Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
25 Adar 5781 / 03.09.2021
Lois du Divorce : Chapitre Douze
1. Une femme qui se présente [à la cour rabbinique] et dit : « j’étais une femme mariée et [maintenant,] je suis divorcée » est digne de confiance. Car la bouche qui a interdit [qui a établi l’interdiction en disant « j’étais mariée » est celle qui a libéré [en affirmant qu’elle était divorcée]. Si elle est connue comme femme mariée et qu’elle se présente et dit : « j’ai divorcé de mon mari », elle n’est pas digne de confiance pour être permise aux autres. Néanmoins, [par son affirmation,] elle se disqualifie pour [se marier avec] un cohen [en cas de décès de son mari]. Et si son mari décède [sans laisser d’enfant], on prend ses paroles en considération, et elle accomplit la ‘halitsa [avec le yavam] plutôt que le yboum.
2. Si elle a deux témoins [attestant] qu’elle est divorcée, bien qu’elle ne présente pas d’acte de divorce, elle peut se marier a priori. Si elle présente un acte de divorce en sa possession, et dit : « mon mari a divorcé de moi avec cela », elle est digne de confiance et peut ainsi se [re]marier, bien qu’il [l’acte de divorce] n’ait pas été authentifié, comme nous l’avons expliqué.
3. Si le mari se présente et remet en cause [l’authenticité de l’acte de divorce], en disant : « je ne lui ai pas donné, mais il m’a échappé [des mains] et elle l’a trouvé », il n’est pas digne de confiance, car il a reconnu l’avoir écrit pour elle, et [maintenant], celui-ci [l’acte de divorce] se trouve en sa possession [de la femme]. Par contre, si le mari dit : « il dépendait d’une condition », « c’était un dépôt », « je ne l’ai jamais écrit », « il est falsifié », on l’authentifie par les signatures, ou par les témoins de la transmission. Et s’il n’est pas authentifié [par les signatures ou les témoins de la transmission], elle n’est pas divorcée, pour être permise aux autres. Toutefois, elle s’est rendue invalide pour [se marier avec] un cohen, comme nous l’avons expliqué, car elle s’est rendue invalide par sa propre affirmation, et s’est rendue [par son affirmation] d’être considérée comme un objet interdit.
4. Si elle se présente, avec son mari, en disant : « tu as divorcé de moi, et mon acte de divorce a été perdu », et que lui dit : « je n’ai pas divorcé de toi », bien qu’on l’ait connue comme sa femme, elle est digne de confiance ; on a la présomption qu’une femme ne se conduit pas avec effronterie en présence de son mari.
5. Si le mari dit : « j’ai divorcé de ma femme », il n’est pas digne de confiance [de sorte qu’elle soit considérée comme divorcée], mais on prend [néanmoins] ses paroles en considération, de sorte qu’il y a doute si elle est divorcée. Et même si elle corrobore ce fait, il [le mari] n’est pas digne de confiance, de crainte qu’il ait l’intention de lui nuire [en lui faisant croire qu’elle est divorcée], ou peut-être a-t-il divorcé d’elle par un acte de divorce nul et qu’elle n’en est pas consciente, ou peut-être se conduit-elle avec effronterie [en affirmant qu’il a divorcé d’elle] parce qu’il lui fait confiance [à elle], et qu’elle ne connaît pas la gravité de l’interdiction. C’est pourquoi, on lui dit [au mari] : « si cela est vrai [que tu as divorcé d’elle], puisque vous êtes tous les deux présents, divorce d’elle maintenant devant nous ».
6. Si deux [témoins] disent qu’elle [une femme] a divorcé et que deux autres disent qu’elle n’a pas divorcé, même si le mari est présent et qu’elle lui dit : « tu as divorcé de moi », on a la présomption que c’est une femme mariée [et qu’elle ment] car du fait de la corroboration des témoins, elle peut parler avec effronterie [en présence de son mari]. C’est pourquoi, si elle s’est [re]mariée, elle doit divorcer, et l’enfant [né de cette union] est un mamzer.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’ils [les témoins] disent : « elle vient de divorcer » ; en effet, on lui dit [à la femme] : « si cela est vrai, présente ton acte de divorce ». Par contre, si les témoins disent : « elle a divorcé quelques jours auparavant », il est possible que l’acte de divorce ait été perdu. Et étant donné qu’elle dit : « je suis divorcée de manière certaine », et que deux témoins corroborent ses dires, bien que [les] deux [autres témoins] les contredisent, si elle s’est mariée avec l’un des témoins [de son divorce], elle ne doit pas divorcer [de celui-ci], car elle et son mari savent avec certitude si elle est permise, et on a la présomption qu’ils ne se nuisent pas [en se mariant alors qu’elle n’est pas divorcée]. Cependant, si elle se marie à un autre [que l’un des deux témoins], étant donné qu’il ne peut pas avoir de certitude concernant cela [la validité de son divorce], et de même, si [dans le cas précédent où il y a divergence entre les témoins,] elle dit : « je ne sais pas [si j’ai divorcé] », même si elle se marie avec l’un des témoins [de son divorce], elle doit divorcer, et il y a doute si l’enfant [éventuel qu’elle a eu de cette union] est un mamzer.
8. Si deux [témoins] disent : « nous avons vu qu’elle a divorcé », que deux [témoins] disent : « nous n’avons pas vu cela », si tous résident dans une même cour, elle ne doit pas se [re]marier, et si elle s’est [re]mariée, elle ne doit pas divorcer, et l’enfant [qu’elle a eu de ce mariage] est valide, car les hommes ont l’habitude de divorcer discrètement.
9. Soit une femme qui a été connue comme mariée ; un témoin se présente et dit : « c’était une femme mariée, et elle a divorcé », et un [autre] témoin se présente et dit : « elle n’a pas divorcé », puisque les deux témoignent qu’elle est mariée, et qu’un [seul] témoigne qu’elle a divorcé, et les paroles d’un [témoin] sont sans valeur [pour remettre en question un statut établi par] deux [témoins], elle ne doit pas se [re]marier. Et si elle s’est [re]mariée, elle doit divorcer.
10. Une femme et deux hommes qui viennent d’un autre pays ; l’un dit : « voici ma femme et voici mon esclave », et l’autre [en désignant la femme et l’autre homme] dit : « voici ma femme et voici mon esclave », et la femme dit : « les deux sont mes esclaves », elle est permise à tous, bien que tous les deux aient témoigné de [son statut de] femme mariée ; étant donné que chacun a donné un témoignage pour son bénéfice propre, ils ne sont pas dignes de confiance.
11. Un « émissaire pour recevoir [un acte de divorce] » qui présente un acte de divorce en sa possession et le mari dit : « il est falsifié », on l’authentifie par les signatures [des témoins qui y sont mentionnées], ou par les témoins de la transmission, comme nous l’avons expliqué. Si le mari dit : « je lui ai donné en tant que dépôt », et que l’émissaire dit : « il me l’a donné dans un but de divorce », l’émissaire est digne de confiance. Et de même, si l’acte de divorce se trouve en possession de la femme, et qu’elle dit : « cet émissaire me l’a donné », et que l’émissaire dit : « oui, je lui ai donné et c’est dans un but de divorce qu’il [le mari] me l’a donné, et le mari dit : « je lui ai donné en tant que dépôt », l’émissaire est digne de confiance, et elle est divorcée.
12. Si l’acte de divorce est perdu, bien que le mari dise : « je l’ai donné à l’émissaire dans un but de divorce », et que l’émissaire dise : « je lui ai donné [à la femme] », il y a doute si elle est divorcée, car elle était connue comme femme mariée, et il n’y a là qu’un seul témoin et le mari. Et même si la femme dit : « il [le mari] lui a donné [à l’émissaire] en ma présence, dans un but de divorce, et l’émissaire me l’a donné, [on ne lui fait pas confiance car] étant donné que le mari et l’émissaire l’aident [en corroborant ses dires], elle peut parler avec effronterie [en présence de son mari et mentir] et elle n’a peut-être pas divorcé.
13. Un « émissaire pour recevoir » qui reçoit un acte de divorce pour une femme et le lui envoie [en le donnant à un émissaire pour le lui remettre] devant deux témoins, et l’acte de divorce arrive dans sa main [de la femme] et elle le prend, et [maintenant,] l’acte de divorce se trouve en sa possession ; or, elle ne sait pas si c’est son mari, son « émissaire pour recevoir », ou l’émissaire de son mari qui le lui a envoyé, elle est divorcée, comme nous l’avons expliqué.
14. Si [dans ce dernier cas] le mari se présente et prétend de ne pas l’avoir écrit, ou [prétend] que c’est un acte de divorce nul, on l’authentifie par les signatures. [Cela suffit] car il y a des témoins que l’acte de divorce était en la possession de son émissaire [à elle], dont la main est considérée comme la sienne [celle de la femme]. Et bien qu’elle n’ait pas su [le but pour lequel l’acte de divorce a été remis à son émissaire], les témoins savaient. Et s’il n’a pas été authentifié [par la reconnaissance des signatures], elle n’est pas divorcée.
15. Celle qui est connue comme femme mariée, puis part avec son mari en médinat hayam alors que la paix règne entre eux et dans le monde, puis elle revient et dit : « mon mari est décédé », elle est digne de confiance, et elle se [re]marie ou accomplit le yboum [selon le cas] ; on a la présomption qu’elle ne se porte pas préjudice, en se rendant ainsi interdite à son premier et à son second mari, et en perdant [le droit à l’argent de] la kétouba des deux, alors que le fait [que son mari soit décédé ou non] est amené à être dévoilé, et il lui sera impossible de contredire [l’accusation portée contre elle] ou de plaider [en sa faveur]. En effet, s’il est vivant, il finira par venir, ou l’on saura [finalement] qu’il est vivant. Et de même, si un témoin se présente et témoigne de la mort de son mari, elle peut se [re]marier sur la base de ce témoignage, car cela est amené à être dévoilé. Même un esclave, une femme, une servante ou un témoin transmettant le témoignage d’un autre témoin, d’un esclave, d’une servante ou d’un proche parent sont dignes de confiance en disant : « untel est décédé », et sa femme peut se [re]marier ou accomplir le yboum [selon le cas] sur la base de leur témoignage.
16. Tous sont dignes de confiance pour témoigner de cela en sa faveur, à l’exception de cinq femmes, dont on a la présomption qu’elles se détestent, qui ne peuvent pas témoigner l’une en faveur de l’autre de la mort de leur mari, de crainte qu’elles aient l’intention de l’interdire [à son mari, si cette femme se remarie sur la base de ce faux témoignage], alors qu’il est vivant. Ce sont : la belle-mère, la fille de la belle-mère, l’autre femme [de son mari], la yevama [la femme du frère de son mari], et la fille de son mari [d’une autre femme]. Même un non juif qui s’exprime naturellement [sans savoir qu’on écoute ses propos comme témoignage] est digne de confiance, et on [re]marie [une femme] sur son témoignage, comme cela sera expliqué. Et s’il [le non juif] a l’intention de témoigner, il n’est pas digne de confiance.
17. Et de même, celui qui est invalide d’après la Thora du fait d’une faute [qu’il a commise], s’il vient témoigner que le mari d’une femme est décédé n’est pas digne de confiance. Et s’il s’exprime sans intention [de témoigner], il est digne de confiance, car il ne peut être considéré comme inférieur à un non juif. Par contre, celui qui est invalide [pour le témoignage] par ordre rabbinique, est digne de confiance pour le témoignage d’une femme [lui permettant de se remarier].
18. Si se présente un témoin qui témoigne que le mari est décédé, et qu’ils lui permettent [à la femme] de se [re]marier sur la base de ce témoignage, puis qu’un autre [témoin] vient et contredit le [témoignage du] premier en disant : « il n’est pas mort », son statut ne change pas et elle a le droit de se [re]marier, car un témoin est digne de confiance en ce qui concerne le témoignage [de la mort du mari] d’une femme comme [et a la force de] deux témoins dans les autres témoignages, et les paroles d’un individuel ne sont pas prises en considération lorsqu’il y a [un témoignage de] deux [témoins, en l’occurrence, un témoin qui a la force de deux].
19. Si deux viennent au même moment, l’un dit : « il est mort » et l’autre dit : « il n’est pas mort », [ou si] une femme dit : « il est mort » et une femme dit : « il n’est pas mort », elle [la femme] ne doit pas se remarier [sur la base de ce témoignage contredit], et si elle s’est [re]mariée, elle doit divorcer car il y a un doute [concernant son statut]. Et si elle s’est [re]mariée avec le témoin qui a témoigné pour elle [de la mort de son mari] et qu’elle affirme : « je suis certaine qu’il [mon premier mari] est mort », elle ne doit pas divorcer. Si deux [témoins] se présentent et disent : « il n’est pas mort », bien qu’elle se soit mariée [avec le témoin], elle doit divorcer.
20. Dans quel cas cela s’applique-t-il [deux témoins démentent-ils le témoignage d’un témoin] ? Lorsque le témoin par le témoignage duquel elle s’est mariée était du même ordre que celui des deux témoins qui se sont présentés et ont contredit [son témoignage], par exemple, si elle s’est mariée sur la base du témoignage d’un homme et que deux [hommes] sont venus et ont dit : « il n’est pas mort », ou si elle s’est mariée sur la base du témoignage d’une femme ou de son propre témoignage et que sont venus deux femmes ou deux [témoins] invalides par ordre rabbinique et ont dit : « il n’est pas mort ». Par contre, si un témoin valide dit : « il est mort », et que de nombreuses femmes disent : « il n’est pas mort », ou que des [témoins] invalides disent : « il n’est pas mort », cela est considéré comme deux [témoignages] équivalents. Et si elle s’est [re]mariée avec l’un de ses témoins et qu’elle dit « je suis certaine qu’il est mort », elle ne doit pas divorcer.
21. Si une femme dit qu’il est mort ou si elle [sa femme] dit : « mon mari est mort », puis vient un témoin valide qui dit : « il n’est pas mort », elle ne doit pas se remarier. Et si elle s’est [re]mariée, elle doit divorcer.
22. Si une femme dit : « il n’est pas mort » et deux femmes disent : « il est mort », elle [sa femme] peut se [re]marier. Et de même, si dix femmes disent qu’il n’est pas mort et que onze femmes disent qu’il est mort, elle peut se [re]marier, le principe selon lequel deux [témoins] sont considérés comme cent ne s’applique que pour les témoins valides. Par contre, pour ceux qui sont invalides, on suit la majorité, [que cette majorité pousse] dans le sens de l’indulgence, comme dans le sens de la sévérité.
23. Si deux témoins disent : « il est mort » et que deux disent : « il n’est pas mort », elle ne doit pas se [re]marier. Et si elle s’est mariée, elle doit divorcer parce qu’il y a doute concernant son statut [à savoir si elle est toujours mariée avec son premier mari ou non]. Et si elle s’est [re]mariée avec l’un des témoins [qui affirme que son mari est mort], et qu’elle dit : « je suis certaine qu’il est mort », elle ne doit pas divorcer.
24. Celui qui a deux femmes, et l’une d’elles vient et dit : « mon mari est décédé », elle [la femme qui témoigne] peut se [re]marier sur la base de son propre témoignage, comme nous l’avons expliqué. Et l’autre femme n’a pas le droit [de se remarier] car une femme ne peut pas témoigner pour sa rivale [car elle fait partie des cinq femmes qui ne témoignent pas l’une pour l’autre du décès de leur mari]. Et même si celle-ci [celle qui affirme que leur mari est mort] s’est [re]mariée en premier, on ne présume pas que si son mari n’était pas mort, elle ne serait pas rendue interdite pour lui [par conséquent, l’autre femme a elle-aussi le droit de se marier], car peut-être du fait de la haine qu’elle éprouve à l’égard de sa rivale, elle désire que toutes deux lui soient interdites [au mari]. Si l’une [des femmes] dit : « mon mari est mort », et que l’autre la contredit et dit : « il n’est pas mort », elle [celle qui affirme qu’il est mort] peut se [re]marier ; de même qu’elle [sa rivale] ne peut pas témoigner pour la permettre [à un autre], ainsi, elle ne peut pas témoigner pour l’interdire [en disant que son mari est encore en vie]. Si l’une dit : « il est mort », et que l’autre femme dit : « il a été tué », étant donné que toutes les deux disent qu’il n’est plus vivant, elles peuvent se [re]marier.
2. Si elle a deux témoins [attestant] qu’elle est divorcée, bien qu’elle ne présente pas d’acte de divorce, elle peut se marier a priori. Si elle présente un acte de divorce en sa possession, et dit : « mon mari a divorcé de moi avec cela », elle est digne de confiance et peut ainsi se [re]marier, bien qu’il [l’acte de divorce] n’ait pas été authentifié, comme nous l’avons expliqué.
3. Si le mari se présente et remet en cause [l’authenticité de l’acte de divorce], en disant : « je ne lui ai pas donné, mais il m’a échappé [des mains] et elle l’a trouvé », il n’est pas digne de confiance, car il a reconnu l’avoir écrit pour elle, et [maintenant], celui-ci [l’acte de divorce] se trouve en sa possession [de la femme]. Par contre, si le mari dit : « il dépendait d’une condition », « c’était un dépôt », « je ne l’ai jamais écrit », « il est falsifié », on l’authentifie par les signatures, ou par les témoins de la transmission. Et s’il n’est pas authentifié [par les signatures ou les témoins de la transmission], elle n’est pas divorcée, pour être permise aux autres. Toutefois, elle s’est rendue invalide pour [se marier avec] un cohen, comme nous l’avons expliqué, car elle s’est rendue invalide par sa propre affirmation, et s’est rendue [par son affirmation] d’être considérée comme un objet interdit.
4. Si elle se présente, avec son mari, en disant : « tu as divorcé de moi, et mon acte de divorce a été perdu », et que lui dit : « je n’ai pas divorcé de toi », bien qu’on l’ait connue comme sa femme, elle est digne de confiance ; on a la présomption qu’une femme ne se conduit pas avec effronterie en présence de son mari.
5. Si le mari dit : « j’ai divorcé de ma femme », il n’est pas digne de confiance [de sorte qu’elle soit considérée comme divorcée], mais on prend [néanmoins] ses paroles en considération, de sorte qu’il y a doute si elle est divorcée. Et même si elle corrobore ce fait, il [le mari] n’est pas digne de confiance, de crainte qu’il ait l’intention de lui nuire [en lui faisant croire qu’elle est divorcée], ou peut-être a-t-il divorcé d’elle par un acte de divorce nul et qu’elle n’en est pas consciente, ou peut-être se conduit-elle avec effronterie [en affirmant qu’il a divorcé d’elle] parce qu’il lui fait confiance [à elle], et qu’elle ne connaît pas la gravité de l’interdiction. C’est pourquoi, on lui dit [au mari] : « si cela est vrai [que tu as divorcé d’elle], puisque vous êtes tous les deux présents, divorce d’elle maintenant devant nous ».
6. Si deux [témoins] disent qu’elle [une femme] a divorcé et que deux autres disent qu’elle n’a pas divorcé, même si le mari est présent et qu’elle lui dit : « tu as divorcé de moi », on a la présomption que c’est une femme mariée [et qu’elle ment] car du fait de la corroboration des témoins, elle peut parler avec effronterie [en présence de son mari]. C’est pourquoi, si elle s’est [re]mariée, elle doit divorcer, et l’enfant [né de cette union] est un mamzer.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’ils [les témoins] disent : « elle vient de divorcer » ; en effet, on lui dit [à la femme] : « si cela est vrai, présente ton acte de divorce ». Par contre, si les témoins disent : « elle a divorcé quelques jours auparavant », il est possible que l’acte de divorce ait été perdu. Et étant donné qu’elle dit : « je suis divorcée de manière certaine », et que deux témoins corroborent ses dires, bien que [les] deux [autres témoins] les contredisent, si elle s’est mariée avec l’un des témoins [de son divorce], elle ne doit pas divorcer [de celui-ci], car elle et son mari savent avec certitude si elle est permise, et on a la présomption qu’ils ne se nuisent pas [en se mariant alors qu’elle n’est pas divorcée]. Cependant, si elle se marie à un autre [que l’un des deux témoins], étant donné qu’il ne peut pas avoir de certitude concernant cela [la validité de son divorce], et de même, si [dans le cas précédent où il y a divergence entre les témoins,] elle dit : « je ne sais pas [si j’ai divorcé] », même si elle se marie avec l’un des témoins [de son divorce], elle doit divorcer, et il y a doute si l’enfant [éventuel qu’elle a eu de cette union] est un mamzer.
8. Si deux [témoins] disent : « nous avons vu qu’elle a divorcé », que deux [témoins] disent : « nous n’avons pas vu cela », si tous résident dans une même cour, elle ne doit pas se [re]marier, et si elle s’est [re]mariée, elle ne doit pas divorcer, et l’enfant [qu’elle a eu de ce mariage] est valide, car les hommes ont l’habitude de divorcer discrètement.
9. Soit une femme qui a été connue comme mariée ; un témoin se présente et dit : « c’était une femme mariée, et elle a divorcé », et un [autre] témoin se présente et dit : « elle n’a pas divorcé », puisque les deux témoignent qu’elle est mariée, et qu’un [seul] témoigne qu’elle a divorcé, et les paroles d’un [témoin] sont sans valeur [pour remettre en question un statut établi par] deux [témoins], elle ne doit pas se [re]marier. Et si elle s’est [re]mariée, elle doit divorcer.
10. Une femme et deux hommes qui viennent d’un autre pays ; l’un dit : « voici ma femme et voici mon esclave », et l’autre [en désignant la femme et l’autre homme] dit : « voici ma femme et voici mon esclave », et la femme dit : « les deux sont mes esclaves », elle est permise à tous, bien que tous les deux aient témoigné de [son statut de] femme mariée ; étant donné que chacun a donné un témoignage pour son bénéfice propre, ils ne sont pas dignes de confiance.
11. Un « émissaire pour recevoir [un acte de divorce] » qui présente un acte de divorce en sa possession et le mari dit : « il est falsifié », on l’authentifie par les signatures [des témoins qui y sont mentionnées], ou par les témoins de la transmission, comme nous l’avons expliqué. Si le mari dit : « je lui ai donné en tant que dépôt », et que l’émissaire dit : « il me l’a donné dans un but de divorce », l’émissaire est digne de confiance. Et de même, si l’acte de divorce se trouve en possession de la femme, et qu’elle dit : « cet émissaire me l’a donné », et que l’émissaire dit : « oui, je lui ai donné et c’est dans un but de divorce qu’il [le mari] me l’a donné, et le mari dit : « je lui ai donné en tant que dépôt », l’émissaire est digne de confiance, et elle est divorcée.
12. Si l’acte de divorce est perdu, bien que le mari dise : « je l’ai donné à l’émissaire dans un but de divorce », et que l’émissaire dise : « je lui ai donné [à la femme] », il y a doute si elle est divorcée, car elle était connue comme femme mariée, et il n’y a là qu’un seul témoin et le mari. Et même si la femme dit : « il [le mari] lui a donné [à l’émissaire] en ma présence, dans un but de divorce, et l’émissaire me l’a donné, [on ne lui fait pas confiance car] étant donné que le mari et l’émissaire l’aident [en corroborant ses dires], elle peut parler avec effronterie [en présence de son mari et mentir] et elle n’a peut-être pas divorcé.
13. Un « émissaire pour recevoir » qui reçoit un acte de divorce pour une femme et le lui envoie [en le donnant à un émissaire pour le lui remettre] devant deux témoins, et l’acte de divorce arrive dans sa main [de la femme] et elle le prend, et [maintenant,] l’acte de divorce se trouve en sa possession ; or, elle ne sait pas si c’est son mari, son « émissaire pour recevoir », ou l’émissaire de son mari qui le lui a envoyé, elle est divorcée, comme nous l’avons expliqué.
14. Si [dans ce dernier cas] le mari se présente et prétend de ne pas l’avoir écrit, ou [prétend] que c’est un acte de divorce nul, on l’authentifie par les signatures. [Cela suffit] car il y a des témoins que l’acte de divorce était en la possession de son émissaire [à elle], dont la main est considérée comme la sienne [celle de la femme]. Et bien qu’elle n’ait pas su [le but pour lequel l’acte de divorce a été remis à son émissaire], les témoins savaient. Et s’il n’a pas été authentifié [par la reconnaissance des signatures], elle n’est pas divorcée.
15. Celle qui est connue comme femme mariée, puis part avec son mari en médinat hayam alors que la paix règne entre eux et dans le monde, puis elle revient et dit : « mon mari est décédé », elle est digne de confiance, et elle se [re]marie ou accomplit le yboum [selon le cas] ; on a la présomption qu’elle ne se porte pas préjudice, en se rendant ainsi interdite à son premier et à son second mari, et en perdant [le droit à l’argent de] la kétouba des deux, alors que le fait [que son mari soit décédé ou non] est amené à être dévoilé, et il lui sera impossible de contredire [l’accusation portée contre elle] ou de plaider [en sa faveur]. En effet, s’il est vivant, il finira par venir, ou l’on saura [finalement] qu’il est vivant. Et de même, si un témoin se présente et témoigne de la mort de son mari, elle peut se [re]marier sur la base de ce témoignage, car cela est amené à être dévoilé. Même un esclave, une femme, une servante ou un témoin transmettant le témoignage d’un autre témoin, d’un esclave, d’une servante ou d’un proche parent sont dignes de confiance en disant : « untel est décédé », et sa femme peut se [re]marier ou accomplir le yboum [selon le cas] sur la base de leur témoignage.
16. Tous sont dignes de confiance pour témoigner de cela en sa faveur, à l’exception de cinq femmes, dont on a la présomption qu’elles se détestent, qui ne peuvent pas témoigner l’une en faveur de l’autre de la mort de leur mari, de crainte qu’elles aient l’intention de l’interdire [à son mari, si cette femme se remarie sur la base de ce faux témoignage], alors qu’il est vivant. Ce sont : la belle-mère, la fille de la belle-mère, l’autre femme [de son mari], la yevama [la femme du frère de son mari], et la fille de son mari [d’une autre femme]. Même un non juif qui s’exprime naturellement [sans savoir qu’on écoute ses propos comme témoignage] est digne de confiance, et on [re]marie [une femme] sur son témoignage, comme cela sera expliqué. Et s’il [le non juif] a l’intention de témoigner, il n’est pas digne de confiance.
17. Et de même, celui qui est invalide d’après la Thora du fait d’une faute [qu’il a commise], s’il vient témoigner que le mari d’une femme est décédé n’est pas digne de confiance. Et s’il s’exprime sans intention [de témoigner], il est digne de confiance, car il ne peut être considéré comme inférieur à un non juif. Par contre, celui qui est invalide [pour le témoignage] par ordre rabbinique, est digne de confiance pour le témoignage d’une femme [lui permettant de se remarier].
18. Si se présente un témoin qui témoigne que le mari est décédé, et qu’ils lui permettent [à la femme] de se [re]marier sur la base de ce témoignage, puis qu’un autre [témoin] vient et contredit le [témoignage du] premier en disant : « il n’est pas mort », son statut ne change pas et elle a le droit de se [re]marier, car un témoin est digne de confiance en ce qui concerne le témoignage [de la mort du mari] d’une femme comme [et a la force de] deux témoins dans les autres témoignages, et les paroles d’un individuel ne sont pas prises en considération lorsqu’il y a [un témoignage de] deux [témoins, en l’occurrence, un témoin qui a la force de deux].
19. Si deux viennent au même moment, l’un dit : « il est mort » et l’autre dit : « il n’est pas mort », [ou si] une femme dit : « il est mort » et une femme dit : « il n’est pas mort », elle [la femme] ne doit pas se remarier [sur la base de ce témoignage contredit], et si elle s’est [re]mariée, elle doit divorcer car il y a un doute [concernant son statut]. Et si elle s’est [re]mariée avec le témoin qui a témoigné pour elle [de la mort de son mari] et qu’elle affirme : « je suis certaine qu’il [mon premier mari] est mort », elle ne doit pas divorcer. Si deux [témoins] se présentent et disent : « il n’est pas mort », bien qu’elle se soit mariée [avec le témoin], elle doit divorcer.
20. Dans quel cas cela s’applique-t-il [deux témoins démentent-ils le témoignage d’un témoin] ? Lorsque le témoin par le témoignage duquel elle s’est mariée était du même ordre que celui des deux témoins qui se sont présentés et ont contredit [son témoignage], par exemple, si elle s’est mariée sur la base du témoignage d’un homme et que deux [hommes] sont venus et ont dit : « il n’est pas mort », ou si elle s’est mariée sur la base du témoignage d’une femme ou de son propre témoignage et que sont venus deux femmes ou deux [témoins] invalides par ordre rabbinique et ont dit : « il n’est pas mort ». Par contre, si un témoin valide dit : « il est mort », et que de nombreuses femmes disent : « il n’est pas mort », ou que des [témoins] invalides disent : « il n’est pas mort », cela est considéré comme deux [témoignages] équivalents. Et si elle s’est [re]mariée avec l’un de ses témoins et qu’elle dit « je suis certaine qu’il est mort », elle ne doit pas divorcer.
21. Si une femme dit qu’il est mort ou si elle [sa femme] dit : « mon mari est mort », puis vient un témoin valide qui dit : « il n’est pas mort », elle ne doit pas se remarier. Et si elle s’est [re]mariée, elle doit divorcer.
22. Si une femme dit : « il n’est pas mort » et deux femmes disent : « il est mort », elle [sa femme] peut se [re]marier. Et de même, si dix femmes disent qu’il n’est pas mort et que onze femmes disent qu’il est mort, elle peut se [re]marier, le principe selon lequel deux [témoins] sont considérés comme cent ne s’applique que pour les témoins valides. Par contre, pour ceux qui sont invalides, on suit la majorité, [que cette majorité pousse] dans le sens de l’indulgence, comme dans le sens de la sévérité.
23. Si deux témoins disent : « il est mort » et que deux disent : « il n’est pas mort », elle ne doit pas se [re]marier. Et si elle s’est mariée, elle doit divorcer parce qu’il y a doute concernant son statut [à savoir si elle est toujours mariée avec son premier mari ou non]. Et si elle s’est [re]mariée avec l’un des témoins [qui affirme que son mari est mort], et qu’elle dit : « je suis certaine qu’il est mort », elle ne doit pas divorcer.
24. Celui qui a deux femmes, et l’une d’elles vient et dit : « mon mari est décédé », elle [la femme qui témoigne] peut se [re]marier sur la base de son propre témoignage, comme nous l’avons expliqué. Et l’autre femme n’a pas le droit [de se remarier] car une femme ne peut pas témoigner pour sa rivale [car elle fait partie des cinq femmes qui ne témoignent pas l’une pour l’autre du décès de leur mari]. Et même si celle-ci [celle qui affirme que leur mari est mort] s’est [re]mariée en premier, on ne présume pas que si son mari n’était pas mort, elle ne serait pas rendue interdite pour lui [par conséquent, l’autre femme a elle-aussi le droit de se marier], car peut-être du fait de la haine qu’elle éprouve à l’égard de sa rivale, elle désire que toutes deux lui soient interdites [au mari]. Si l’une [des femmes] dit : « mon mari est mort », et que l’autre la contredit et dit : « il n’est pas mort », elle [celle qui affirme qu’il est mort] peut se [re]marier ; de même qu’elle [sa rivale] ne peut pas témoigner pour la permettre [à un autre], ainsi, elle ne peut pas témoigner pour l’interdire [en disant que son mari est encore en vie]. Si l’une dit : « il est mort », et que l’autre femme dit : « il a été tué », étant donné que toutes les deux disent qu’il n’est plus vivant, elles peuvent se [re]marier.