Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
12 Chevat 5781 / 01.25.2021
Lois des Jeûnes : Chapitre Trois
1. Si aucune pluie n'est tombée depuis le début de l'hiver et qu'arrive le 17 Mar'hechvan sans que tombe la pluie, les érudits seulement commencent à jeûner le lundi, le jeudi, et le lundi. Et tous les disciples sont aptes à [suivre] cela.
2. Si arrive le premier du mois de Kislev sans que tombent les pluies, la cour rabbinique décrète trois jeûnes pour [l'ensemble de] la communauté le lundi, le jeudi et le lundi. Ils [les membres de la communauté] ont le droit de manger et de boire dans la nuit, et les hommes [cohen] de la garde [du groupe de prêtres affecté au service dans le Temple cette semaine-là] qui montent la garde ne jeûnent pas avec eux car ils sont investis dans le service [du Temple]. Et tout le monde se rassemble dans les synagogues, prie, implore, et adresse des supplications comme il est de coutume pour tous les jeûnes.
3. Si passent ceux-ci [ces jours de jeûne] sans qu'ils aient été exaucés, la cour rabbinique décrète trois autres jeûnes pour la communauté lundi, jeudi, et lundi. Et pour ces trois [jeûnes], on peut manger et boire [seulement] quand il fait encore jour comme l'on fait le jeûne de Kippour. Et les hommes [cohen] de la garde jeûnent une partie de la journée, mais ne terminent pas [le jeûne]. Et les hommes [cohen] qui sont investis dans le service [du Temple] ce jour-là ne jeûnent pas du tout. Et tout jeûne où l'on peut manger [uniquement] quand il fait encore jour [le jour qui précède], si on mange, qu'on boit et qu'on décide de ne plus manger, on ne recommence pas à manger, bien qu'il y ait encore du temps dans la journée.
4. Pour ces trois jeûnes-là, il est défendu à quiconque de réaliser un travail, et cela est permis la nuit. Il est interdit de se laver tout le corps à l'eau chaude, mais le visage, les mains et les pieds, cela est permis. C'est pourquoi on ferme les bains publics. Et il est défendu de s'appliquer de l'huile. Et si c'est pour enlever la mauvaise odeur, cela est permis. Il est interdit d'avoir des relations conjugales, et de porter des chaussures en cuir dans la ville. Par contre, en chemin, cela est permis. Ils prient dans les synagogues, implorent et adressent des supplications, comme pour les autres jeûnes.
5. Si passent ceux-ci [ces jeûnes] sans qu'ils soient exaucés, la cour rabbinique décrète sept autres jeûnes pour la communauté le lundi, le jeudi, le lundi, le jeudi, le lundi, le jeudi, et le lundi. Et c'est seulement pour ces jeûnes que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent jeûnent, mais elles ne jeûnent pas pour les autres jeûnes [précédemment cités]. [Néanmoins,] bien qu'elles ne jeûnent pas, elles ne se délectent pas de mets délicats; plutôt, elles mangent et boivent suffisamment pour permettre à l'enfant de survivre.
6. Pour ces sept jeûnes-là, les deux hommes [cohen] de la garde jeûnent et terminent [le jeûne]. Et les hommes [cohen] qui sont investis dans le service [du Temple] ce jour-là jeûnent une partie de la journée, sans terminer. Et tout ce qui est interdit durant ces trois [jeûnes] intermédiaires est interdit [durant] ces sept derniers [jeûnes].
7. Et ceux-ci [les sept derniers jeûnes] ont un aspect supplémentaire qui est que l'on sonne [des trompettes] et qu'on prie dans les rues de la ville. On fait intervenir un ancien qui fait des remontrances au peuple pour qu'ils reviennent de leur [mauvais] chemin. On ajoute six bénédictions dans la prière du matin et dans la prière de Min'ha, de sorte que l'on récite vingt-quatre bénédictions. Et on ferme les magasins. Le lundi, on entrouvre les portes et on ouvre les magasins. Par contre, le jeudi, on ouvre [les magasins] toute la journée en l'honneur du Chabbat. Et si un magasin a deux entrées, on en ouvre une et on en ferme une. Et si un magasin a un étal, on ouvre de manière normale le jeudi, et on ne craint rien.
8. Si ceux-ci [ces jeûnes passent] sans qu'ils soient exaucés, on diminue le commerce, et les constructions qui expriment la joie comme la [les travaux de] décoration et de sculpture [des murs], les plantations qui expriment la joie comme les espèces de myrte et d’aloès, les érousin et les mariages, à moins qu'il [s'agisse d'un homme qui] n'a[it] pas accompli la mitsva d'avoir des enfants. Et celui qui a déjà accompli la mitsva d'avoir des enfants n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales les années de famine. On diminue les salutations entre un homme et son prochain. Les érudits ne doivent pas saluer, si ce n'est à la manière de ceux qui sont excommuniés. Et un ignorant qui les salue, ils lui répondent à demi-mot, le visage grave.
9. Les érudits seuls continuent à jeûner le lundi, le jeudi, et le lundi, jusqu'au commencement de l'équinoxe du printemps, mais pas [le reste de] la communauté. Car, du fait de la pluie qui n'est pas tombée, on ne décrète pas pour [l'ensemble de] la communauté plus des treize jeûnes précédemment cités. Et lorsque des particuliers jeûnent jusqu'au commencement [de l'équinoxe] du printemps, il leur est permis de manger et de boire la nuit [qui précède le jeûne], de se laver, de s'enduire [d'huile], d'avoir des relations conjugales, et de porter des chaussures [en cuir], comme les autres jeûnes. Ils s'interrompent [de jeûner les jours de] Roch ‘Hodech et Pourim. Si arrive la tekooufa de Nissan [le printemps], c'est-à-dire que le soleil arrive au début de la constellation du Taureau, ils ne jeûnent plus, car la pluie n'est, durant cette période [au printemps], qu'un signe de malédiction, étant donné qu'elle n'est pas tombée depuis le début de l'année.
10. Dans quel cas cela s'applique-t-il? En Terre d'Israël, et tout [pays] qui lui ressemble [par rapport à la saison des pluies]. Par contre, dans les lieux où la saison des pluies commence avant le 17 Mar'hechvan, ou après, dès qu'arrive la saison [des pluies] et que la pluie n’est pas tombée, certains individus jeûnent le lundi, le jeudi et le lundi, et s'interrompent [de jeûner les jours de] Roch ‘Hodech, Hannouca, et Pourim. Puis, [après ces trois jeûnes], ils attendent sept jours. Si la pluie ne tombe pas, la cour rabbinique décrète treize jeûnes pour [l'ensemble de] la communauté dans l'ordre précédemment cité.
11. Chaque jeûne que l'on décrète pour la communauté à l'extérieur de la terre [d'Israël], on peut manger la nuit [qui précède le jeûne] et ceux-ci [ces jeûnes] sont régis par les mêmes lois que les autres jeûnes. Car on ne décrète un jeûne semblable au jeûne de Kippour qu'en Terre d'Israël et du fait de la pluie [qui n’est pas tombée] et [même alors, on applique des restrictions de Yom Kipour] pour les dix jeûnes, c'est-à-dire les trois [jeûnes] intermédiaires et les sept derniers.
2. Si arrive le premier du mois de Kislev sans que tombent les pluies, la cour rabbinique décrète trois jeûnes pour [l'ensemble de] la communauté le lundi, le jeudi et le lundi. Ils [les membres de la communauté] ont le droit de manger et de boire dans la nuit, et les hommes [cohen] de la garde [du groupe de prêtres affecté au service dans le Temple cette semaine-là] qui montent la garde ne jeûnent pas avec eux car ils sont investis dans le service [du Temple]. Et tout le monde se rassemble dans les synagogues, prie, implore, et adresse des supplications comme il est de coutume pour tous les jeûnes.
3. Si passent ceux-ci [ces jours de jeûne] sans qu'ils aient été exaucés, la cour rabbinique décrète trois autres jeûnes pour la communauté lundi, jeudi, et lundi. Et pour ces trois [jeûnes], on peut manger et boire [seulement] quand il fait encore jour comme l'on fait le jeûne de Kippour. Et les hommes [cohen] de la garde jeûnent une partie de la journée, mais ne terminent pas [le jeûne]. Et les hommes [cohen] qui sont investis dans le service [du Temple] ce jour-là ne jeûnent pas du tout. Et tout jeûne où l'on peut manger [uniquement] quand il fait encore jour [le jour qui précède], si on mange, qu'on boit et qu'on décide de ne plus manger, on ne recommence pas à manger, bien qu'il y ait encore du temps dans la journée.
4. Pour ces trois jeûnes-là, il est défendu à quiconque de réaliser un travail, et cela est permis la nuit. Il est interdit de se laver tout le corps à l'eau chaude, mais le visage, les mains et les pieds, cela est permis. C'est pourquoi on ferme les bains publics. Et il est défendu de s'appliquer de l'huile. Et si c'est pour enlever la mauvaise odeur, cela est permis. Il est interdit d'avoir des relations conjugales, et de porter des chaussures en cuir dans la ville. Par contre, en chemin, cela est permis. Ils prient dans les synagogues, implorent et adressent des supplications, comme pour les autres jeûnes.
5. Si passent ceux-ci [ces jeûnes] sans qu'ils soient exaucés, la cour rabbinique décrète sept autres jeûnes pour la communauté le lundi, le jeudi, le lundi, le jeudi, le lundi, le jeudi, et le lundi. Et c'est seulement pour ces jeûnes que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent jeûnent, mais elles ne jeûnent pas pour les autres jeûnes [précédemment cités]. [Néanmoins,] bien qu'elles ne jeûnent pas, elles ne se délectent pas de mets délicats; plutôt, elles mangent et boivent suffisamment pour permettre à l'enfant de survivre.
6. Pour ces sept jeûnes-là, les deux hommes [cohen] de la garde jeûnent et terminent [le jeûne]. Et les hommes [cohen] qui sont investis dans le service [du Temple] ce jour-là jeûnent une partie de la journée, sans terminer. Et tout ce qui est interdit durant ces trois [jeûnes] intermédiaires est interdit [durant] ces sept derniers [jeûnes].
7. Et ceux-ci [les sept derniers jeûnes] ont un aspect supplémentaire qui est que l'on sonne [des trompettes] et qu'on prie dans les rues de la ville. On fait intervenir un ancien qui fait des remontrances au peuple pour qu'ils reviennent de leur [mauvais] chemin. On ajoute six bénédictions dans la prière du matin et dans la prière de Min'ha, de sorte que l'on récite vingt-quatre bénédictions. Et on ferme les magasins. Le lundi, on entrouvre les portes et on ouvre les magasins. Par contre, le jeudi, on ouvre [les magasins] toute la journée en l'honneur du Chabbat. Et si un magasin a deux entrées, on en ouvre une et on en ferme une. Et si un magasin a un étal, on ouvre de manière normale le jeudi, et on ne craint rien.
8. Si ceux-ci [ces jeûnes passent] sans qu'ils soient exaucés, on diminue le commerce, et les constructions qui expriment la joie comme la [les travaux de] décoration et de sculpture [des murs], les plantations qui expriment la joie comme les espèces de myrte et d’aloès, les érousin et les mariages, à moins qu'il [s'agisse d'un homme qui] n'a[it] pas accompli la mitsva d'avoir des enfants. Et celui qui a déjà accompli la mitsva d'avoir des enfants n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales les années de famine. On diminue les salutations entre un homme et son prochain. Les érudits ne doivent pas saluer, si ce n'est à la manière de ceux qui sont excommuniés. Et un ignorant qui les salue, ils lui répondent à demi-mot, le visage grave.
9. Les érudits seuls continuent à jeûner le lundi, le jeudi, et le lundi, jusqu'au commencement de l'équinoxe du printemps, mais pas [le reste de] la communauté. Car, du fait de la pluie qui n'est pas tombée, on ne décrète pas pour [l'ensemble de] la communauté plus des treize jeûnes précédemment cités. Et lorsque des particuliers jeûnent jusqu'au commencement [de l'équinoxe] du printemps, il leur est permis de manger et de boire la nuit [qui précède le jeûne], de se laver, de s'enduire [d'huile], d'avoir des relations conjugales, et de porter des chaussures [en cuir], comme les autres jeûnes. Ils s'interrompent [de jeûner les jours de] Roch ‘Hodech et Pourim. Si arrive la tekooufa de Nissan [le printemps], c'est-à-dire que le soleil arrive au début de la constellation du Taureau, ils ne jeûnent plus, car la pluie n'est, durant cette période [au printemps], qu'un signe de malédiction, étant donné qu'elle n'est pas tombée depuis le début de l'année.
10. Dans quel cas cela s'applique-t-il? En Terre d'Israël, et tout [pays] qui lui ressemble [par rapport à la saison des pluies]. Par contre, dans les lieux où la saison des pluies commence avant le 17 Mar'hechvan, ou après, dès qu'arrive la saison [des pluies] et que la pluie n’est pas tombée, certains individus jeûnent le lundi, le jeudi et le lundi, et s'interrompent [de jeûner les jours de] Roch ‘Hodech, Hannouca, et Pourim. Puis, [après ces trois jeûnes], ils attendent sept jours. Si la pluie ne tombe pas, la cour rabbinique décrète treize jeûnes pour [l'ensemble de] la communauté dans l'ordre précédemment cité.
11. Chaque jeûne que l'on décrète pour la communauté à l'extérieur de la terre [d'Israël], on peut manger la nuit [qui précède le jeûne] et ceux-ci [ces jeûnes] sont régis par les mêmes lois que les autres jeûnes. Car on ne décrète un jeûne semblable au jeûne de Kippour qu'en Terre d'Israël et du fait de la pluie [qui n’est pas tombée] et [même alors, on applique des restrictions de Yom Kipour] pour les dix jeûnes, c'est-à-dire les trois [jeûnes] intermédiaires et les sept derniers.