Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
5 Adar 5781 / 02.17.2021
Lois du Mariage : Chapitre Dix-sept
1. Celui qui a de nombreuses femmes et meurt, celle qui s'est mariée en premier passe avant [les autres] pour percevoir [l'argent de] sa kétouba. Et chacune d'entre elle ne peut percevoir [l’argent de sa kétouba] qu'en prêtant serment [qu’elle n’a pas reçu l’argent de sa kétouba du mari]. Et la dernière n'a que ce que celle qui [la] précède a laissé, et elle-aussi prête serment et perçoit le reste. Et de même s'il y a une reconnaissance de dette de lui [le mari], si la dette est datée avant, le créancier perçoit en premier. Et si la kétouba est datée avant, la femme perçoit en premier [la kétouba], et le reste [des biens] est pour le créancier.
2. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque la terre dont ils [la femme et le créancier] prélèvent lui appartenait lors de son mariage et lorsqu'il a emprunté; car la loi impose que celui dont l’acte est antérieur passe avant. Par contre, s'il a épousé des femmes l'une après l'autre et a emprunté, avant ou après les nissouine, puis après avoir épousé et emprunté, a acheté une terre, ils partagent tous ensemble. Car lorsqu'il a acheté la terre, elle est devenue liée à tous simultanément, et le principe de la priorité ne s’applique pas.
3. Et de même, si toutes les kétoubot et reconnaissances de dettes ont été datées au même jour, ou à la même heure, dans un lieu où l'on mentionne les heures [dans les actes juridiques], tous [les créanciers] partagent à parts égales, car personne n'est prioritaire. Dans tous les cas, celui [le créancier ou la femme] qui prend possession de biens mobiliers pour [le paiement de] sa dette ou de la kétouba, on ne lui enlève pas. Car il n'y a pas de principe de priorité concernant les biens mobiliers.
4. Celui qui divorce de sa femme alors qu'il a une reconnaissance de dette, et son créancier et sa femme [divorcée] viennent percevoir [leur dette], s'il possède suffisamment d'argent et de biens immobiliers pour [rembourser] la dette et la kétouba, le créancier perçoit l'argent et la femme perçoit [la somme de] sa kétouba des biens immobiliers. Et s'il a seulement un bien immobilier qui ne vaut pas suffisamment pour rembourser les deux dettes, et qu'aucun [des deux] n'a priorité, on la donne au créancier; s'il reste quelque chose pour la femme, elle prend. Et sinon, elle est repoussée du fait du créancier. [Le principe est que] le créancier a perdu [en prêtant] son argent, tandis que la femme n'a rien perdu. Car plus qu'un homme désire marier, une femme désire se marier.
5. Et de même, pour celui qui meurt et laisse une femme, un créancier, et une terre qui n'est pas régie par un principe de priorité, la femme est repoussée du fait du créancier et lui encaisse sa dette en premier.
6. Et puisque les géônim ont institué que la femme et le créancier perçoivent [leur dette] des biens mobiliers [du mari ou du débiteur] et qu’il est connu qu'il n'y a pas de règle de priorité concernant les biens mobiliers, s'il [le mari] ne laisse pas [suffisamment] de biens pour donner aux deux, on donne au créancier en premier toute sa dette. Et s'il reste pour la femme de quoi percevoir sa kétouba, elle prend. Et sinon, elle est repoussée.
7. Si des nikhsei tsone barzel sont mentionnés dans la kétouba et qu'elle déclare qu'ils ont été perdus ou que le mari les a pris, elle est considérée par rapport aux nikhsei tsone barzel comme les autres créanciers [avec le même niveau de priorité]. Elle prête serment qu'elle n'en a pas pris possession, ne les a pas donnés, ni ne les a vendus, et partage avec les autres créanciers [les biens immobiliers laissés par le mari].
8. Celui qui a de nombreuses femmes et décède ou divorce d’elles alors qu'aucune d'entre elles n'a priorité, et il n'y a pas suffisamment [de biens] pour [rembourser] toutes les kétoubot, comment partagent-elles? On évalue: si, lorsque l'argent [que le mari a laissé] est partagé [en parts égales] selon le nombre de femmes, [celle qui a] la plus petite [kétouba] reçoit [l'argent de] sa kétouba ou moins, elles partagent [toutes] à parts égales. Et s'il y a plus d'argent que cela, elles partagent de telle manière que [celle qui a] la plus petite [kétouba] reçoive [tout] l'argent de sa kétouba. Puis, elles partagent ce qui reste parmi les restantes de la même manière. Comment [cela s'applique-t-il]? Soit un homme qui a quatre femmes; la kétouba de la première est de quatre cents [zouz], celle de la seconde est de trois cents [zouz], celle de la troisième est de deux cents [zouz], et celle de la quatrième est de cent [zouz]. La somme totale est donc de mille [zouz]. Il divorce de toutes ou décède. S'il laisse quatre cents zouz ou moins, elles partagent à parts égales, et chacune prend cent [zouz] ou moins [selon le cas]. Dans le cas où il laisse huit cents [zouz], si toutes partageaient à égalité, la quatrième prendrait deux cents [zouz] alors que sa kétouba n'est que de cent [zouz]. Comment font-elles? Elles prennent quatre cents zouz et les partagent à parts égales entre elles; la quatrième prend donc sa kétouba et se retire. Il reste donc quatre cents zouz et trois femmes, dont chacune d'entre elles prend cent zouz. Si tu divises les quatre cents [zouz] également entre les trois [femmes], la troisième prendra deux cents trente trois [zouz] et un tiers [de zouz], alors qu'il n'y a dans sa kétouba que deux cents [zouz]. C'est pourquoi, on prend de ces quatre cents [zouz] trois cents [zouz], que l'on partage également parmi les trois. La troisième qui a pris deux cents [zouz] reçoit donc ce qui lui revient et se retire. Il reste donc cent [zouz] et deux femmes; on partage les cent [zouz] entre la première et la seconde. La première reçoit donc deux cents cinquante, et de même la seconde, la troisième reçoit deux cents [zouz], et la quatrième reçoit cent. C'est de cette manière qu'elles partagent toujours, même si elles sont cent [femmes].
9. Celui qui se porte garant de la kétouba d'une femme n'est pas obligé de payer, même si cela [son acte] est accompagné d'un document contractuel. Car il a [seulement eu l'intention d']accompli[r] une mitsva, et ne lui a causé [à la femme] aucune perte. Et s'il se porte garant de la kétouba de son fils, et que son acte est accompagné d'un document contractuel, il est obligé de payer. Car un père se rend redevable du fait de son fils, et décide de s’assujettir. Celui qui est kablane d'une kétouba est astreint à payer, même s'il n'a pas appuyé sa déclaration d'un document écrit. Qu'est-ce qu'un kablane? Celui qui dit à une femme: “marie-toi à celui-ci, je donnerai [l'argent de] la kétouba”. Par contre, s'il lui dit [à la femme]: “je me porte garant de cette kétouba”, [ou] “je rembourse cette kétouba”, “j'y suis astreint” ou quelque chose [une expression] semblable, il est exempt, à moins qu'il soit son père [du mari]. Celui qui divorce de sa femme [dont la kétouba a été rédigée de la manière précédemment citée] doit lui faire faire le vœu de ne pas tirer profit de lui, puis elle se fait rembourser [l’argent de] sa kétouba du kablane ou de son père, s'il est garant. [Il doit lui au préalable lui faire faire ce vœu], de crainte qu'il l’épouse à nouveau, et qu'ils fassent [ainsi] une escroquerie au détriment des biens [du kablane].
10. Et de même, celui qui consacre [au Temple] ses biens et divorce de sa femme doit lui faire faire le vœu de ne pas profiter de lui, puis elle se fera rembourser de celui qui rachète [ses biens] au Temple, de crainte qu'ils [le mari et la femme] ne fassent une escroquerie au détriment des biens du Temple. Par contre, pour celui qui divorce de sa femme, et celle-ci vient percevoir [sa kétouba] des biens vendus [depuis la date de son mariage et qui sont assujettis à la kétouba], on ne l'oblige pas à la faire faire un vœu. Plutôt, elle prête serment et perçoit [sa kétouba en saisissant les biens vendus]. Et si elle désire, elle peut se remarier avec son [premier] mari. Car ceux qui ont acheté [les biens du mari] savaient qu'il était redevable de la kétouba d'une femme, et ils ont provoqué une perte à eux-mêmes en achetant les biens [assujettis] en sa possession [du mari].
11. Si un mari a vendu ses biens, puis son épouse a écrit à l'acheteur: “j’accepte de n’avoir droit à aucune réclamation envers toi” [acceptant par-là de ne pas pouvoir percevoir sa kétouba de ces biens], elle peut néanmoins percevoir [de ces biens sa kétouba], même si elle a appuyé sa déclaration d’un acte contractuel. Car elle ne lui a écrit cela que pour qu'il n'y ait pas de dispute entre elle et son mari, et elle peut [se justifier et] dire: “j'ai fait plaisir à mon mari”. Par contre, s’ils [le mari et la femme] avaient au préalable conclu un accord, appuyé par un acte contractuel, selon lequel cet endroit [cette terre] ne lui est pas assujetti[e pour la prélever en versement à sa kétouba] puis que le mari lui a vendu [au tiers], elle ne peut pas y percevoir [sa kétouba]. Et de même, si le mari vend [sa propriété] et dit à sa femme d'écrire à l'acheteur: “j’accepte de n’avoir droit à aucune plainte envers toi”, et qu'elle refuse, n'écrit pas, n'accepte pas l'acte [de son mari], et cause [ainsi] l'annulation de la vente, puis que le mari recommence et vend à un autre homme, ce champ-là ou un autre champ, et, après que le mari ait vendu, elle [sa femme] accepte son acte, et déclare par un acte contractuel ne plus avoir d'emprise sur ce champ, elle ne peut plus le saisir [pour sa kétouba]. Car elle ne peut pas dire: “j'ai fait plaisir à mon mari”, puisque la première fois, en refusant [la vente], elle n'avait pas suivi la volonté de son mari.
12. Celui qui a deux femmes, vend son champ, et passe un accord appuyé d’un acte contractuel avec sa première [femme], selon lequel elle n’a plus de lien avec ce champ et ne peut pas le saisir de l'acheteur, de telle manière que l'accord est effectif et qu'elle ne puisse pas dire: “j'ai [simplement voulu] faire plaisir à mon mari”, puis décède ou divorce des deux, la seconde peut saisir [le champ] de l'acheteur, car il [le mari] n'a pas passé d'accord avec elle. Et la première peut saisir de la seconde, car elle est prioritaire, et n'a renoncé à son lien [avec le champ] que par rapport à l'acheteur. Et lorsque le champ revient dans la possession de la première [femme], l'acheteur peut le lui saisir, car elle y a renoncé pour lui. Et le cycle continue [à l’infini] jusqu'à ce qu'ils fassent un compromis.
13. Une veuve, [qu'elle doit devenue veuve] après le mariage ou après les éroussine, peut prêter le serment [qui lui est exigé], vendre la terre de son mari et se faire rembourser la kétouba devant une cour rabbinique [composée] de [juges qui sont] experts ou non, à condition qu'il y ait trois hommes dignes de confiance, connaissant l'évaluation de la terre. Et la responsabilité de la vente tombe sur les biens des héritiers [dans un cas de litige sur cette vente]. Par contre, une [femme] divorcée ne peut vendre [la terre de son ex-mari] que devant une cour rabbinique [composée] de [juges] experts. Et quand une femme vend [une propriété] devant la cour rabbinique, elle ne peut la vendre qu'après avoir fait une annonce publique. Et dans les lois concernant les prêts, seront définies les lois concernant la manière d'effectuer une vente devant la cour rabbinique. Par contre, celle qui ne vend pas en présence d'une cour rabbinique n'a pas besoin de faire une annonce publique. Néanmoins, il faut trois [hommes] dignes de confiance et connaissant l'évaluation [des terres].
14. Une veuve qui vend en privé la terre [de son mari décédé] pour [percevoir l'argent de] sa kétouba, si elle vend [cette terre] au prix approprié, sa vente est valide, et elle prête le serment qui incombe à une veuve après avoir vendu. [Ceci est valable,] à condition qu'elle vende à quelqu'un d'autre. Par contre, si elle évalue pour elle-même, [cela est considéré comme si] elle n'a rien fait, même si elle a fait une annonce publique.
15. Si la kétouba est de deux cents [zouz], et qu'elle vend ce [une partie de la propriété de son mari décédé] qui vaut cent [zouz] pour deux cents [zouz], ou ce qui vaut deux cents [zouz] pour cent [zouz], elle a reçu sa kétouba et n'a rien [en surplus], et ce, à condition qu'elle prête le serment propre à une veuve. Si sa kétouba est de cent [zouz] et qu'elle vend pour cent [zouz] ce qui vaut cent [zouz] et un dinar, sa vente est annulée, même si elle dit: “je rendrai ce dinar aux héritiers” [car elle n’a pas le droit de vendre une terre de valeur supérieure à sa kétouba].
16. Si sa kétouba est de quatre cents [zouz] et qu'elle vend à chacun [de trois personnes] la valeur de cent [zouz] pour cent [zouz] et au dernier, [elle vend] ce qui vaut cent [zouz] et un dinar pour cent [zouz], la dernière [vente] est annulée, mais les autres [les trois premières] sont valides.
17. Une femme peut vendre sa kétouba ou la donner en cadeau; si le mari meurt ou divorce d’elle, celui-ci [l'acheteur ou le receveur] viendra et percevra [la somme qui lui est due en vertu de sa kétouba], et si elle meurt alors que son mari est en vie ou avant d'avoir prêté serment, il n’a [droit à] rien.
18. Si elle a vendu une partie de sa kétouba, en a fait usage comme gage, ou a donné à quelqu'un d'autre une partie de sa kétouba, elle peut [néanmoins] vendre la terre de son mari et percevoir le reste [de sa kétouba] en présence d'une cour rabbinique [composée] de [trois juges] experts, ou de trois personnes dignes de confiance. Elle peut vendre [des parties de la propriété de son mari] même de nombreuses fois, pour [percevoir] sa kétouba, devant une cour rabbinique ou trois personnes dignes de confiance et qui connaissent l'évaluation de la terre.
19. Celle qui vend sa kétouba, à d'autres personnes ou à son mari ne perd pas [ainsi] les autres droits de sa kétouba. Et si elle a un fils, [et meurt avant son mari,] il hérite en plus de sa part [dans les biens de son père] la valeur de la kétouba, bien qu’elle ait été vendue des biens de son père. Par contre, celle qui renonce à sa kétouba au bénéfice de son mari perd tous les droits de la kétouba, et n’a même pas de nourriture. Celle qui renonce à sa kétouba n’a pas besoin d’[affirmer cela par] un acte contractuel, ni [d’être observée par] de[s] témoins, comme le refus [d’un droit] ne nécessite ni témoins, ni acte contractuel, mais [est simplement] réalisé par la parole. Et ce, à condition que cette déclaration soit faite sérieusement, plutôt que facétieusement, comme une plaisanterie.
2. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque la terre dont ils [la femme et le créancier] prélèvent lui appartenait lors de son mariage et lorsqu'il a emprunté; car la loi impose que celui dont l’acte est antérieur passe avant. Par contre, s'il a épousé des femmes l'une après l'autre et a emprunté, avant ou après les nissouine, puis après avoir épousé et emprunté, a acheté une terre, ils partagent tous ensemble. Car lorsqu'il a acheté la terre, elle est devenue liée à tous simultanément, et le principe de la priorité ne s’applique pas.
3. Et de même, si toutes les kétoubot et reconnaissances de dettes ont été datées au même jour, ou à la même heure, dans un lieu où l'on mentionne les heures [dans les actes juridiques], tous [les créanciers] partagent à parts égales, car personne n'est prioritaire. Dans tous les cas, celui [le créancier ou la femme] qui prend possession de biens mobiliers pour [le paiement de] sa dette ou de la kétouba, on ne lui enlève pas. Car il n'y a pas de principe de priorité concernant les biens mobiliers.
4. Celui qui divorce de sa femme alors qu'il a une reconnaissance de dette, et son créancier et sa femme [divorcée] viennent percevoir [leur dette], s'il possède suffisamment d'argent et de biens immobiliers pour [rembourser] la dette et la kétouba, le créancier perçoit l'argent et la femme perçoit [la somme de] sa kétouba des biens immobiliers. Et s'il a seulement un bien immobilier qui ne vaut pas suffisamment pour rembourser les deux dettes, et qu'aucun [des deux] n'a priorité, on la donne au créancier; s'il reste quelque chose pour la femme, elle prend. Et sinon, elle est repoussée du fait du créancier. [Le principe est que] le créancier a perdu [en prêtant] son argent, tandis que la femme n'a rien perdu. Car plus qu'un homme désire marier, une femme désire se marier.
5. Et de même, pour celui qui meurt et laisse une femme, un créancier, et une terre qui n'est pas régie par un principe de priorité, la femme est repoussée du fait du créancier et lui encaisse sa dette en premier.
6. Et puisque les géônim ont institué que la femme et le créancier perçoivent [leur dette] des biens mobiliers [du mari ou du débiteur] et qu’il est connu qu'il n'y a pas de règle de priorité concernant les biens mobiliers, s'il [le mari] ne laisse pas [suffisamment] de biens pour donner aux deux, on donne au créancier en premier toute sa dette. Et s'il reste pour la femme de quoi percevoir sa kétouba, elle prend. Et sinon, elle est repoussée.
7. Si des nikhsei tsone barzel sont mentionnés dans la kétouba et qu'elle déclare qu'ils ont été perdus ou que le mari les a pris, elle est considérée par rapport aux nikhsei tsone barzel comme les autres créanciers [avec le même niveau de priorité]. Elle prête serment qu'elle n'en a pas pris possession, ne les a pas donnés, ni ne les a vendus, et partage avec les autres créanciers [les biens immobiliers laissés par le mari].
8. Celui qui a de nombreuses femmes et décède ou divorce d’elles alors qu'aucune d'entre elles n'a priorité, et il n'y a pas suffisamment [de biens] pour [rembourser] toutes les kétoubot, comment partagent-elles? On évalue: si, lorsque l'argent [que le mari a laissé] est partagé [en parts égales] selon le nombre de femmes, [celle qui a] la plus petite [kétouba] reçoit [l'argent de] sa kétouba ou moins, elles partagent [toutes] à parts égales. Et s'il y a plus d'argent que cela, elles partagent de telle manière que [celle qui a] la plus petite [kétouba] reçoive [tout] l'argent de sa kétouba. Puis, elles partagent ce qui reste parmi les restantes de la même manière. Comment [cela s'applique-t-il]? Soit un homme qui a quatre femmes; la kétouba de la première est de quatre cents [zouz], celle de la seconde est de trois cents [zouz], celle de la troisième est de deux cents [zouz], et celle de la quatrième est de cent [zouz]. La somme totale est donc de mille [zouz]. Il divorce de toutes ou décède. S'il laisse quatre cents zouz ou moins, elles partagent à parts égales, et chacune prend cent [zouz] ou moins [selon le cas]. Dans le cas où il laisse huit cents [zouz], si toutes partageaient à égalité, la quatrième prendrait deux cents [zouz] alors que sa kétouba n'est que de cent [zouz]. Comment font-elles? Elles prennent quatre cents zouz et les partagent à parts égales entre elles; la quatrième prend donc sa kétouba et se retire. Il reste donc quatre cents zouz et trois femmes, dont chacune d'entre elles prend cent zouz. Si tu divises les quatre cents [zouz] également entre les trois [femmes], la troisième prendra deux cents trente trois [zouz] et un tiers [de zouz], alors qu'il n'y a dans sa kétouba que deux cents [zouz]. C'est pourquoi, on prend de ces quatre cents [zouz] trois cents [zouz], que l'on partage également parmi les trois. La troisième qui a pris deux cents [zouz] reçoit donc ce qui lui revient et se retire. Il reste donc cent [zouz] et deux femmes; on partage les cent [zouz] entre la première et la seconde. La première reçoit donc deux cents cinquante, et de même la seconde, la troisième reçoit deux cents [zouz], et la quatrième reçoit cent. C'est de cette manière qu'elles partagent toujours, même si elles sont cent [femmes].
9. Celui qui se porte garant de la kétouba d'une femme n'est pas obligé de payer, même si cela [son acte] est accompagné d'un document contractuel. Car il a [seulement eu l'intention d']accompli[r] une mitsva, et ne lui a causé [à la femme] aucune perte. Et s'il se porte garant de la kétouba de son fils, et que son acte est accompagné d'un document contractuel, il est obligé de payer. Car un père se rend redevable du fait de son fils, et décide de s’assujettir. Celui qui est kablane d'une kétouba est astreint à payer, même s'il n'a pas appuyé sa déclaration d'un document écrit. Qu'est-ce qu'un kablane? Celui qui dit à une femme: “marie-toi à celui-ci, je donnerai [l'argent de] la kétouba”. Par contre, s'il lui dit [à la femme]: “je me porte garant de cette kétouba”, [ou] “je rembourse cette kétouba”, “j'y suis astreint” ou quelque chose [une expression] semblable, il est exempt, à moins qu'il soit son père [du mari]. Celui qui divorce de sa femme [dont la kétouba a été rédigée de la manière précédemment citée] doit lui faire faire le vœu de ne pas tirer profit de lui, puis elle se fait rembourser [l’argent de] sa kétouba du kablane ou de son père, s'il est garant. [Il doit lui au préalable lui faire faire ce vœu], de crainte qu'il l’épouse à nouveau, et qu'ils fassent [ainsi] une escroquerie au détriment des biens [du kablane].
10. Et de même, celui qui consacre [au Temple] ses biens et divorce de sa femme doit lui faire faire le vœu de ne pas profiter de lui, puis elle se fera rembourser de celui qui rachète [ses biens] au Temple, de crainte qu'ils [le mari et la femme] ne fassent une escroquerie au détriment des biens du Temple. Par contre, pour celui qui divorce de sa femme, et celle-ci vient percevoir [sa kétouba] des biens vendus [depuis la date de son mariage et qui sont assujettis à la kétouba], on ne l'oblige pas à la faire faire un vœu. Plutôt, elle prête serment et perçoit [sa kétouba en saisissant les biens vendus]. Et si elle désire, elle peut se remarier avec son [premier] mari. Car ceux qui ont acheté [les biens du mari] savaient qu'il était redevable de la kétouba d'une femme, et ils ont provoqué une perte à eux-mêmes en achetant les biens [assujettis] en sa possession [du mari].
11. Si un mari a vendu ses biens, puis son épouse a écrit à l'acheteur: “j’accepte de n’avoir droit à aucune réclamation envers toi” [acceptant par-là de ne pas pouvoir percevoir sa kétouba de ces biens], elle peut néanmoins percevoir [de ces biens sa kétouba], même si elle a appuyé sa déclaration d’un acte contractuel. Car elle ne lui a écrit cela que pour qu'il n'y ait pas de dispute entre elle et son mari, et elle peut [se justifier et] dire: “j'ai fait plaisir à mon mari”. Par contre, s’ils [le mari et la femme] avaient au préalable conclu un accord, appuyé par un acte contractuel, selon lequel cet endroit [cette terre] ne lui est pas assujetti[e pour la prélever en versement à sa kétouba] puis que le mari lui a vendu [au tiers], elle ne peut pas y percevoir [sa kétouba]. Et de même, si le mari vend [sa propriété] et dit à sa femme d'écrire à l'acheteur: “j’accepte de n’avoir droit à aucune plainte envers toi”, et qu'elle refuse, n'écrit pas, n'accepte pas l'acte [de son mari], et cause [ainsi] l'annulation de la vente, puis que le mari recommence et vend à un autre homme, ce champ-là ou un autre champ, et, après que le mari ait vendu, elle [sa femme] accepte son acte, et déclare par un acte contractuel ne plus avoir d'emprise sur ce champ, elle ne peut plus le saisir [pour sa kétouba]. Car elle ne peut pas dire: “j'ai fait plaisir à mon mari”, puisque la première fois, en refusant [la vente], elle n'avait pas suivi la volonté de son mari.
12. Celui qui a deux femmes, vend son champ, et passe un accord appuyé d’un acte contractuel avec sa première [femme], selon lequel elle n’a plus de lien avec ce champ et ne peut pas le saisir de l'acheteur, de telle manière que l'accord est effectif et qu'elle ne puisse pas dire: “j'ai [simplement voulu] faire plaisir à mon mari”, puis décède ou divorce des deux, la seconde peut saisir [le champ] de l'acheteur, car il [le mari] n'a pas passé d'accord avec elle. Et la première peut saisir de la seconde, car elle est prioritaire, et n'a renoncé à son lien [avec le champ] que par rapport à l'acheteur. Et lorsque le champ revient dans la possession de la première [femme], l'acheteur peut le lui saisir, car elle y a renoncé pour lui. Et le cycle continue [à l’infini] jusqu'à ce qu'ils fassent un compromis.
13. Une veuve, [qu'elle doit devenue veuve] après le mariage ou après les éroussine, peut prêter le serment [qui lui est exigé], vendre la terre de son mari et se faire rembourser la kétouba devant une cour rabbinique [composée] de [juges qui sont] experts ou non, à condition qu'il y ait trois hommes dignes de confiance, connaissant l'évaluation de la terre. Et la responsabilité de la vente tombe sur les biens des héritiers [dans un cas de litige sur cette vente]. Par contre, une [femme] divorcée ne peut vendre [la terre de son ex-mari] que devant une cour rabbinique [composée] de [juges] experts. Et quand une femme vend [une propriété] devant la cour rabbinique, elle ne peut la vendre qu'après avoir fait une annonce publique. Et dans les lois concernant les prêts, seront définies les lois concernant la manière d'effectuer une vente devant la cour rabbinique. Par contre, celle qui ne vend pas en présence d'une cour rabbinique n'a pas besoin de faire une annonce publique. Néanmoins, il faut trois [hommes] dignes de confiance et connaissant l'évaluation [des terres].
14. Une veuve qui vend en privé la terre [de son mari décédé] pour [percevoir l'argent de] sa kétouba, si elle vend [cette terre] au prix approprié, sa vente est valide, et elle prête le serment qui incombe à une veuve après avoir vendu. [Ceci est valable,] à condition qu'elle vende à quelqu'un d'autre. Par contre, si elle évalue pour elle-même, [cela est considéré comme si] elle n'a rien fait, même si elle a fait une annonce publique.
15. Si la kétouba est de deux cents [zouz], et qu'elle vend ce [une partie de la propriété de son mari décédé] qui vaut cent [zouz] pour deux cents [zouz], ou ce qui vaut deux cents [zouz] pour cent [zouz], elle a reçu sa kétouba et n'a rien [en surplus], et ce, à condition qu'elle prête le serment propre à une veuve. Si sa kétouba est de cent [zouz] et qu'elle vend pour cent [zouz] ce qui vaut cent [zouz] et un dinar, sa vente est annulée, même si elle dit: “je rendrai ce dinar aux héritiers” [car elle n’a pas le droit de vendre une terre de valeur supérieure à sa kétouba].
16. Si sa kétouba est de quatre cents [zouz] et qu'elle vend à chacun [de trois personnes] la valeur de cent [zouz] pour cent [zouz] et au dernier, [elle vend] ce qui vaut cent [zouz] et un dinar pour cent [zouz], la dernière [vente] est annulée, mais les autres [les trois premières] sont valides.
17. Une femme peut vendre sa kétouba ou la donner en cadeau; si le mari meurt ou divorce d’elle, celui-ci [l'acheteur ou le receveur] viendra et percevra [la somme qui lui est due en vertu de sa kétouba], et si elle meurt alors que son mari est en vie ou avant d'avoir prêté serment, il n’a [droit à] rien.
18. Si elle a vendu une partie de sa kétouba, en a fait usage comme gage, ou a donné à quelqu'un d'autre une partie de sa kétouba, elle peut [néanmoins] vendre la terre de son mari et percevoir le reste [de sa kétouba] en présence d'une cour rabbinique [composée] de [trois juges] experts, ou de trois personnes dignes de confiance. Elle peut vendre [des parties de la propriété de son mari] même de nombreuses fois, pour [percevoir] sa kétouba, devant une cour rabbinique ou trois personnes dignes de confiance et qui connaissent l'évaluation de la terre.
19. Celle qui vend sa kétouba, à d'autres personnes ou à son mari ne perd pas [ainsi] les autres droits de sa kétouba. Et si elle a un fils, [et meurt avant son mari,] il hérite en plus de sa part [dans les biens de son père] la valeur de la kétouba, bien qu’elle ait été vendue des biens de son père. Par contre, celle qui renonce à sa kétouba au bénéfice de son mari perd tous les droits de la kétouba, et n’a même pas de nourriture. Celle qui renonce à sa kétouba n’a pas besoin d’[affirmer cela par] un acte contractuel, ni [d’être observée par] de[s] témoins, comme le refus [d’un droit] ne nécessite ni témoins, ni acte contractuel, mais [est simplement] réalisé par la parole. Et ce, à condition que cette déclaration soit faite sérieusement, plutôt que facétieusement, comme une plaisanterie.