Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
4 Nissan 5781 / 03.17.2021
Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Sept
1. Deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs [alors qu’il y a un troisième frère], et qui sont décédés tous les deux, sans que l’on sache lequel est décédé en premier ; étant donné qu’il est impossible d’accomplir le yboum avec aucune des deux, et que toutes deux sont assujetties [au yavam], elles doivent toutes les deux accomplir la ‘halitsa et non le yboum. Et même si l’une d’elles est interdite au yavam en tant que chnia, ou interdite par un commandement positif ou par un commandement négatif, elles doivent accomplir la ‘halitsa et non le yboum. Par contre, si l’une d’elles est pour lui [le yavam] une erva, par exemple, si elle était la mère ou la fille de sa femme, sa sœur lui est permise, et il a le choix entre accomplir la ‘halitsa ou le yboum. En effet, les deux sœurs ne lui ont pas été assujetties étant donné qu’une erva n’est pas assujettie [au yavam]
2. Si l’une d’elles était interdite à ce yavam en tant que erva et que l’autre était interdite à l’autre yavam en tant que erva, celle qui est interdite à l’un est permise à son frère, et celle qui est interdite à l’autre est permise à son frère. Car chacune d’entre elles est [seulement] assujettie à celui qui lui est permis. Et il a le choix entre accomplir la ‘halitsa ou accomplir le yboum avec celle qui est lui est permise.
3. Si l’un des frères est décédé, et sa femme s’est présentée pour le yboum [devant le troisième], puis, le second est décédé et sa femme, qui est la sœur de la première, s’est présentée pour le yboum [devant le troisième], et toutes deux sont en vie, les deux doivent accomplir la ‘halitsa et non le yboum, comme nous l’avons expliqué.
4. Si la dernière [celle qui s’est présentée en dernier] est décédée, la première redevient permise [au yavam], et accomplit la ‘halitsa ou le yboum. Si la première [celle qui s’est présentée en premier] est décédée, la dernière reste interdite, et accomplit la ‘halitsa et non le yboum, car elle n’était pas apte à accomplir le yboum lorsqu’elle s’est présentée [du fait de sa sœur qui était alors en vie]. Et de même, si l’un des frères a en premier lieu accompli la ‘halitsa avec la seconde, la première devient permise aux autres frères, car l’assujettissement [de sa sœur] qui faisait qu’elle était interdite a été retiré par son frère [un des yavam] au moyen de sa ‘halitsa.
5. Et de même, si la première était une erva pour l’un des frères et qu’il a en premier lieu accompli le yboum avec la dernière qui lui était permise, la première redevient permise aux autres frères. Car la dernière qui la rendait interdite [la première] aux autres a accompli le yboum avec celui qui lui était permis. Par contre, si c’était la dernière qui était interdite à l’un d’eux en tant que erva, il doit accomplir le yboum avec la première, et les deux sont interdites aux autres frères ; ils accomplissent la ‘halitsa et non le yboum, comme nous l’avons expliqué. Et si [dans le cas du § 3], chacun a pris pour femme l’une des sœurs, on les oblige à divorcer.
6. Trois frères, dont deux sont mariés avec deux sœurs, si l’un des maris des sœurs est décédé et que le troisième a donné un ma’amar à sa yevama, puis que le mari de la seconde sœur est décédé, et celle-ci [la seconde sœur] s’est présentée devant le troisième frère, il donne un acte de divorce à celle qui possède le ma’amar et accomplit [ainsi] la ‘halitsa avec elle, puis, accomplit la ‘halitsa avec la dernière [la seconde] sœur, pour les permettre à un autre homme.
7. Si celui qui a donné le ma’amar est décédé et qu’il avait une autre femme, et que les deux [celle à qui il a donné le ma’amar et sa femme] se sont présentées devant le mari de la sœur [la femme du premier frère], celle qui a le ma’amar est exempte de la ‘halitsa et du yboum, car elle est la sœur de sa femme [du yavam], et l’autre femme accomplit la ‘halitsa, mais non le yboum, car le ma’amar ne permet pas d’acquérir complètement [une femme] au point de libérer la rivale [cf. ch 6 § 26].
8. Si l’un des yavam a consacré la sœur de sa yevama, on lui dit : « attends ; ne divorce pas d’elle, et ne l’épouse pas avant que ton frère ait accomplit le yboum ou la ‘halitsa avec cette yevama qui est assujettie à vous-tous ». Si son frère a accompli la ‘halitsa ou le yboum ou si la yevama est décédée, il a le droit d’épouser celle qui lui était consacrée. Si tous ses frères sont décédés, il doit divorcer de celle qui lui était consacrée par un acte de divorce et de sa yevama par la ‘halitsa. Et si celle qui lui était consacrée est décédée, qu’elle soit décédée avant le décès de ses frères ou après leur décès, la yevama redevient permise, et il a le choix entre accomplir la ‘halitsa ou le yboum.
9. Trois frères, dont deux étaient mariés avec deux sœurs, et chacune des deux avait une rivale. Puis, ceux [les deux] qui étaient mariés avec les sœurs sont décédés, et les sœurs, ainsi que leurs rivales se sont présentées devant le yavam [troisième frère]. S’il a accompli la ‘halitsa avec les rivales, les sœurs sont libérées [de leur obligation]. Par contre, s’il a accompli la ‘halitsa avec les sœurs, leurs rivales ne sont pas libérées avant d’avoir accompli elles-mêmes la ‘halitsa, parce que la ‘halitsa des sœurs est une ‘halitsa qui n’est pas « supérieure » [car il ne peut pas accomplir le yboum avec elles], et une ‘halitsa qui n’est pas « supérieure » ne libère pas les rivales [de leur obligation], comme nous l’avons expliqué.
10. Il me semble que cette loi s’applique également pour deux yevamot qui viennent d’un même foyer, et dont l’une est interdite à son yavam en tant que chnia, ou interdite par un commandement négatif ou un commandement positif ; s’il a accompli la ‘halitsa avec celle qui lui est interdite, sa rivale n’est pas libérée [de son obligation]. Et s’il a accompli la ‘halitsa avec sa rivale, celle qui lui était interdite devient permise [à un autre homme].
11. Trois frères, dont deux étaient mariés avec deux sœurs, et le troisième était marié avec une femme qui n’a pas de lien de parenté [avec ces deux sœurs], si l’un des maris des sœurs est décédé et que celui qui était marié avec la femme qui n’avait pas de lien de parenté a accompli le yboum [avec elle], puis, que la femme du second [sœur de la femme du premier] est décédée, puis que le troisième est décédé, de sorte que ses deux femmes se sont présentées devant le second (qui n’avait pas de femme), elles sont exemptes de la ‘halitsa et du yboum. L’une, parce qu’elle était la sœur de sa femme [avant qu’elle décède] lorsque son premier frère est décédé, elle est donc devenue interdite à jamais pour lui, de fait de [l’interdiction relative à] la femme du frère, comme la loi concernant la femme d’un [homme dont le] frère qui n’était pas encore venu au monde [lorsque son grand-frère est décédé]. Et celle qui n’a pas de lien de parenté [avec les autres sœurs est interdite au second frère] parce qu’elle est la rivale [de la sœur de la femme de ce frère que son mari a prise en yboum].
12. Et de même, deux frères qui étaient mariés à deux sœurs et l’un d’eux est décédé, puis, la femme du second est décédée, elle [la femme du premier] reste interdite à jamais [au frère de son mari], étant donné qu’elle lui était interdite lorsqu’elle s’est présentée [devant lui, après la mort de son mari avant le décès de sa sœur]. Néanmoins, celui qui divorce de sa femme, puis la reprend [pour épouse] et décède, elle est permise au yavam. Et bien qu’elle lui ait été interdite du vivant de son frère, lorsqu’il a divorcé d’elle, elle est redevenue permise [lorsqu’il s’est remarié avec elle, et lorsque son frère est décédé, elle était permise.
13. Une ketana qui a été mariée par son père, et dont le mari a divorcé et l’a reprise [pour épouse] et est décédé alors qu’elle était ketana, est interdite au yavam, parce que son divorce a été effectif, étant donné que c’est son père qui l’a mariée. Et son remariage n’était pas véritable, puisque les kidouchine d’une ketana ne sont pas véritables, comme nous l’avons expliqué.
14. Et cela s’applique également pour celui qui divorce d’une pika’hat, et celle-ci devient sourde-muette, puis il la reprend [pour épouse], et décède et la laisse telle qu’elle ; elle est interdite au yavam, et ne doit pas accomplir la ‘halitsa, ni le yboum. La rivale de cette ketana ou de cette sourde-muette doit accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Et s’il l’a reprise [pour épouse] alors qu’elle était ketana ou sourde-muette, puisqu’elle est devenue adulte ou pika’hat sous son autorité [après le mariage], et il est décédé ensuite, elle est permise à son yavam.
15. Deux frères qui sont mariés avec deux sœurs, si les deux sont des ketanot qui sont aptes à accomplir le mioune, ou des sourdes-muettes, et que l’un d’eux décède, elle [sa femme] est quitte parce qu’elle est la sœur de sa femme, et elle est exempte de la ‘halitsa et du yboum. Si l’une était guedola et l’autre était ketana, et que le mari de la ketana est décédé, celle-ci est quitte et ne doit accomplir ni la ‘halitsa ni le yboum, parce qu’elle est la sœur de sa femme [du yavam]. Si le mari de la guedola est décédé, on apprend à la ketana à refuser [le mariage avec] son mari par le mioune [annulant rétroactivement le mariage], et la guedola sera alors permise à son yavam [pour le yboum].
16. Deux frères sourds-muets qui étaient mariés avec deux sœurs pik’hot, sourdes-muettes, ou dont l’une était pika’hat et l’autre sourde-muette, et de même, deux sœurs sourdes-muettes qui étaient mariées avec deux frères pik’him, sourds-muets, ou dont l’un était pikéa’h et l’autre sourd-muet, et l’un d’eux est décédé, sa femme est exempte de la ‘halitsa et du yboum parce qu’elle est la sœur de sa femme [du yavam], puisque aucun des nissouine ne sont véritables.
17. Deux frères, dont l’un était pikéa’h et l’autre était sourd-muet, et qui étaient mariés avec deux [femmes] sœurs pik’hot, ou dont l’une était pika’hat et l’une était sourde-muette et la pika’hat était la femme du pikéa’h, si celui qui était sourd-muet est décédé, sa femme est libre [de l’obligation du yboum ou de la ‘halitsa], parce qu’elle est la sœur de sa femme [du yavam et que son mariage n’est pas véritable]. Si le pikéa’h est décédé, étant donné que les nissouine du pikéa’h qui est décédé étaient véritables, et que l’assujettissement [de sa femme] envers le sourd-muet est véritable [d’ordre thoranique] alors que le mariage du sourd-muet n’est pas véritable, ce sourd-muet doit divorcer de sa femme avec un acte de divorce, parce que sa sœur [de sa femme] lui est assujettie. Et la femme de son frère qui était pikéa’h est interdite à jamais [n’a pas le droit de sa remarier], puisqu’il ne peut pas l’épouser du fait de sa sœur [il lui est interdit d’épouser la sœur de celle dont il a divorcé]. Et il ne peut pas accomplir la ‘halitsa, parce qu’il est sourd-muet.
18. Et pourquoi les sages ont-ils décrété que celui qui est sourd-muet divorce de sa femme qui est sourde-muette alors qu’ils [les sourds-muets] n’ont aucune obligation, mais sont comme des enfants qui consomment de la viande abattue non rituellement, et la cour rabbinique n’est pas obligée de les en empêcher ? Les sages ont dit : « si sa femme reste avec lui, sa sœur se mariera avec un autre homme, et on dira : « elle a été libérée [de l’obligation de yboum et de ‘halitsa] parce qu’elle est la sœur de sa femme » [ils penseront par erreur que son mariage a force de la Thora]. C’est pourquoi, celui qui est sourd-muet doit divorcer de sa femme avec un acte de divorce, et sa sœur sera interdite à jamais.
19. Et de même, deux frères pik’him mariés avec deux sœurs, dont l’une est pika’hat et l’autre est sourde-muette, si le mari de celle qui est sourde-muette décède, celle-ci est libre [de l’obligation d’accomplir le yboum ou la ‘halitsa] parce qu’elle est la sœur de sa femme. Si le mari de celle qui est pika’hat décède, il [le yavam] doit divorcer de sa femme qui est sourde-muette avec un acte de divorce et de la femme de son frère avec la ‘halitsa, parce qu’il est pikéa’h et peut accomplir la ‘halitsa.
20. Deux frères, dont l’un est pikéa’h et l’autre sourd-muet, celui qui est sourd-muet est marié avec deux femmes pik’hot, dont l’une d’elles est erva pour le pikéa’h et le sourd-muet décède, les deux [ses deux femmes] sont exemptes [de l’obligation du yboum et de la ‘halitsa]. [Le principe est le suivant :] si le mariage de celle qui est erva [pour le yavam, avec son premier mari] est effectif, la seconde femme qui est sa rivale est libre. Et si le mariage de celle qui est erva [pour le yavam, avec son premier mari] n’est pas effectif, le mariage de sa rivale n’est également pas effectif [elle n’a donc aucune obligation de yboum ou de ‘halitsa].
21. Si la fille [d’un homme] ou ce qui est semblable [ou une autre proche qui est erva pour cet homme] était sourde-muette, et mariée avec son frère qui est pikéa’h, sa rivale doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum, parce que le mariage d’une sourde-muette n’est pas véritable [d’ordre thoranique].
22. A chaque fois que nous avons mentionné dans ces lois « deux sœurs », cela fait également référence à une femme et sa fille, à une femme et la fille de sa fille, ou ce qui est semblable ; cela signifie que ce sont deux femmes dont l’une est erva avec l’autre et il lui est impossible d’épouser les deux du fait de [l’interdiction de] erva. Et de même, à chaque fois que nous avons dit: « la sœur de sa femme » ou « la sœur de sa yevama », cela fait également référence à sa mère, ou à sa fille, c’est-à-dire une des proches parentes qui sont erva pour lui.
2. Si l’une d’elles était interdite à ce yavam en tant que erva et que l’autre était interdite à l’autre yavam en tant que erva, celle qui est interdite à l’un est permise à son frère, et celle qui est interdite à l’autre est permise à son frère. Car chacune d’entre elles est [seulement] assujettie à celui qui lui est permis. Et il a le choix entre accomplir la ‘halitsa ou accomplir le yboum avec celle qui est lui est permise.
3. Si l’un des frères est décédé, et sa femme s’est présentée pour le yboum [devant le troisième], puis, le second est décédé et sa femme, qui est la sœur de la première, s’est présentée pour le yboum [devant le troisième], et toutes deux sont en vie, les deux doivent accomplir la ‘halitsa et non le yboum, comme nous l’avons expliqué.
4. Si la dernière [celle qui s’est présentée en dernier] est décédée, la première redevient permise [au yavam], et accomplit la ‘halitsa ou le yboum. Si la première [celle qui s’est présentée en premier] est décédée, la dernière reste interdite, et accomplit la ‘halitsa et non le yboum, car elle n’était pas apte à accomplir le yboum lorsqu’elle s’est présentée [du fait de sa sœur qui était alors en vie]. Et de même, si l’un des frères a en premier lieu accompli la ‘halitsa avec la seconde, la première devient permise aux autres frères, car l’assujettissement [de sa sœur] qui faisait qu’elle était interdite a été retiré par son frère [un des yavam] au moyen de sa ‘halitsa.
5. Et de même, si la première était une erva pour l’un des frères et qu’il a en premier lieu accompli le yboum avec la dernière qui lui était permise, la première redevient permise aux autres frères. Car la dernière qui la rendait interdite [la première] aux autres a accompli le yboum avec celui qui lui était permis. Par contre, si c’était la dernière qui était interdite à l’un d’eux en tant que erva, il doit accomplir le yboum avec la première, et les deux sont interdites aux autres frères ; ils accomplissent la ‘halitsa et non le yboum, comme nous l’avons expliqué. Et si [dans le cas du § 3], chacun a pris pour femme l’une des sœurs, on les oblige à divorcer.
6. Trois frères, dont deux sont mariés avec deux sœurs, si l’un des maris des sœurs est décédé et que le troisième a donné un ma’amar à sa yevama, puis que le mari de la seconde sœur est décédé, et celle-ci [la seconde sœur] s’est présentée devant le troisième frère, il donne un acte de divorce à celle qui possède le ma’amar et accomplit [ainsi] la ‘halitsa avec elle, puis, accomplit la ‘halitsa avec la dernière [la seconde] sœur, pour les permettre à un autre homme.
7. Si celui qui a donné le ma’amar est décédé et qu’il avait une autre femme, et que les deux [celle à qui il a donné le ma’amar et sa femme] se sont présentées devant le mari de la sœur [la femme du premier frère], celle qui a le ma’amar est exempte de la ‘halitsa et du yboum, car elle est la sœur de sa femme [du yavam], et l’autre femme accomplit la ‘halitsa, mais non le yboum, car le ma’amar ne permet pas d’acquérir complètement [une femme] au point de libérer la rivale [cf. ch 6 § 26].
8. Si l’un des yavam a consacré la sœur de sa yevama, on lui dit : « attends ; ne divorce pas d’elle, et ne l’épouse pas avant que ton frère ait accomplit le yboum ou la ‘halitsa avec cette yevama qui est assujettie à vous-tous ». Si son frère a accompli la ‘halitsa ou le yboum ou si la yevama est décédée, il a le droit d’épouser celle qui lui était consacrée. Si tous ses frères sont décédés, il doit divorcer de celle qui lui était consacrée par un acte de divorce et de sa yevama par la ‘halitsa. Et si celle qui lui était consacrée est décédée, qu’elle soit décédée avant le décès de ses frères ou après leur décès, la yevama redevient permise, et il a le choix entre accomplir la ‘halitsa ou le yboum.
9. Trois frères, dont deux étaient mariés avec deux sœurs, et chacune des deux avait une rivale. Puis, ceux [les deux] qui étaient mariés avec les sœurs sont décédés, et les sœurs, ainsi que leurs rivales se sont présentées devant le yavam [troisième frère]. S’il a accompli la ‘halitsa avec les rivales, les sœurs sont libérées [de leur obligation]. Par contre, s’il a accompli la ‘halitsa avec les sœurs, leurs rivales ne sont pas libérées avant d’avoir accompli elles-mêmes la ‘halitsa, parce que la ‘halitsa des sœurs est une ‘halitsa qui n’est pas « supérieure » [car il ne peut pas accomplir le yboum avec elles], et une ‘halitsa qui n’est pas « supérieure » ne libère pas les rivales [de leur obligation], comme nous l’avons expliqué.
10. Il me semble que cette loi s’applique également pour deux yevamot qui viennent d’un même foyer, et dont l’une est interdite à son yavam en tant que chnia, ou interdite par un commandement négatif ou un commandement positif ; s’il a accompli la ‘halitsa avec celle qui lui est interdite, sa rivale n’est pas libérée [de son obligation]. Et s’il a accompli la ‘halitsa avec sa rivale, celle qui lui était interdite devient permise [à un autre homme].
11. Trois frères, dont deux étaient mariés avec deux sœurs, et le troisième était marié avec une femme qui n’a pas de lien de parenté [avec ces deux sœurs], si l’un des maris des sœurs est décédé et que celui qui était marié avec la femme qui n’avait pas de lien de parenté a accompli le yboum [avec elle], puis, que la femme du second [sœur de la femme du premier] est décédée, puis que le troisième est décédé, de sorte que ses deux femmes se sont présentées devant le second (qui n’avait pas de femme), elles sont exemptes de la ‘halitsa et du yboum. L’une, parce qu’elle était la sœur de sa femme [avant qu’elle décède] lorsque son premier frère est décédé, elle est donc devenue interdite à jamais pour lui, de fait de [l’interdiction relative à] la femme du frère, comme la loi concernant la femme d’un [homme dont le] frère qui n’était pas encore venu au monde [lorsque son grand-frère est décédé]. Et celle qui n’a pas de lien de parenté [avec les autres sœurs est interdite au second frère] parce qu’elle est la rivale [de la sœur de la femme de ce frère que son mari a prise en yboum].
12. Et de même, deux frères qui étaient mariés à deux sœurs et l’un d’eux est décédé, puis, la femme du second est décédée, elle [la femme du premier] reste interdite à jamais [au frère de son mari], étant donné qu’elle lui était interdite lorsqu’elle s’est présentée [devant lui, après la mort de son mari avant le décès de sa sœur]. Néanmoins, celui qui divorce de sa femme, puis la reprend [pour épouse] et décède, elle est permise au yavam. Et bien qu’elle lui ait été interdite du vivant de son frère, lorsqu’il a divorcé d’elle, elle est redevenue permise [lorsqu’il s’est remarié avec elle, et lorsque son frère est décédé, elle était permise.
13. Une ketana qui a été mariée par son père, et dont le mari a divorcé et l’a reprise [pour épouse] et est décédé alors qu’elle était ketana, est interdite au yavam, parce que son divorce a été effectif, étant donné que c’est son père qui l’a mariée. Et son remariage n’était pas véritable, puisque les kidouchine d’une ketana ne sont pas véritables, comme nous l’avons expliqué.
14. Et cela s’applique également pour celui qui divorce d’une pika’hat, et celle-ci devient sourde-muette, puis il la reprend [pour épouse], et décède et la laisse telle qu’elle ; elle est interdite au yavam, et ne doit pas accomplir la ‘halitsa, ni le yboum. La rivale de cette ketana ou de cette sourde-muette doit accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Et s’il l’a reprise [pour épouse] alors qu’elle était ketana ou sourde-muette, puisqu’elle est devenue adulte ou pika’hat sous son autorité [après le mariage], et il est décédé ensuite, elle est permise à son yavam.
15. Deux frères qui sont mariés avec deux sœurs, si les deux sont des ketanot qui sont aptes à accomplir le mioune, ou des sourdes-muettes, et que l’un d’eux décède, elle [sa femme] est quitte parce qu’elle est la sœur de sa femme, et elle est exempte de la ‘halitsa et du yboum. Si l’une était guedola et l’autre était ketana, et que le mari de la ketana est décédé, celle-ci est quitte et ne doit accomplir ni la ‘halitsa ni le yboum, parce qu’elle est la sœur de sa femme [du yavam]. Si le mari de la guedola est décédé, on apprend à la ketana à refuser [le mariage avec] son mari par le mioune [annulant rétroactivement le mariage], et la guedola sera alors permise à son yavam [pour le yboum].
16. Deux frères sourds-muets qui étaient mariés avec deux sœurs pik’hot, sourdes-muettes, ou dont l’une était pika’hat et l’autre sourde-muette, et de même, deux sœurs sourdes-muettes qui étaient mariées avec deux frères pik’him, sourds-muets, ou dont l’un était pikéa’h et l’autre sourd-muet, et l’un d’eux est décédé, sa femme est exempte de la ‘halitsa et du yboum parce qu’elle est la sœur de sa femme [du yavam], puisque aucun des nissouine ne sont véritables.
17. Deux frères, dont l’un était pikéa’h et l’autre était sourd-muet, et qui étaient mariés avec deux [femmes] sœurs pik’hot, ou dont l’une était pika’hat et l’une était sourde-muette et la pika’hat était la femme du pikéa’h, si celui qui était sourd-muet est décédé, sa femme est libre [de l’obligation du yboum ou de la ‘halitsa], parce qu’elle est la sœur de sa femme [du yavam et que son mariage n’est pas véritable]. Si le pikéa’h est décédé, étant donné que les nissouine du pikéa’h qui est décédé étaient véritables, et que l’assujettissement [de sa femme] envers le sourd-muet est véritable [d’ordre thoranique] alors que le mariage du sourd-muet n’est pas véritable, ce sourd-muet doit divorcer de sa femme avec un acte de divorce, parce que sa sœur [de sa femme] lui est assujettie. Et la femme de son frère qui était pikéa’h est interdite à jamais [n’a pas le droit de sa remarier], puisqu’il ne peut pas l’épouser du fait de sa sœur [il lui est interdit d’épouser la sœur de celle dont il a divorcé]. Et il ne peut pas accomplir la ‘halitsa, parce qu’il est sourd-muet.
18. Et pourquoi les sages ont-ils décrété que celui qui est sourd-muet divorce de sa femme qui est sourde-muette alors qu’ils [les sourds-muets] n’ont aucune obligation, mais sont comme des enfants qui consomment de la viande abattue non rituellement, et la cour rabbinique n’est pas obligée de les en empêcher ? Les sages ont dit : « si sa femme reste avec lui, sa sœur se mariera avec un autre homme, et on dira : « elle a été libérée [de l’obligation de yboum et de ‘halitsa] parce qu’elle est la sœur de sa femme » [ils penseront par erreur que son mariage a force de la Thora]. C’est pourquoi, celui qui est sourd-muet doit divorcer de sa femme avec un acte de divorce, et sa sœur sera interdite à jamais.
19. Et de même, deux frères pik’him mariés avec deux sœurs, dont l’une est pika’hat et l’autre est sourde-muette, si le mari de celle qui est sourde-muette décède, celle-ci est libre [de l’obligation d’accomplir le yboum ou la ‘halitsa] parce qu’elle est la sœur de sa femme. Si le mari de celle qui est pika’hat décède, il [le yavam] doit divorcer de sa femme qui est sourde-muette avec un acte de divorce et de la femme de son frère avec la ‘halitsa, parce qu’il est pikéa’h et peut accomplir la ‘halitsa.
20. Deux frères, dont l’un est pikéa’h et l’autre sourd-muet, celui qui est sourd-muet est marié avec deux femmes pik’hot, dont l’une d’elles est erva pour le pikéa’h et le sourd-muet décède, les deux [ses deux femmes] sont exemptes [de l’obligation du yboum et de la ‘halitsa]. [Le principe est le suivant :] si le mariage de celle qui est erva [pour le yavam, avec son premier mari] est effectif, la seconde femme qui est sa rivale est libre. Et si le mariage de celle qui est erva [pour le yavam, avec son premier mari] n’est pas effectif, le mariage de sa rivale n’est également pas effectif [elle n’a donc aucune obligation de yboum ou de ‘halitsa].
21. Si la fille [d’un homme] ou ce qui est semblable [ou une autre proche qui est erva pour cet homme] était sourde-muette, et mariée avec son frère qui est pikéa’h, sa rivale doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum, parce que le mariage d’une sourde-muette n’est pas véritable [d’ordre thoranique].
22. A chaque fois que nous avons mentionné dans ces lois « deux sœurs », cela fait également référence à une femme et sa fille, à une femme et la fille de sa fille, ou ce qui est semblable ; cela signifie que ce sont deux femmes dont l’une est erva avec l’autre et il lui est impossible d’épouser les deux du fait de [l’interdiction de] erva. Et de même, à chaque fois que nous avons dit: « la sœur de sa femme » ou « la sœur de sa yevama », cela fait également référence à sa mère, ou à sa fille, c’est-à-dire une des proches parentes qui sont erva pour lui.