Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
30 Chevat 5781 / 02.12.2021
Lois du Mariage : Chapitre Douze
1. Lorsqu’un homme épouse une femme, betoula ou beoula, grande ou ketana, juive [de naissance], convertie ou libérée [d’un esclavage antérieur], il lui devient redevable de dix choses, et acquiert quatre choses [droits].
2. Parmi ces dix choses, trois sont d’ordre thoranique, ce sont : « nourriture », « vêtement » et « temps », « nourriture » fait référence à [au devoir de subvenir aux besoins de] la nourriture ; « vêtements », [est à comprendre] dans son sens littéral; et « temps » [fait référence au devoir] d’avoir des relations conjugales comme il est d’usage. Sept sont d’ordre rabbinique, et sont des conditions stipulées par la cour rabbinique. La première est [l’engagement à payer l’argent défini comme] le [droit] principal de la kétouba, et les autres sont des conditions de la kétouba; ce sont : la guérir si elle tombe malade, la racheter si elle est prisonnière, l’enterrer si elle meurt, qu’elle se nourrisse de ses biens et demeure dans sa maison tout le temps où elle est veuve, que ses filles se nourrissent de ses biens après son décès [de son mari], jusqu’à ce qu’elles se marient. Et que [dans le cas de la mort de tous les deux,] ses fils héritent de [l’argent de] sa kétouba en plus de leur part avec leurs autres frères [paternels].
3. Les quatre [choses] qu’il acquiert [le mari] sont toutes d’ordre rabbinique; ce sont: que le produit de ses mains [de la femme] lui appartienne, que ce qu’elle trouve lui appartienne, qu’il mange les fruits de ses biens durant sa vie [de la femme], et qu’il hérite [de ses biens] si elle meurt de son vivant et ait priorité sur tous les autres héritiers.
4. De plus, les sages ont institué que le produit des mains [du travail] de la femme [appartienne au mari] en contrepartie de la nourriture [qu’il lui donne], que son rachat [de prison soit effectué par le mari] en contrepartie de la consommation des fruits de ses biens [de la femme], et que son enterrement [soit pris en charge par le mari] en contrepartie de l’héritage de sa kétouba. C’est pourquoi, si la femme déclare : “je ne me nourris pas [par sa subvention] et [en contrepartie] je ne produis rien [pour lui]”, on l’écoute et on ne l’oblige pas [à respecter les clauses précédemment citées]. Par contre, si le mari dit : “je ne te nourris pas et je ne prends rien du produit de tes mains”, on ne l’écoute pas, de crainte que ce qu’elle produit ne suffise pas pour la nourrir. Et du fait de cette institution [des sages], la nourriture [que le mari est astreint à donner à la femme] est considérée comme faisant partie des conditions de la kétouba.
5. Toutes ces conditions, bien qu’elle ne soient pas mentionnées explicitement dans l’acte de la kétouba, et même si aucune kétouba n’est écrite, mais qu’il l’épouse [nissouine] sans précision [particulière], il acquiert ces quatre valeurs [droits] qui lui reviennent, et la femme acquiert ses dix choses, et aucune mention [verbale ou écrite] n’est nécessaire.
6. Si la mari pose comme condition qu’il ne soit pas redevable d’une des choses précédemment citées, ou si la femme pose comme condition que le mari n’acquiert pas l’une des choses qu’il doit acquérir, la condition est maintenue, à l’exception de trois choses pour lequel la condition n’a aucun effet, et quiconque stipule une condition concernant celles-ci, sa condition est annulée ; ce sont : les relations conjugales, le [droit] principal de la kétouba, et l’héritage.
7. Comment [cela s’applique-t-il ? S’il stipule comme condition qu’il n’ait pas de relation conjugale avec elle, sa condition est annulée, et il a le devoir d’avoir des relations conjugales avec elle. [La condition n’est pas valable,] car il a stipulé une condition sur [qui remet en cause] ce qui est écrit dans la Thora, et qui n’est pas une condition relevant d’un problème financier.
8. S’il pose comme condition de diminuer [l’argent défini comme] le [droit] principal de la kétouba, ou s'il lui écrit: “deux cents” ou “cent” [suivant ce qu'elle est betoula ou beoula], et qu'elle écrit avoir reçu de lui telle [somme d'argent] alors qu'elle n'a pas reçu, sa condition est annulée. Car quiconque descend en dessous de [mentionne dans la kétouba une somme inférieure à] deux cents [zouz] pour une betoula, et de cent pour une beoula, son union est [considérée comme] une prostitution.
9. Si, après les nissouine, il stipule comme condition qu'il ne l'hérite pas, sa condition est annulée; bien que l'héritage du mari soit d'ordre rabbinique, ils [les sages] ont donné à leurs paroles la force de la Thora [au sens où elles ne peuvent pas être remises en cause par une condition]. Et toute condition concernant l'héritage est annulée, bien que cela soit un problème financier, car il est dit en ce qui le concerne [l'héritage]: “[la loi de l’héritage sera] un statut législatif” [le terme statut dénotant une loi immuable]. Et pour tous les autres [sujets financiers], sa condition est valide. Par exemple, s'il pose pour condition qu'elle n'ait pas [qu'il ne doit pas redevable de] sa nourriture et ses vêtements, et tout ce qui est semblable, sa condition est valide.
10. Quelle est la quantité de nourriture que l'on fixe pour une femme? Le pain pour deux repas chaque jour, [chaque repas étant] un repas moyen d'un habitant de cette ville, [cet habitant étant] une personne qui n'est ni malade, ni gourmande, [repas constitué] d'un aliment [du pain] des habitants de cette ville, si [le pain est fait à base de] blé, [il lui donne un pain fait à base de] blé. Et si [le pain est fait à base d’]orge, [il lui donne un pain fait à base d’]orge. Et de même, du riz, du millet, et les autres espèces [de pains] qui sont de coutume chez eux. On lui donne des aliments pour accompagner le pain, comme la légumineuse, les légumes ou quelque chose de semblable, de l'huile pour le repas, et de l'huile pour l'allumage de la lampe, des fruits et un peu de vin pour boire s'il est de coutume à cet endroit que les femmes boivent du vin, trois repas pour le Chabbat, de la viande et du vin suivant la coutume de l'endroit. Et il lui donne chaque Chabbat un ma'a d'argent pour ses besoins comme une perouta pour se laver, pour le bain public ou pour quelque chose de semblable.
11. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un pauvre d'Israël. Par contre, s'il s'agit d'un riche, tout dépend de sa richesse. Même s'il a suffisamment d'argent pour lui faire plusieurs plats de viande chaque jour, on le force et on fixe la nourriture qui lui revient selon sa richesse [du mari]. Et s'il est très pauvre, et ne peut même pas lui donner le pain dont elle a besoin, on l'oblige à divorcer, et il aura pour dette [l’argent de] sa kétouba jusqu'à ce qu'il en ait les moyens et lui donne.
12. Un mari qui désire donner à sa femme la nourriture qui lui convient, de sorte que lui et elle mangent et boivent chacun séparément, il en a la possibilité, à condition qu'il mange avec elle chaque nuit de Chabbat.
13. Une femme pour laquelle on fixe une [certaine quantité minimale de] nourriture, et [à laquelle] il reste [de la nourriture], ce qui reste est au mari. Si son mari est cohen, il ne lui donne pas que de la térouma pour nourriture car il est très difficile [à la femme] de la garder des choses susceptibles de la rendre impure [la térouma], et de la manger en état de pureté. Plutôt, il lui donne une moitié de [nourriture] non consacrée et une moitié de térouma.
14. De même que l'homme est redevable de la nourriture de sa femme, ainsi, il est redevable de la nourriture de ses fils et de ses filles lorsqu’ils sont katane jusqu'à ce qu'ils aient six ans. A partir de cet âge, il les nourrit jusqu'à ce qu'ils grandissent, suivant l'institution des sages. Et s'il n'accepte pas, on le réprimande, on lui fait honte et on le lui demande avec insistance. Et s'il n'accepte [toujours] pas, on déclare en public: « untel est cruel et refuse de nourrir ses enfants, il est plus avili qu'un oiseau impur qui nourrit ses petits ». Et on ne l'oblige pas à les nourrir après six [ans].
15. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un homme qui n'est pas évalué [dont on ne connaît pas la richesse], et dont on ne sait pas s'il est apte à donner la charité ou non. Par contre, si l'on évalue qu'il a suffisamment d'argent pour donner une somme de charité correspondant à leur besoin [des enfants], on lui prend contre son gré du fait [du devoir] de la charité, et on les nourrit [les enfants] jusqu'à ce qu'ils grandissent.
16. Celui qui se rend dans un autre pays, et dont la femme vient à la cour rabbinique pour exiger la nourriture [qu'il lui est redevable], les trois premiers mois suivant son départ, on ne donne pas de nourriture à la femme [en prélevant de ses biens]. Car on a pour présomption qu'un homme ne laisse pas sa maison vide. Après, on lui fixe [pour la femme] la [quantité suffisante de] nourriture. Et s'il [le mari] possède des biens, la cour rabbinique saisit ses biens et [les] vend pour sa nourriture [de la femme]. Et on n'évalue pas [la valeur du] produit de ses mains jusqu'à que vienne son mari. S'il [le mari] trouve qu'elle a réalisé [elle a gagné de l’argent par son travail], cela lui appartient. Et de même, si elle ne se présente pas à la cour rabbinique, mais vend [ce qu'elle produit] pour se nourrir, sa vente est valide, et elle n'a pas besoin de déclaration, ni de serment jusqu'à que vienne son mari et se plaigne, ou qu'elle exige sa kétouba après sa mort [de son mari]; on en profite pour lui faire prêter serment qu'elle n'a vendu [des biens de son mari] que ce qui est nécessaire à sa subsistance.
17. Et de même que la cour rabbinique vend [les biens du mari] pour nourrir la femme dont le mari s'est rendu dans un pays lointain, ainsi, elle vend [les biens du mari] pour nourrir ses fils et ses filles s'ils ont six ans ou moins. Cependant, s'ils ont plus de six [ans], on ne les nourrit pas de ses biens [de leur père] en son absence, bien qu'il en ait visiblement les moyens. Et de même, celui qui est pris de folie, la cour rabbinique prend ses biens et [en] vend pour nourrir et entretenir sa femme ainsi que ses fils et ses filles s'ils ont six ans ou moins.
18. Certains géônim ont donné comme directive que l'on ne donne la nourriture nécessaire à la femme dont le mari s'est rendu dans un pays lointain ou qui est décédé que si l'acte de kétouba se trouve en sa possession. Par contre, si l'acte de la kétouba ne se trouve pas en sa possession, on ne lui donne rien, de crainte qu'elle ait pris la kétouba de son mari ou ait renoncé à sa kétouba au bénéfice [du mari], cas dans lequel elle n'est pas nourrie [par la cour rabbinique]. Et certains [d’autres géônim] ont donné comme directive qu'on lui donne [même dans ce cas] à manger, avec la présomption qu'elle n'a pas pris [sa kétouba], ni n'y a renoncé; on ne l'oblige pas à amener sa kétouba. Mon esprit suit cette opinion dans le cas de celle dont le mari est parti étant donné que cette nourriture lui revient par ordre de la Thora. Par contre, si son mari décède, elle n'est pas nourrie jusqu'à ce qu'elle amène sa kétouba, parce que le fait qu'elle soit nourrie est [dans ce cas] une institution d'ordre rabbinique. Et de plus, elle est nourrie des biens des héritiers et on plaide toujours en faveur des héritiers [en soupçonnant la femme].
19. Si son mari part, qu'elle emprunte et se nourrit, lorsqu'il revient, il est astreint à payer [la dette]. [Cependant,] si une personne se propose de financer cela d'elle-même, lorsque vient son mari, il n'est pas astreint de lui payer. Car c'est elle [cette personne qui s'est proposée de payer] qui a perdu son argent car il [le mari] ne lui a pas ordonné de la nourrir, et elle [la femme] ne lui a pas emprunté.
20. Le mari qui dit à sa femme en partant: “utilise le produit de tes mains pour te nourrir”, elle n'est pas nourrie [par la cour rabbinique]. Car si elle n’avait pas accepté cette chose et qu’elle ne s’était pas appuyée [sur cette solution], elle aurait dû faire une réclamation [à la cour rabbinique] et dire: “le produit de mes mains ne me suffit pas”.
21. Si elle [une femme dont le mari est parti] se présente à la cour rabbinique, qu'ils [les membres de la cour] fixent pour elle [une certaine somme] pour se nourrir, vendent [les biens de son mari] et lui donnent, ou qu'elle elle vend d'elle-même, et que son mari revient et dit: “je lui ai laissé de quoi se nourrir”, elle prête serment en prenant un objet [sacré] qu'il ne lui a rien laissé. Si elle ne réclame rien [à la cour rabbinique], ne vend rien, mais attend qu'il vienne. Celui-ci [le mari] dit: “je lui ai laissé [de quoi se nourrir]”, et elle dit: “tu ne m'a rien laissé. Plutôt, j'ai emprunté d'untel et je me suis nourrie”, il prête serment [de type chevouât hesset] qu'il lui a laissé, se débarrasse, et la dette reste à ses frais [de la femme].
22. Si elle vend les biens mobiliers [de son mari] et dit: “je les ai vendus pour me nourrir”, et que lui dit: “je t'ai laissé de quoi te nourrir”, elle prête serment [de type chevouat hesset] qu'il ne lui a pas laissé. Si elle n'exige rien [de la cour rabbinique], n'emprunte rien et ne vend rien, mais se met en difficulté jour et nuit, réalise [un travail] et se nourrit [avec le fruit de son travail], elle n'a [droit à] rien [lorsque son mari revient].
23. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne tirer aucun profit de lui, qu'il détermine une date [d'expiration de ce vœu] ou qu'il ne détermine pas mais [l’engage par ce vœu] sans précision, on attend trente jour. Si se terminent les jours de son vœu, ou s'ils ne se terminent pas mais qu'il se fait délier de son vœu, cela convient. Le cas échéant, il [le mari] doit divorcer et lui donner [l'argent de] sa kétouba. Pendant ces trente jours [d'attente], elle produit et se nourrit [de son travail], et l'un de ses amis la nourrit des choses dont elle a besoin en plus du [qui ne peuvent pas être assurées par le] produit de ses mains, si le produit de ses mains n'est pas suffisant pour tout.
24. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne goûter aucun fruit, on attend trente jours. Au-delà [des trente jours, si la situation ne s'est pas améliorée], il divorce et lui donne [l'argent de] sa kétouba, même s'il l’engage par un vœu à ne pas consommer de mauvais aliment, ou s'il lui fait faire le vœu [de ne pas consommer] une espèce qu'elle n'a jamais mangée, il la divorce après trente jours et lui donne [l’argent de] sa kétouba. Si elle fait [elle-même] le vœu de ne pas manger l'un des fruits et qu'il [le mari] maintient son vœu, ou si elle fait vœu d'être nazir et qu'il ne lui annule pas [son vœu], s'il est d'accord qu'elle reste avec lui sans manger de fruits ou en étant nazir, elle peut rester. Et s'il dit: “je ne veux pas d'une femme qui fait des vœux”, il divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. [Il lui donne l’argent de sa kétouba], car il avait la possibilité d'annuler [le vœu de sa femme] et l'a maintenu de son gré.
2. Parmi ces dix choses, trois sont d’ordre thoranique, ce sont : « nourriture », « vêtement » et « temps », « nourriture » fait référence à [au devoir de subvenir aux besoins de] la nourriture ; « vêtements », [est à comprendre] dans son sens littéral; et « temps » [fait référence au devoir] d’avoir des relations conjugales comme il est d’usage. Sept sont d’ordre rabbinique, et sont des conditions stipulées par la cour rabbinique. La première est [l’engagement à payer l’argent défini comme] le [droit] principal de la kétouba, et les autres sont des conditions de la kétouba; ce sont : la guérir si elle tombe malade, la racheter si elle est prisonnière, l’enterrer si elle meurt, qu’elle se nourrisse de ses biens et demeure dans sa maison tout le temps où elle est veuve, que ses filles se nourrissent de ses biens après son décès [de son mari], jusqu’à ce qu’elles se marient. Et que [dans le cas de la mort de tous les deux,] ses fils héritent de [l’argent de] sa kétouba en plus de leur part avec leurs autres frères [paternels].
3. Les quatre [choses] qu’il acquiert [le mari] sont toutes d’ordre rabbinique; ce sont: que le produit de ses mains [de la femme] lui appartienne, que ce qu’elle trouve lui appartienne, qu’il mange les fruits de ses biens durant sa vie [de la femme], et qu’il hérite [de ses biens] si elle meurt de son vivant et ait priorité sur tous les autres héritiers.
4. De plus, les sages ont institué que le produit des mains [du travail] de la femme [appartienne au mari] en contrepartie de la nourriture [qu’il lui donne], que son rachat [de prison soit effectué par le mari] en contrepartie de la consommation des fruits de ses biens [de la femme], et que son enterrement [soit pris en charge par le mari] en contrepartie de l’héritage de sa kétouba. C’est pourquoi, si la femme déclare : “je ne me nourris pas [par sa subvention] et [en contrepartie] je ne produis rien [pour lui]”, on l’écoute et on ne l’oblige pas [à respecter les clauses précédemment citées]. Par contre, si le mari dit : “je ne te nourris pas et je ne prends rien du produit de tes mains”, on ne l’écoute pas, de crainte que ce qu’elle produit ne suffise pas pour la nourrir. Et du fait de cette institution [des sages], la nourriture [que le mari est astreint à donner à la femme] est considérée comme faisant partie des conditions de la kétouba.
5. Toutes ces conditions, bien qu’elle ne soient pas mentionnées explicitement dans l’acte de la kétouba, et même si aucune kétouba n’est écrite, mais qu’il l’épouse [nissouine] sans précision [particulière], il acquiert ces quatre valeurs [droits] qui lui reviennent, et la femme acquiert ses dix choses, et aucune mention [verbale ou écrite] n’est nécessaire.
6. Si la mari pose comme condition qu’il ne soit pas redevable d’une des choses précédemment citées, ou si la femme pose comme condition que le mari n’acquiert pas l’une des choses qu’il doit acquérir, la condition est maintenue, à l’exception de trois choses pour lequel la condition n’a aucun effet, et quiconque stipule une condition concernant celles-ci, sa condition est annulée ; ce sont : les relations conjugales, le [droit] principal de la kétouba, et l’héritage.
7. Comment [cela s’applique-t-il ? S’il stipule comme condition qu’il n’ait pas de relation conjugale avec elle, sa condition est annulée, et il a le devoir d’avoir des relations conjugales avec elle. [La condition n’est pas valable,] car il a stipulé une condition sur [qui remet en cause] ce qui est écrit dans la Thora, et qui n’est pas une condition relevant d’un problème financier.
8. S’il pose comme condition de diminuer [l’argent défini comme] le [droit] principal de la kétouba, ou s'il lui écrit: “deux cents” ou “cent” [suivant ce qu'elle est betoula ou beoula], et qu'elle écrit avoir reçu de lui telle [somme d'argent] alors qu'elle n'a pas reçu, sa condition est annulée. Car quiconque descend en dessous de [mentionne dans la kétouba une somme inférieure à] deux cents [zouz] pour une betoula, et de cent pour une beoula, son union est [considérée comme] une prostitution.
9. Si, après les nissouine, il stipule comme condition qu'il ne l'hérite pas, sa condition est annulée; bien que l'héritage du mari soit d'ordre rabbinique, ils [les sages] ont donné à leurs paroles la force de la Thora [au sens où elles ne peuvent pas être remises en cause par une condition]. Et toute condition concernant l'héritage est annulée, bien que cela soit un problème financier, car il est dit en ce qui le concerne [l'héritage]: “[la loi de l’héritage sera] un statut législatif” [le terme statut dénotant une loi immuable]. Et pour tous les autres [sujets financiers], sa condition est valide. Par exemple, s'il pose pour condition qu'elle n'ait pas [qu'il ne doit pas redevable de] sa nourriture et ses vêtements, et tout ce qui est semblable, sa condition est valide.
10. Quelle est la quantité de nourriture que l'on fixe pour une femme? Le pain pour deux repas chaque jour, [chaque repas étant] un repas moyen d'un habitant de cette ville, [cet habitant étant] une personne qui n'est ni malade, ni gourmande, [repas constitué] d'un aliment [du pain] des habitants de cette ville, si [le pain est fait à base de] blé, [il lui donne un pain fait à base de] blé. Et si [le pain est fait à base d’]orge, [il lui donne un pain fait à base d’]orge. Et de même, du riz, du millet, et les autres espèces [de pains] qui sont de coutume chez eux. On lui donne des aliments pour accompagner le pain, comme la légumineuse, les légumes ou quelque chose de semblable, de l'huile pour le repas, et de l'huile pour l'allumage de la lampe, des fruits et un peu de vin pour boire s'il est de coutume à cet endroit que les femmes boivent du vin, trois repas pour le Chabbat, de la viande et du vin suivant la coutume de l'endroit. Et il lui donne chaque Chabbat un ma'a d'argent pour ses besoins comme une perouta pour se laver, pour le bain public ou pour quelque chose de semblable.
11. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un pauvre d'Israël. Par contre, s'il s'agit d'un riche, tout dépend de sa richesse. Même s'il a suffisamment d'argent pour lui faire plusieurs plats de viande chaque jour, on le force et on fixe la nourriture qui lui revient selon sa richesse [du mari]. Et s'il est très pauvre, et ne peut même pas lui donner le pain dont elle a besoin, on l'oblige à divorcer, et il aura pour dette [l’argent de] sa kétouba jusqu'à ce qu'il en ait les moyens et lui donne.
12. Un mari qui désire donner à sa femme la nourriture qui lui convient, de sorte que lui et elle mangent et boivent chacun séparément, il en a la possibilité, à condition qu'il mange avec elle chaque nuit de Chabbat.
13. Une femme pour laquelle on fixe une [certaine quantité minimale de] nourriture, et [à laquelle] il reste [de la nourriture], ce qui reste est au mari. Si son mari est cohen, il ne lui donne pas que de la térouma pour nourriture car il est très difficile [à la femme] de la garder des choses susceptibles de la rendre impure [la térouma], et de la manger en état de pureté. Plutôt, il lui donne une moitié de [nourriture] non consacrée et une moitié de térouma.
14. De même que l'homme est redevable de la nourriture de sa femme, ainsi, il est redevable de la nourriture de ses fils et de ses filles lorsqu’ils sont katane jusqu'à ce qu'ils aient six ans. A partir de cet âge, il les nourrit jusqu'à ce qu'ils grandissent, suivant l'institution des sages. Et s'il n'accepte pas, on le réprimande, on lui fait honte et on le lui demande avec insistance. Et s'il n'accepte [toujours] pas, on déclare en public: « untel est cruel et refuse de nourrir ses enfants, il est plus avili qu'un oiseau impur qui nourrit ses petits ». Et on ne l'oblige pas à les nourrir après six [ans].
15. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un homme qui n'est pas évalué [dont on ne connaît pas la richesse], et dont on ne sait pas s'il est apte à donner la charité ou non. Par contre, si l'on évalue qu'il a suffisamment d'argent pour donner une somme de charité correspondant à leur besoin [des enfants], on lui prend contre son gré du fait [du devoir] de la charité, et on les nourrit [les enfants] jusqu'à ce qu'ils grandissent.
16. Celui qui se rend dans un autre pays, et dont la femme vient à la cour rabbinique pour exiger la nourriture [qu'il lui est redevable], les trois premiers mois suivant son départ, on ne donne pas de nourriture à la femme [en prélevant de ses biens]. Car on a pour présomption qu'un homme ne laisse pas sa maison vide. Après, on lui fixe [pour la femme] la [quantité suffisante de] nourriture. Et s'il [le mari] possède des biens, la cour rabbinique saisit ses biens et [les] vend pour sa nourriture [de la femme]. Et on n'évalue pas [la valeur du] produit de ses mains jusqu'à que vienne son mari. S'il [le mari] trouve qu'elle a réalisé [elle a gagné de l’argent par son travail], cela lui appartient. Et de même, si elle ne se présente pas à la cour rabbinique, mais vend [ce qu'elle produit] pour se nourrir, sa vente est valide, et elle n'a pas besoin de déclaration, ni de serment jusqu'à que vienne son mari et se plaigne, ou qu'elle exige sa kétouba après sa mort [de son mari]; on en profite pour lui faire prêter serment qu'elle n'a vendu [des biens de son mari] que ce qui est nécessaire à sa subsistance.
17. Et de même que la cour rabbinique vend [les biens du mari] pour nourrir la femme dont le mari s'est rendu dans un pays lointain, ainsi, elle vend [les biens du mari] pour nourrir ses fils et ses filles s'ils ont six ans ou moins. Cependant, s'ils ont plus de six [ans], on ne les nourrit pas de ses biens [de leur père] en son absence, bien qu'il en ait visiblement les moyens. Et de même, celui qui est pris de folie, la cour rabbinique prend ses biens et [en] vend pour nourrir et entretenir sa femme ainsi que ses fils et ses filles s'ils ont six ans ou moins.
18. Certains géônim ont donné comme directive que l'on ne donne la nourriture nécessaire à la femme dont le mari s'est rendu dans un pays lointain ou qui est décédé que si l'acte de kétouba se trouve en sa possession. Par contre, si l'acte de la kétouba ne se trouve pas en sa possession, on ne lui donne rien, de crainte qu'elle ait pris la kétouba de son mari ou ait renoncé à sa kétouba au bénéfice [du mari], cas dans lequel elle n'est pas nourrie [par la cour rabbinique]. Et certains [d’autres géônim] ont donné comme directive qu'on lui donne [même dans ce cas] à manger, avec la présomption qu'elle n'a pas pris [sa kétouba], ni n'y a renoncé; on ne l'oblige pas à amener sa kétouba. Mon esprit suit cette opinion dans le cas de celle dont le mari est parti étant donné que cette nourriture lui revient par ordre de la Thora. Par contre, si son mari décède, elle n'est pas nourrie jusqu'à ce qu'elle amène sa kétouba, parce que le fait qu'elle soit nourrie est [dans ce cas] une institution d'ordre rabbinique. Et de plus, elle est nourrie des biens des héritiers et on plaide toujours en faveur des héritiers [en soupçonnant la femme].
19. Si son mari part, qu'elle emprunte et se nourrit, lorsqu'il revient, il est astreint à payer [la dette]. [Cependant,] si une personne se propose de financer cela d'elle-même, lorsque vient son mari, il n'est pas astreint de lui payer. Car c'est elle [cette personne qui s'est proposée de payer] qui a perdu son argent car il [le mari] ne lui a pas ordonné de la nourrir, et elle [la femme] ne lui a pas emprunté.
20. Le mari qui dit à sa femme en partant: “utilise le produit de tes mains pour te nourrir”, elle n'est pas nourrie [par la cour rabbinique]. Car si elle n’avait pas accepté cette chose et qu’elle ne s’était pas appuyée [sur cette solution], elle aurait dû faire une réclamation [à la cour rabbinique] et dire: “le produit de mes mains ne me suffit pas”.
21. Si elle [une femme dont le mari est parti] se présente à la cour rabbinique, qu'ils [les membres de la cour] fixent pour elle [une certaine somme] pour se nourrir, vendent [les biens de son mari] et lui donnent, ou qu'elle elle vend d'elle-même, et que son mari revient et dit: “je lui ai laissé de quoi se nourrir”, elle prête serment en prenant un objet [sacré] qu'il ne lui a rien laissé. Si elle ne réclame rien [à la cour rabbinique], ne vend rien, mais attend qu'il vienne. Celui-ci [le mari] dit: “je lui ai laissé [de quoi se nourrir]”, et elle dit: “tu ne m'a rien laissé. Plutôt, j'ai emprunté d'untel et je me suis nourrie”, il prête serment [de type chevouât hesset] qu'il lui a laissé, se débarrasse, et la dette reste à ses frais [de la femme].
22. Si elle vend les biens mobiliers [de son mari] et dit: “je les ai vendus pour me nourrir”, et que lui dit: “je t'ai laissé de quoi te nourrir”, elle prête serment [de type chevouat hesset] qu'il ne lui a pas laissé. Si elle n'exige rien [de la cour rabbinique], n'emprunte rien et ne vend rien, mais se met en difficulté jour et nuit, réalise [un travail] et se nourrit [avec le fruit de son travail], elle n'a [droit à] rien [lorsque son mari revient].
23. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne tirer aucun profit de lui, qu'il détermine une date [d'expiration de ce vœu] ou qu'il ne détermine pas mais [l’engage par ce vœu] sans précision, on attend trente jour. Si se terminent les jours de son vœu, ou s'ils ne se terminent pas mais qu'il se fait délier de son vœu, cela convient. Le cas échéant, il [le mari] doit divorcer et lui donner [l'argent de] sa kétouba. Pendant ces trente jours [d'attente], elle produit et se nourrit [de son travail], et l'un de ses amis la nourrit des choses dont elle a besoin en plus du [qui ne peuvent pas être assurées par le] produit de ses mains, si le produit de ses mains n'est pas suffisant pour tout.
24. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne goûter aucun fruit, on attend trente jours. Au-delà [des trente jours, si la situation ne s'est pas améliorée], il divorce et lui donne [l'argent de] sa kétouba, même s'il l’engage par un vœu à ne pas consommer de mauvais aliment, ou s'il lui fait faire le vœu [de ne pas consommer] une espèce qu'elle n'a jamais mangée, il la divorce après trente jours et lui donne [l’argent de] sa kétouba. Si elle fait [elle-même] le vœu de ne pas manger l'un des fruits et qu'il [le mari] maintient son vœu, ou si elle fait vœu d'être nazir et qu'il ne lui annule pas [son vœu], s'il est d'accord qu'elle reste avec lui sans manger de fruits ou en étant nazir, elle peut rester. Et s'il dit: “je ne veux pas d'une femme qui fait des vœux”, il divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. [Il lui donne l’argent de sa kétouba], car il avait la possibilité d'annuler [le vœu de sa femme] et l'a maintenu de son gré.