Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
8 Adar 5781 / 02.20.2021
Lois du Mariage : Chapitre Vingt
1. Les sages ont ordonné qu’un homme donne un peu de ses biens à sa fille pour de se marier. Cela est appelé la dot. Celui qui marie sa fille sans précision [à propos de cette somme] ne doit pas lui donner moins que les vêtements qui l’on fixe pour une femme juive pauvre, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le père est pauvre. Toutefois, s’il est riche, il donne selon sa richesse.
2. Si un père déclare explicitement au mari qu’elle [la femme] n’aura rien et qu’il la mariera nue, elle n’a [droit à] rien [de son père]. [Dans un tel cas,] le mari ne doit pas dire : “lorsqu’elle viendra dans ma maison, je lui donnerai des vêtements”. Plutôt, il lui donne des vêtements alors qu’elle se trouve dans la maison de son père.
3. Le père qui meurt et laisse une fille, on évalue combien il pensait lui donner comme dot, et on lui donne. Comment évalue-t-on ce qu’il aurait désiré [donner à sa fille] ? Par ses amis et par ses connaissances, ses affaires et son statut social. Et de même, s’il a marié une fille de son vivant, on évalue à partir d’elle [de ce mariage, ce qu’il voudrait lui donner]. Et si la cour rabbinique ne sait pas déterminer, on lui donne un dixième de ses biens comme dot.
4. S’il laisse de nombreuses filles, celle qui vient se marier, on lui donne un dixième des biens. Et celle qui vient après, [on lui donne] un dixième de ce qu’a laissé la première. Et celle d’après, un dixième de ce qu’a laissé la seconde. Et si toutes viennent se marier en même temps [d’abord], la première prend un dixième, la seconde, un dixième de ce qu’a laissé la première, et la troisième, un dixième de ce qu’a laissé la seconde. Et ainsi de suite, même si elles sont dix. Puis, elles partagent tous les dixièmes à parts égales, et le reste des biens va aux frères [on procède ainsi pour déterminer la part des frères].
5. Ce dixième qui constitue la dot, ne fait pas partie des conditions de la kétouba. C’est pourquoi, même selon l’institution des derniers sages, elle ne prend que des biens immobiliers. Et elle peut percevoir ce dixième [du fruit de] la location de la terre. Et si les frères désirent lui donner de l’argent correspondant au dixième de la terre, ils peuvent le faire.
6. La fille par rapport à ce dixième est considérée comme créancière des frères. C’est pourquoi, elle peut le percevoir [des biens immobiliers] de qualité moyenne sans prêter serment. Et si les frères décèdent, elle peut prendre de leurs fils [des terres] de qualité inférieure sans prêter serment. Car [dans ce dernier cas,] elle se fait rembourser des biens des orphelins, et celui qui vient se faire rembourser des biens des orphelins ne peut se faire rembourser que [des terres] de qualité inférieure et en prêtant serment.
7. Les frères qui vendent ou mettent en gage une terre de leur père, la fille perçoit sa dot des acheteurs, comme tous les créanciers ont le droit d’encaisser des acheteurs, comme cela sera expliqué dans les lois sur le prêt.
8. Celui qui a marié ses filles guedolot, et les kétanot sont restées [célibataires], et est décédé sans fils, on ne met pas de côté la dot pour les kétanot, et ensuite les guedolot partagent, mais toutes partagent à parts égales. La seconde ne prend pas un dixième, mais elles partagent à parts égales, et la première a [déjà] acquis son dixième [qui lui revenait comme dot].
9. Celui qui décède et laisse deux filles et un fils. La première a reçu un dixième comme dot, et la seconde n’a pas eu le temps de prendre [sa dot] que le fils est décédé et tous les biens sont revenus aux deux, la seconde ne prend pas un dixième, mais elles partagent à parts égales, et la première a [déjà] acquis son dixième [qui lui revenait comme dot].
10. Celui qui ordonne à l’heure de sa mort : “ne donnez pas de dot à mes filles de mes biens”, on l’écoute, car cela ne fait pas partie des conditions de la kétouba.
11. Celui qui décède et laisse une veuve et une fille, nous avons déjà expliqué que la nourriture de la veuve passe avant la nourriture de la fille. Et de même, si la fille s’est mariée, elle ne prend pas un dixième [comme dot] de ses biens à cause de [l’obligation de pourvoir à] la subsistance de la veuve. Et même si la fille meurt après s’être mariée, le mari n’hérite pas la dot qui aurait dû lui être donnée. Car les biens sont tous considérés comme en possession de la veuve, de sorte qu’elle se nourrisse par eux.
12. Une orpheline kétana qui a été mariée par sa mère ou par ses frères avec son consentement, et à laquelle on a donné cent ou cinquante zouz, elle peut, quand elle atteint l’âge adulte, prendre d’eux la dot qui lui revient, [la somme étant fixée] soit par l’évaluation du désir du père, soit [en prenant] un dixième des biens mobiliers. [Cela s’applique] même si les frères ne la nourrissent pas, et même si elle n’a pas fait opposition [du fait qu’elle n’a pas perçu sa dot] lors du mariage, parce qu’une ketana ne peut pas faire opposition.
13. Si la fille s’est mariée après avoir atteint l’âge adulte, na’ara ou boguérète, et qu’elle n’a pas exigé sa dot, elle perd sa dot. Et si elle a fait opposition lors de son mariage, elle peut percevoir ce qui lui est dû quand elle le désire. Si elle a atteint l’âge adulte alors qu’elle était dans la maison de son père, qu’elle ait atteint cet âge après sa mort ou qu’il [son père] l’ait laissée boguérète, si les frères ont arrêté de la nourrir, ce qui est leur prérogative, comme nous l’avons expliqué, et qu’elle reste dans le silence et ne réclame pas sa dot, elle perd sa dot, elle perd sa dot. Et si elle a fait opposition, elle ne perd pas sa dot. Si les frères n’arrêtent pas [de lui fournir] sa nourriture, mais la nourrissent alors qu’elle est boguérète, bien qu’elle n’ait pas fait opposition, elle ne perd pas sa dot tout le temps qu’ils la nourrissent. Car elle peut plaider que puisqu’ils la nourrissaient sans en être astreint, et qu’elle n’était pas encore mariée, c’est pour cela qu’elle n’a pas réclamé sa dot.
14. Celui qui a ordonné de donner une somme d’argent à sa fille comme dot à condition qu’elle soit utilisée pour acheter un bien immobilier, qu’il soit agonisant ou en bonne santé, et est décédé alors que l’argent se trouvait dans la main d’un tiers, et la fille a dit : “donnez-les à mon mari, il fera ce qu’il voudra avec”, si elle est guedola et est mariée, elle a cette prérogative. Et si elle n’est encore que consacrée, le tiers suit ce qu’on lui a demandé [et ne donne l’argent que s’il est utilisé selon la volonté du père]. Et si elle est encore ketana, même si elle s’est mariée, on ne l’écoute pas. Plutôt, le tiers accomplit ce que le père lui a demandé.
2. Si un père déclare explicitement au mari qu’elle [la femme] n’aura rien et qu’il la mariera nue, elle n’a [droit à] rien [de son père]. [Dans un tel cas,] le mari ne doit pas dire : “lorsqu’elle viendra dans ma maison, je lui donnerai des vêtements”. Plutôt, il lui donne des vêtements alors qu’elle se trouve dans la maison de son père.
3. Le père qui meurt et laisse une fille, on évalue combien il pensait lui donner comme dot, et on lui donne. Comment évalue-t-on ce qu’il aurait désiré [donner à sa fille] ? Par ses amis et par ses connaissances, ses affaires et son statut social. Et de même, s’il a marié une fille de son vivant, on évalue à partir d’elle [de ce mariage, ce qu’il voudrait lui donner]. Et si la cour rabbinique ne sait pas déterminer, on lui donne un dixième de ses biens comme dot.
4. S’il laisse de nombreuses filles, celle qui vient se marier, on lui donne un dixième des biens. Et celle qui vient après, [on lui donne] un dixième de ce qu’a laissé la première. Et celle d’après, un dixième de ce qu’a laissé la seconde. Et si toutes viennent se marier en même temps [d’abord], la première prend un dixième, la seconde, un dixième de ce qu’a laissé la première, et la troisième, un dixième de ce qu’a laissé la seconde. Et ainsi de suite, même si elles sont dix. Puis, elles partagent tous les dixièmes à parts égales, et le reste des biens va aux frères [on procède ainsi pour déterminer la part des frères].
5. Ce dixième qui constitue la dot, ne fait pas partie des conditions de la kétouba. C’est pourquoi, même selon l’institution des derniers sages, elle ne prend que des biens immobiliers. Et elle peut percevoir ce dixième [du fruit de] la location de la terre. Et si les frères désirent lui donner de l’argent correspondant au dixième de la terre, ils peuvent le faire.
6. La fille par rapport à ce dixième est considérée comme créancière des frères. C’est pourquoi, elle peut le percevoir [des biens immobiliers] de qualité moyenne sans prêter serment. Et si les frères décèdent, elle peut prendre de leurs fils [des terres] de qualité inférieure sans prêter serment. Car [dans ce dernier cas,] elle se fait rembourser des biens des orphelins, et celui qui vient se faire rembourser des biens des orphelins ne peut se faire rembourser que [des terres] de qualité inférieure et en prêtant serment.
7. Les frères qui vendent ou mettent en gage une terre de leur père, la fille perçoit sa dot des acheteurs, comme tous les créanciers ont le droit d’encaisser des acheteurs, comme cela sera expliqué dans les lois sur le prêt.
8. Celui qui a marié ses filles guedolot, et les kétanot sont restées [célibataires], et est décédé sans fils, on ne met pas de côté la dot pour les kétanot, et ensuite les guedolot partagent, mais toutes partagent à parts égales. La seconde ne prend pas un dixième, mais elles partagent à parts égales, et la première a [déjà] acquis son dixième [qui lui revenait comme dot].
9. Celui qui décède et laisse deux filles et un fils. La première a reçu un dixième comme dot, et la seconde n’a pas eu le temps de prendre [sa dot] que le fils est décédé et tous les biens sont revenus aux deux, la seconde ne prend pas un dixième, mais elles partagent à parts égales, et la première a [déjà] acquis son dixième [qui lui revenait comme dot].
10. Celui qui ordonne à l’heure de sa mort : “ne donnez pas de dot à mes filles de mes biens”, on l’écoute, car cela ne fait pas partie des conditions de la kétouba.
11. Celui qui décède et laisse une veuve et une fille, nous avons déjà expliqué que la nourriture de la veuve passe avant la nourriture de la fille. Et de même, si la fille s’est mariée, elle ne prend pas un dixième [comme dot] de ses biens à cause de [l’obligation de pourvoir à] la subsistance de la veuve. Et même si la fille meurt après s’être mariée, le mari n’hérite pas la dot qui aurait dû lui être donnée. Car les biens sont tous considérés comme en possession de la veuve, de sorte qu’elle se nourrisse par eux.
12. Une orpheline kétana qui a été mariée par sa mère ou par ses frères avec son consentement, et à laquelle on a donné cent ou cinquante zouz, elle peut, quand elle atteint l’âge adulte, prendre d’eux la dot qui lui revient, [la somme étant fixée] soit par l’évaluation du désir du père, soit [en prenant] un dixième des biens mobiliers. [Cela s’applique] même si les frères ne la nourrissent pas, et même si elle n’a pas fait opposition [du fait qu’elle n’a pas perçu sa dot] lors du mariage, parce qu’une ketana ne peut pas faire opposition.
13. Si la fille s’est mariée après avoir atteint l’âge adulte, na’ara ou boguérète, et qu’elle n’a pas exigé sa dot, elle perd sa dot. Et si elle a fait opposition lors de son mariage, elle peut percevoir ce qui lui est dû quand elle le désire. Si elle a atteint l’âge adulte alors qu’elle était dans la maison de son père, qu’elle ait atteint cet âge après sa mort ou qu’il [son père] l’ait laissée boguérète, si les frères ont arrêté de la nourrir, ce qui est leur prérogative, comme nous l’avons expliqué, et qu’elle reste dans le silence et ne réclame pas sa dot, elle perd sa dot, elle perd sa dot. Et si elle a fait opposition, elle ne perd pas sa dot. Si les frères n’arrêtent pas [de lui fournir] sa nourriture, mais la nourrissent alors qu’elle est boguérète, bien qu’elle n’ait pas fait opposition, elle ne perd pas sa dot tout le temps qu’ils la nourrissent. Car elle peut plaider que puisqu’ils la nourrissaient sans en être astreint, et qu’elle n’était pas encore mariée, c’est pour cela qu’elle n’a pas réclamé sa dot.
14. Celui qui a ordonné de donner une somme d’argent à sa fille comme dot à condition qu’elle soit utilisée pour acheter un bien immobilier, qu’il soit agonisant ou en bonne santé, et est décédé alors que l’argent se trouvait dans la main d’un tiers, et la fille a dit : “donnez-les à mon mari, il fera ce qu’il voudra avec”, si elle est guedola et est mariée, elle a cette prérogative. Et si elle n’est encore que consacrée, le tiers suit ce qu’on lui a demandé [et ne donne l’argent que s’il est utilisé selon la volonté du père]. Et si elle est encore ketana, même si elle s’est mariée, on ne l’écoute pas. Plutôt, le tiers accomplit ce que le père lui a demandé.