jours], c’est un converti [valide].
7. Un katane qui se convertit, on le fait s’immerger à la demande du tribunal rabbinique, car c’est un mérite pour lui [on peut donc en prendre la décision avant d’avoir son accord explicite à sa majorité]. Une [femme] enceinte qui s’est convertie et qui s’est immergée, son fils n’a pas besoin de l’immersion. S’il [un homme] s’est immergé en privé et s’est converti [a accepté le joug des commandements] en privé, même en présence de deux [témoins], il n’est pas [considéré comme] un converti. S’il s’est présenté et a dit : « je me suis converti devant le tribunal rabbinique d’untel, et ils [ses membres] m’ont fait immerger [dans le bain rituel], il n’est pas digne de confiance pour ce qui est d’entrer dans l’assemblée [c’est-à-dire épouser une juive] jusqu’à ce qu’il amène des témoins.
8. S’il était marié avec une juive ou avec une convertie et avait des enfants, et qu’il a dit : « je me suis converti en privé », il est digne de confiance pour s’invalider lui-même [et être considéré comme un non juif], mais il n’est pas digne de confiance pour invalider ses enfants [et les faire considérer comme non juifs]. Et il doit de nouveau s’immerger en présence d’un tribunal rabbinique.
9. Une convertie que l’on a toujours vue toujours suivre les coutumes juives, par exemple, de s’immerger [dans le bain rituel] lorsqu’elle est nidda, prélever la terouma de sa pâte, et ce qui est semblable, et de même, un converti que l’on a vu suivre les coutumes juives : il s’immerge [dans le bain rituel] lorsqu’il a eu une émission de matière séminale, et accomplit tous les commandements, on présume que ce sont des convertis, bien qu’il n’y ait pas de témoins qui attestent devant qui ils se sont convertis. Néanmoins, s’ils se présentent pour être intégrés dans le peuple juif [contracter un mariage avec des juifs], on ne les marie pas avant qu’ils présentent des témoins ou qu’ils s’immergent devant nous, étant donné qu’ils étaient connus comme non juif [et qu’aucune preuve n’a ensuite été présentée de sa judéité].
10. Par contre, celui [dont on ne savait pas s’il était juif ou non] qui s’est présenté et a dit qu’il n’était pas juif et qu’il s’est [ensuite] converti au tribunal rabbinique, est digne de confiance, car la bouche qui a interdit [qui a établi l’interdiction en prétendant qu’il n’était pas juif] et celle qui a permis [en affirmant qu’il s’est converti]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël, et à l’époque où on a la présomption que tous ceux qui s’y trouvent sont des juifs. Par contre, en-dehors de la Terre d’Israël, il doit présenter une preuve, puis, il lui sera permis d’épouser une juive. Et je dis que cette exigence est une mesure pour garantir une meilleure filiation [mais pour ce qui est de la loi stricte, même en-dehors de la Terre d’Israël, le principe selon lequel « le bouche qui a interdit a permis » s’applique et on ne devrait pas avoir besoin de preuve.
11. De même que l’on circoncit et l’on immerge [dans le bain rituel] les convertis, ainsi, on circoncit et on immerge les esclaves qui sont achetés aux non juifs dans un but d’esclavage. Celui qui achète un esclave à des non juifs, et l’esclave devance [le cohen qui devait l’immerger dans un but d’esclavage] et s’immerge dans le but d’être un homme [juif] libre, il s’acquiert lui-même [et devient libre], à condition qu’il s’exprime lors de l’immersion en disant : « je m’immerge dans un but de conversion [et non d’esclavage] ». Et s’il s’est immergé en présence de son maître, il n’a pas besoin d’affirmer explicitement [son intention], mais dès lors qu’il s’immerge, il devient affranchi. C’est pourquoi, [pour qu’il devienne seulement un esclave,] son maître doit l’immerger avec force dans l’eau et le faire remonter [à la surface] alors qu’il est encore sous son égide et l’informer devant des témoins qu’il l’immerge dans un but de servitude. Et un esclave ne s’immerge qu’en présence de trois [témoins] et dans la journée, comme un converti, car cela [cette immersion] présente un aspect de conversion.
12. Lorsque l’esclave est affranchi, il doit à nouveau s’immerger [dans le bain rituel] le jour où sa conversion est terminée et il sera considéré comme un juif. Il n’a pas besoin d’accepter les commandements et [il n’est pas nécessaire] de l’informer des principes fondamentaux de la foi, car il a déjà été informé lorsqu’il s’est immergé dans un but d’esclavage.
13. C’est dans bain rituel valide pour l’immersion de la [femme] nidda que l’on fait immerger les convertis, les esclaves, et les [esclaves] affranchis, et tout ce qui constitue une séparation [entre la peau et l’eau] pour la [femme] nidda constitue une séparation pour les convertis, les esclaves, et les [esclaves] affranchis [rendant l’immersion invalide].
14. Ne pense pas que Samson qui a délivré Israël ou Salomon le roi d’Israël qui est appelé « le bien-aimé de D.ieu » ont épousé des femmes étrangères alors qu’elles étaient non juives. L’explication de ce fait est la suivante : la mitsva correcte est que lorsque se présente le converti ou la convertie pour se convertir, on le sonde, de crainte qu’il rejoigne la foi [juive par intérêt] pour l’argent qu’il pourra recevoir, ou pour le pouvoir qui lui sera conféré, ou par crainte. Si c’est un homme, on se renseigne si une fille juive n’a pas attiré son regard. Et si c’est une femme, on se renseigne si un jeune homme juif n’a pas attiré son regard. Si on ne leur trouve pas de motif [intéressé], on les informe de la rigueur du joug de la Thora, et de la peine qu’exige sa pratique pour les ignorants, afin qu’ils se retirent. S’ils acceptent [le joug de la Thora], ne se retirent pas et que l’on voit qu’ils viennent [à la Thora] par amour, on les accepte, ainsi qu’il est dit [à propos de Ruth] : « Et elle [Naomi] vit qu’elle [Ruth] s’efforçait d’aller avec elle, et elle s’arrêta de lui parler [de lui dire de rester dans son peuple] ».
15. C’est pourquoi, la cour rabbinique n’a pas accepté les convertis à l’époque de David et de Salomon. A l’époque de David, de crainte qu’ils viennent par crainte. Et à l’époque de Salomon, de crainte qu’ils viennent pour la royauté, la bonne vie, et la grandeur qu’Israël possédait. Car quiconque parmi les non juifs vient dans un but intéressé n’est pas un converti [valide]. Et néanmoins, il y eu beaucoup de convertis qui se convertirent à l’époque de David et de Salomon en présence de [gens] non compétents [qui n’étaient pas informés de l’interdiction d’accepter alors les convertis], et le tribunal rabbinique portait des soupçons à leur égard ; il ne les repoussait pas après qu’ils se soient immergés, mais il ne les rapprochait pas [ne leur permettait pas d’épouser une femme ou un homme juif] avant d’être certain de leur intention [ils avaient donc un statut provisoire].
16. Et puisque Salomon a converti des femmes et les a épousées, et Samson a converti [des femmes] et [les] a épousé[es] et il est connu que celles-ci se sont converties dans un but [intéressé] et non en présence d’un tribunal rabbinique, l’Ecriture les considéra comme des non juives étant encore interdites. De plus, leur fin a permis de voir leur intention initiale, [c’est-à-dire] qu’elles servaient leurs idoles, et construisirent des autels [réservés à l’idolâtrie], l’Ecriture considéra comme si lui-même [le roi Salomon] les avaient construits [ces autels idolâtres], ainsi qu’il est dit : « et Salomon construit alors un autel ».
17. Un converti concernant lequel on ne s’est pas renseigné [des motifs de sa conversion] ou qu’on n’a pas informé des commandements et de leurs sanctions, et qui s’est circoncis et s’est immergé [dans le bain rituel] en présence de trois personnes ordinaires [ne faisant pas partie du tribunal rabbinique], étant donné qu’il s’est circoncis et s’est immergé, il ne fait plus partie des non juifs, et on le soupçonne [qu’il ne se soit pas converti sincèrement] jusqu’à ce que son intégrité soit prouvée. Et même s’il [le converti] revient [par la suite à ses anciennes pratiques] et s’adonne à l’idolâtrie, il est considéré comme un juif apostat [c’est-à-dire que] ses kiddouchine sont conséquents, et il est une mitsva de lui rendre un objet qu’il a perdu ; dès lors qu’il s’est immergé [dans le bain rituel], il est considéré comme un juif. C’est pourquoi, Samson et Salomon ont gardé leurs femmes, bien que leur intention ait [finalement] été dévoilée.
18. Et pour cette raison, les sages ont dit : « les convertis sont pour les juifs comme la plaie de la lèpre, car la majorité viennent [se convertir] avec intérêt, induisent les juifs en erreur, et il est très difficile de s’en écarter après qu’ils se soient convertis. Sors, et apprends ce qui est arrivé dans le désert dans l’histoire du veau [d’or], et les « tombeaux de l’envie » [où il y eut une révolte du peuple juif]. Et de même pour la majorité des épreuves, le erev rav était à leur initiative.
2. La circoncision fut pratiquée en Egypte, comme il est dit : « Et tout incirconcis ne pourra en consommer [de la viande du Sacrifice Pascal] ». Moïse notre maître les a circoncis car tous avaient abandonné la circoncision en Egypte, à l’exception de la tribu de Lévi ; à ce sujet, il est dit : « et Ton alliance, ils ont gardé »
3. L’immersion [dans le bain rituel] fut pratiquée dans le désert, avant le don de la Thora, comme il est dit : « Vous vous sanctifierez aujourd’hui, et le lendemain, et vous laverez vos vêtements ». Et [de même] le sacrifice, comme il est dit : « Et il envoya les jeunes hommes et ils offrirent des olot », c’est au nom de tous les juifs qu’ils les offrirent.
4. Et de même, pour toutes les générations, lorsqu’un non juif désire entrer dans l’alliance [devenir juif], et rejoindre les ailes de la présence Divine, et accepter le joug de la Thora, la circoncision, l’immersion, et l’agrément [par D.ieu] d’un sacrifice sont nécessaires. Et si c’est une femme, l’immersion, et le sacrifice [seulement sont nécessaires], ainsi qu’il est dit : « comme vous, comme le converti ». De même que vous [êtes entrés dans l’alliance] par la circoncision, l’immersion, et l’agrément [par D.ieu] d’un sacrifice, ainsi, un converti pour les générations [à venir pourra entrer dans l’alliance] par la circoncision, l’immersion, et l’agrément [par D.ieu] d’un sacrifice.
5. Quel est le sacrifice d’un converti ? Un animal comme [sacrifice] ola, deux tourterelles, ou deux colombes, les deux étant [un sacrifice] ola. Et à l’époque actuelle où il n’y a pas de sacrifice, [seules] la circoncision et l’immersion sont nécessaires, et lorsque le Temple sera reconstruit, il amènera un sacrifice.
6. Un converti qui s’est circoncis, mais ne s’est pas immergé [dans le bain rituel], ou qui s’est immergé, mais ne s’est pas circoncis, n’est pas [considéré comme] un converti jusqu’à ce qu’il se circoncise et s’immerge [dans le bain rituel]. Et étant donné qu’un tribunal rabbinique doit être présent, il ne s’immerge pas le Chabbat ou un jour de fête, ni la nuit. Et s’il [le tribunal rabbinique] l’a fait s’immerger [l’un de ces jours], c’est un converti [valide].
7. Un katane qui se convertit, on le fait s’immerger à la demande du tribunal rabbinique, car c’est un mérite pour lui [on peut donc en prendre la décision avant d’avoir son accord explicite à sa majorité]. Une [femme] enceinte qui s’est convertie et qui s’est immergée, son fils n’a pas besoin de l’immersion. S’il [un homme] s’est immergé en privé et s’est converti [a accepté le joug des commandements] en privé, même en présence de deux [témoins], il n’est pas [considéré comme] un converti. S’il s’est présenté et a dit : « je me suis converti devant le tribunal rabbinique d’untel, et ils [ses membres] m’ont fait immerger [dans le bain rituel], il n’est pas digne de confiance pour ce qui est d’entrer dans l’assemblée [c’est-à-dire épouser une juive] jusqu’à ce qu’il amène des témoins.
8. S’il était marié avec une juive ou avec une convertie et avait des enfants, et qu’il a dit : « je me suis converti en privé », il est digne de confiance pour s’invalider lui-même [et être considéré comme un non juif], mais il n’est pas digne de confiance pour invalider ses enfants [et les faire considérer comme non juifs]. Et il doit de nouveau s’immerger en présence d’un tribunal rabbinique.
9. Une convertie que l’on a toujours vue toujours suivre les coutumes juives, par exemple, de s’immerger [dans le bain rituel] lorsqu’elle est nidda, prélever la terouma de sa pâte, et ce qui est semblable, et de même, un converti que l’on a vu suivre les coutumes juives : il s’immerge [dans le bain rituel] lorsqu’il a eu une émission de matière séminale, et accomplit tous les commandements, on présume que ce sont des convertis, bien qu’il n’y ait pas de témoins qui attestent devant qui ils se sont convertis. Néanmoins, s’ils se présentent pour être intégrés dans le peuple juif [contracter un mariage avec des juifs], on ne les marie pas avant qu’ils présentent des témoins ou qu’ils s’immergent devant nous, étant donné qu’ils étaient connus comme non juif [et qu’aucune preuve n’a ensuite été présentée de sa judéité].
10. Par contre, celui [dont on ne savait pas s’il était juif ou non] qui s’est présenté et a dit qu’il n’était pas juif et qu’il s’est [ensuite] converti au tribunal rabbinique, est digne de confiance, car la bouche qui a interdit [qui a établi l’interdiction en prétendant qu’il n’était pas juif] et celle qui a permis [en affirmant qu’il s’est converti]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël, et à l’époque où on a la présomption que tous ceux qui s’y trouvent sont des juifs. Par contre, en-dehors de la Terre d’Israël, il doit présenter une preuve, puis, il lui sera permis d’épouser une juive. Et je dis que cette exigence est une mesure pour garantir une meilleure filiation [mais pour ce qui est de la loi stricte, même en-dehors de la Terre d’Israël, le principe selon lequel « le bouche qui a interdit a permis » s’applique et on ne devrait pas avoir besoin de preuve.
11. De même que l’on circoncit et l’on immerge [dans le bain rituel] les convertis, ainsi, on circoncit et on immerge les esclaves qui sont achetés aux non juifs dans un but d’esclavage. Celui qui achète un esclave à des non juifs, et l’esclave devance [le cohen qui devait l’immerger dans un but d’esclavage] et s’immerge dans le but d’être un homme [juif] libre, il s’acquiert lui-même [et devient libre], à condition qu’il s’exprime lors de l’immersion en disant : « je m’immerge dans un but de conversion [et non d’esclavage] ». Et s’il s’est immergé en présence de son maître, il n’a pas besoin d’affirmer explicitement [son intention], mais dès lors qu’il s’immerge, il devient affranchi. C’est pourquoi, [pour qu’il devienne seulement un esclave,] son maître doit l’immerger avec force dans l’eau et le faire remonter [à la surface] alors qu’il est encore sous son égide et l’informer devant des témoins qu’il l’immerge dans un but de servitude. Et un esclave ne s’immerge qu’en présence de trois [témoins] et dans la journée, comme un converti, car cela [cette immersion] présente un aspect de conversion.
12. Lorsque l’esclave est affranchi, il doit à nouveau s’immerger [dans le bain rituel] le jour où sa conversion est terminée et il sera considéré comme un juif. Il n’a pas besoin d’accepter les commandements et [il n’est pas nécessaire] de l’informer des principes fondamentaux de la foi, car il a déjà été informé lorsqu’il s’est immergé dans un but d’esclavage.
13. C’est dans bain rituel valide pour l’immersion de la [femme] nidda que l’on fait immerger les convertis, les esclaves, et les [esclaves] affranchis, et tout ce qui constitue une séparation [entre la peau et l’eau] pour la [femme] nidda constitue une séparation pour les convertis, les esclaves, et les [esclaves] affranchis [rendant l’immersion invalide].
14. Ne pense pas que Samson qui a délivré Israël ou Salomon le roi d’Israël qui est appelé « le bien-aimé de D.ieu » ont épousé des femmes étrangères alors qu’elles étaient non juives. L’explication de ce fait est la suivante : la mitsva correcte est que lorsque se présente le converti ou la convertie pour se convertir, on le sonde, de crainte qu’il rejoigne la foi [juive par intérêt] pour l’argent qu’il pourra recevoir, ou pour le pouvoir qui lui sera conféré, ou par crainte. Si c’est un homme, on se renseigne si une fille juive n’a pas attiré son regard. Et si c’est une femme, on se renseigne si un jeune homme juif n’a pas attiré son regard. Si on ne leur trouve pas de motif [intéressé], on les informe de la rigueur du joug de la Thora, et de la peine qu’exige sa pratique pour les ignorants, afin qu’ils se retirent. S’ils acceptent [le joug de la Thora], ne se retirent pas et que l’on voit qu’ils viennent [à la Thora] par amour, on les accepte, ainsi qu’il est dit [à propos de Ruth] : « Et elle [Naomi] vit qu’elle [Ruth] s’efforçait d’aller avec elle, et elle s’arrêta de lui parler [de lui dire de rester dans son peuple] ».
15. C’est pourquoi, la cour rabbinique n’a pas accepté les convertis à l’époque de David et de Salomon. A l’époque de David, de crainte qu’ils viennent par crainte. Et à l’époque de Salomon, de crainte qu’ils viennent pour la royauté, la bonne vie, et la grandeur qu’Israël possédait. Car quiconque parmi les non juifs vient dans un but intéressé n’est pas un converti [valide]. Et néanmoins, il y eu beaucoup de convertis qui se convertirent à l’époque de David et de Salomon en présence de [gens] non compétents [qui n’étaient pas informés de l’interdiction d’accepter alors les convertis], et le tribunal rabbinique portait des soupçons à leur égard ; il ne les repoussait pas après qu’ils se soient immergés, mais il ne les rapprochait pas [ne leur permettait pas d’épouser une femme ou un homme juif] avant d’être certain de leur intention [ils avaient donc un statut provisoire].
16. Et puisque Salomon a converti des femmes et les a épousées, et Samson a converti [des femmes] et [les] a épousé[es] et il est connu que celles-ci se sont converties dans un but [intéressé] et non en présence d’un tribunal rabbinique, l’Ecriture les considéra comme des non juives étant encore interdites. De plus, leur fin a permis de voir leur intention initiale, [c’est-à-dire] qu’elles servaient leurs idoles, et construisirent des autels [réservés à l’idolâtrie], l’Ecriture considéra comme si lui-même [le roi Salomon] les avaient construits [ces autels idolâtres], ainsi qu’il est dit : « et Salomon construit alors un autel ».
17. Un converti concernant lequel on ne s’est pas renseigné [des motifs de sa conversion] ou qu’on n’a pas informé des commandements et de leurs sanctions, et qui s’est circoncis et s’est immergé [dans le bain rituel] en présence de trois personnes ordinaires [ne faisant pas partie du tribunal rabbinique], étant donné qu’il s’est circoncis et s’est immergé, il ne fait plus partie des non juifs, et on le soupçonne [qu’il ne se soit pas converti sincèrement] jusqu’à ce que son intégrité soit prouvée. Et même s’il [le converti] revient [par la suite à ses anciennes pratiques] et s’adonne à l’idolâtrie, il est considéré comme un juif apostat [c’est-à-dire que] ses kiddouchine sont conséquents, et il est une mitsva de lui rendre un objet qu’il a perdu ; dès lors qu’il s’est immergé [dans le bain rituel], il est considéré comme un juif. C’est pourquoi, Samson et Salomon ont gardé leurs femmes, bien que leur intention ait [finalement] été dévoilée.
18. Et pour cette raison, les sages ont dit : « les convertis sont pour les juifs comme la plaie de la lèpre, car la majorité viennent [se convertir] avec intérêt, induisent les juifs en erreur, et il est très difficile de s’en écarter après qu’ils se soient convertis. Sors, et apprends ce qui est arrivé dans le désert dans l’histoire du veau [d’or], et les « tombeaux de l’envie » [où il y eut une révolte du peuple juif]. Et de même pour la majorité des épreuves, le erev rav était à leur initiative.